654 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE23.015434-XCR/TBU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 juillet 2025
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : A.F., partie plaignante et prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur de choix à Pully, appelant et intimé, A.B., partie plaignante et prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur de choix à Renens, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.B.________ s’est rendu coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que A.F.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (IV), l’a en outre condamné à une amende de 400 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 16 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève (VI), a rejeté les conclusions civiles de A.B.________ à l’encontre de A.F.________ (VII), a rejeté les conclusions civiles de A.F.________ à l’encontre de A.B.________ (VIII), a rejeté les conclusions prises par A.F.________ et A.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX et X) et a mis les frais de procédure par un tiers, soit par 1'158 fr., à la charge de A.B.________ et par deux tiers, soit par 2'317 fr., à la charge de A.F.________ (XI). B.Par annonce du 29 janvier 2025, puis déclaration motivée du 26 février 2025, A.F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d’accusation de voies de fait, d’injure et de menaces, que ses conclusions civiles à l’encontre de A.B.________ sont admises et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée, les frais de procédure étant mis à la charge de A.B.________. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 180 fr., convertible en 6 jours de peine
9 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que ses conclusions civiles à l’encontre de A.B.________ sont admises et qu’une indemnité pour ses frais de défense lui est allouée, les frais de procédure étant mis à la charge de A.B.. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de cinq témoins de moralité, ainsi que la production par la société [...] SA de tout document susceptible d’attester que les places de parc situées devant le magasin [...] n’étaient pas accessibles le 3 avril 2023. Par annonce du 23 janvier 2025, puis déclaration motivée du 26 février 2025, A.B. a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de voies de fait, que A.F.________ est condamné à lui verser la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 avril 2023, à titre de réparation du tort moral, qu’une indemnité pour ses frais de défense d’un montant de 14'386 fr. 40 lui est allouée et que les frais de procédure sont mis à la charge de A.F.. Il a conclu en outre à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel. Par ailleurs, il a requis, à titre de mesure d’instruction l’audition d’O.. Par courriers des 2 et 4 avril 2025, le Président de la Cour de céans a informé A.F.________ et A.B.________ que leurs réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...], A.B.________ est né le [...] 1976 à [...] au Kosovo. Séparé de son épouse, il a quatre enfants à charge. Il exerce la profession de peintre en bâtiment et perçoit un salaire mensuel brut de
2.1Originaire de [...], A.F.________ est né le [...] 1966 à [...] au Kosovo. Célibataire, il exerce, à titre indépendant, la profession de jardinier. Ses revenus sont compris entre 7'000 et 9'000 fr. par mois, après déduction des charges de l’entreprise. Il vit avec sa compagne et a deux enfants à charge. Il est en outre propriétaire de la maison familiale. Ses charges hypothécaires se montent à 60'000 francs. 2.2L’extrait de son casier judiciaire suisse comporte une condamnation prononcée le 16 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'440 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation.
11 - 3.Les faits s’inscrivent dans un contexte de tensions familiales opposant A.B.________ à la famille F., en lien avec la relation extraconjugale que ce dernier entretient, depuis 2020, avec I., celle-ci étant la nièce de A.F.. Le 3 avril 2023, à [...], au [...], A.B. a stoppé son véhicule devant la terrasse de la boulangerie [...] afin de permettre à son épouse de descendre et de rejoindre une amie, O.. Il a conversé quelques instants avec les deux femmes, sans quitter sa voiture. C’est alors que A.F., qui circulait au volant de son véhicule pour se rendre dans un commerce, situé dans la même rue, a klaxonné pour signaler sa présence. A.B.________ a déplacé son véhicule pour permettre à A.F.________ de poursuivre sa route. Ce dernier a stationné sa voiture un peu plus loin, puis est revenu à pied à la hauteur de A.B., tout en tenant, en langue albanaise, des propos insultants et menaçants, tels que « connard », « je baise ta mère », « je déchire ta gueule » et « je vais m’occuper de toi ». Les deux hommes se sont empoignés. A.B. a porté un coup de poing au visage de A.F., le touchant au nez, puis un second coup. Dans la mêlée, les deux hommes ainsi que l’épouse de A.B. se sont retrouvés au sol. Après que tous trois se sont relevés, A.B.________ s’est dirigé vers le coffre de son véhicule, d’où il a extrait un manche à maillet en bois, et ce, afin de dissuader A.F.________ de revenir à la charge. Ce dernier s’est alors éloigné et chacun des deux hommes a contacté la police. Selon le constat médical établi le 5 avril 2023 par l’Unité de médecine des violences, A.F.________ a souffert de plusieurs lésions cutanées superficielles, réparties principalement au niveau de la tête (région frontale gauche, orbitaire inférieure, lèvres), des membres supérieurs (épaules, bras, mains) et des genoux. Il s’agissait essentiellement de dermabrasions. Par ailleurs, dans son rapport du 26 janvier 2024, la Dre [...] a retenu des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique.
12 - A.B.________ et A.F.________ ont déposé plainte le 6 avril 2023, respectivement le 15 avril 2023. E n d r o i t :
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I.Réquisitions de preuve 3.A titre de mesures d’instruction, l’appelant A.B.________ a requis l’audition d’O.________, laquelle a été témoin des faits. Il relève que celle-ci a uniquement été interrogée par la police, sans que les parties
13 - aient eu la possibilité de lui poser des questions. Il n’a pas réitéré cette requête lors des débats. 3.1Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1098/2023 du 18 avril 2024 consid. 1.1 et la référence citée). 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des
14 - preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3Comme on le verra, les déclarations d’O.________ ne revêtent pas un caractère décisif, dès lors qu’elles ne constituent qu’un élément parmi d’autres de l’appréciation probatoire. Par ailleurs, l’appelant n’a jamais sollicité l’audition de ce témoin ni lors de l’enquête préliminaire ni durant la procédure de première instance. Sa requête est ainsi contraire au principe de la bonne foi en procédure, dès lors qu’il n’est pas admissible d’attendre le prononcé d’un jugement condamnatoire pour formuler, pour la première fois, des offres de preuve. 4.A titre de mesures d’instruction, l’appelant A.F.________ a requis l’audition de témoins de moralité, à savoir [...], [...], [...], [...] et [...], et la production par la société [...] SA d’un document attestant que les trois places de parc situées devant le magasin [...] n’étaient pas accessibles le 3 avril 2023. Ce document pourrait, selon lui, confirmer qu’il ne pouvait parquer son véhicule ailleurs qu’à proximité de celui de A.B.________. Ces réquisitions de preuve n’ont pas été réitérées lors des débats. 4.1Les principes relatifs aux art. 389 al. 1 CPP, notamment s’agissant de la bonne foi en procédure, ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la
15 - procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 4.2Les témoins de moralité dont l’audition est requise sont, en réalité, des témoins sur les faits, puisqu’ils sont appelés à s’exprimer sur l’existence alléguée d’une « vendetta intra-familiale ». Leur audition aurait donc dû être sollicitée en première instance déjà, pour les motifs rappelés ci-dessus. En tout état, ces témoignages n’apporteraient rien de probant, dès lors qu’ils émanent de membres du même cercle familial que l’appelant, dont la partialité ne pourrait être écartée. Quant à la pièce sollicitée auprès de la société [...] SA, elle n’est pas nécessaire au traitement de l’appel. De plus, il paraît hautement improbable qu’un tiers puisse attester, plus d’un an après les faits, de l’occupation effective de trois places de stationnement à une heure précise. II.Appel de A.B.________ 5.A.B.________ invoque une constatation incomplète et/ou erronée des faits, une violation du principe in dubio pro reo, ainsi qu’une violation du droit. Il soutient qu’il se serait limité à séparer son épouse V.________ et A.F.________, et qu’aucun élément ne viendrait objectiver un coup de sa part, même s’il n’était pas exclu qu’il ait pu toucher son antagoniste. Il fait en outre valoir que son intervention relèverait tout au plus de la légitime défense. 5.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
16 - La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 5.2Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
17 - repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 p. 83 ; TF 6B_346/2016 précité). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). 5.4En l’espèce, le premier juge a considéré qu’aucune des versions des prévenus n’était convaincante. S’agissant plus particulièrement de l’appelant A.B., il a relevé que ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait pas répondu aux injures et menaces de A.F., et qu’il ne serait intervenu que parce ce dernier s’en prenait physiquement à V., étaient contredites par le témoignage d’O., ainsi que par le fait qu’il avait lui-même reconnu
18 - avoir donné deux coups à son antagoniste. Il a ainsi retenu que A.F.________ avait menacé et insulté A.B., puis que tous deux en étaient venus aux mains, sans que ce dernier n’ait tenté d’éviter le conflit ni agi dans une situation de légitime défense. Cette appréciation est adéquate. Il ressort en effet des déclarations d’O., qu’après avoir été insulté par A.F., A.B. est sorti de son véhicule et a répliqué par d’autres injures, avant que tous deux ne s’empoignent. La témoin a confirmé que des coups avaient été échangés de part et d’autre. A.B.________ avait en outre ceinturé A.F.________ par l’arrière, l’avait soulevé, puis lâché. Ils avaient ensuite continué à se battre. O.________ a également indiqué qu’à un moment donné, après s’être relevé, A.B.________ s’était dirigé « en vitesse » vers sa voiture et en avait extrait une « batte de baseball en bois » (PV d’audition n° 2, R. 7). Par ailleurs, A.B.________ a lui-même reconnu, dans sa plainte pénale, qu’il avait asséné deux coups à A.F., avant de le mettre au sol (P. 5, p. 5). Enfin, il faut relever, au vu du constat médical établi le 5 avril 2023 par l’Unité de médecine des violences, que ce dernier a été plus sévèrement atteint que l’appelant (P. 8). L’ensemble de ces éléments démontrent que A.B. a, lui aussi, voulu en découdre physiquement, cédant aux provocations et frappant violemment son adversaire à plusieurs reprises, comme le montre la multiplicité des blessures, certes superficielles, subies par ce dernier. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l’appelant ait réagi à une attaque, soit qu’il ait agi en état de légitime défense. Sa condamnation pour voies de fait doit dès lors être confirmée. III.Appel de A.F.________ 6.L’appelant A.F., qui conclut à son acquittement des chefs d’accusation de voies de fait, d’injure et de menaces, invoque une constatation erronée des faits. Il soutient qu’il aurait agi en état de légitime défense et que la thèse d’une « vendetta intra-familiale », qu’il conteste, reposerait sur des témoignages peu fiables, émanant uniquement de proches de A.B.. Il reproche en outre au premier
19 - juge de ne pas avoir tenu compte des déclarations d’O.________ et de B.B., qui auraient affirmé ne rien connaître de lui. Par ailleurs, il conteste avoir volontairement arrêté son véhicule à proximité de celui de A.B. dans l’intention de le provoquer, soutenant qu’il cherchait simplement à se garer près du magasin [...], dont les places de stationnement étaient inaccessibles. Enfin, il fait grief au tribunal de première instance d’avoir retenu qu’il était lié à l’agression subie ultérieurement par A.B.________ de la part de ses neveux. 6.1Les principes relatifs à la présomption d’innocence, à l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP et à la légitime défense ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.1 et 5.2). 6.2 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 6.3Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.4Le premier juge, se fondant sur l’arrêt rendu le 13 septembre 2024 par la Chambre des recours pénale (P. 34/2), ainsi que sur les témoignages d’O., de B.B., d’I.________ et de A.B., a considéré qu’il était invraisemblable que l’appelant n’ait jamais été impliqué dans le litige opposant certains membres de sa famille à I. et A.B., et que l’altercation survenue le 3 avril 2023 ait résulté d’une simple coïncidence. ll a par ailleurs relevé certaines incohérences dans les déclarations de l’appelant, notamment quant à sa prétendue intention de se rendre à l’épicerie [...], alors que le lieu où il s’était stationné – à proximité immédiate du véhicule de A.B. – se situait à une centaine de mètres de ce commerce, lequel disposait de son propre parking. En outre, le premier juge a souligné que l’appelant avait lui-même déclaré, lors des débats, qu’O.________ lui avait demandé de
20 - s’occuper des problèmes familiaux avec I.________ et non avec A.B., ce qui traduisait une posture au minimum intimidante à l’égard de ce dernier. Sur la base de ces éléments, corroborés par les déclarations jugées crédibles d’O., le tribunal a retenu que A.F.________ s’était volontairement arrêté à une dizaine de mètres du véhicule de A.B.________ et qu’il était sorti de sa voiture pour l’interpeler, l’insulter et le menacer. Il a enfin relevé que ce comportement s’expliquait par l’hostilité manifestée par l’appelant – à l’instar d’autres membres de sa famille – à l’égard de la relation qu’entretenaient A.B.________ et I.. A nouveau, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, O., qui n’a aucun lien avec l’appelant (cf. PV d’audition n° 2, R. 6), a décrit une attitude délibérément agressive de la part de ce dernier. Il n’existe aucune raison de douter de ce témoignage, ce d’autant moins que, comme on l’a vu (cf. supra consid. 5.4), il n’est pas uniquement dirigé contre l’appelant, puisqu’il confirme également l’implication active de A.B.________ dans l’altercation. Ainsi, O.________ a expliqué que A.F.________ roulait vite derrière le véhicule de ce dernier, qu’il avait freiné brusquement au dernier moment, avant de klaxonner sans nécessité, qu’il s’était garé un peu plus loin, qu’il était descendu de son véhicule et qu’il s’était approché de A.B., tout en proférant des injures et des menaces. Elle a également confirmé qu’il avait bousculé V., la tirant au sol, alors que celle-ci s’était interposée entre le deux hommes qui se battaient (PV d’audition n° 2). Ces éléments permettent de retenir une attitude résolument hostile de l’appelant dès les premiers instants de l’altercation. Par ailleurs, le contexte familial conflictuel dans lequel sont survenus les faits ne laisse aucun doute sur les motivations de A.F.. Selon A.B., l’appelant ne tolérait pas la relation qu’il entretenait avec sa nièce, I., et le suivait régulièrement depuis plusieurs mois (PV d’audition n° 6, R. 6 ; jgt, p. 4). Cette version est confirmée par I., qui, très affectée par la situation (cf. jgt, p. 19), a également témoigné de pressions persistantes exercées par sa famille
21 - depuis qu’elle avait émis le souhait de se séparer de son mari (PV d’audition n° 4, R. 6 et 7, jgt, pp. 9 et 10). Elle a en outre indiqué qu’elle avait contacté l’épouse de A.F.________ pour comprendre pourquoi ce dernier suivait A.B.________ et que celle-ci lui avait répondu qu’elle en parlerait à son mari (cf. jgt, p. 9). Ce harcèlement s’est aussi manifesté à l’égard de la fille de A.B., B.B., laquelle a déclaré, lors de son audition du 8 mai 2023, que A.F.________ s’était présenté sur son lieu de travail, qu’il avait d’abord fait des allers-retours devant le magasin, attendant que ses collègues partent pour venir ensuite lui parler de son père et d’I.________ de manière insultante, usant notamment des termes « pute » et « sale merde » (PV d’audition n° 3, R. 7). Là encore, on ne distingue aucun motif qui permettrait de douter de la crédibilité de ce témoignage. Enfin, c’est également à juste titre que le premier juge a retenu un lien entre l’appelant et l’agression de A.B.________ survenue le 13 mars 2024, quelques jours seulement après la réception de l’avis de prochaine clôture du 6 mars 2024. Il était à cet égard tout à fait loisible, pour l’appréciation probatoire des faits de la présente cause, d’examiner ceux de l’agression ultérieure, pour autant que ces éléments résultent du dossier de la cause, et évidemment sans préjuger de la culpabilité des personnes poursuivies dans le cadre de l’autre affaire. C’est ce qu’a fait le premier juge en page 20 de son jugement et, à nouveau, son appréciation doit être partagée, en particulier en raison du fait que l’appelant a confirmé avoir, le 13 mars 2024, bu un café avec son neveux [...], dans un établissement public, moins de 2 heures avant que celui-ci ne participe, pour autant que l’enquête l’établisse, à l’agression dirigée contre A.B.________ (cf. jgt, p. 8). Tous ces éléments démontrent que A.F.________ n’était pas un simple témoin passif des tensions familiales, comme il le soutient, mais bien qu’il a cherché la confrontation avec A.B.. Dès lors, la version livrée par l’appelant selon laquelle il aurait été agressé sans raison apparente par A.B. et qu’il aurait agi en état de légitime défense doit être écartée. Il résulte de ce qui précède que les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation sont établis, de sorte que la condamnation de
22 - A.F.________ pour voies de fait, injure et menaces doit être confirmée, ces qualifications juridiques n’étant pas contestées en tant que telles. IV.Peines 7.A titre subsidiaire, A.F.________ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 180 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il soutient que les éléments sur lesquels s’est fondé le premier juge pour lui refuser le sursis seraient infondés. 7.1 7.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
23 - 7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 7.1.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
24 - propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 7.2En l’espèce, la culpabilité de A.F.________ doit être qualifiée de moyenne, la motivation du premier juge pouvant, sur ce point, être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 3 CPP ; cf. jgt, pp. 26 et 27). Une peine pécuniaire suffit à réprimer son comportement. L’infraction de menaces constitue la peine de base. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende, laquelle sera augmentée, par l’effet du concours, de 10 jours-amende pour sanctionner l’infraction d’injure, de sorte que la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et peut être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende fixé à 40 fr., l’appelant, annonçant des revenus mensuels compris entre 7'000 et 9'000 fr. et n’ayant aucune dette, hormis des charges hypothécaires. La peine doit être ferme. L’appelant a en effet récidivé durant le délai d’épreuve assortissant le sursis qui lui avait été accordé le 16 mars 2021, en commettant de nouvelles infractions, certes de nature différente, mais démontrant l’absence d’effet dissuasif de la condamnation antérieure. Il s’est activement mêlé d’un conflit familial violent, sans aucun recul ni prise de conscience quant à l’inadéquation de ses actes. Dès lors, avec le premier juge, il faut constater que le pronostic est défavorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas réalisées.
25 - Enfin, l’amende de 400 fr. prononcée en première instance, qui sanctionne les voies de fait, est adéquate, dès lors qu’elle tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Elle sera dès lors confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution fixée à 5 jours. 8.A.B., qui conclut uniquement à son acquittement, ne conteste pas, à titre subsidiaire, l’amende de 400 fr. prononcée à son encontre. Vérifiée d’office, celle-ci adéquate, la motivation du premier juge, qui a retenu, à juste titre, une culpabilité légère, pouvant être reprise par adoption de motifs (art. 82 al. 3 CPP ; cf. jgt, p. 27). V.Indemnités pour tort moral 9.A.B. conclut à la condamnation de A.F.________ au versement d’une indemnité pour tort moral de 5'000 francs. De son côté, A.F.________ conclut à l’admission des conclusions civiles qu’il a formulées en première instance, à savoir le versement, par A.B., d’une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral, d’un montant de 28'000 fr. à titre de dédommagements civils, ainsi que de 500 fr. en réparation d’une veste déchirée (cf. jgt, p. 13). A cet égard, le premier juge a considéré qu’au vu du comportement répréhensible adopté par chacun des prévenus, les indemnités réclamées à titre de tort moral et de réparation du dommage causé devaient être rejetées. Cette appréciation doit d’être confirmée, les condamnations étant confirmées en appel. VI.Frais de première instance 10.Les appelants concluent tous deux à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’autre. A.F. soutient que la culpabilité de A.B.________ serait très largement supérieure à la
26 - sienne, dès lors que ses blessures seraient moindre et qu’il s’en serait pris à lui avec son épouse. Le premier juge a réparti les frais de procédure à raison d’un tiers à la charge de A.B.________ et de deux tiers à la charge de A.F.. Il n’y a pas lieu de modifier cette répartition. En effet, les condamnations prononcées doivent être confirmées et, contrairement à ce qu’il soutient, la culpabilité de A.F. est plus importante que celle de A.B.________ (cf. supra consid. 7.2 et 8). La répartition opérée se justifie également par le fait que A.F.________ doit être reconnu coupable de trois infractions, contre une seule pour A.B.. VII.Frais de la procédure d’appel En définitive, les appels de A.F. et de A.B.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’380 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit par 793 fr. 30, à la charge de A.B., et par deux tiers, soit par 1’586 fr. 70, à la charge de A.F., lesquels succombent dans cette mesure. Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant, pour A.B., les art. 47, 106 et 126 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant, pour A.F., les art. 34, 46 al. 2, 47, 106, 126 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
27 - I.Les appels de A.B.________ et A.F.________ sont rejetés. II.Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que A.B.________ s’est rendu coupable de voies de fait ; II.condamne A.B.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; III.constate que A.F.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces ; IV.condamne A.F.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (quarante francs) ; V.condamne A.F.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI.renonce à révoquer le sursis accordé à A.F.________ le 16 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève ; VII.rejette les conclusions civiles de A.B.________ à l’encontre de A.F.________ ; VIII.rejette les conclusions civiles de A.F.________ à l’encontre de A.B.________ ; IX.rejette les conclusions prises par A.B.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; X.rejette les conclusions prises par A.F.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XI.met les frais de procédure à hauteur d’un tiers, 1'158 fr. (mille cent cinquante-huit francs), à la charge de A.B.________ et à hauteur de deux tiers, soit 2'317 fr. (deux
28 - mille trois cent dix-sept francs), à la charge de A.F.. » III.Les frais de la procédure d’appel, par 2’380 fr., sont mis par un tiers, soit par 793 fr. 30, à la charge de A.B. et par deux tiers, soit par 1’586 fr. 70, à la charge de A.F.. IV.Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry de Mestral, avocat (pour A.F.), -Me Bertrand Pariat, avocat (pour A.B.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.
29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :