13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.- 34 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 décembre 2025 Composition : M m e R O U L E A U , p r é s i d e n t e Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur d’office, à Q***, appelant,
et
C.________ SA, à Lausanne, plaignante, intimée, D.________ GmbH, à R***, plaignante, intimée, F.________ A.________ AG, à S***, plaignante, intimée, G., à T*** (V*** de W*** et d’U***), plaignant, intimé, E., à X*** (Arabie Saoudite), plaignant, intimé, BP.________, à Y*** (Z***), plaignant, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 4 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'est rendu coupable de vol par métier et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 254 jours de détention provisoire et de 232 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il a subi 142 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 43 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien de B.________ en détention (IV), ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (V), a dit que B.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 9'147 fr. 05 (VI), a renvoyé N.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et de la clé USB inventoriés sous les fiches n° 38475, n° 38476, n° 39986, n° 150'574 et n° 150'403 (VIII), ainsi que la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiche n° 38924, à l’exception des objets n° 107, n° 108, n° 109, n° 114, n° 203, n° 204, n° 308, n° 309 et n° 337, qui pourront être confisqués et détruits (IX) et a mis les frais de la cause, par 16'837 fr. 95, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me H.________, par 9'105 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 16 juin 2025 puis déclaration motivée du 16 juillet 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est, sous la nouvelle identité de « P.________ », condamné, pour vol, à une
13J010 peine privative de liberté dont la durée sera fixée par le tribunal, sans toutefois excéder CC.________ mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement et avant l’audience d’appel, qu’il est renoncé à son expulsion et que les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis que « sa réelle identité soit établie et qu’il soit amené à la section consulaire de l’ambassade de Colombie à QR***, afin qu’une reconnaissance faciale puisse être effectuée ».
Dans le délai qui lui était imparti pour faire savoir si elle formait une demande de non-entrée en matière ou un appel joint, la plaignante N.________ a, par mémoire du 24 juillet 2025, déclaré maintenir sa plainte et l’intégralité de ses conclusions civiles (P. 88).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu B.________, ressortissant colombien, né en ***, a quitté son pays à l’âge de 13 ans pour gagner l’Espagne, pays dans lequel il indique avoir vécu la majeure partie de son temps depuis lors et dont il prétend être ressortissant. Il serait marié et, avec son mari, les parents d’un jeune enfant né d’une mère porteuse. Dépourvu de formation particulière, le prévenu aurait travaillé en Espagne dans la restauration pour un salaire de l’ordre de 800 euros par mois.
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, prononcée le CJ.________ juillet 2017 par le Ministère public du canton de QS***, pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol simple. Il ressort par ailleurs notamment du rapport de police du 24 août 2023 (P. 5/1), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même (P. 5/3), qu’il a commis de nombreuses autres infractions dans différents pays pour des faits similaires à ceux figurant dans l’acte d’accusation (cf. également P. 8).
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1.3 Le prévenu, qui a fait usage à ce jour de pas moins de 39 alias connus (cf. P. 16/1), prétend que son nom est désormais BB.________ ; cette identité figure en particulier dans une attestation délivrée le 8 décembre 2025 par le consulat de Colombie en Suisse.
Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement depuis le 6 février 2024. A compter du 17 octobre 2024, il bénéficie du régime de l’exécution anticipée de peine.
2.1 A Lausanne, QU*** CJ., entre le 19 et le 23 juin 2023, à l’intérieur de K., le prévenu a pénétré sans droit dans la chambre n°109 occupée par BC., après s'être fait remettre les clés à la réception. Il y a dérobé 3'500 livres sterling, 5'020 euros, 1'000 fr., ainsi que quatre cartes Visa au nom de BC..
BC.________ a déposé plainte le 23 juin 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal. N.________ a également déposé plainte ; le CJ.________ septembre 2023, elle s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 40'000 francs.
2.2 A R***, QV*** CJ., à l’intérieur de l’I., entre le 7 juillet 2023 à 09h15 et le 8 juillet 2023 à 13h10, le prévenu a pénétré sans droit dans la chambre n° 406 occupée par BF.________ et BG.________ après s’être fait remettre les clés à la réception. Il y a dérobé les sommes de 3'500 dollars américains et de 25'000 roupies hindoues (280 fr.), ainsi qu’un sac bleu de marque Hermès Birkin d’une valeur de 11'280 francs.
BF.________ et BJ.________ n’ont pas déposé plainte. BK.________ GmbH a déposé plainte le 8 juillet 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal.
13J010 2.3 A R***, à l’intérieur de l’I., déjà mentionné, entre le 7 juillet 2023 à 18h00 et le 8 juillet 2023 à 13h10, le prévenu a pénétré sans droit dans la chambre n° 302 occupée par BL. après s’être fait remettre les clés à la réception en présentant une fausse pièce d’identité sur son téléphone. Il y a dérobé une montre de marque Rolex d’une valeur de 25'000 francs.
BN.________ n’a pas déposé plainte. BK.________ GmbH a déposé plainte le 8 juillet 2023 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal.
2.4 A UUU***, QW*** CK., à l’intérieur de L., le 9 juillet 2023 entre 12h30 et 13h10, le prévenu a pénétré sans droit dans la chambre n° 156 occupée par AA.________ après s’être fait remettre les clés à la réception. Il y a dérobé un sac de marque Chanel d’une valeur de 4'600 fr., un sac de marque Balenciaga d’une valeur de 1'600 fr., un sac de marque Jimmy Choo d’une valeur de 1'500 fr., des vêtements de marque et des produits cosmétiques, pour un montant total de 8'192 francs.
AA.________ a déposé plainte le 11 juillet 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal.
2.5 A S***, QX*** CC., à l’intérieur de M., le 23 janvier 2024 entre 13h40 et 17h16, le prévenu a pénétré sans droit dans la chambre n° 341 occupée par CD.________ et sa femme, après s’être fait remettre les clés à la réception. Il y a dérobé une montre de marque Rolex pour femme d’une valeur de 22'288 fr. 87, une montre de marque Rolex pour homme d’une valeur de 27'861 fr. 08, une montre de marque Apple Watch Hermès d’une valeur de 1'337 fr. 33, un bracelet de marque Hans D. Krieger d’une valeur de 31'204 fr. CK., une paire de boucles d’oreilles en diamant d’une valeur de 11'144 fr. 43, une paire de boucles d’oreilles d’une valeur de 2'228 fr. 89, une bague d’une valeur de 53'493 fr. 28, une bague de marque Georg Jensen d’une valeur de 10'029 fr. 99, une bague de marque Fred d’une valeur de 10'587 fr. CJ., un bracelet de marque Fred d’une valeur de 8'915 fr. 55, une bague d’une valeur de 24'517
13J010 fr. 75, une paire de boucles d’oreilles en perles d’une valeur de 1'114 fr. 44, un sac à main de marque Hermès d’une valeur de 11'144 fr. 43, un sac à main de marque Dior d’une valeur de 4'123 fr. 44, un sac à main de marque Chanel d’une valeur de 4'457 fr. 77, une tablette de marque Kindle d’une valeur de 222 fr. 89, un porte-monnaie de marque Louis Vuitton d’une valeur de 557 fr. 22, un porte-monnaie de marque Hermès d’une valeur de 891 fr. 55, les sommes de 2'000 euros, 2'000 livres sterling et 1'000 fr., une batterie portable d’alimentation d’une valeur de 222 fr. 76, une valise de marque Samsonite d’une valeur de 445 fr. 52, une pince à billets de marque Hermès d’une valeur de 501 fr. CJ.________, une boîte à bijoux d’une valeur de 278 fr. 45, un collier de marque Dior d’une valeur de 2'227 fr. 62, une paire de AirPods Apple d’une valeur de 222 fr. 76, un porte-monnaie de marque Stow d’une valeur de 167 fr. 07, un foulard d’une valeur de 222 fr. 76, un vêtement pour femme de marque Hermès d’une valeur de 891 fr. 05, un collier de marque Bulgari d’une valeur de 11'028 fr. 06, une paire de boucles d’oreille d’une valeur de 7'797 fr. 61, ainsi que deux entrées journalières au spa de l’Hôtel d’une valeur totale de 230 fr., l’ensemble du butin représentant un montant total de 255'479 fr. 52.
CD.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante le 24 janvier 2024. Grand EA.________ AG a également déposé plainte le 26 janvier 2024 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions.
E n d r o i t :
13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
13J010 3. 3.1 L’appelant a requis, à l’appui de son appel, qu’il soit établi, pièce produite à l’appui, qu’il s’appellerait en réalité P.________.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du CC.________ avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
13J010 3.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police que le prévenu prétend avoir été reconnu par son « vrai père biologique », ressortissant irlandais, raison pour laquelle il aurait changé de patronyme et, dans la foulée, de prénoms. Il a produit un extrait du registre d’état civil colombien (P. 27/1) prétendument établi le 9 mars 2020, ainsi qu’une attestation délivrée le 8 décembre 2025 par le consulat de Colombie en Suisse, par lequel il a été reconnu comme ressortissant de cet Etat sous l’identité de P.. Cela étant, la police émet des doutes sur l’authenticité de ce document-là, qui fait référence à un passeport irlandais du père par un numéro de série incomplet (P. 36, p. 3). Ces doutes doivent être partagés. En effet, la pièce 27/1 – en réalité datée du 9 mars 2009 – doit être rapprochée de la pièce 58/2, également produite par le prévenu. Ce dernier document est un extrait du registre d’état civil colombien, cette fois daté du 9 mars 2020, où le nom du prévenu est certes « P. », mais où le nom du père n’est plus le ressortissant irlandais CM.________ mais le CN., ce qui ne correspond du reste pas non plus à l’identité officielle précédente, le père étant censé s’appeler CP.. On remarquera aussi que la « signature » du père irlandais est d’une écriture présentant des similitudes avec celle du prévenu (pour une comparaison, cf. par ex. P. 47/1). Enfin, dans l’espace final prévu pour des notes, le document de 2020 précise que cet extrait remplace celui de 1977, en raison d’un changement de nom, alors que, sur celui de 2009, ce commentaire comporte ensuite les mots « reconocimiento paterno ». On rapprochera de ces deux documents un acte notarié du 27 février 2020, établi après comparution de la mère du prévenu (P. 56/2), aux termes duquel ce dernier, par ailleurs fils d’EE., a demandé à changer de nom pour celui de P. et que ce changement d’identité n’implique aucune modification de filiation (« que el cambio de nombre, no significa "perdida de filiacion alguna" »).
On doit déduire du rapprochement de ces pièces qu’en février 2020, le prévenu a fait une demande de changement de nom qui a été acceptée, sans que cela soit lié à une reconnaissance par un prétendu père biologique irlandais et que, par la suite, le prévenu a selon toute vraisemblance falsifié l’extrait d’état civil du 9 mars 2020 en modifiant l’année, le nom du père et le motif du changement d’identité.
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On peut noter encore que le prévenu a expliqué à un policier en 2017 avoir obtenu des autorités mexicaines un passeport au nom de DB.________ « suite à une demande (...) pour changer de nom et de date de naissance pour des raisons de sécurité (...) suite à des menaces reçues sur les réseaux sociaux » (P. 5/3 p. 6).
Force est d’en déduire qu’une fois de plus, le prévenu s’est créé une autre identité tirée de son imagination ; ce qui importe est qu’il n’y a aucun doute que B.________ et la personne désignée sous l’identité de « P.________ » ne sont qu’un seul et même individu.
Il n’y a dès lors aucune utilité pour la procédure d’appel d’emmener le prévenu à l’Ambassade de Colombie pour une « reconnaissance faciale ».
4.1 L’appelant conteste le cas n° 3 de l’acte d’accusation, soit d’avoir volé une montre de marque Rolex d’une valeur de 25'000 fr. dans une chambre de l’I.________, à R***. Selon lui, s’il était bien entré dans la chambre, il n’y aurait rien volé. Il conteste aussi l’importance du butin dans les autres cas (n os 1, 2, 4 et 5). Il invoque également la présomption d’innocence. Il soutient enfin que les premiers juges auraient mal apprécié les preuves.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe
13J010 « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).
4.3 Les premiers juges n’ont pas ajouté foi aux dénégations du prévenu, motif pris que l’on ne comprenait pas pourquoi, dans le cas n° 3, il aurait pris le risque d’obtenir, frauduleusement, la clé de la chambre occupée par BL.________, pour y entrer puis en sortir sans rien voler. De
13J010 même, dans le cas n° 5, on peinait à croire que les problèmes de santé dans sa famille avaient perturbé le prévenu, comme il le prétendait, au point qu’il ne vole, en sus d’une boîte de bijoux, qu’une valise contenant un peignoir. Le prévenu n’avait admis comme butin que ce qui avait été retrouvé dans sa voiture, étant ajouté qu’il a été interpellé à QY***, dans les locaux du QZ***, le 6 février 2024, soit une douzaine de jours après le dernier cas de vol dans une chambre d’hôtel, perpétré le 23 janvier 2024 (P. 16/0). Comme le prévenu avait reconnu avoir besoin d’argent, on pouvait penser qu’il avait entretemps disposé du butin. Le Tribunal correctionnel a en outre considéré que les lésés, des touristes étrangers, n’avaient pas tous pris de conclusions civiles et n’avaient pas de raison de mentir. Enfin, leurs déclarations étaient généralement très précises et justifiées par pièces.
Même si l’on peut théoriquement admettre que des lésés pourraient être tentés d’alourdir le montant du dommage allégué à l’intention de leurs assurances, la probabilité qu’ils le fassent tous est faible. A cet égard, on peut relever que la lésée du cas n° 3, qui n’avait pas d’assurance-vol selon le rapport de police, n’a pas déposé plainte. A l’opposé, la crédibilité du prévenu, voleur condamné dans plusieurs pays, connu sous des dizaines d’alias (P. 16/1) et qui ne cesse de modifier ses déclarations, doit être tenue pour nulle. La police a trouvé de nombreuses photos de produits de luxe dans son téléphone, notamment de montres de marque Rolex. Le prévenu, s’il soutient avoir acquis des contrefaçons, admet qu’il revendait ces biens. Il y a dès lors lieu de retenir l’entier des faits de l’acte d’accusation.
5.1 L’appelant conteste l’aggravante du métier. Il relève que les cas n os 1 à 4 de l’acte d’accusation s’étalent sur un mois entre mi-juin et mi- juillet 2023 et que le cas n° 5 remonte à janvier 2024. Par ailleurs, il avait alors un travail ; on ne saurait dès lors, selon lui, considérer qu’il a retiré de ses crimes un revenu lui permettant de financer son train de vie.
5.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
13J010 actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305 bis
ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1).
5.3 Le tribunal a retenu l’aggravante du métier pour divers motifs, à savoir qu’en cinq vols commis sur sept mois, le prévenu avait obtenu un butin de plus de 300'000 francs. En outre, il volait depuis plusieurs années, utilisant de nombreux alias et un modus operandi éprouvé, qui lui avait valu des condamnations dans divers pays. Il n’avait que peu d’autres sources de revenus ; en 2017, il a admis n’en avoir aucune autre (P. 5/3) et, en 2023, il était à nouveau en prison pour vol (P. 5/1). Le jugement retient par ailleurs qu’il avait travaillé en Espagne pour un salaire de l’ordre de 800 euros par mois.
En admettant la parité du cours de change du franc avec celui de l’euro, il faudrait que le prévenu travaille 375 mois pour atteindre le revenu réalisé avec ses vols. Par ailleurs, il n’est même pas établi que le prévenu a réellement travaillé. En effet, le dossier ne comporte aucune fiche de salaire de prétendus employeurs du prévenu, document qu’il lui aurait été facile de produire. On peut aussi relever que le prévenu a été arrêté quelques jours après les vols commis le 23 janvier 2024, dans le RQ***, comme cela ressort du rapport de police des autorités bernoises (P. 16/0 et
13J010 16/1). Il est ainsi peu risqué d’affirmer qu’il devait être sur le point de commettre un nouveau méfait selon le mode opératoire éprouvé qu’il mettait à profit. Force est ainsi de considérer qu’il exerçait son activité criminelle à la manière d’une profession. L’aggravante du métier doit donc être retenue.
6.1 L’appelant conteste également l’infraction de violation de domicile, en faisant valoir que les vols avaient été commis exclusivement dans des chambres d’hôtel. Il relève que « les hôtels ne sont pas considérés comme les ayants droits des chambres louées à des tiers » (déclaration d’appel, ch. 2d in fine).
6.2 Se rend coupable de violation de domicile celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison ou dans un chantier (art. 186 CP).
Les chambres d’hôtel ou d’hôpital font partie des dépendances englobées ou rattachées à un bâtiment (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 186 CP). L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport de droit public. Dans le cadre d’un bail à loyer, c’est le locataire, à l’exclusion du propriétaire (op. cit., nn. 20 et CJ.________ ad art. 186 CP).
On doit ainsi admettre que le client de l’hôtel qui loue une chambre et en est donc l’occupant légitime en vertu du contrat passé avec l’hôtel est un ayant droit habilité à déposer plainte pénale.
6.3 Les lésés, soit les clients des hôtels, ont déposé plainte pénale dans les cas n os 1, 4 et 5, et le prévenu n’a été reconnu coupable de violation de domicile que dans ces trois cas. Les occupants des chambres étant
13J010 habilités à déposer plainte, il y a lieu de confirmer la condamnation pour l’infraction de violation de domicile à raison de ces trois cas.
7.1 L’appelant conteste la qualité de partie plaignante de N.________ et, partant, ses prétentions civiles. Il fait valoir qu’elle n’a pas été directement lésée par les vols perpétrés au préjudice de son client.
7.2 L'art. 104 al. 1 let. b CPP prévoit que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante, soit au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 7B_385/2024 du 13 août 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités; TF 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
7.3 BM.________-UUUU*** réclame, d’une part, le remboursement des sommes qu’elle a elle-même versées, pour éviter un préjudice d’image, à son fidèle client lésé (P. 6) et, d’autre part, des frais de fonctionnement de son service de sécurité, qui a effectué des investigations sur la base de la vidéosurveillance, et qui a été étoffé par des agents supplémentaires destinés à rassurer la clientèle. Elle a été renvoyée à agir par la voie civile pour ces prétentions-ci mais a obtenu gain de cause sur ses conclusions en dédommagement du montant remboursé à son client.
Les vols ici en cause ont été exclusivement perpétrés au préjudice d’un client de la demanderesse au pénal. A juste titre, celle-ci n’allègue aucun préjudice direct, faute de toute diminution de son patrimoine par l’effet immédiat des actes incriminés. Certes, elle a
13J010 spontanément indemnisé son client victime de l’infraction. Ce préjudice doit cependant être qualifié de dommages par ricochet au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. La demanderesse n’a donc pas la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Ses conclusions civiles ne peuvent ainsi lui être allouées dans la présente procédure pénale. Bien plutôt, il y a lieu de la renvoyer à agir devant le juge civil pour l’entier de ses prétentions. L’appel doit être admis dans cette mesure.
8.1 L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime « arbitrairement sévère ».
8.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
13J010 Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
8.3 Le Tribunal correctionnel a estimé que la culpabilité du prévenu était lourde, motif pris qu’il persistait dans la délinquance, s’étant constitué des dizaines d’alias. Il avait accumulé un butin dépassant 300'000 fr. en cinq vols sur une période de quelques mois. Seule son arrestation avait mis fin à son activité. Il ne reconnaissait les faits incriminés que confronté à des preuves et minimisait le reste. Il n’avait pas conscience de l’impact de ses actes sur les lésés, se voyant comme un « Arsène Lupin » (sic) qui s’en prenait aux riches sans violence. A décharge, le tribunal a tenu compte d’un parcours de vie « qu’on devine difficile et chaotique » (jugement, consid. 4).
13J010
Le prévenu a initialement été détenu aux Etats-Unis pour immigration illégale et, ensuite, pour ses vols perpétrés en France, au Royaume-Uni et à nouveau en France, avant d’être arrêté en Irlande et extradé vers les Etats-Unis, puis d’être détenu à Hong-Kong et arrêté au Maroc à des fins extraditionnelles à la requête de la Suisse (cf. pour le détail, P. 5/3 ; cf. aussi les extraits de casiers judiciaires sous P. 8). Ce singulier parcours carcéral témoigne de son ancrage dans la délinquance. Le prévenu prétend vouloir d’une vie rangée, en soutenant qu’il travaille modestement, est marié à un homme et père d’un jeune enfant. Cela ne l’empêche pas de se livrer parallèlement à une activité criminelle soutenue, par goût de l’argent facile. En 2017, il a ainsi déclaré à un policier avoir toujours vécu grâce aux produits de ses vols (P. 5/3 p. 7), et avoir été encore en prison en Autriche en avril 2023 (P. 5/1 p. 6). Il fait preuve d’audace et de sang-froid dans l’exécution de ses vols, selon une méthode bien rôdée, amplement décrite par lui-même (P. 5/3 p. 5) et devenue si célèbre qu’elle en est devenue sa « marque de fabrique », à telle enseigne que le prévenu a fait accessoirement l’objet de films documentaires (P. 5/1). Ses voyages sont des expéditions criminelles. Il dit parler sept langues : il aurait donc tout pour bien faire. A quasiment 50 ans, le prévenu se complait manifestement dans ce mode de vie. Affabulateur, il nie l’évidence en disant avoir « vécu de ses salaires ». De même, à l’audience d’appel, il a contesté sans motif le rapport de police des autorités bernoises s’agissant de sa présence au RQ*** lors de son interpellation. En effet, ce rapport mentionne expressément que la police avait été alertée par un employé de l’hôtel ayant décelé un individu au comportement suspect à l’intérieur du bâtiment et que cet individu avait été interpelé dans le spa de l’établissement (« [...] wonach sich eine Person bei ihnen im Hotel aufhalte, welche sich verdächtig verhalten würde. [...]. Die beschuldigte Person wurde im Spa-Bereich des Hotels [...] angesprochen und gebeten, mitzukommen. » [P. 16/0 et 16/1]). Il ne fait ainsi preuve d’aucun amendement. Enfin, ses antécédents (à l’étranger) sont accablants.
13J010 A décharge, on peut retenir des problèmes de santé, le prévenu étant atteint du VIH depuis 2007 (P. 74/4), plutôt qu’un parcours de vie chaotique dont le prévenu est largement responsable.
Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier (art. 139 al. 3 let. a CP). Les seuls vols par métier justifient la peine de trois ans. Le concours d’infractions commanderait de l’alourdir par l’effet de l’aggravation pour réprimer les violations de domicile. Il y a toutefois lieu de s’en tenir à la peine privative de liberté de 36 mois, à défaut d’appel du Ministère public.
8.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite. En outre, son maintien en exécution anticipée de peine sera ordonné en raison du risque de fuite qu’il présente, abstraction faite même du risque de réitération. En effet, le prévenu est dépourvu d’attaches en Suisse.
9.1 L’appelant conteste l’inscription de la mesure d’expulsion au « Système d'information Schengen », en faisant valoir qu’il serait « citoyen européen », soit qu’il aurait la nationalité espagnole depuis 2024.
9.2 La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements (ci-après : CAAS) institue, entre ses parties contractantes un système d'information commun, dénommé « Système d'information Schengen » (SIS), qui permet aux autorités désignées par les parties de disposer de signalements de personnes et d'objets (cf. art. 92 ss CAAS). En Suisse, cette autorité est l'Office fédéral de la police (fedpol) qui gère un service centralisé, dénommé « bureau SIRENE » (SIRENE pour Supplementary Information Request at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N-SIS) (cf. art. 355e al. 1 CP ; art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de la police et de la Confédération, LSIP, RS 361 ; art. 2 let. h et 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N- SIS) et sur le bureau SIRENE, Ordonnance N-SIS, RS 362.0 ; Dupuis et alii
13J010 [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 355e CP). L’art. 68a LEI traite du signalement dans le système d’information Schengen par le SEM ou Fedpol. Les autorités cantonales de poursuite pénale, notamment, ont la compétence d’annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS (art. 16 al. 2 let d et 12 al. 2 let a LSIP (Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361).
En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (Règlement (UE) no 2018/1861 ; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14), modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le Règlement (CE) no 1987/2006 (TF 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.1).
L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espèce, à l'aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861. La condition de l'art. 24 § 2 let. a Règlement-SIS-II – désormais art. 24 § 1 let. a et 2 let. a – a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort qu’à teneur de cette disposition, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté « plafond » d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).
9.3 Lors de son arrestation, le 6 février 2024, comme déjà relevé, le prévenu était porteur d’un passeport et d’une carte d’identité colombiens, d’un permis de conduire mexicain et d’une carte de santé espagnole (P. 36/1 p. 4 ; P. 37). Il est vrai que (P. 36), sur la première page du rapport
13J010 d’investigation, relative à l’identité du prévenu, la rubrique « origine » est remplie par la mention « Espagne et Colombie ». Pour autant, tous les autres documents officiels de ce dossier présentent le prévenu comme colombien exclusivement ou colombien et mexicain (sur ce sujet, cf. par ex. P. 5/3 p. 6). Ce n’est pas suffisant pour retenir qu’il aurait la nationalité espagnole et il ne dépendait que du prévenu de l’établir, notamment en produisant une carte d’identité espagnole ou une attestation de l’ambassade ou du consulat d’Espagne, ce qu’il n’a pas fait, alors même qu’il a été en mesure de produire une attestation consulaire colombienne. Aux débats de première instance, le prévenu a produit une pièce (P. 75) censée la prouver ; il s’en est prévalu à l’audience d’appel encore. Cette pièce est toutefois incomplète et ne comporte aucune signature, de sorte qu’elle est insuffisante à établir le fait allégué. Il doit ainsi être retenu que le prévenu n’a pas la nationalité espagnole et n’est, bien plutôt, ressortissant que d’un Etat tiers. Enfin, le prévenu, qui voyage de pays en pays pour s’adonner au vol, représente une menace pour l’ordre public de la société dans l’ensemble de l’Espace Schengen au sens de la jurisprudence (ATF 147 IV 340 précité, ibid.).
La condition de l’inscription de l’expulsion au SIS est donc remplie.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis partiellement et le jugement entrepris modifié dans la mesure déjà décrite.
Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter ; il faut en outre prendre en compte la durée de l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité fondée sur une durée d’activité de neuf heures et 20 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. qui sera allouée. Aux honoraires nets de 1'680 fr., il y a lieu d’ajouter des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
13J010 312.03.1]), une vacation forfaitaire à 120 fr. et la TVA. L’indemnité s’élève ainsi à 1'982 fr. 10, débours et TVA compris.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'882 fr. 10, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. CJ.________ al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant à raison des neuf dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, l’appelant succombant dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 30 ss, 40, 47, 49, 50, 51, 69 CP, 139 ch. 2 aCP et 186 CP ; 135 al. 4, 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis partiellement.
II. Le jugement rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que B.________ s'est rendu coupable de vol par métier et violation de domicile ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 254 (deux cent cinquante-quatre) jours de détention provisoire et de 232 (deux cent trente-deux) jours d’exécution anticipée de peine ; III. constate que B.________ a subi 142 (cent quarante-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 43 (quarante-trois) jours de détention
13J010 soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien de B.________ en détention ; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ; VI. (supprimé) ; VII. renvoie N.________ à agir devant le juge civil ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et de la clé USB inventoriés sous les fiches n° 38475, n° 38476, n° 39986, n° 150'574 et n° 150'403 ; IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiche n° 38924, à l’exception des objets n° 107, n° 108, n° 109, n° 114, n° 203, n° 204, n° 308, n° 309 et n° 337, qui pourront être confisqués et détruits ; X. met les frais de la cause, par CHF 16'837.95, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me H.________, par CHF 9'105.50, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
III. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'982 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Vincent Demierre.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'882 fr. 10, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ à raison des neuf dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. B.________ est tenu de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
13J010
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :