654 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE23.014589-FCN/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 septembre 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, C., partie plaignante, représenté par Me Marcel Waser, conseil d'office à Lausanne, intimé, T.________, partie plaignante et intimée.
13 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment pris acte des retraits de plainte de Y., A.R. et H.R.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre C., A.R. et H.R.________ pour lésions corporelles simples et contre Y.________ pour voies de fait et menaces (I), a libéré Y.________ des chefs d’infraction de voies de fait et de menaces (V), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 28 octobre 2022 par le Strafgerichtspräsident Baselstadt (VI), a condamné Y.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié, dommages à la propriété, rupture de ban, infraction à la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20) et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de quatre ans, peine d’ensemble avec la peine révoquée sous chiffre VI, sous déduction de la détention provisoire par 174 jours et pour des motifs de sûreté par 96 jours, et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d’un jour (VII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y.________ (VIII), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 24 jours et durant 176 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 56 jours soient déduits de la peine (IX), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Y.________ à vie et l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de dite expulsion (X), a dit que Y.________ est le débiteur de C.________ de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2023, à titre d’indemnité pour tort moral, et de 350 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts, et a donné acte de ses réserves civiles à C.________ pour le surplus (XI), a statué sur le sort des séquestres (XII) et des pièces à conviction (XIII), ainsi que sur l’indemnité due aux défenseurs et conseil
14 - d’office (XIV à XVIII), a mis une partie des frais de la cause, par 28'589 fr. 05, à la charge de Y.________ (XIX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XX). B.a) Par annonce du 1 er mai 2024, puis déclaration motivée du 11 juin 2024, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait, de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples, de brigandage qualifié et de menaces, qu’il est renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 28 octobre 2022, qu’il est condamné, pour lésions corporelles simples, subsidiairement brigandage, ainsi que pour dommages à la propriété, rupture de ban, infraction à la LEI et contravention à la LStup, à une peine d’une durée équivalente à celle de sa détention ou à une peine avec sursis partiel dont la partie ferme équivaut à la durée de sa détention, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de deux jours, et à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites en zone carcérale durant 24 jours et à la prison du Bois-Mermet durant 227 jours et ordonné que 78 jours soient déduits de la peine fixée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. b) Le 31 juillet 2024, C.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 8 août 2024, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Marcel Waser en qualité de conseil d’office de C.. Le 6 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, C. de comparaître personnellement aux débats d’appel.
15 - c) Aux débats d’appel, Y.________ a produit un contrat d’occupation professionnelle conclu le 20 juin 2024 avec la prison du Bois- Mermet et des fiches de rémunération établies entre le 28 juin et le 30 août 2024 par l’établissement pénitentiaire. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Y.________ est né le [...] 1995 à Alger, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents, avec son frère et sa sœur. Il a suivi l’école dans ce pays jusqu’à l’âge de 14 ans, puis a effectué des formations de machiniste bateau-voyageur et de coiffeur. Marié à une ressortissante algérienne, il n’a pas d’enfant. Il est venu en Suisse en janvier 2022 pour y demander l’asile, afin d’aider son épouse malade à obtenir des soins. Sa demande d’asile est toujours pendante. A l’époque des faits, il était logé avec son épouse chez un ami. Il aurait occasionnellement travaillé dans les domaines de la coiffure et de l’électricité depuis son arrivée en Suisse et aurait pour le surplus vécu de l’argent que lui envoyaient certains membres de sa famille demeurant en France. Le reste de sa famille se trouverait en Algérie. Il travaille désormais à la buanderie de la prison et verse l’intégralité de son pécule à son épouse, qui serait actuellement logée chez une voisine. 1.2La casier judiciaire suisse de Y.________ fait état des condamnations suivantes : -28 octobre 2022, Strafgerichtspräsident Basel-Stadt : peine privative de liberté de 4 mois et 15 jours et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour entrée illégale au sens de la LEI, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de vol simple ;
2.1Le 27 juillet 2023 vers 21 h 30, à [...], rue [...], devant le bar Q., Y., accompagné de M., déféré séparément, a importuné des passants ainsi que les clients de l’établissement, notamment par des gestes et propos agressifs. Devant les reproches des clients, Y. s’est énervé et une bagarre a éclaté, les uns et les autres commençant à s’empoigner. M.________ a alors tendu un objet qui n’a pas pu être identifié à Y., lequel a menacé les gens présents aux alentours. Les différentes personnes présentes – principalement la famille R. – ont voulu se réfugier dans le bar. Juste avant qu’I.R.________ y pénètre, Y.________ lui a asséné un coup au niveau de l’épaule droite, sans toutefois le blesser. Puis, depuis l’extérieur de l’établissement, Y.________ s’est mis à lancer des chopes de bière en direction du bar, brisant notamment avec l’une d’elles une vitre de l’établissement et endommageant un réservoir à grains pour machine à café. L’une des chopes a atteint A.R.________ (à l’intérieur du bar) au visage, lui causant une plaie profonde au front d’environ 2.5 cm, calotte crânienne visible, ayant nécessité quatre points de suture. Y.________ a par ailleurs frappé T.________ au visage, avant de lui faire une « balayette », lui causant une contusion à l’œil gauche et des douleurs au coccyx. Celle-ci n’a pas consulté de médecin. Par la suite, alors que les R.________ étaient ressortis du bar, Y.________ a saisi H.R.________ au cou, tout en menaçant de le frapper, un bras en l’air. H.R.________ a alors porté un coup de poing à la tête de Y., l’a fait chuter au sol, puis, à terre, lui a donné deux coups avec le pied au niveau du visage, en faisant un mouvement de « piétinement ». A.R., qui était sur le point de partir à l’hôpital, a également frappé
18 - syndromes qui devraient diminuer avec le temps. Il a été en incapacité totale de travailler du 28 juillet au 3 août 2023. 2.3Entre le mois de janvier 2022, moment de son arrivée en Suisse, et le 27 juillet 2023, date de son interpellation, Y.________ a régulièrement consommé des produits cannabiques, ainsi que des comprimés du médicament Pregabolin, sans ordonnance. La perquisition de la chambre occupée par le prévenu à la [...], à [...], a permis la découverte de 73 grammes de cannabis, substance destinée à sa consommation personnelle. 2.4Entre le 31 mai 2023, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 27 juillet 2023, date de son interpellation, Y.________ a persisté à séjourner en Suisse malgré la décision d’expulsion d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 28 octobre 2022 par le Strafgerichtspräsident Basel-Stadt. En outre, durant cette période, le prévenu a régulièrement travaillé sans autorisation en Suisse, notamment dans les domaines de la coiffure et de l’électricité, activités lui ayant rapporté entre 500 fr. et 600 fr. par mois. 3.Appréhendé le 27 juillet 2023, Y.________ a été détenu durant 26 jours en zone carcérale, avant d’être transféré, le 21 août 2023, à la prison du Bois-Mermet, où il a d’abord été détenu provisoirement, puis pour des motifs de sûreté dès le 17 janvier 2024. Il ressort du rapport établi le 8 avril 2024 par la Direction de la prison du Bois-Mermet que Y.________ ne respecte pas toujours les règles et le cadre fixé par l’institution, n’adoptant pas un comportement correct envers le personnel, avec lequel il peut se montrer malhonnête, de même que vis-à-vis de ses codétenus, et que la gestion de ses émotions n’est pas idéale non plus. Le 14 décembre 2023, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir provoqué une altercation avec un codétenu lors de
19 - la promenade et pour avoir proféré des menaces à son encontre. Il s’est en revanche montré positif, agréable, poli et respectueux lors des activités proposées par le secteur socio-éducatif. Depuis le 20 juin 2024, il est occupé à l’atelier buanderie de cet établissement. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Y.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appelant invoque une constatation inexacte des faits et une violation du principe « in dubio pro reo » sur plusieurs points.
20 - 3.1La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité). 3.2 3.2.1Contestant la chronologie des faits, l’appelant explique qu’il y aurait d’abord eu des échauffourées verbales entre lui-même, C., X. et D., que la situation se serait ensuite envenimée avec I.R., avec lequel il aurait commencé à se battre, que des tierces personnes se seraient ensuite jointes à la bagarre, qu’après cette
21 - première bagarre, I.R.________ et ses amis auraient couru dans le bar pour prendre des objets pour se défendre, que lui-même se serait alors saisi de la chope de bière qu’il aurait lancée à travers le bar, qu’aurait ensuite eu lieu l’épisode avec C.________ et T., ainsi que l’empoignement avec H.R., et qu’il se serait ensuite fait frapper jusqu’à l’arrivée de la police. 3.2.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a bel et bien retenu qu’une bagarre avait tout d’abord éclaté, les uns et les autres commençant à s’empoigner et un coup ayant été donné, avant que les différentes personnes présentes – principalement la famille R.________ – se réfugient dans le bar. Le fait que le rapport d’investigation ne fasse pas état de cette première bagarre et laisse entendre que l’appelant aurait lancé des chopes de bière en direction de l’établissement sans raison apparente est dès lors sans conséquence. Au demeurant, l’appelant a admis avoir lancé les chopes alors que ses antagonistes se trouvaient déjà dans l’établissement. S’agissant par ailleurs des épisodes l’opposant à C.________ et à T., force est de constater que le Tribunal correctionnel ne s’est pas prononcé sur une chronologie linéaire, de sorte que la recevabilité de ce moyen est discutable. La chronologie des faits commis au préjudice de C. sera quoi qu’il en soit examinée ci- dessous. Les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation seront donc retenus, sous réserve de la possession et de l’emploi d’un couteau par l’appelant (cf. infra consid. 3.3.2). 3.3 3.3.1L’appelant conteste avoir été en possession d’un couteau et avoir dérobé la sacoche de C.________. Il relève qu’il ne détenait pas ce dernier objet lors de son arrestation, objet qui n’a d’ailleurs jamais été retrouvé. De même, il soutient que les images ne démontreraient pas qu’il était porteur d’un couteau, que personne n’aurait d’ailleurs vu et qui n’a pas été retrouvé au moment de son interpellation.
22 - 3.3.2Compte tenu des éléments suivants, on doit admettre que l’appelant a dérobé la sacoche de C.________ et qu’il était en possession d’un objet, sans qu’on puisse déterminer s’il s’agissait d’un couteau ou non. Force est tout d’abord de constater qu’il est impossible, sur la base des photographies et des vidéos figurant au dossier (cf. P. 12/3), d’identifier l’objet en main de l’appelant. Il pourrait aussi bien s’agir d’un téléphone portable, d’un briquet en métal ou d’une autre pièce métallique, qui paraît toutefois être trop large pour être une lame. La police, qui a détaillé le contenu pertinent des vidéos, n’a du reste pas été en mesure d’identifier l’objet en question. Il faut par ailleurs relever que C.________ n’a pas été constant et convainquant par rapport à la détention et à l’emploi d’un couteau par l’appelant. Il a tout d’abord déclaré ce qui suit : « L’individu au t-shirt gris [ndr : M.] a donné un couteau à celui au t-shirt rose [ndr : Y.] et ce dernier a alors commencé à menacer tout le monde avec la lame du couteau... Le plus agressif des deux individus, soit toujours celui en rose, a commencé à lancer des chopes de bière à travers le bar. Mon ami et moi avons voulu nous protéger et nous sommes écartés de notre table. L’individu susmentionné en a profité pour dérober ma sacoche qui était posée sur la table. Voyant cela, je suis allé vers lui afin de récupérer mon bien... il s’est retourné contre moi et m’a donné un coup de poing au niveau du visage puis un coup de couteau au niveau de la tempe droite » (cf. PV aud. 1). Toutefois, lors de l’audience de première instance, C.________ a ensuite affirmé qu’il avait bien vu sa sacoche sur l’appelant et que ce dernier avait quelque chose dans la main – il ne savait pas exactement quoi mais qu’il pensait être un couteau – et qui l’avait coupé au visage (cf. jugement, p. 13). Ainsi, il n’est plus aussi affirmatif quant à la possession et à l’emploi d’un couteau par Y.. En outre, mis à part X., les autres témoins et/ou protagonistes impliqués dans l’altercation n’ont pas vu de couteau dans les mains de l’appelant. Ainsi, B.________, serveur au bar où se sont
23 - déroulés les événements, a relaté qu’I.R.________ et ses amis avaient couru dans le bar et lui avaient dit que l’homme en rose avait sorti un couteau, qu’ils voulaient prendre quelque chose au bar pour se défendre et qu’il leur avait dit de sortir. Il n’a en revanche jamais vu le couteau en question (cf. PV aud. 7). Les frères R.________ n’ont pas non plus identifié l’objet dont était porteur l’appelant. Ainsi, A.R.________ n’a jamais mentionné la présence d’un couteau dans sa première audition (cf. PV aud. 3). I.R.________ a déclaré qu’il avait vu l’appelant sortir un truc de son sac, qu’il ne pouvait pas dire s’il s’agissait d’un couteau, qu’il avait reçu un coup sur le torse, mais qu’il n’avait pas eu de blessure (cf. PV aud. 8), alors que tel aurait dû être le cas si l’appelant avait employé un couteau. Lors des débats de première instance, il a mentionné que l’appelant l’avait frappé avec quelque chose de dur, mais qu’il n’avait pas reçu de coup de couteau (cf. jugement, p. 10). H.R.________ a pour sa part mentionné que l’appelant avait quelque chose dans la main, sans qu’il puisse dire ce que c’était, que les gens criaient « couteau », que Y.________ l’avait saisi avec une main au cou, que lui-même avait alors reculé et l’avait frappé avec un coup de poing, de sorte que l’appelant était tombé à terre ; il lui avait alors sauté dessus et l’avait tenu jusqu’à l’arrivée de la police (cf. PV aud. 9). Il ressort de l’audition de la plaignante T.________ qu’elle n’a pas non plus vu de couteau (cf. PV aud. 11). Aux débats d’appel, elle a confirmé qu’elle n’avait jamais vu de couteau (cf. supra, p. 6). S’il est vrai que X.________ a pour sa part affirmé avoir vu M.________ donner un « couteau de petite taille » à Y.________ et avoir ensuite vu l’appelant « menacer tout le monde avec cette lame » (PV aud. 2, R. 5), cette version n’est confirmée par aucun autre protagoniste, notamment par le premier concerné C., alors que les autres personnes présentes auraient forcément identifié l’objet en main de l’appelant s’il les avait ouvertement menacées avec un couteau. Par ailleurs, les rapports médicaux concernant C. (cf. P. 31 et 35), qui font notamment état d’un traumatisme crânien et de plaies au visage, s’ils mentionnent dans l’anamnèse qu’il aurait été victime de coups de couteau, ne permettent pas d’établir que les blessures subies seraient le fait de coups assénés avec une telle arme, le traumatisme
24 - constaté laissant au contraire penser que C.________ a été frappé avec un autre objet. Enfin, on doit admettre que les divers lésés auraient eu des blessures plus conséquentes si l’appelant avait bel et bien été en possession d’un couteau. Sur la base des éléments qui précèdent, il existe un doute sur la nature de l’objet en main de l’appelant durant les événements du 27 juillet 2023. En revanche, la Cour de céans retiendra que celui-ci s’est bien emparé de la sacoche de C., comme cela résulte des déclarations constantes et claires de ce dernier et de celles de X. (cf. PV aud. 2), ainsi que des photographies au dossier – sur lesquelles l’appelant est porteur de cet objet – et des vidéos, étant précisé que Y.________ n’est pas porteur de la sacoche sur la vidéo filmant le début de l’altercation, qu’il en est porteur sur les images suivantes et qu’il n’en est à nouveau plus porteur sur les dernières vidéos. La qualification juridique de ces faits sera examinée ci-dessous (cf. consid. 6). 3.4 3.4.1L’appelant conteste avoir donné un coup de poing à T., admettant tout au plus l’avoir poussée. 3.4.2On doit admettre que l’appelant a bien donné un coup au visage de la plaignante. Celle-ci est crédible et n’a aucune raison de mentir. De plus, sa version des faits est confirmée par H.R., qui a affirmé que Y.________ avait tapé avec ses mains une jeune fille noire et l’avait mise à terre (cf. PV aud. 9), et corroborée par les images vidéo, qui montrent que l’appelant assène un coup à T.________ avec la main droite (cf. P. 12/1).
25 - L'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges peut être partagée et les faits commis au préjudice de T.________ tels que retenus par le Tribunal correctionnel doivent donc être confirmés. La qualification juridique de ces faits sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5).
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées concernant des faits décrits au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus. S’agissant des chopes de bière lancées en direction et à travers l’établissement, il soutient qu’il aurait uniquement voulu se défendre et prendre la fuite. Il conteste avoir visé quiconque, et en particulier A.R.________, et s’être ainsi accommodé du résultat intervenu. 4.2 4.2.1Selon l'art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu, est puni pour lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 1 aCP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
26 - meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1, non publié in ATF 150 IV 121). L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. Ainsi, il a été admis qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe, mais ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16 consid. 3b ; TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.3 ; TF 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2). 4.2.2Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
27 - la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). 4.3L’appelant ne peut valablement invoquer la légitime défense. En effet, il a commencé à lancer des chopes de bière en direction du bar, alors que les différentes personnes présentes venaient de s’y réfugier en raison de son comportement menaçant. S’il avait vraiment eu peur, comme il le prétend, il n’aurait pas poursuivi les hostilités, mais aurait pris la fuite, plus personne ne le retenant ou ne l’entravant à l’extérieur de l’établissement. L’appelant a lancé plusieurs chopes de bière de manière violente en direction du bar, dès lors qu’un des verres a brisé la vitre de l’établissement. Il savait qu’il y avait du monde à l’intérieur du bar, dans lequel ses antagonistes venaient de se réfugier. En agissant de la sorte, il devait s’attendre à toucher et blesser grièvement quelqu’un et s’est donc accommodé du résultat intervenu. Des verres employés comme projectiles sont par ailleurs propres à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions, et doivent donc être considérés comme des objets dangereux au sens du chiffre 2 de l’art. 123 CP. Partant, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction commise à tout le moins par dol éventuel,
28 - doit être confirmée s’agissant des faits décrits au considérant 2.1 de la partie « en fait » ci-dessus.
5.1S’agissant des faits commis au préjudice de T.________, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, seule l’infraction de voies de fait pouvant selon lui être retenue. 5.2Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_964/2023 précité). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1257/2023 précité ; TF 6B_964/2023 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_964/2023 précité).
6.1L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage qualifié s’agissant des faits commis au préjudice de C.________. Il nie avoir dérobé la sacoche et avoir été porteur d’un couteau et soutient qu’il ne pourrait être condamné que pour lésions corporelles simples, voire brigandage simple. 6.2Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister ; dans ce cas, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1). Selon l’alinéa 2, quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’alinéa 1 dans le but de garder la chose volée
30 - encourt la même peine. L’art. 140 ch. 2 CP mentionne que le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage. L'art. 140 ch. 3 al. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, si de toute autre manière la façon d'agir dénote que l'auteur est particulièrement dangereux. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; TF 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 IV 89). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l’auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l’utilise en l’exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; TF 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1). La brutalité de l’auteur n’est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 précité consid. 2e ; TF 7B_13/2023 précité). 6.3Les premiers juges ont retenu que Y.________ avait fait usage d’un couteau pour conserver la sacoche dérobée à C.________ et qu’il avait ainsi agi de manière particulièrement perfide et dangereuse, de sorte que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP était réalisée.
31 - S’agissant des faits, on doit retenir, pour les motifs exposés au considérant 3 ci-dessus, que Y.________ s’est énervé, qu’une bagarre a éclaté, les uns et les autres commençant à s’empoigner, que les différentes personnes présentes, soit principalement les membres de la famille R., se sont réfugiées dans le bar, que l’appelant a alors lancé des chopes de bière en direction de l’établissement, qu’à un moment donné, C., qui se trouvait à une table extérieure du bar, s’est éloigné de sa table pour se réfugier du comportement de Y., que celui-ci en a profité pour lui dérober sa sacoche et qu’il a par la suite frappé le plaignant lorsque ce dernier a cherché à récupérer son bien. En revanche, comme développé au considérant 3.3.2 ci-dessus, il existe un doute quant à la présence et à l’utilisation d’un couteau par l’appelant dans les coups qu’il a portés. On doit admettre en l’espèce que l’appelant a infligé des violences à C. pour conserver la sacoche qu’il venait de lui dérober. Cependant, dès lors qu’il existe un doute sur l’utilisation d’un couteau par l’appelant, on ne saurait suivre le raisonnement du Tribunal correctionnel et retenir le brigandage qualifié. Les conditions de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP sont donc réalisées et l’appelant doit être reconnu coupable de brigandage s’agissant des faits commis au préjudice de C.________.
7.1L’appelant, qui plaide sa libération de plusieurs chefs d’accusation et des circonstances atténuantes, conteste la peine prononcée à son encontre. Il soutient qu’il conviendrait de prendre en compte le contexte conflictuel particulier qui existerait avec la famille R.________, sa gentillesse, son bon comportement en prison, la thérapie initiée pour gérer ses émotions et ses problèmes d’addiction et sa prise de conscience, démontrée par les excuses formulées, ainsi que par l’admission d’une partie des faits et des conclusions civiles prises. 7.2
32 - 7.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 7.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
33 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1). 7.2.3Aux termes de l’art. 46 al. 1, 1 re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2, 1 re phrase, de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
34 - La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). 7.3Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide la légitime défense et sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples et de brigandage. Cela étant, dès lors qu’il doit être condamné pour brigandage simple, et non qualifié, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine. La culpabilité de l’appelant est importante. Comme l’ont relevé les premiers juges, il s’en est pris, sans aucun motif, à l’intégrité physique de plusieurs personnes de manière particulièrement crasse et rien n’a pu le détourner de sa volonté délictueuse malgré l’intervention de tiers. A charge, il convient de retenir le concours d’infractions. S’il a certes présenté des excuses, celles-ci sont tardives et semblent dictées par la procédure. Son comportement en détention n’est par ailleurs pas particulièrement bon et ne saurait avoir d’effet atténuant sur la peine, tout comme le contexte conflictuel qui aurait existé entre lui et certaines autres parties. A décharge, il y a uniquement lieu de prendre en compte
35 - l’admission d’une partie des conclusions civiles et de certains faits par l’appelant. Y.________ est en définitive reconnu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, dommages à la propriété, rupture de ban, infraction à la LEI et contravention à la LStup. Sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à son encontre, ce genre de peine étant nécessaire pour faire comprendre à l’appelant qu’il doit quitter le chemin de la délinquance vu le peu d’effet dissuasif produit par ses précédentes condamnations. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. L’infraction la plus grave est le brigandage, qui justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de douze mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de dix mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées, de cinq mois pour réprimer les lésions corporelles simples, de trois mois pour les dommages à la propriété, de deux mois pour la rupture de ban et de deux mois supplémentaires pour l’infraction à la LEI. L’appelant doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 34 mois. Le pronostic est défavorable. En effet, il dit être arrivé en Suisse en janvier 2022 et compte déjà deux condamnations à son casier judiciaire, ce qui est très inquiétant. L’octroi du sursis partiel est donc exclu. Il peut en revanche être renoncé à révoquer le sursis prononcé le 28 octobre 2022 par le Strafgerichtspräsident Baselstadt, dès lors que la première condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté ferme devrait avoir un effet choc suffisant pour le détourner de la récidive par la suite.
36 - Enfin, la peine d’amende d’un montant de 100 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d’un jour à exécuter en cas de non-paiement fautif. 8.L’appelant ne conteste pas l’expulsion à vie du territoire suisse prononcée à son encontre et son inscription au SIS. Cette mesure sera confirmée, l’appelant remplissant les conditions des art. 66a al. 1 let. c et 66b al. 2 CP, dès lors qu’il n’a aucune attache avec la Suisse et qu’il a récidivé durant une première mesure d’expulsion.
9.1L’appelant conclut à une réduction de 78 jours de sa peine en raison des conditions de détention illicites en zone carcérale, puis à la prison du Bois-Mermet. 9.2Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 9.3Dès lors qu’il a été détenu dans des conditions illicites pendant 24 jours en zone carcérale, puis pendant 227 jours dans les cellules 258 et 245 de la prison du Bois-Mermet (cf. P. 84), il y a en effet lieu d’indemniser l’appelant pour son tort moral et de déduire 78 jours de la peine privative de liberté prononcée au considérant 7.3 ci-dessus. L’appel doit être admis sur ce point. 10.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
12.1Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Morgan Matthys, avocate-stagiaire en l’étude de Me Karine Stewart Harris, défenseur d’office de Y.________, qui fait état de 12.35 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et de 10.16 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4 h 00 et la lecture du jugement estimée à 0.5 heure, ainsi que de deux vacations en prison à 120 fr. et de deux vacations en audience à 80 fr., si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et de l’absence de lecture du jugement et retrancher 2.5 heures au tarif horaire de 110 fr. et une vacation à 80 fr. à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 3’727 fr. 90 qui sera allouée à Me Karine Stewart Harris pour la procédure d’appel, correspondant à 12.35 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2’223 fr. et à 7.66 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 842 fr. 60, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 62 fr. 95, à deux vacations à 120 fr. et à une vacation à 80 fr., par 320 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 279 fr. 35.
38 - 12.2Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Marcel Waser, conseil d’office de C., qui fait état de 4 h 30 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel correctement estimée à deux heures, et d’une vacation. Conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires, vacation et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de 1’022 fr. 85, correspondant à 4 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 810 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 16 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 76 fr. 65, qui sera allouée à Me Marcel Waser pour la procédure d’appel. 12.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'310 fr. 75, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 3’727 fr. 90, et au conseil d’office de C., par 1’022 fr. 85, seront mis par trois quarts, soit par 6’233 fr. 05, à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de C.________ lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
39 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour Y.________ en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. c, 66b al. 2, 106, 123 ch. 1, 123 ch. 2 al. 1, 140 ch. 1 al. 2, 144 al. 1, 291 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. c LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss et 431 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, VII et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.prend acte des retraits de plainte de Y., A.R. et H.R.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre C., A.R. et H.R.________ pour lésions corporelles simples et contre Y.________ pour voies de fait et menaces ; II.inchangé ; III.inchangé ; IV.inchangé ; V.libère Y.________ des chefs d’infraction de voies de fait et de menaces ; VI.renonce à révoquer le sursis accordé à Y.________ le 28 octobre 2022 par le Strafgerichtspräsident Baselstadt ; VII.condamne Y.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, dommages à la propriété, rupture de ban, infraction à la LEI et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention provisoire par 174 (cent septante-quatre) jours et pour des motifs de sûreté par 96 (nonante-six) jours et à une amende de 100 fr. (cent francs), la
40 - peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 1 (un) jour ; VIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y.; IX.constate que Y. a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 24 (vingt- quatre) jours et durant 227 (deux cent vingt-sept) jours à la prison du Bois-Mermet et ordonne que 78 (septante-huit) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ; X.ordonne l’expulsion du territoire suisse de Y.________ à vie et ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de dite expulsion ; XI.dit que Y.________ est le débiteur de C.________ des montants suivants :
5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2023 à titre d’indemnité pour tort moral ;
350 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts, et donne acte de ses réserves civiles à C.________ pour le surplus ; XII.ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants séquestrés sous fiches n° S23.004230 et n° S23.004229 ; XIII. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiches n os 37311, 37310 et 38405 à titre de pièces à conviction ; XIV. fixe l’indemnité due à Me Karin Stewart Harris à 12'639 fr. 95, dont 5'634 fr. 25, TVA à 7.7 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 7'005 fr. 70, TVA à 8.1 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024 ; XV. inchangé ; XVI. inchangé ; XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. met les frais de la cause, par :
41 -
28'589 fr. 05 à la charge de Y.________, dont les indemnités fixées aux chiffres XIV, XVII et XVIII ci- dessus ;
6'284 fr. à la charge d’I.R.________, dont l’indemnité fixée au chiffre XV ci-dessus ;
825 fr. à la charge d’A.R.________;
825 fr. à la charge d’H.R.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XX.dit que le remboursement des indemnités des défenseurs d’office et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. " III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’727 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Karine Stewart Harris. VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’022 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Waser. VII.Les frais d'appel, par 8’310 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par trois quarts, soit par 6’233 fr. 05, à la charge de Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.Y. sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de C.________ lorsque sa situation financière le permettra.
42 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Karine Stewart Harris, avocate (pour Y.), -Me Marcel Waser, avocat (pour C.), -Mme T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet,
Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
43 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :