653 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE23.014480-MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 septembre 2024
Composition : M. STOUDMANN, président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M Cornuz
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Jean-Lou Maury, conseil de choix à Morges, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal de police) a pris acte du retrait de plainte de K.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété (I), a pris acte du retrait de plainte de N.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour tentative de lésions corporelles simples (II), a libéré K.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse (III), a pris acte, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, du chiffre III de la convention passée à l’audience du 13 mai 2024, par laquelle N.________ s’est reconnu débiteur envers K.________ de la somme nette de 5'000 fr., qu’il s’engage à lui verser sur son compte ouvert auprès de l’UBS (IBAN [...]) en cinq mensualités de 1'000 fr., la première devant être versée d’ici au 30 mai 2024, et les suivantes le 30 des mois suivants (IV), a rejeté la conclusion prise par K.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). B.Par annonce du 24 mai 2024, puis déclaration motivée du 27 juin 2024, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'894 fr. 35 lui soit allouée pour la procédure de première instance, à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant à préciser lui soit allouée pour la procédure d’appel et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
3 - Le 2 août 2024, l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite. L’appel étant déjà motivé, elle a imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après le Ministère public) un délai au 19 août 2024 pour déposer d’éventuelles déterminations. Par courrier du 19 août 2024, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K.________ est né le [...] 1954 à Lausanne. Actuellement retraité, ses revenus se montent à 3'800 fr. par mois, AVS et LPP comprises. Il vit à [...] avec son épouse, qui est aussi retraitée. L’extrait de son casier judiciaire est vierge. 2.K.________ a été renvoyé en accusation, pour tentative de lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse, aux côtés de N., selon acte d’accusation dressé le 23 janvier 2024 par le Ministère public, lequel retenait ce qui suit : « 1. A Lausanne, avenue [...], en face du n°[...], au giratoire de [...], le 23 juin 2023 vers 18h30, une altercation est survenue entre K., conducteur de la voiture de tourisme [...] grise immatriculée VD-[...], et N., conducteur de la voiture grise de marque [...] immatriculée VD-[...] et appartenant au garage [...]. N., après avoir devancé le véhicule conduit par K.________ et s’être arrêté en mettant les « warnings », est descendu de son véhicule et s’est dirigé d’un pas décidé en direction de K., lequel se trouvait toujours assis au volant de sa voiture. Ensuite, et alors que ce dernier avait préalablement descendu sa vitre tout en posant sa main sur le spray au poivre qu’il gardait dans son véhicule, N. l’a, sans discussion préalable, saisi par l’épaule gauche et l’a tiré contre la portière. Alors qu’il le tenait toujours par l’épaule, il lui a ensuite asséné un coup au visage, probablement de sa main
4 - gauche. K.________ a alors senti une coupure « comme si le coup avait été porté à l’aide d’un objet contondant ». Durant l’altercation, soit précisément lorsque N.________ l’a saisi par l’épaule, K.________ a engagé le spray au poivre de type CS qu’il tenait dans sa main, à l’encontre de N., en vain. Celui-ci était en effet ancien, puisque datant, selon ses dires, d’une quarantaine d’années, et manquait de pression. N. est ensuite remonté dans son véhicule et a poursuivi sa route en direction du centre-ville, empruntant l’avenue [...]. K.________ a suivi son agresseur et a pris des images de son véhicule. Il s’est ensuite arrêté sur l’avenue [...] afin de faire appel aux services de police. Lors de cet appel, il a expliqué avoir, à l’heure et au jour précités, reçu un coup de couteau au visage par une personne indéterminée (P.6). Une ambulance ainsi que le SMUR ont été engagés sur place. Des soins ont été prodigués à K.. L’ambulance ne l’a cependant pas pris en charge (NACA 2) et a invité celui-ci à se rendre, par ses propres moyens, au CHUV. Lors de son dépôt de plainte à l’Hôtel de police, K. a constaté que ses lunettes médicales avaient été endommagée, puisque le cadre de celles-ci présentait quelques griffures et le verre portait une trace de frottement. N.________ a, quant à lui, été interpellé à [...]. Une fouille a été effectuée sur sa personne ainsi que dans son véhicule. Celles-ci n’ont pas révélé la présence d’un couteau ou d’un objet coupant ayant pu servir à l’agression. Il a ensuite été acheminé à l’Hôtel de police pour la suite de la procédure. Selon le constat médical établi par l’Unité de médecine des violences le 4 juillet 2023 (P.10), K.________ a souffert d’une cicatrice rosée, horizontale, mesurant environ 1.6 x 0.2 cm au rebord orbitaire inférieur gauche et d’une tuméfaction de la 1ère articulation métacarpo-phalangienne gauche. Il a également bénéficié d’une consultation au Service des urgences du CHUV le 23 juin 2023. Au statut, il présentait une plaie peu profonde d’environ 2 cm en regard du zygomatique gauche, en cours de cicatrisation, entourée d’un hématome douloureux à la palpation et une douleur à la palpation de la dernière phalange du pouce. Les radiographies du pouce gauche n’ont pas visualisé de fracture. Selon le constat médical établi par la Dresse [...] le 27 juin 2023 (P.11), K.________ a souffert d’une plaie sur la pommette supérieure gauche,
5 - d’une tuméfaction et d’un érythème de la paupière inférieure, d’une rougeur de la conjonctive et de sécrétions.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors qu'il ne porte que sur une question d’indemnité, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les
3.1L’appelant conteste le refus du tribunal de police de lui accorder une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour couvrir ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en qualité de prévenu. Il soutient en substance qu’en décidant de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat, la première juge a considéré qu’il n’avait adopté aucun comportement illicite ou fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, si bien qu’il était contradictoire de ne pas lui allouer l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qu’il réclamait. De plus, l’argument de fond utilisé par le tribunal de police à l’appui de son refus ne ferait aucun sens, puisqu’il serait inconcevable d’affirmer qu’il aurait causé illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure au seul motif que les déclarations des protagonistes de cette affaire sont inconciliables, rien ne permettant d’affirmer que c’est sa version des faits qui serait fausse. Enfin, K.________ estime que l’on ne saurait considérer la cause comme étant simple, au vu des chefs de prévention retenus (dont un crime), des notions juridiques en cause (potentielle légitime défense) et de l’établissement compliqué des faits compte tenu des versions contradictoires. Partant, il a chiffré à 2'894 fr. 35 l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP réclamée pour la procédure de première instance (représentant 8h30 d’activité d’avocat – relative à la défense de ses intérêts en qualité de prévenu – au tarif horaire de 300 fr.), et à 1'240 fr. 43 celle relative à la procédure d’appel. 3.2 3.2.1L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office
7 - faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 3.2.2La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. lb ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 68_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par
8 - ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B 987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 3.2.3Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 3.2.4Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; TF 6B_987/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 7B_33/2022 du 15 janvier 2024 consid. 3.1.1). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de
9 - l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité). 3.3En l’espèce, le tribunal de police a estimé, au moment de statuer sur – et de refuser – l’allocation de l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP requise par K., que les déclarations de celui-ci et celles de N. étaient parfaitement inconciliables quant au déroulement des faits incriminés, ce qui démontrait qu’ils avaient tous deux, par leur comportement respectif, provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Au vu des faits retenus par le Ministère public à la charge de l’appelant dans l’acte d’accusation, on peine cependant à distinguer en quoi K.________ aurait adopté une attitude ayant provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Il a en effet été reproché à celui- ci d’avoir, après que N.________ s’était arrêté devant son automobile, était descendu de son propre véhicule et s’était dirigé d’un pas décidé dans sa direction, mis la main sur son spray au poivre, avant d’être saisi à l’épaule par son contradicteur et d’être tiré contre la portière. Il aurait alors vainement tenté de faire usage de son spray au poivre, avant que N.________ ne lui assène un coup au visage. L’appelant dit avoir senti à ce moment-là une coupure, « comme si le coup avait été porté à l’aide d’un objet contondant ».
10 - Au-delà du fait que K.________ aurait vraisemblablement pu invoquer la légitime défense (art. 15 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), ce qui aurait rendu son comportement licite, on constate que le tribunal de première instance a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat et qu’il n’a ainsi pas estimé que l’appelant aurait, sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP, illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Partant, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation – étant rappelé que l’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP –, il est contradictoire de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat, mais de refuser à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, un parallélisme devant s’opérer entre ces dispositions. Par ailleurs, K.________ a été libéré du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. Cette accusation paraissait osée, pour dire le moins, dès lors que s’il a senti une coupure, comme retenu par l’acte d’accusation, il était logique que l’intéressé évoque l’hypothèse d’un coup porté avec un couteau, étant d’ailleurs rappelé que les médecins ont constaté après les faits une plaie sur sa pommette supérieure gauche. Dans ce cadre, refuser l’indemnité de l’art. 429 CPP au motif que, par son comportement, K.________ aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure s’apparente à une violation de la présomption d’innocence, dès lors que cela laisse entendre que l’appelant, pourtant libéré des chefs d’accusation retenus contre lui, pourrait néanmoins s’être coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, au vu du dossier, on ne saurait considérer que la cause était simple, au vu notamment du fait que le Ministère public a ouvert contre K.________ une procédure sous des chefs de prévention – un crime et un délit – loin d’être anodins, avec la complexité que cela suppose.
11 - 4.1Au vu de ce qui précède, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être accordée à K.________ pour la procédure de première instance, à la charge de l’Etat. Comme requis, il sera retenu 8h30 d’activité d’avocat. Sur la base de l’art. 26a al. 2 et 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), au vu de la difficulté limitée de la cause notamment, c’est un tarif horaire de 250 fr. qui sera retenu. Ainsi, l’indemnité est fixée à 2'125 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 106 fr. 25, ainsi que la TVA par 8.1%, soit 180 fr. 75, ce qui représente un montant total de 2'412 francs. 4.2K.________ doit également se voir accorder une telle indemnité pour la procédure de deuxième instance (l’art. 429 al. 1 let. a CPP étant applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Sur la base de la liste des opérations produite, ce sont 3h45 d’activité d’avocat qui seront retenues, au tarif horaire de 250 francs. L’indemnité est ainsi fixée à 937 fr. 50. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr. 75, ainsi que la TVA par 8.1%, soit 77 fr. 45, ce qui représente un montant total de 1'033 fr. 70. 4.3Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, K.________ ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, Me Jean-Lou Maury a un droit exclusif aux indemnités en question. 5.En définitive, l’appel de K.________ doit être partiellement admis. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 429 al. 1 let. a, 436 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. prend acte du retrait de plainte de K.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété ; II. prend acte du retrait de plainte de N.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées K.________ pour tentative de lésions corporelles simples ; III. libère K.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ; IV. prend acte, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, du ch. III de la convention passée à l’audience du 13 mai 2024, par laquelle N.________ s’est reconnu débiteur envers K.________ de la somme nette de 5'000 fr., qu’il s’engage à lui verser sur son compte ouvert auprès de l’UBS (IBAN [...]) en 5 mensualités de 1'000 fr., la première devant être versée d’ici au 30 mai 2024, et les suivantes le 30 des mois suivants ; V. alloue à Me Jean-Lou Maury une indemnité de 2'412 fr. (deux mille quatre cent douze francs) pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat ; VI. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de 1'033 fr. 70 (mille trente-trois francs et septante centimes) est allouée à Me Jean-Lou Maury pour les
13 - dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Jean-Lou Maury, avocat (pour K.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :