13J005
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.*** 8 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 décembre 2025 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Veseli
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,
A.________ et D.________, parties plaignantes, représentées par Me Raphaël Jakob, conseil de choix à Genève, intimées.
13J005 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 21 juillet 2025, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle avec cruauté, viol avec cruauté, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 511 jours de détention avant jugement (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 42 jours et a ordonné que 21 jours soient déduits de la peine fixée sous ch. I à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (IV), lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a dit qu’il est le débiteur d’A.________ d’un montant de 30'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, et a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de B.________ à A.________ et D.________ pour le surplus (VI), a statué sur les objets séquestrés (VII), les pièces à conviction (VIII), l’indemnité d’office et les frais de la cause (IX et X).
B. Par annonce du 31 juillet 2025, puis déclaration motivée du 25 août suivant, B.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tout chef d’infraction, excepté à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), à sa libération immédiate de détention provisoire, à ce qu’il soit constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 42 jours et qu’il lui soit alloué une indemnité à titre de réparation du tort moral fixée dire de justice, ainsi qu’une indemnité pour la détention
13J005 provisoire subie fixée à dire de justice, et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat.
Lors des débats d’appel du 3 décembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a produit une pièce relative à l’allocation d’une indemnité à forme des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________, en situation illégale en Suisse et sans activité professionnelle, est né le ***2004 en Syrie, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de cinq frères et sœurs et a été élevé par ses parents. Toute sa famille vit en Syrie, à l’exception de sa grande sœur, qui réside à Lausanne. Il a effectué sa scolarité jusqu’en 6 e , avant de quitter l’école en raison d’une situation familiale très difficile afin d’apprendre le métier de coiffeur. Il a d’abord été formé par un ami de son père, puis par son frère. Il n’a travaillé qu’en qualité d’apprenti. Il s’est marié en Irak le 13 juillet 2022. Il est ensuite venu en Suisse le 10 octobre 2022, date à laquelle il a déposé une demande d’asile. Durant son séjour en Suisse, il se rendait parfois chez son épouse. Sa langue maternelle est l’arabe syrien. Il n’a pas d’enfant. Sa grande sœur et ses enfants lui rendent visite chaque semaine en détention.
1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 Dans le cadre de la présente procédure B.________ a été placé en détention provisoire le 27 février 2024, respectivement en détention pour des motifs de sûreté le 3 avril 2025.
Selon le rapport établi le 27 juin 2025 par la Direction de la prison de la Croisée – où il est incarcéré depuis le 8 avril 2024 –, le séjour carcéral de l’intéressé se déroule sans heurt, à l’exception d’une sanction pour des coups de poing échangés avec une autre personne détenue, étant précisé que sa prise en charge n’est pas toujours aisée (P. 113).
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Un peu plus tard, B.________ a de nouveau interpellé A., qui avait entre-temps compris que son amie n’était pas en mesure de quitter discrètement le Airbnb et qui s’était approchée du lac, seule, pour y prendre quelques clichés. L’adolescente s’est retournée et a pris peur en constatant qu’il s’agissait de l’homme qui l’avait abordée peu auparavant. Alors qu’elle tentait de s’en débarrasser en lui disant notamment qu’elle ne le comprenait pas, le prévenu a utilisé son téléphone pour une traduction en live (Google Translate avec micro) et a engagé la conversation, indiquant notamment être coiffeur et venir de Paris, tout en s’installant à côté d’elle, sur une rangée de cailloux bordant le lac. Décontenancée par une situation qu’elle n’avait jamais vécue auparavant, la jeune fille a dit quelque chose comme « ah, c’est sympa », puis a menti sur ses origines et son prénom, prétendant s’appeler K.. Le prévenu lui a tendu son téléphone portable pour qu’elle y inscrive son nom d’utilisatrice sur Snapchat. Mécaniquement, elle a écrit « K.________ », en référence à son second nom de famille et en pensant à une discussion qu’elle avait eue par le passé avec des camarades qui s’imaginaient avoir d’autres identités. Au fil de la conversation, le prévenu lui a dit qu’elle était très belle. La plaignante a répondu qu’elle avait un petit ami et qu’elle était mineure. Voyant qu’il se mettait à rire, alors qu’elle était sérieuse, A.________, de plus en plus inquiète, a fait mine de partir. Le prévenu lui a demandé où elle allait et, alors qu’elle lui répondait qu’elle rentrait chez elle, lui a demandé s’il
13J005 pouvait l’accompagner. Elle a décliné son offre, précisant que sa famille l’attendait, mais le prévenu lui a redemandé où elle allait.
Angoissée, la plaignante a alors pensé au petit couteau suisse qu’elle avait pris par mesure de précaution en quittant l’hôtel, sur conseil de son amie M.________ dont elle partageait la chambre, et qu’elle gardait dans la poche droite de sa veste, avec la plus petite lame, très tranchante, ouverte.
Tout s’est ensuite passé très vite. Alors que la jeune fille s’était levée et s’éloignait rapidement, le prévenu lui a dit agressivement « attends », avant de la suivre. Elle a commencé à courir. B.________ l’a rattrapée et saisie par derrière, passant un bras autour de sa taille pour l’immobiliser et posant une main sur sa bouche. Sa victime a réussi à sortir son couteau suisse, dont le prévenu s’est toutefois immédiatement emparé pour entailler profondément la cuisse droite de la jeune fille, lui causant une vive douleur et un important saignement. Tout en la maintenant, il l’a ensuite forcée à descendre quelques marches d’escalier donnant sur une petite plage déserte, où il a lâché (volontairement ou non) le couteau et a contraint sa victime à s’asseoir sur une chaise longue en bois. Debout devant elle, il a baissé son pantalon et l’a forcée à prendre son pénis dans sa bouche, profondément, forçant les va-et-vient en tenant la tête de sa victime, tandis que celle-ci, terrorisée et en larmes, s’étouffait et se persuadait que son agresseur allait la tuer, d’autant plus qu’il n’avait pas hésité à l’entailler profondément avec le couteau. Après cette fellation brutale, B.________ a contraint A.________ à s’allonger sur la chaise longue, sur le ventre, l’a partiellement déshabillée et l’a pénétrée vaginalement, par derrière, sans préservatif. Après éjaculation, il a brusquement retourné sa victime, dont la tête a violemment tapé contre le bois de la chaise longue, l’a déshabillée quasiment complètement et l’a contrainte à lécher le reste de sperme sur son sexe et à lui refaire une fellation. Au bout d’un moment, il s’est rhabillé et a quitté les lieux.
B.________ a en outre filmé et/ou pris des photos des faits avec son téléphone portable, ce qui a ajouté à la confusion de la victime, laquelle
13J005 a alors pensé à une diffusion publique. Le prévenu conservera ce matériel dans son portable jusqu’à une date indéterminée et en adressera un extrait à la victime quelques jours après les faits, à la demande de cette dernière, ne se doutant alors pas que celui-ci serait utilisé comme preuve.
Après les agressions sexuelles et le départ du prévenu, A., en état de choc et qui saignait toujours au niveau de la cuisse, s’est rhabillée, a constaté que son couteau suisse gisait au sol et l’a ramassé, puis a quitté les lieux, n’ayant qu’une idée en tête : rejoindre son hôtel. Elle a toutefois été hélée par des jeunes gens qui lui ont demandé si elle allait bien. Après leur avoir expliqué, en anglais, qu’elle avait été violée (« raped »), l’adolescente leur a désigné son agresseur, qu’elle venait de repérer un peu plus loin, et s’est cachée dans une allée, paniquée. Dans la confusion la plus totale, persuadée qu’on ne la croirait pas ou qu’on la tiendrait pour responsable de ce qu’elle avait subi puisqu’elle avait fugué, la jeune fille a rejoint son hôtel, tandis que la police, alertée par les jeunes gens, contrôlait l’identité de B., puis le laissait aller, faute de pouvoir identifier et localiser A.________, et recueillir sa version.
A l’hôtel, A.________ s’est immédiatement confiée à son amie M.________, qui lui a juré de ne rien révéler, a pris une douche et, avec l’aide de son amie, a pansé sa plaie à la cuisse, d’une longueur estimée – par sa mère – à 12-14 "inches".
Ce n’est que le 18 août 2023, à leur retour à domicile, en X***, que A.________ s’est effondrée et a parlé des événements à sa mère.
E n d r o i t :
13J005 tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2)
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation, à l’exception de l’infraction à la LEI. Il invoque une violation de la présomption d’innocence,
13J005 se plaignant implicitement d’une constatation erronée des faits. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu la version des faits de la plaignante et de ne pas avoir tenu compte des nombreux éléments douteux découlant des déclarations de celle-ci et des pièces figurant au dossier.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
13J005 (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 la 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1)
13J005 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).
3.3 3.3.1 Selon l’appelant, l’autorité intimée devait retenir que les versions de la mère de la plaignante, D., et du thérapeute, N., constituaient « d’autres versions » permettant de douter de la crédibilité d’A.. La mère évoquait un « brutal beating assault » et avait indiqué que le prévenu « grabbed her and stapped her on face and hit her repeatedly on the head ». Elle avait précisé: « The man kept beating my daughter A., and then raped her » (P. 7/1). Le thérapeute avait évoqué une lutte entre les protagonistes (She stated that she fougt tne man and during the truggle the man cut her leg » (P. 8/3). Or cela ne ressortait ni des déclarations de la plaignante ni de l’acte d’accusation. En outre, s’il y avait eu des coups, il y aurait eu des marques.
Ensuite, l’appelant estime que la vidéo le disculpe, car elle ne corrobore en rien les déclarations de la plaignante et que rien n’indique qu’il y ait eu contrainte physique. Il fait valoir que la vidéo ne montre aucune trace de saignement à la jambe, alors que la victime avait toujours prétendu
13J005 que le coup de couteau à la cuisse était antérieur et avait causé un important saignement.
S’agissant de la blessure provoquée par un coup de couteau, l’appelant met en évidence qu’il ne ressort pas du rapport médical qu’elle mesure entre 30 et 35 cm, contrairement à ce qu’avait indiqué la mère. Il souligne que la plaignante a produit une photo avec une cicatrice qui ne correspondait pas à celle résultant des faits reprochés au prévenu (P. 77/2), que le dernier rapport médical mentionne une cicatrice de 15 cm et que rien n’indique que la cicatrice soit le résultat d’un coup de couteau. L’appelant déplore que le couteau en question ait été produit et envoyé tardivement pour une analyse ADN, alors qu’il aurait pu constituer une preuve matérielle intangible.
Par ailleurs, les déclarations de la plaignante n’étaient pas crédibles. Elle n’avait été interrogée qu’à un stade avancé de l’enquête et après l’audition de l’appelant, dont les propos lui avaient été rapportés par sa mère. Elle n’avait pas été cohérente, déclarant porter des sandalettes qui l’empêchaient de courir alors qu’elle avait des baskets sur la vidéo, changeant de version s’agissant de la manière dont elle avait reçu la vidéo (P. 8/2 « air dropped », P. 8/3 réseaux sociaux et P. 82 p. 10 Snapchat). Elle avait contesté s’être filmée pendant un acte sexuel alors que l’extraction de son téléphone avait mis en évidence plusieurs vidéos où elle se masturbait (P. 58). Une heure après les faits, la plaignante avait effectué des recherches sur internet avec les mots « sex » et « lululemon dance pants ».
L’appelant, de son côté, avait été constant. Il fallait tenir compte des difficultés de la langue, couplées aux problématiques culturelles exacerbées dans les cas où il fallait parler de thématique sexuelle. La honte et son mariage religieux l’avaient amené à contester avoir eu un rapport sexuel, étant souligné qu’il ne s’était pas opposé à la perquisition de ses affaires ou de son matériel électronique. A ce propos, il soutient qu’il avait envoyé la vidéo du rapport sexuel à la plaignante, qu’il lui avait communiqué son compte Instagram et qu’il était resté sur les lieux des faits
13J005 après ceux-ci, ce qui, selon lui, démontrait qu’il n’avait pas commis de crime. Il avait d’ailleurs été interpellé le soir même et était resté calme, avant d’être relâché.
Enfin, selon l’appelant, s’agissant de l’âge de la plaignante, celle-ci était de grande taille et avait un corps bien développé, malgré son âge. Tous les témoins avaient indiqué penser qu’elle était majeure et ne pouvaient se douter qu’elle avait 13 ans.
3.3.2 3.3.2.1 En l’espèce, le Tribunal criminel a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation et cette appréciation doit être confirmée, pour les motifs exposés ci-après.
Tout d’abord, l’appelant a varié dans ses explications. Il a commencé par contester, à demi-mot, avoir entretenu une relation sexuelle avec une jeune fille le soir des faits à Montreux : « Je n’ai violé personne et il n’y a pas d’histoires avec des enfants » (...) ; « Vous me parlez d’une relation consentie au bord du lac. Non, je suis marié » (...) ; « A Montreux, j’ai fait connaissance d’une personne dont je ne sais plus le nom. Nous nous sommes assis sur un banc à Montreux. Nous n’avons pas eu de rapport sexuel » (PV aud. 3, R. 9) ; puis encore « Non, je n’ai pas eu de rapport sexuel avec cette fille » (PV aud. 3, R. 11). Contrairement à ce que soutient la défense, ces dénégations n’ont pas pour seul but de préserver la relation conjugale, dès lors que l’épouse de l’appelant était au courant de ses infidélités, selon les déclarations qu’elle a faites aux débats (cf. jgt, p. 11). Ce n’est que dans un second temps que l’appelant finit par admettre qu’il y a eu pénétration vaginale, tout en affirmant que les rapports étaient consentis. Par ailleurs, la version de l’appelant comporte des incohérences. Il admet que c’est lui qui initie le contact avec la plaignante (PV aud. 3, R. 10 « Je voulais savoir qui était cette fille, je l’ai suivie pour faire sa connaissance ») tout en affirmant, si l’on comprend bien, qu’elle le « chauffait » (PV aud. 3, R. 14 « Elle se frottait contre moi »).
13J005 Quant à sa présence le soir des faits à Montreux, là aussi, l’appelant a varié dans ses déclarations, que ce soit durant l’instruction, aux débats de première instance ou en appel. Ainsi, aux débats d’appel, il a notamment déclaré : « je me trouvais à Montreux car j’avais raté mon train en direction de Veytaux/Chillon, et je suis descendu au bord du lac en attendant le prochain train [...] Je vous explique que le train d’après était une heure plus tard ». Cette nouvelle version n’est pas logique et se heurte manifestement à ses précédentes déclarations – faites en présence d’un interprète en langue arabe – dans desquelles il avait notamment expliqué qu’il se trouvait avec des amis « à l’extérieur à Montreux », lesquels étaient rentrés, de sorte qu’il rentrait également (PV aud. 3, R. 9 in fine). Il a encore précisé qu’il marchait en direction du salon de son cousin, le bus ayant tardé à venir, et qu’il souhaitait se rendre chez sa femme (ibid. R. 10). A cet égard, son épouse avait indiqué à la police que l’appelant était parti de chez elle pour aller voir des amis à QQ*** (cf. jgt, p. 12 ; PV aud. 4, ll. 139 -140 et P. 14, p. 4). Lors de son audition par le Ministère public, B.________ a en outre déclaré qu’il avait pris le train rapide entre Aigle et Montreux après s’être d’abord rendu chez des cousins à QQ***, puis qu’il s’était arrêté pour rencontrer des amis qui étaient au marché, amis qu’il aurait vus et salués avant qu’ils ne repartent. Il serait ensuite resté un moment à Montreux dans l’idée de prendre le train – et non plus le bus – en direction Veytaux/Chillon, là où vit son épouse (PV aud. 4, l. 142 ss). On relèvera à ce propos que les trains au départ d’Aigle qui s’arrêtent à Montreux s’arrêtent également à Lausanne et que, pour se rendre d’Aigle à Veytaux, il n’y a aucun sens à descendre à Montreux. Dès lors, l’on peine à suivre l’appelant dans ses différentes explications. La multiplicité et l’incohérence de ses versions mettent sérieusement à mal sa crédibilité et interrogent sur ses intentions quant à sa présence, seul dans cette ville ce soir-là.
S’agissant de l’âge de la plaignante, elle lui aurait indiqué, par l’intermédiaire de l’application de traduction, qu’elle avait 20-21 ans. Or, si la partie plaignante a mentionné son âge par écrit, on voit mal qu’elle reste évasive. C’est 20 ou 21.
13J005 A cela s’ajoute que l’appelant affirme ne pas avoir mis de préservatif parce qu’il n’en avait pas dans ses affaires, selon ses déclarations aux débats (cf. jgt., p. 7), alors qu’un préservatif se trouvait pourtant dans ses affaires (P. 16). De plus, le fait que celui-ci n’ait pas été utilisé, lors d’un rapport d’un soir entre deux individus qui ne se connaissent pas, vient corroborer l’idée d’un rapport imposé et non consenti.
S’agissant de la vidéo réalisée pendant le rapport, il aurait demandé l’autorisation à la partie plaignante, ce qui est invraisemblable dès lors que les parties ont besoin d’une application pour traduire leur propos et qu’ils sont en plein rapport sexuel.
Enfin, l’appelant nie avoir usé de violence et donné un coup de couteau alors que les témoins qui ont recueilli la victime après les faits ont tous évoqué une entaille à la jambe de 10-15 ou de 20 cm (PV aud. 1 et PV aud. 2). Au demeurant, le fait que ces témoins ne se sont pas rendu compte de l’âge de la plaignante, pensant qu’elle avait plus de 18 ans, n’est pas pertinent, au vu de la brève interaction entre eux et du contexte de leur rencontre.
3.3.2.2 S’agissant de la crédibilité d’A.________, on relèvera qu’il s’agit ici d’une situation de « parole contre parole ». Dans ce cas, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve et le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement.
En l’occurrence, la Cour de céans estime que la version d’A.________ doit être préférée à celle de l’appelant compte tenu des éléments suivants :
Premièrement, le récit, bien qu’émaillé de petites contradictions, est particulièrement crédible. Son discours est structuré et cohérent, apparaissant ainsi spontané et contextualisé. Elle situe les événements dans le temps et l’espace. Elle décrit ensuite son sentiment de peur quand elle a été suivie par l’appelant, ce qui l’amène à mentir sur son
13J005 identité, à dire qu’elle a un petit ami et qu’elle est mineure (cf. vidéo n° 3, 9 min). Ces éléments mettent en avant les tentatives, vaines, d’une jeune fille de repousser celui qu’elle perçoit déjà aux stades des discussions comme un possible agresseur. Elle décrit la réaction de l’appelant, à savoir que cela le fait rigoler et explique que c’est cet élément qui lui fait prendre peur. La description de ses émotions à ce moment-là rend le récit particulièrement crédible, d’autant que la victime explique ensuite sa culpabilité d’avoir fait rire l’appelant (cf. vidéo n°4, 26 min 50 s). Le geste par lequel l’appelant s’empare du couteau est mimé et décrit avec beaucoup de précision (cf. vidéo 3, 13 min 50 s et 19 min). La plaignante fournit des détails, comme le fait que le flash de la vidéo quand il filme fait beaucoup de lumière (cf. vidéo n°4, 4 min 25 s), sa peur de mourir, imaginant qu’il peut la tuer dès lors qu’il l’a déjà blessée (cf. vidéo n°4, 12 min 50 s). On constate par ailleurs que la plaignante admet ne pas se souvenir de certains faits et qu’elle ne charge pas son récit inutilement.
Deuxièmement, les circonstances postérieures à l’agression viennent encore renforcer la crédibilité de la partie plaignante. Le groupe de jeunes qui la recueille décrit une scène en tout point identique, tant en ce qui concerne les blessures infligées que son état émotionnel ; l’un mentionne une entaille d’une vingtaine de centimètres avec du sang séché, un autre décrit une blessure de 10 à 15 centimètres au haut de la cuisse gauche avec du sang, et le troisième souligne une coupure récente sur la jambe, « assez grande ». Les trois témoins s’accordent également sur l’état de la victime, décrivant une personne en panique, en état de choc, hyperventilante et en pleurs (PV aud. 1, 2 et 5). Ainsi, l’absence de photos ou de rapport circonstancié décrivant la cicatrice infligée par le coup de couteau est sans pertinence au regard des témoignages susmentionnés.
Troisièmement, le processus de dévoilement, à savoir le silence d’abord, lié à la honte d’avoir quitté l’hôtel sans l’autorisation parentale, puis l’effondrement après le retour aux UU*** est aussi un élément qui appuie le récit de la victime. En outre, l’audition filmée de la jeune fille est révélatrice de la souffrance qui lui a été infligée. Si elle arrive à reprendre ses esprits lorsque l’interprète traduit son propos, on peut constater son
13J005 effondrement à chaque fois qu’elle doit décrire les faits, lequel ne saurait être simulé. Enfin, il y a bien eu une lutte, comme en atteste la blessure, la plaignante ayant dans un premier temps pensé pouvoir échapper à son agresseur. Certes, comme le soutient l’appelant, les récits de la mère de la victime et de son thérapeute sont un peu éloignés de celui de la victime. Il s’agit cependant de discours rapportés par des tiers, auxquels la victime s’est confiée alors qu’elle était empreinte d’un fort sentiment de culpabilité. Cela ne suffit dès lors pas à décrédibiliser l’ensemble de son récit, qui est détaillé, cohérent et empreint d’émotions. Les légères divergences quant à la taille de la coupure, telle qu’évaluée par les uns ou les autres, ou quant aux chaussures que la plaignante portait, ne suffisent pas à modifier l’appréciation qui précède. Il en va de même des recherches effectuées par la victime sur son téléphone après les événements litigieux, les termes introduits sur le moteur de recherche ne permettent pas d’accréditer l’une ou l’autre version.
Quatrièmement, les troubles dont souffre A.________, à savoir notamment des symptômes du trouble de stress post-traumatique comme la dépression, l’anxiété, l’hypersomnie, la difficulté à se lever le matin, le refus de se rendre à l’école, le manque de soins personnels lié à son hygiène, l’isolement et le retrait, renforcent sa crédibilité quant à la réalité des actes sexuels subis par cette jeune fille. Selon sa thérapeute, ces symptômes sont cohérents avec le fait que la personne est victime « d’un viol et d’une agression violente » (P. 8, en particulier P. 8/3). Les comportements sexuels de la victime postérieurement à l’agression ne disculpent pas non plus le prévenu, car il est notoire que les personnes victimes d’agressions sexuelles peuvent présenter des réactions très diverses après les faits, tant sur le plan psychologique que comportemental, y compris dans leur rapport à la sexualité.
Cinquièmement, les images vidéo de l’acte sexuel sont brèves et ne permettent pas de conclure à des rapports sexuels librement consentis, comme le prétend l’appelant. La plaignante a de manière constante décrit sa peur de mourir après l’agression au couteau, ce qui peut
13J005 expliquer qu’elle renonce à se débattre, de sorte que l’appelant ne peut rien en tirer.
Ainsi, les descriptions détaillées des circonstances confèrent une crédibilité accrue aux déclarations d’A.________, qui n’est pas démentie par les éléments du dossier d’enquête.
3.3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, malgré les dénégations de l’appelant, la Cour de céans a acquis la conviction que les faits s'étaient bien déroulés tels que décrits par A.________ et retenus par les premiers juges. Cette appréciation des faits a été effectuée sans violation de la présomption d’innocence.
Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés.
3.4 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des infractions en tant que telle.
Les faits retenus par le tribunal criminel, tels que repris dans l’acte d’accusation et correspondant aux déclarations de la plaignante sont constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP, l’appelant ayant blessé A.________ à la cuisse droite, de manière volontaire et à l’aide d’un couteau. Pour avoir fait subir une pénétration vaginale et deux fellations à A.________, âgée de 13 ans, ce dont il devait se rendre compte s’il avait pris les précautions nécessaires, dès lors que, notamment, elle portait un appareil dentaire et lui avait clairement précisé qu’elle était mineure, l’appelant doit être condamné pour actes d’ordre sexuels avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 aCP.
B.________ est aussi renvoyé pour contrainte sexuelle avec cruauté au sens de l’art. 189 al. 3 aCP et viol avec cruauté au sens de l’art. 190 al. 3 aCP. Au vu des faits retenus, c’est par la violence physique, après avoir blessé A.________ au couteau et ainsi brisé sa résistance que le prévenu a obtenu deux fellations et a pu pénétrer vaginalement la jeune
13J005 fille. Peu importe, à cet égard, que la victime ne se débatte pas continuellement après le bri de la résistance. Au-delà du coup de couteau, on relèvera encore que l’appelant, par son comportement, a fait preuve de cruauté envers sa jeune victime de 13 ans – objectivement vulnérable –, agissant avec brutalité dans les actes sexuels imposés. On relèvera encore que l’absence d’usage de préservatif, le fait d’avoir éjaculé dans la bouche de la plaignante et de lui faire lécher son sperme ainsi que d’avoir filmé l’acte, ajoutent une humiliation et des souffrances psychiques supplémentaires à sa victime. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que B.________ a agi avec cruauté. L’aggravante est réalisée tant pour le viol que pour la contrainte sexuelle.
Les fellations, à l’instar de ce qu’a retenu le tribunal criminel dans des considérants que la Cour de céans fait siens (cf. jgt, p. 26 ss), doivent être considérées comme des actes d’ordre sexuel propres, qui entrent en concours réel avec le viol et qui doivent être sanctionnées par l’art. 189 al. 1 aCP. En outre, en filmant l’agression sexuelle commise, B.________ fabrique de la pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 aCP. En la diffusant à sa victime, alors mineur, il enfreint l’art. 197 al. 1 aCP.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de B.________ pour l’ensemble des chefs d’accusation doit être confirmée.
4.1 L’appelant ne conteste la peine qui lui a été infligée que dans la mesure où il a conclu à son acquittement, hypothèse non réalisée en l’espèce. Elle doit néanmoins être examinée d’office.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
13J005 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont
13J005 pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
4.3 4.3.1 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de B.________ était extrêmement lourde, étant souligné qu’il s’en était pris à l’intégrité physique et sexuelle d’une jeune fille, pour des mobiles égoïstes de domination et de satisfaction de pulsions sexuelles. Ils ont qualifié le mode opératoire d’odieux et inquiétant dès lors qu’il avait pris soin de repérer sa victime, de l’observer avant de la suivre pour l’agresser. Quant à la prise de conscience de la gravité de ses actes, elle était nulle. Le concours d’infractions devait aggraver la peine. Il n’y avait aucune circonstance à décharge dans la situation personnelle du prévenu.
4.3.2 Ces considérations sont partagées par la Cour de céans. Les circonstances à charge ont été correctement énoncées par les premiers juges et on ne voit pas de circonstances à décharge. L’absence totale de prise de conscience de l’appelant de la réalité et de la gravité de ses actes – encore démontrée à l’audience d’appel – concernant l’ensemble des infractions retenues à son encontre justifie pour chacune le prononcé d’une peine privative de liberté au vu de leur gravité et pour des motifs évidents de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, à savoir le viol avec cruauté, doit être sanctionnée d’une peine de quatre ans. Cette peine doit
13J005 être augmentée par l’effet du concours d’un an pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’un an pour la contrainte sexuelle avec cruauté, de six mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et de quatre mois pour la pornographie. Enfin, l’infraction à la LEI – qui n’est pas contestée –, qui entre également en concours avec toutes les autres infractions, justifie que la peine soit encore augmentée de deux mois. La peine privative de liberté s’élève ainsi à sept ans, quotité excluant tout sursis ou sursis partiel.
Il y a lieu de confirmer, également par adoption de motifs, la mesure d’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs (cf. jgt, p. 32), l’indemnité à titre de tort moral allouée à A.________ (cf. jgt, p. 29 et 30) ainsi que la condamnation de l’appelant au paiement des frais et des indemnités en application de l’art. 426 al. 1 CPP, ces questions ne faisant pas non plus l’objet de griefs distincts en appel.
13J005 8. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
8.1 La conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP doit être rejetée, dès lors que l’appelant n’obtient pas son acquittement.
Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10.9 heures (10h54) d’activité d’avocat (P. 140). Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n'est pour ajouter deux heures correspondant à la durée de l'audience. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi à 2’819 fr. 70, correspondant à 12.9 heures (12h54) d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 2’322 fr. d’honoraires, plus 46 fr. 45 de débours, un montant forfaitaire de 240 fr. (2 x 120 fr.) pour la vacation et 211 fr. 30 de TVA à 8,1%.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement, par 2’310 fr., d'audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’819 fr. 70, soit au total 5'829 fr. 70, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
8.2 Dans la mesure où les plaignants n’ont pas fait valoir de prétentions chiffrées, aucune indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne leur sera allouée pour la procédure d’appel (cf. art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,
13J005 appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 let. b, c et d, 69, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 3, 190 al. 1 et 3, 197 al. 1 et 4 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle avec cruauté, viol avec cruauté, pornographie et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 511 (cinq cent onze) jours de détention avant jugement ; II. maintient B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III. constate que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 42 (quarante-deux) jours et ordonne que 21 (vingt et un) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. I à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 15 (quinze) ans et l’inscription de dite expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ; V. interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. dit que B.________ est le débiteur de A.________ d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral et donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de B.________ à A.________ et D.________ pour le surplus ;
13J005 VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°12433 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets versés sous fiches n°12252, n°12432, n°12887, n°12914, n°12915 et n°120026 ; IX. met les frais de la cause, arrêtés à 23'025 fr. 70, à la charge de B.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Thanh-My Tran-Nhu, fixée à 11'382 fr. 90, TVA et débours compris ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’819 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu.
VI. Les frais d'appel, par 5'829 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
13J005
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :