Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.014566
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE23.014566-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 juin 2025


Composition : M. W I N Z A P , président M.Parrone et Mme Chollet, juges Greffière:MmeKaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Marlène Bérard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de faux dans les titres s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance et faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (III), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche n°37'300 (V), a pris acte pour valoir jugement de ce qu’X.________ s’est reconnu débiteur envers J.________ de 75'711 fr. 50 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 août 2022, à titre de réparation du dommage (VI) a dit qu’X.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1'775 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a mis les frais de justice, par 5'995 fr., à la charge d’X.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Marlène Bérard, par 3'270 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B.Par annonce d’appel du 30 janvier 2025, puis déclaration motivée du 11 mars 2025, X.________, par son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis pendant quatre ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit deux pièces nouvelles, à savoir un échange de courriels avec Audemars

  • 8 - Piguet de juillet 2024 et un contrat de travail conclu le 24 février 2025 avec [...]. Par courrier du 9 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’interviendrait pas aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions. C.Les faits retenus sont les suivants :

  1. X., né le 14 juin 1997 aux [...], a vécu en Suisse dès l’âge de deux ans avec ses parents, deux frères et une sœur. Après sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, sans obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC). Dès 2019, il a été engagé par la société J., comme employé temporaire, puis permanent. Il a été licencié en 2022 en raison des faits de la présente cause. Par la suite, il a travaillé pour [...] durant un mois, puis dans différentes sociétés, en tant qu’aide comptable intérimaire. Il a ensuite bénéficié du chômage. Le 1 er mars 2025, il a été engagé par la société [...] en qualité d’aide- comptable, pour une durée maximale jusqu’au 28 février 2026. Le salaire annuel brut était fixé à 69'000 francs. Le contrat prévoyait un temps d’essai de trois mois. Il a quitté cette société fin mai, disant ne pas être à l’aise avec le système de management appliqué, l’[...]. Il émarge depuis à nouveau au chômage. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
  • 13 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de 300 fr. pour vol simple.

2.1À [...], route [...], entre janvier 2021 et août 2022, profitant de sa qualité d’aide-comptable au sein de la société J.________ et en particulier de ses droits d’administrateur sur les cartes de crédit de la

  • 9 - société qui lui avaient été confiés, X.________ a utilisé à des fins privées deux cartes de crédit de la société établies au nom d’autres collaborateurs, pour un total de 75'711 fr. 50, au préjudice de l’entreprise. Il a ainsi notamment effectué des achats de la vie courante, acheté de nombreuses PaySafeCards et utilisé cet argent pour jouer à des jeux d’argent en ligne. Afin de camoufler ses actes, le prévenu a ventilé ces dépenses sur les différentes cartes de crédit de la société en inscrivant de fausses indications dans le grand livre de comptabilité. J., valablement représentée par [...], a déposé plainte le 5 août 2022 et s’est constituée partie civile, en chiffrant ses prétentions à 75'711 fr. 50. 2.2À [...], avenue [...], entre novembre 2020 et septembre 2022, alors qu’il était, à titre bénévole, en charge de la comptabilité au sein de l’N. crée par des employées de la société J., X. a prélevé d’importantes sommes d’argent, soit le montant total de 7'961 fr. 26, au détriment de cette association pour s’en servir à des fins privées, notamment pour des achats de la vie courante et pour jouer à des jeux en ligne. Pour ce faire, le prévenu a utilisé la carte bancaire [...] de l’association dont il avait les accès e-banking, en virant de l’argent depuis le compte de cette dernière sur son propre compte ou par le biais de l’application Twint, ainsi qu’en retirant des montants au bancomat et en effectuant des achats dans divers commerces. L’N.________, valablement représentée par [...], a déposé plainte le 12 octobre 2022 et s’est constituée partie civile, en chiffrant ses prétentions à 7'961 fr. 26. Elle a retiré sa plainte par convention signée entre les parties en avril et mai 2024 (P. 17/2). E n d r o i t :

  • 10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces nouvelles produites le sont également. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’établissement des faits et la qualification juridique des infractions dans le jugement querellé, tout comme la révocation du sursis assortissant la peine prononcée le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne sont pas contestés. Le genre de peine ne l’est pas non plus.

  • 11 - 4.1Invoquant une violation des art. 42 et 47 CP, l’appelant fait valoir que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est trop importante et qu’il aurait dû bénéficier du sursis. 4.2 4.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

  • 12 - Pour, satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b, TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 68_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées Cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.2.3Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la

  • 13 - nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité). 4.2.4A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les réf. cit.). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance

  • 14 - que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 précité et les réf. cit.). Si un sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 3.1). 4.3 4.3.1En l’espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante. Il s’en était pris au patrimoine de deux entités distinctes et avait détourné d’importantes sommes sur une période de près de deux ans, ses agissements ne prenant fin qu’après le dépôt d’une plainte pénale. Ses antécédents ne parlaient pas en sa faveur. A décharge, l’autorité précédente a retenu le relativement jeune âge de l’appelant, le fait qu’il avait admis les faits et présenté des excuses et qu’il avait acquiescé aux conclusions civiles. Le premier juge a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de huit mois. Cette peine s’avère adéquate. Le préjudice – 75'711 fr. 50 pour J.________ et 7'961 fr. 26 pour l’N.________ – est conséquent. L’appelant, qui s’était notamment proposé pour s’occuper bénévolement de la comptabilité au sein de l’N., créée par les employés de J., bénéficiait de la confiance de ses employeurs, qu’il a trahie. Il avait auparavant déjà été condamné pour une infraction contre le patrimoine. Le premier juge a correctement tenu compte à décharge de son relativement jeune âge, de ses excuses et du fait qu’il avait admis les faits. S’agissant des conclusions civiles, on relèvera que s’il les a admises, il n’a ensuite pas cherché activement à s’en acquitter, les lésées ayant dû procéder contre lui par voie de saisie. L’appelant a été condamné pour abus de confiance et faux dans les titres. L’infraction la plus grave, soit les abus de confiance – actes commis à l’encontre de deux entités distinctes mais qui se recoupent

  • 15 - temporellement – doit être sanctionnée de six mois de peine privative de liberté, ce genre de peine se justifiant pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant n’ayant manifestement pas pris la mesure de ses actes malgré une précédente condamnation pour une infraction contre le patrimoine. S’y ajoutent deux mois pour sanctionner le faux dans les titres. 4.3.2L’autorité précédente a révoqué le sursis dont l’appelant avait bénéficié le 13 janvier 2020 et qui assortissait une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Cette révocation n’est pas remise en cause par l’appelant, à juste titre. S’agissant de l’octroi du sursis, le premier juge a considéré que le pronostic ne pouvait être considéré comme favorable, au vu de la récidive spéciale et « considérant que le prévenu a l’intention de poursuivre son activité de comptable ». Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le fait que l’appelant indique vouloir retrouver un emploi est plutôt de nature à favoriser le pronostic. Au demeurant, il paraît cohérent qu’il précise vouloir poursuivre une activité de comptable, puisqu’il s’agit de son domaine de compétence. Le seul fait qu’il s’agisse d’un domaine dans lequel il est plus exposé au risque de récidive – parce qu’en charge des finances – ne suffit pas, à lui seul, à fonder un pronostic défavorable. Il a par ailleurs indiqué aux débats d’appel qu’il envisageait désormais d’autres emplois, par exemple dans le domaine de l’approvisionnement. Certes, la Cour de céans est interpellée par les raisons qui ont poussé l’appelant à quitter son nouveau poste au terme du temps d’essai et seulement quelques jours avant son audience d’appel. Néanmoins, au vu des circonstances, la révocation du précédent sursis – transformant la peine pécuniaire antérieure en peine ferme – ainsi que le prononcé d’un long délai d’épreuve, devraient suffire à écarter le risque de récidive et permettent de fonder un pronostic favorable. Dès lors, non sans hésitation, le sursis sera accordé à l’appelant. Ce dernier est néanmoins formellement averti : il s’agit de lui laisser une ultime chance de prouver qu’il peut s’insérer

  • 16 - dans la société et le monde du travail sans retomber dans l’illicéité. Compte tenu des circonstances, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. 5.En définitive, l’appel d’X.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants. La requête de l’appelant tendant à l’octroi de « l’assistance judiciaire » pour la procédure d’appel ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 16 novembre 2023 de Me Marlène Bérard en qualité de défenseur d’office d’X.________ vaut donc également pour la procédure d’appel. Cette avocate a produit le 10 juin 2025 une liste d’opérations (P. 43) ne prêtant pas le flanc à la critique, si ce n’est que les opérations du 10 juin 2025, soit vingt minutes de « conférence avec le client avant et après audience » et une heure de « forfait clôture selon accord OJV-OAV » paraissent redondantes ; elles seront réduites de quinze minutes. En comptant par ailleurs la durée effective de l’audience, soit en enlevant vingt-cinq minutes au temps estimé, il sera retenu 11 heures d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 1’980 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 39 fr. 60, une

  • 17 - vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, soit 173 fr. 30, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'312 fr. 90. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’922 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité précitée, sont mis par moitié, soit par 1’961 fr. 45, à la charge d’X.________ (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité due en faveur de son défenseur d’office, soit 1’156 fr. 45, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Il est constaté deux erreurs manifestes dans le dispositif notifié aux parties le 11 juin 2025, en ce sens qu’il mentionne l’art. 42 al. 2 CP au lieu de l’art. 42 al. 1 CP et qu’il ne précise pas à son chiffre V que seule la moitié de l’indemnité du défenseur d’office doit être remboursée par l’appelant. Celles-ci seront rectifiées d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1, 251 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

  • 18 - "I.libère X.________ du chef de prévention de faux dans les titres s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation ; II.constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et faux dans les titres ; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; IV. révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende prononcée le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; V.ordonne le maintien au dossier du CD inventorié sous fiche n° 37'300 ; VI. prend acte pour valoir jugement de ce qu’X.________ s’est reconnu débiteur envers J.________ de CHF 75'711.50 (septante-cinq mille sept cent onze francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5% dès le 5 août 2022, à titre de réparation du dommage ; VII. dit qu’X.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 1775 fr. (mille sept cent septante-cinq francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VIII. met les frais de justice, par CHF 5’995.-, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Marlène Bérard, par 3'270 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marlène Bérard. IV. Les frais d'appel, par 3’922 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par

  • 19 - 1’961 fr. 45, à la charge d’X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus, soit 1’156 fr. 45, dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marlène Bérard, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Martin Anderson, avocat (pour J.), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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