Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.019221
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE23.019221//DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 février 2025


Composition : M DE M O N T V A L L O N, président Juges : M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Nour-Aïda Bujard, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et [...], partie plaignante, à Chavornay, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré P.________ du chef d’accusation de recel d’importance mineure, de vol d’importance mineure pour les cas 10, 13, 17, 18 et 20 (de l’acte d’accusation), de dommages à la propriété pour les cas 2, 5 et 6, de violation de domicile pour le cas 2 et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les cas 23 et 24 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, d’injure, de violation de domicile, de faux dans les titres, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité-civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué la libération conditionnelle accordé à P.________ le 6 juin 2023 par le Juge d’application des peines du canton de Vaud (III), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 36 mois, sous déduction de 199 jours de détention provisoire et de 91 jours de détention en exécution anticipée de peine (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (V), l’a condamné à une amende de 1'200 fr., étant précisé que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de douze jours (VI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ pour garantir l’exécution de la peine (VII), a constaté que P.________ a subi onze jours de détention dans des conditions illicites et déduit six jours de la peine privative de liberté pour réparation du tort moral (VIII), a pris acte pour valoir jugement de diverses reconnaissances de dette de P.________

  • 10 - (IX), a dit que P.________ est le débiteur et doit immédiat paiement du montant de 2'100 fr. à [...] (X), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de P., Me Nour-Aïda Bujard, à 12'125 fr. 50, débours et TVA compris (XII), a ordonné la destruction de divers objets (XIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de 237 fr. 95, soit 250 euros (cf. fiche n° 39487, sous pièce 91) et 16 fr. 20 (cf. fiche n° 39488, sous pièce 92), qui viendront en déduction des frais de justice arrêtés au chiffre XVI (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les objets suivants : un DVD contenant les images de vidéosurveillance pour le vol commis le 24 juin 2023 (cf. fiche n° 37973, sous pièce 7), un CD contenant les trois conversations téléphoniques de P. du 9 décembre 2023 (cf. fiche n° 38479, sous pièce 39), une clé USB contenant des images de vidéosurveillance de la station-service [...] du 17 octobre 2023 (cf. fiche n° 38722, sous pièce 61), un CD contenant les images de vidéosurveillance du vol d’essence commis le 31 octobre 2023 (cf. fiche n° 38945, sous pièce 67), un CD contenant les images de vidéosurveillance du vol d’essence commis le 5 octobre 2023 (cf. fiche n° 38946, sous pièce 68), un CD contenant les images des radars du 20 octobre 2023 (cf. fiche n° 39007, sous pièce 76) (XV), a mis à la charge de P.________ les frais de procédure arrêtés à 23'706 fr. 55, montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre XII ci-dessus (XVI) et a dit que P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra (XVII). B.Par annonce du 19 août 2024, puis déclaration motivée du 23 septembre 2024, P.________, agissant par son défenseur d’office, a interjeté appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de faux dans les titres et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, d’injure, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’entrave aux

  • 11 - mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que la libération conditionnelle accordé le 6 juin 2023 par le Juge d’application des peines est maintenue, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 36 mois, fixée dans une mesure que justice dira et assortie du sursis partiel, et que le chiffre X du dispositif du jugement est supprimé, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais étant également laissés à la charge de l’Etat. Le 30 septembre 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel, ni déclarer un appel joint (P. 134). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né en 1994 à Morges, benjamin d’une fratrie de trois, le prévenu P.________ a effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse. Il s’est arrêté à la 9 e année et n’a pas effectué d’apprentissage, ni suivi d’autre formation. Lorsqu’il était à l’école, il était déjà placé en foyer en raison de la relation compliquée qu’il entretenait avec sa famille. Les trois enfants ont été élevés par les parents, mais le prévenu a expliqué que le père était très absent. Le prévenu a une fille, âgée actuellement de 13 ans, issue d’une précédente union. Il la voit moins souvent en raison du remariage de la mère de cet enfant. Il versait un peu d’argent à sa fille lorsqu’il en avait. Le prévenu a également un second enfant, qu’il n’a pas reconnu et au sujet duquel il n’a pas souhaité donner de détails. Le prévenu est parti vivre en France après avoir été informé qu’il était sous mandat d’arrêt. Son père voyage souvent en Algérie, alors que sa mère réside dans la région lausannoise.

  • 12 - Après sa sortie de détention, le 8 juin 2023, le prévenu a travaillé pendant deux semaines en Suisse. A partir du mois de juillet 2023, il a commencé à travailler au « [...] » à Ferney-Mairie, selon une indication donnée durant l’enquête, mais plus vraisemblablement à Ferney-Voltaire. Cet emploi lui rapportait environ 1'000 euros par mois. Il a cherché un autre poste pour compléter ce revenu. Il a reçu deux propositions d’embauche émanant, la première, d’une entreprise sise à Morges et, la seconde, d’une entreprise établie en France voisine (P. 139/5 et 6). Ces promesses seraient « toujours d’actualité ». Il ajoute qu’il pourrait être hébergé chez son père (P. 139/3) ou auprès de sa compagne [...], qui habite en France voisine (P. 139/1) et qu’il entend épouser dans ce pays le 30 août 2025 (P. 139/2). Son père est locataire d’un appartement dans un immeuble lausannois (P. 139/4) et aurait accepté de le laisser à la disposition du prévenu et de sa famille lorsqu’il ne l’occuperait pas. Le prévenu ne paie pas de prime d’assurance-maladie et n’a pas de fortune. Il a des dettes, dont il déclare ne pas connaître le montant. Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes : -une condamnation à une peine privative de liberté d’un an, prononcée le 30 octobre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduire un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, mutinerie de détenus, opposition aux actes de l’autorité, délit contre la loi sur les armes, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile (tentative), utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol par métier, vol d’usage d’un véhicule automobile, lésions corporelles simples et violation grave des règles de la circulation ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois et traitement ambulatoire selon art. 63 CP, avec amende de 450 fr.,, peine partiellement complémentaire au jugement du 30 octobre 2012, prononcée le 20 février 2015 par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, contravention à la loi sur les stupéfiants, voies de fait, brigandage, délit contre la loi sur les

  • 13 - armes, vol simple, dommages à la propriété, menaces, vol d’usage d’un véhicule automobile, violation de domicile, injure, délit contre la loi sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire, vol simple (tentative) ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, complémentaire au jugement du 20 février 2015, prononcée le 22 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour vol d’usage d’un véhicule automobile (tentative), vol simple, violation de domicile et dommages à la propriété ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et amende de 400 fr., prononcée le 26 janvier 2017 par le Ministère public du Nord vaudois, pour contravention et délit contre la loi sur les stupéfiants ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et amende de 800 fr., prononcée le 12 juin 2017 par le Ministère public du canton de Genève, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans assurance-responsabilité civile, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois et amende de 1'200 fr., prononcée le 8 janvier 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour dommages à la propriété, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation de domicile, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, contravention à la loi sur les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants, induire la justice en erreur, vol simple, infraction d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation, délit contre la loi sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire requis, vol simple (tentative), délit contre la loi sur les armes, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et vol simple ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 8 avril 2021 par le Ministère public du canton de Genève, pour lésions corporelles simples ; -une condamnation à une peine privative de liberté de 45 mois et amende de 500 fr., peine d’ensemble suite à révocation de la libération conditionnelle du 24 avril 2019, prononcée le 18 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction d’importance mineure, brigandage, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, vol par métier, contravention à la loi sur les stupéfiants, vol simple (tentative), dommages à la propriété, délit contre la loi sur les armes ; -une condamnation à peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 100 fr., prononcée le 23 juin 2022 par le Ministère public de

  • 14 - l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples, injure, violation de domicile, contravention à la loi sur les stupéfiants, menaces, dommages à la propriété.

2.1Dans les cantons de Vaud et de Genève, notamment, entre le 8 juin et le 31 octobre 2023, date de son interpellation, P.________ a circulé à de nombreuses reprises au volant des véhicules Volkswagen Touareg dérobé à [...] et Volkswagen Golf dérobé à [...] (cf. ch. 4, 5 et 7 de l’acte d’accusation ci-dessous), alors même qu’il n’était titulaire d’aucun permis de conduire et que cette dernière voiture n’était pas couverte par une assurance-responsabilité civile (ch. 1 de l’acte d’accusation). 2.2A Nyon, [...], le 24 juin 2023 entre 00h01 et 00h29, le prévenu a pénétré par effraction dans la boulangerie « [...] », exploitée par [...], en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil plat, l’endommageant, ainsi que son cadre. Une fois à l’intérieur, le prévenu a fouillé les lieux et y a dérobé un montant d’environ 150 fr. en monnaie, ainsi que trois ou quatre caracs. Il a encore voulu accéder à l’immeuble par la porte d’entrée, sans succès, mais a néanmoins causé des dommages sur cette dernière. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 juin 2023. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (ch. 2 de l’acte d’accusation). 2.3Entre le mois d’août 2023 et le 31 octobre 2023, le prévenu a consommé régulièrement du haschich, à raison de deux à trois joints par semaine. Lors de son interpellation, il était en possession de 13,7 grammes bruts de haschich, destinés à consommation personnelle (ch. 3 de l’acte d’accusation). 2.4A Yverdon-les-Bains, [...], entre le 25 septembre 2023 à 20h50 et le 26 septembre 2023 à 9h28, après avoir prétendu s’intéresser à un véhicule d’occasion Citroën DS appartenant à [...], le prévenu et tiers non identifié sont repartis en voiture avec ce dernier. Après avoir essayé un véhicule Mini Cooper, [...] n’ayant alors pas la clé de la Citroën DS sur lui,

  • 15 - le prévenu et son comparse sont repartis en direction de Chavornay. Alors que [...] conduisait son véhicule et que le prévenu était installé à l’arrière, ce dernier a passé sa main par la banquette et a subtilisé presque toutes les clés de voitures, dont [...] assurait la vente, qui se trouvaient dans la sacoche de celui-ci, placée dans le coffre du véhicule. A l’audience d’appel, [...] a relevé ne pas savoir qui, du prévenu ou de son comparse, avait volé les clés. Cependant, le prévenu s’était installé à l’arrière du véhicule, là où se trouvaient les clés dans les valises et il avait pu remarquer où se trouvaient ces clés car [...] en avait pris une à cet endroit. Aussi bien, les clés ont disparu sur le trajet durant lequel le prévenu s’était installé à l’arrière du véhicule. Le prévenu et son comparse sont ensuite partis. [...] a constaté la disparition de ces clés le lendemain et est directement allé contrôler ses différents parcs de véhicules. Certaines clés ont été retrouvées sur le capot d’une voiture mise en vente par lui. En revanche, il a constaté le vol du véhicule Volkswagen Golf déjà mentionné (cf. ch. 5 de l’acte d’accusation ci-dessous). Sept clés volées n’ont pas été retrouvées. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 septembre 2023. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'100 fr. au titre de la contrevaleur des sept clés de voiture volées (ch. 4 de l’acte d’accusation). 2.5A Chavornay, [...], entre le 25 septembre 2023 à 20h50 et le 26 septembre 2023 à 09h28, le prévenu a dérobé le véhicule Volkswagen Golf, non immatriculé, appartenant à [...], en utilisant la clé de contact qu’il venait de voler à ce dernier (cf. ch. 4 de l’acte d’accusation ci- dessus). Ce véhicule a été retrouvé le 30 septembre 2023 à la hauteur du [...], à Yverdon-les-Bains. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1 er

octobre 2023. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (ch. 5 de l’acte d’accusation).

  • 16 - 2.6A Yverdon-les-Bains, [...], entre le 27 septembre à 19h00 et le 28 septembre 2023 à 22h50, le prévenu a dérobé les plaques d’immatriculation VD [...] qui étaient apposées sur le véhicule de [...], en les arrachant du support de la plaque arrière et en endommageant le support de la plaque avant. [...] a déposé plainte le 28 septembre 2023 (ch. 6 de l’acte d’accusation). 2.7A Yverdon-les-Bains, [...], au [...], le 28 septembre 2023 entre 13h30 et 14h30, le prévenu, en compagnie d’une femme et d’un enfant, a pénétré dans une caravane appartenant à [...], qui n’était pas verrouillée. Il y a dérobé les clés de la voiture Volkswagen Touareg appartenant à cette dernière, ainsi qu’un pantalon d’équitation blanc, une veste de concours et un sac à main. Cela fait, le prévenu a pénétré dans le véhicule Volkswagen Touareg à l’aide des clés dérobées et a quitté les lieux au volant de cette voiture. [...] a déposé plainte le 28 septembre 2023 (ch. 7 de l’acte d’accusation). 2.8Entre le 28 septembre et le 31 octobre 2023, le prévenu a établi manuscritement un faux contrat de vente portant sur le véhicule Volkswagen Touareg appartenant à [...], prétendument conclu entre cette dernière et lui-même et par lequel elle s’engageait à vendre son bien au prévenu pour un prix de 11'700 francs. Le prévenu a de plus imité la signature de [...] sur ledit contrat, qui aurait été prétendument établi à Fribourg, le 28 septembre 2023, soit le même jour où le véhicule aurait dû être livré à P.________ (ch. 8 de l’acte d’accusation). 2.9Dans les cantons de Vaud et de Genève, notamment, entre le 28 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, le prévenu a circulé à plusieurs reprises au volant du véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné, sur lequel il avait apposé les plaques d’immatriculation VD [...] dérobées à [...]

  • 17 - entre le 27 et le 28 septembre 2023, et alors que cette voiture n’était ainsi pas couverte par une assurance-responsabilité civile (ch. 9 de l’acte d’accusation). 2.10(...) 2.11A [...], [...], station-service [...], le 5 octobre 2023 vers à 10h30, le prévenu a fait le plein d’essence du véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné et a quitté les lieux sans s’acquitter du prix du plein d’essence, à hauteur de 133 fr. 50. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 octobre 2023. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (ch. 11 de l’acte d’accusation). 2.12A [...], [...], station-service [...], le 9 octobre 2023 vers 10h30, le prévenu a fait le plein d’essence du véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné et a quitté les lieux sans s’acquitter du prix du plein d’essence, à hauteur de 134 fr. 45. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 12 octobre 2023. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles (ch. 12 de l’acte d’accusation). 2.13(...) 2.14A Genève, Pont du Mont-Blanc, à hauteur de l’horloge fleurie, direction quai du Général-Guisan, le 20 octobre 2023 vers 4h39, le prévenu a circulé au volant du véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné à une vitesse de 58 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi de 8 km/h la vitesse autorisée (ch. 14 de l’acte d’accusation). 2.15A Genève, Quai Wilson, à proximité de la Rue De- Châteaubriand, le même jour vers 4h45, le prévenu a circulé au volant du

  • 18 - véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné à une vitesse de 95 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi de 45 km/h la vitesse autorisée (ch. 15 de l’acte d’accusation). 2.16A Genève, Quai Wilson, à proximité de la Rue De- Châteaubriand, toujours le même jour vers 4h49, le prévenu a circulé au volant du véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné à une vitesse de 104 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi de 54 km/h la vitesse autorisée (ch. 16 de l’acte d’accusation). 2.17(...) 2.18(...) 2.19En Suisse, en particulier dans le canton de Vaud, entre le 28 et le 31 octobre 2023, le prévenu a acquis, pour la somme de 20 euros, les plaques d’immatriculation VD [...] appartenant à [...] et qui avaient été dérobées à ce dernier, ce que le prévenu savait. Il les a conservées. La fouille du véhicule Volkswagen Touareg que le prévenu conduisait le jour de son interpellation (cf. ch. 21 de l’acte d’accusation ci-dessous) a notamment permis la découverte des plaques d’immatriculation dérobées. [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte le 30 octobre 2023 (ch. 19 de l’acte d’accusation). 2.20(...) 2.21A Bogis-Bossey, le 31 octobre 2023 vers 13h15, le prévenu, qui circulait au volant du véhicule Volkswagen Touareg déjà mentionné, n’a pas obtempéré aux injonctions des douaniers lui demandant de s’arrêter afin de procéder à son contrôle. Les douaniers ont dès lors dû suivre le véhicule du prévenu et faire usage des feux bleus et sirène deux tons, quelques mètres avant le rond-point des Pralies à l’entrée de Crassier. A

  • 19 - cet endroit, le prévenu a accéléré jusqu’à 120 km/h, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h, ce alors qu’il pleuvait fortement et que la chaussée était détrempée. Le prévenu s’est ainsi dirigé vers la douane de Crassier, afin de se réfugier en France. Lorsqu’il s’est aperçu que deux patrouilles de police bloquaient le rond-point situé devant ce poste de douane, il a emprunté ce giratoire à contre-sens, donc par la gauche, et est parti en direction du village de Bogis-Bossey. Une patrouille de police a alors poursuivi le véhicule du prévenu sur la route de Genève en direction de Bogis-Bossey. Cette patrouille s’est toutefois fait distancer alors qu’elle roulait à environ 100 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. A hauteur du chemin du Jura, à Bogis-Bossey, le prévenu, qui circulait à une vitesse non adaptée aux conditions de la route, a perdu la maîtrise de son véhicule, a manqué un virage et a heurté un talus et une haie. Une fois le véhicule immobilisé, le prévenu a pris la fuite à pied en direction de la France, en abandonnant la voiture sur place. Ce faisant, il s’est soustrait à un contrôle de son état physique. En outre, il n’a pas respecté ses obligations en cas d’accident, s’agissant de son devoir d’assurer la sécurité de la circulation et d’aviser la police. Le véhicule Volkswagen Touareg conduit par le prévenu a été retrouvé accidenté dans des buissons au chemin du Jura, à Bogis-Bossey. La fouille de cette voiture a notamment permis la découverte d’une cagoule, d’une paire de gants noirs et d’un couteau muni d’une longue lame. Le prévenu a finalement été interpellé par la police au chemin de Versoix, à Bogis-Bossey. Lors du contrôle de ses effets personnels, il s’est jeté sur ses affaires et a tenté d’avaler plusieurs morceaux de haschich, qui se trouvaient dans son sac à dos. Les agents ont dû maintenir le prévenu par la tête et l’ont obligé à cracher les stupéfiants (ch. 21 de l’acte d’accusation). 2.22A Lausanne, rue St-Martin 33, dans les locaux de l’Hôtel de police, le 5 novembre 2023 vers 9h20, alors qu’il se trouvait dans l’ascenseur carcéral qui menait à la cour intérieure du bâtiment en

  • 20 - compagnie de quatre autres détenus et de cinq agents de sécurité, soit [...], [...], [...], [...] et [...], employés de [...], société mandatée pour exercer une tâche de sécurité publique au sein de l’Hôtel de police, le prévenu a, sans raison, traité notamment ces derniers de « fils de pute » et de « connard ». En outre, il leur a dit ce qui suit : « ferme ta gueule » et : « lorsque je sortirai de prison, si je te croise dans la rue, je te casse la tête ». En prononçant ces paroles, il avait une attitude menaçante et s’est particulièrement adressé à l’agent [...]. Arrivés dans la zone de promenade, le prévenu a, sous le coup de l’énervement, donné un grand coup de pied dans le brise-vue du grillage de la zone de promenade. Puis, alors que l’agent [...] tentait de s’interposer entre le prévenu, un codétenu de ce dernier et l’agent de sécurité [...], qui était menacé par le prévenu et son codétenu, le prévenu a tiré [...] par le bras pour l’empêcher de s’interposer. [...] et [...] ont alors repoussé les deux détenus contre la porte de la promenade pour créer de l’espace entre eux et leurs collègues. [...] a ensuite pu déclencher l’alarme. Des policiers sont intervenus très rapidement et ont réussi à maîtriser le prévenu et ses codétenus. [...] a déposé plainte le 5 novembre 2023 (ch. 22 de l’acte d’accusation). 2.23Au même endroit, dans sa cellule, le même jour vers 18h45, le prévenu le prévenu a menacé les agents de sécurité [...] et [...] de ne pas porter plainte s’agissant de l’incident qui s’était déroulé le matin puis les a ensuite menacés de les retrouver lors de sa sortie. Il a ensuite demandé à [...] de lui fournir ses médicaments. Lorsque celui-ci lui a donné un flacon de Ventolin, qui se trouvait être vide, le prévenu s’est énervé, a passé son bras par la guignarde de la porte de sa cellule et a jeté le spray en direction de [...], sans toutefois le toucher. Afin de l’effrayer, le prévenu a encore dit à [...] qu’il savait où il habitait (ch. 23 de l’acte d’accusation). 2.24Au même endroit, le 7 novembre 2023 vers 20h05, alors que le prévenu venait de demander de l’eau, son flacon de Ventolin et du papier-toilette, l’agent de sécurité [...] l’a prié, par l’interphone de la cellule, de patienter et lui a indiqué que ses collègues allaient venir

  • 21 - s’occuper de lui. Le prévenu s’est alors énervé et a menacé son interlocuteur en lui disant qu’il savait qu’il avait travaillé à l’aéroport de Genève, qu’il avait connaissance du fait que son employeur était présent dans le secteur de l’aéroport et qu’il le retrouverait. Le prévenu a encore précisé qu’il savait qu’il y avait deux portes de sortie à l’Hôtel de police et que, quand il serait dehors, il les attendrait tous. Ce faisant, il a empêché l’agent de sécurité de remplir correctement l’acte entrant dans ses fonctions, soit sa mission d’assurer la sécurité de l’ensemble des détenus placés sous son contrôle (ch. 24 de l’acte d’accusation). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve à leur disposition pour ce qui est des chefs d’accusation de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de faux dans les titres et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L’appelant entend ainsi remettre en cause sa condamnation pour les cas 2, 4, 5, 7, 8 et 22 de l’acte d’accusation. Il conteste en outre la révocation de sa libération conditionnelle et la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, sanction qu’il voudrait en outre voir assortie du sursis partiel.

3.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 22 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

  • 23 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

  • 24 -

4.1Pour le cas 2 de l’acte d’accusation, les images de vidéosurveillance sont accablantes. Les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée le déroulement des faits incriminés (cf. jugement, pp. 28 s.). L’appelant a admis avoir pénétré dans la boulangerie pour, selon sa version présentée à l’audience de première instance, emporter et manger des caracs et boire un thé glacé. Durant l’enquête, il avait également admis avoir dérobé un montant d’environ 150 fr. en monnaie, ce qui correspond au fonds de caisse. En revanche, il a contesté avoir forcé la porte d’entrée du commerce et l’avoir ainsi endommagée, prétendant que celle-ci était déjà ouverte. La vidéo de surveillance versée au dossier (vidéo n° 1687557705258.mp4), montre cependant qu’il entre avec un outil ressemblant à une perche métallique pouvant avoir servi à l’ouverture de la porte. Sur la vidéo n° 1687557816696.mp4, on aperçoit l’outil en question appuyé contre le mur, près de la porte, pendant que l’appelant se dirige vers le fond de la boulangerie. La vidéo n° 1687559396593.mp4 révèle que l’outil a disparu après le départ de l’appelant ; ce dernier semble le tenir en main au moment de partir. En outre, si un tiers avait forcé l’entrée avant l’appelant, l’alarme aurait alors été déclenchée, ce qui n’a pas été le cas. Force est d’en déduire que c’est par le seul effet de l’intrusion de l’appelant qu’elle a retenti. 4.2Sous la note marginale « Vol », l'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Aux termes de l'art. 172 ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 123 IV 113 consid. 3d). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art.

  • 25 - 172 ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172 ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199 ; ATF 113 consid. 3f p. 119 ; TF 6B_463/2023 et 6B_464/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 4.3Peu importe que le butin, soit 150 fr. en espèces, les caracs et l’emballage contenant le thé glacé, ait été d’une valeur totale inférieure à 300 francs. En effet, il tombe sous le sens que toute boulangerie est susceptible d’abriter des valeurs patrimoniales et des biens meubles supérieurs à 300 francs. S’agissant surtout d’un délinquant aguerri présentant de très nombreux antécédents, notamment en matière d’infractions contre le patrimoine, il doit être retenu que l’intention de l’auteur portait sur toutes les valeurs patrimoniales et choses mobilières sur lesquelles il aurait pu faire main basse dans la boulangerie, pour un montant indéterminé. Ce montant était donc susceptible d’être supérieur à 300 francs. Partant, il n’y a pas lieu de retenir le vol d’importance mineure. Par identité de motifs, l’infraction de vol doit être poursuivie nonobstant le retrait de plainte et l’appelant en être reconnu coupable.

5.1Pour ce qui est des cas 4 et 5 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont relevé (jugement, pp. 29 s.) que l’appelant avait commencé par indiquer ne plus se souvenir particulièrement de [...], avant

  • 26 - d’admettre que si ce dernier l’avait reconnu, c’était qu’il était effectivement allé voir des véhicules offerts à la vente par le plaignant (PV aud. 17, p. 5). A l’audience de première instance, il a admis l’avoir appelé, être allé au rendez-vous convenu et avoir pris place à l’arrière du véhicule, mais pour ajouter ne rien avoir à faire avec le vol des clés et n’être au courant de rien. Il ressort pourtant du dossier, selon les déclarations du plaignant, que le vol des clés de voiture qui se trouvaient dans le coffre, a été commis lors du trajet où l’appelant se trouvait assis à l’arrière et que les clés qui étaient dans le coffre étaient facilement accessibles depuis la place arrière, ainsi que le plaignant l’a confirmé à l’audience d’appel. Qui plus est, en ramenant le plaignant et son comparse à Chavornay, le plaignant leur a montré l’emplacement où étaient parqués d’autres véhicules offerts à la vente, dont la Volkswagen Golf ici en cause (P. 81/1, p. 2). Le fils du plaignant a en outre vu deux personnes correspondant à la description de l’appelant et de son comparse à l’emplacement de ce véhicule, où il a retrouvé l’une des clés volées (P. 79 p. 2, P. 80 p. 2 et 81/1 p. 2). Cette même voiture a finalement été retrouvée le 30 septembre 2023 à 1,5 km du lieu du vol de la Volkswagen Touareg dérobée à une autre propriétaire (cas 7 de l’acte d’accusation) et également conduite par l’appelant. La Volkswagen Golf se trouvait à 260 m du lieu où ce dernier avait admis avoir dérobé les plaques VD [...] (cas 6 de l’acte d’accusation). Le rapprochement de ces éléments commande de retenir que l’appelant a participé avec son comparse, dont il a refusé de donner le nom, au vol des clés de voiture (cas 4 de l’acte d’accusation) et au vol subséquent de la Volkswagen Golf (cas 5 de l’acte d’accusation). A cet égard encore, le raisonnement tenu par l’autorité de première instance repose sur une analyse précise et détaillée des éléments de preuve à disposition, de sorte que la Cour de céans le fait sien.

  • 27 - 5.2Pour ce qui est du cas 7 de l’acte d’accusation, les déclarations de l’appelant comportent là encore maintes contradictions, ce qui leur ôte toute crédibilité. Les premiers juges ont repris les versions successivement présentées par l’appelant durant l’instruction et aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 31 s.). Ainsi, invoquant un prétendu contrat de vente retrouvé dans le véhicule Volkswagen Touareg, l’appelant a commencé par soutenir avoir acheté cette voiture directement à sa propriétaire pour un prix de 7'000 fr. et que c’était certainement en raison de ce qu’il lui devait encore 4'000 fr. qu’elle avait déposé plainte. Confronté au fait que ce contrat de vente était un faux matériel, il est, après des dénégations initiales, revenu sur ses déclarations pour déclarer s’être rendu à Yverdon-les-Bains rencontrer un ami se prénommant [...]. Ils sont passés à côté de la Volkswagen Touareg qui était parquée au Centre équestre, fenêtre ouverte et clé dans l’habitacle. Le prénommé [...] aurait donc pris la voiture et la lui aurait offerte à la vente pour un prix de 7'000 fr., négocié à 4'000 fr., respectivement ayant fait l’objet d’un acompte de ce montant (jugement, p. 5). Les deux individus se seraient rendus chez une amie du prénommé [...] pour rédiger le contrat retrouvé dans la voiture (PV aud. 2, R. 14; PV aud. 4, ll. 44-49 ; PV aud. 17, ll. 27 s. et 39 s.). A l’audience de première instance, P.________ s’est limité à nié avoir été présent lors du vol, pour ajouter que c’était l’amie du prénommé [...], dont il pensait qu’elle s’appelait [...] et qu’il tenait pour la propriétaire du véhicule, qui avait rédigé le contrat. Il a enfin prétendu que l’automobile lui aurait été vendue pour un prix de 7'000 fr. alors que le contrat prévoyait un prix de 11'700 fr. (jugement, p. 5 et p. 6 in initio). Qui plus est, de son propre aveu, l’appelant se savait recherché et avait besoin d’un nouveau véhicule pour « partir [s]e réfugier en France » (jugement, p. 5), dès lors qu’il avait dû abandonner la Volkswagen Golf précédemment dérobée et dont il faisait usage. Ici encore, le rapprochement de ces éléments commande de retenir que l’appelant a participé, seul comme auteur ou avec un comparse comme coauteur, au vol de la Volkswagen Touareg propriété de [...]. Il y a donc lieu de se rallier l’appréciation du Tribunal correctionnel à cet égard également.

  • 28 - 5.3 5.3.1Est un coauteur – par opposition au simple complice – celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.1). 5.3.2Pour ce qui est du cas 8 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu l’infraction de faux dans les titres pour le motif que l’appelant s’était, lors de son audition devant la police, prévalu du contrat de vente contrefait pour tenter de prouver qu’il détenait le véhicule en toute légalité (cf. jugement, p. 32). Comme déjà relevé (consid. 5.2 ci- dessus), l’appelant a effectivement argué devant la police du faux contrat de vente retrouvé en sa possession, prétendant avoir acheté le véhicule à son ancienne propriétaire (PV aud. 2, R. 11 et 12, p. 4), avant de modifier ses déclarations pour expliquer qu’il accompagnait son ami [...] lorsque celui-ci aurait volé la voiture en cause, le faux contrat de vente ayant été rédigé par ce dernier le soir même des faits (PV aud. 2, R. 14, p. 4). Ce

  • 29 - faux document n’a pas été rédigé en tant que tel par l’appelant, mais il comporte en revanche sa signature. Agissant avec conscience et volonté, l’appelant a donc, de ce fait, participé activement à la confection du faux document. Il est en outre manifestement à l’origine de la création du titre contrefait, puisqu’il entendait d’emblée s’en prévaloir pour établir une possession légitime du véhicule volé. La motivation des premiers juges doit ainsi être complétée en ce sens que l’appelant est coauteur de la création du faux document. 5.4 5.4.1 5.4.1.1Sous la note marginale « Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires », l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).

5.4.1.2S'agissant de la première variante, la loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_1183/2021 précité consid. 4.1).

5.4.1.3Selon la seconde variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_1191/2019

  • 30 - précité consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2 et les références citées). Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel (TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2 et les références citées). 5.4.2S’agissant du cas 22 de l’acte d’accusation, les agents de détention impliqués, entendus séparément, ont décrit le déroulement des événements avec une précision irréprochable (PV aud. 5, 9, 10 et 16) ; cohérentes entre elles, leurs dépositions sont exemptes de toute contradiction. Pour sa part, l’appelant a présenté plusieurs versions des faits, en commençant par les admettre très partiellement, pour finir par les contester entièrement, tout en ajoutant ne plus s’en souvenir exactement (jugement, p. 7). Ici encore, ses déclarations, évolutives et même en partie incohérentes, sont dépourvues de toute crédibilité. A l’opposé, il n’y a aucune raison de mettre en cause les dépositions des agents de détention, lesquels n’avaient aucun motif d’accabler un innocent. Il doit donc être retenu que l’appelant a insulté et menacé les agents de détention alors que ceux-ci exerçaient une mission d’ordre public à son égard. Il a en outre fait preuve de violence physique à l’encontre de l’un deux. Ce comportement était de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action durant l’exercice de ses fonctions. Etant incontesté que les agents de détention en question revêtent la qualité de fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP sont réalisées. Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard également. 6.L’appelant a repris ses activités illicites dans les jours qui ont suivi sa sortie de détention, le 8 juin 2023. Il a commis des crimes et délits divers jusqu’à son arrestation, le 31 octobre suivant, et un délit peu après encore, le 5 novembre 2023. Multirécidiviste impénitent, il ne s’est pas plié au traitement et à l’assistance de probation auxquels était soumise sa libération conditionnelle. Le risque de réitération est ainsi particulièrement

  • 31 - élevé. Le pronostic à poser en application de l’art. 89 al. 2, 1 re phrase, CP est donc résolument défavorable. Dans ces conditions, la libération conditionnelle doit être révoquée (art. 89 al. 1 CP).

7.1L’appelant conteste en outre la quotité de la peine privative de liberté prononcée à son encontre. 7.2 7.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 7.2.2En l’espèce, comme cela ressort de la motivation du Tribunal criminel, l’appelant a, sitôt libéré conditionnellement, fait preuve d’une détermination récurrente à commettre des infractions portant atteinte à

  • 32 - des intérêts juridiquement protégés divers. Les infractions contre le patrimoine ont été perpétrées par le seul appât du gain, dès lors que leur auteur travaillait et avait une famille prête à le soutenir. Agissant sans scrupule, il a ignoré les conséquences et les risques de ses actes, en particulier à l’égard des autres usagers de la route et des douaniers chargés de l’intercepter. Qui plus est, le comportement adopté par l’appelant à Bogis-Bossey le 31 octobre 2023 était d’autant plus dangereux qu’il pleuvait alors fortement et que la chaussée était mouillée. Les infractions sont en concours. Les antécédents de l’auteur sont particulièrement lourds et témoignent d’un ancrage de longue date dans la délinquance. Les multiples et longues périodes de détention n’ont eu quasiment aucun effet d’amendement. Comme déjà relevé, l’appelant ne s’est pas plié au traitement et à l’assistance de probation auxquels était soumise sa libération conditionnelle. L’activité délictuelle de l’appelant n’a pris fin qu’avec son arrestation, étant précisé que la fouille de la voiture accidentée à Bogis-Bossey a permis la découverte d’ustensiles manifestement voués à des fins criminelles, à savoir d’une cagoule, d’une paire de gants noirs et d’un couteau muni d’une longue lame. La prise de conscience par l’auteur de la gravité de ses actes n’apparaît que très limitée, comme en témoigne son comportement à l’audience d’appel encore, durant laquelle il n’a exprimé aucun regret. Enfin, son comportement en prison est désastreux, dès lors que pas moins de dix sanctions disciplinaires ont été prononcées contre lui jusqu’au 20 septembre 2024 (jugement, p. 37 ; P. 135). On ne discerne guère d’éléments à décharge. En particulier, la collaboration de l’appelant à l’enquête n’a été que partielle et à l’évidence dictée par des considérations tactiques, dès lors que l’auteur s’est limité à reconnaitre les faits incontestables car établis notamment par les images de vidéo-surveillance. Les reconnaissances de dette qu’il a signées sont demeurées lettre morte faute d’avoir été suivies de dédommagements en faveur des victimes. Cela étant, la Cour tiendra compte d’un parcours de vie quelque peu difficile.

  • 33 - 7.2.3L’infraction de base, soit la plus grave, est constituée par la violation grave qualifiée à la LCR (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR) (cas 16 de l’acte d’accusation). Elle doit être réprimé par une peine privative de liberté de 18 mois (peine de base). En application du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2), cette peine doit être augmentée de six mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer la violation grave des règles de la circulation routière (art. 92 al. 1 LCR) (cas 15 et 21), de six mois également pour réprimer la conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) (cas 1), de six mois encore pour réprimer le vol simple (art. 139 ch. 1 CP) (cas 2, 4, 5 et 7), de trois mois pour réprimer l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) (cas 22), de trois mois également pour réprimer l’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) (cas 6, 9 et 19), d’un mois pour réprimer la conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) (cas 1 et 9), d’un mois également pour réprimer le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) (cas 8) et d’un mois enfin pour réprimer l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) (cas 21). Le principe de l’aggravation implique donc une peine privative de liberté d’un quantum théorique de 45 mois. A cette quotité doit s’ajouter le solde de peine privative de liberté de six mois et 15 jours découlant de la révocation de la libération conditionnelle (cf. consid. 6 ci-dessus), ce qui aurait donné en définitive une peine d’ensemble théorique de 51 mois et 15 jours. La libération formelle de l’appelant du chef d’accusation de dommages à la propriété (cf. consid. 7.2.5 ci-dessous) ne joue par conséquent aucun rôle dans la peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois prononcée par l’autorité de première instance. Manifestement clémente, cette peine ne saurait en revanche être augmentée en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. 7.2.4Le pronostic à poser pour ce qui est du sursis (cf. l’art. 42 al. 1 CP) ne peut qu’être résolument défavorable, s’agissant d’un auteur

  • 34 - multirécidiviste, ancré dans la délinquance depuis des années et qui ne manifeste aucune volonté un tant soit peu sérieuse d’en sortir. Peu importe toutefois. En effet, le sursis, même partiel, est en tout état de cause exclu en raison de la récidive durant le délai d’épreuve (cf. art. 42 al. 2 CP). 7.2.5Les plaintes ont été retirées dans les cas 2, 5 et 6. La plainte est une condition de l’ouverture de l’action pénale et non de punissabilité de l’acte (Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 30 CP). Partant son retrait ne constitue pas un motif de libération du chef de prévention de dommages à la propriété (art. 144 CP). La mention de ces cas de l’acte d’accusation figurant au chiffre II du dispositif du jugement est donc dans cette mesure erronée, comme le dispositif rendu par l’autorité de céans. Peu importe toutefois, le résultat (en faveur de l’appelant) étant le même. Les chiffres I et II du dispositif du jugement ainsi que le dispositif notifié aux parties par l’autorité de céans doivent néanmoins être modifiés d’office dans ce sens pour ce qui est du sort de l’action pénale s’agissant des cas contestés. 7.2.6Constituant des contraventions, les infractions à la LStup (cas 3), la violation simple de la LCR (cas 14) et la violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR) (cas 21) doivent être réprimées d’une amende, comme en ont décidé les premiers juges (cf. jugement, p. 38, 3 e

par.). Ce point n’est du reste pas contesté. Enfin, il doit être constaté d’office que le Tribunal correctionnel a omis de réprimer l’injure (art. 177 CP) (cas 22, non contesté en appel s’agissant de cette infraction), qui aurait dû l’être d’une peine pécuniaire (cf. jugement, ibid.). Pour autant, le chiffre VI du dispositif du jugement ne saurait être modifié, vu la prohibition de la reformation in pejus. 8.La conclusion tendant à la suppression du chiffre X du dispositif du jugement est subordonnée à celle portant sur le sort de l’action pénale dans les cas 5 et 21 de l’acte d’accusation. Le rejet de

  • 35 - celle-ci implique ainsi le rejet de celle-là, la quotité de la réparation allouée au demandeur n’étant au surplus pas contestée séparément. 9.L’appelant succombant à l’action pénale, l’entier des frais de justice de première instance doit être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1 re

phrase, CPP). En effet, il n’obtient finalement gain de cause que sur un point très secondaire, soit sa libération formelle du chef de prévention de dommages à la propriété par l’effet du retrait des plaintes, alors que les vols commis en concours avec cette infraction sont poursuivis d’office. 10.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention au titre d’exécution anticipée de peine, déjà prononcé en première instance, sera ordonné. 11.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur le principe nonobstant l’admission très partielle de son appel (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument, par 3’670 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 138), en retirant une durée de cinq heure et 45 minutes, à savoir le poste entier « Réception et prise de connaissance d’un courrier du Tarr et du jugement motivé » (1 heure), cette opération ayant été prise en compte par le Tribunal correctionnel, une heure du poste « Déclaration d’appel », celle-ci étant non motivée, le poste entier « Préparation audience », le dossier étant réputé connu du mandataire pour avoir été traité en première instance déjà, et, enfin, 45 minutes de la durée présumable de deux heures figurant au titre de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 11 heures et 45 minutes (17 h 30 - 5 h 45), ce qui correspond à des honoraires de 2'115 fr.

  • 36 - au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 240 fr. au titre de deux vacations, la première en prison et la seconde à l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'591 fr. 50, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus que dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 144 al. 1, 172 ter ad 160 CP, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 89 al. 1, 106, 139 ch. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 177 al. 1, 186, 251 ch. 1, 285 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1, 2, 3 et 4 let. b, 91a, 92 al. 1, 95 al. 1 let a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a et g LCR ; art. 19a ch. 1 LStup ; 135 al. 4, 236, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis très partiellement. II. Le jugement rendu 15 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère P.________ du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour les cas 23 et 24 et met fin à l’action pénale dirigée contre lui pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété, recel d’importance mineure et violation de domicile s’agissant des cas 2, 6, 10, 13 et 17 à 20 ; II.constate que P.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, d’injure, de violation de domicile, de

  • 37 - faux dans les titres, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d’accident, de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité-civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III.révoque la libération conditionnelle accordé à P.________ le 6 juin 2023 par le juge d’application des peines du canton de Vaud ; IV. condamne P.________ à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 199 (cent nonante-neuf) jours de détention provisoire et de 91 (nonante-et-un) jours de détention en exécution anticipée de peine ; V.condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour- amende ; VI.condamne P.________ à payer une amende de CHF 1'200.- (mille deux cents francs), étant précisé que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 12 (douze) jours ; VII.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ pour garantir l’exécution de la peine ; VIII. constate que P.________ a subi 11 (onze) jours de détention dans des conditions illicites et déduit 6 (six) jours de la peine privative de liberté pour réparation du tort moral ; IX.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dette suivantes de P.________ : -CHF 204.20 (deux cent quatre francs et vingt centimes) à l’égard de [...] ; -CHF 177.- (cent septante-sept francs) à l’égard de [...] ; -CHF 325.18 (trois cent vingt-cinq francs et dix-huit centimes) à l’égard de [...] ; -CHF 155.55 (cent cinquante-cinq francs et cinquante- cinq centimes) à l’égard de [...] ; X. dit que P.________ est le débiteur et doit immédiat paiement du montant de CHF 2'100.- (deux mille cent francs) à [...] ; XI.renvoie [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles ; XII.fixe l’indemnité du défenseur d’office de P.________, Me Nour-Aïda Bujard, à un montant de CHF 12'125.50 (douze mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ; XIII. ordonne la destruction des objets suivants : -1 sachet contenant 13.7 grammes bruts de haschich (cf. fiche n° S23.004386 = P. 23) ;

  • 38 - -1 quittance Migrolino du 31.10.2023 à 20h33, 1 téléphone portable INOI, 1 carte SIM, 1 lettre de motivation au nom du prévenu, 1 papier avec inscription « [...] Solde 10'500.- », 1 paire de gant CAT noir, 1 cagoule noire sans inscription et 1 masque blanc avec circuit électrique côté intérieur (cf. fiche n° 38990 = P. 75) ; XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants de CHF 237.95 (deux cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes), soit EUR 250.- (deux cent cinquante Euros) (cf. fiche n° 39487 = P. 91) et CHF 16.20 (seize francs et vingt centimes) (cf. fiche n° 39488 = P. 92) qui viendront en déduction des frais de justice arrêtés au chiffre XVI; XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les objets suivants : -1 DVD contenant les images de vidéosurveillance pour le vol commis le 24.06.2023 (cf. fiche n° 37973 = P. 7) ; -1 CD contenant les 3 conversations téléphoniques de P.________ du 09.12.2023 (cf. fiche n° 38479 = P. 39) ; -1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance de la [...] du 17.10.2023 (cf. fiche n° 38722 = P. 61) ; -1 CD contenant les images de vidéosurveillance du vol d’essence commis le 31.10.2023 (cf. fiche n° 38945 = P. 67) ; -1 CD contenant les images de vidéosurveillance du vol d’essence commis le 05.10.2023 (cf. fiche n° 38946 = P. 68) ; -1 CD contenant les images des radars du 20.10.2023 (cf. fiche n° 39007 = P. 76) ; XVI. met à la charge de P.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 23'706.55 (vingt-trois mille sept cent six francs et cinquante-cinq centimes), montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre XII ci-dessus ; XVII. dit que P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XII ci- dessus lorsque sa situation financière le permettra". III. La détention subie par P.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de P.________ en détention au titre d’exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'591 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Nour-Aïda Bujard.

  • 39 - VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'261 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de P.. VII. P. est tenu de rembourser l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

  • Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/83085), -Prison de La Chaux-de-Fonds, Rue de la Promenade 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, par l'envoi de photocopies.

  • 40 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

34

LCR

  • art. . b LCR

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 30 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 63 CP
  • art. 89 CP
  • art. 110 CP
  • art. 126 CP
  • art. 139 CP
  • art. 144 CP
  • art. 177 CP
  • art. 251 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP

LCR

  • art. 4 LCR

LCR

  • art. 90 LCR
  • art. 91a LCR
  • art. 92 LCR
  • art. 95 LCR
  • art. 96 LCR
  • art. 97 LCR

LStup

  • art. 19a LStup

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

29