653 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE23.013119-CLR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 juin 2025
Composition : M. P A R R O N E , président MmesKühnlein et Chollet, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : N.________, requérant, représenté par Me Thierry Amy, défenseur de choix à Lausanne, et
I.________, représentée par [...], partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de N.________ du 1 er mai 2025 tendant à la révision de l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a dit que N.________ s’était rendu coupable d’infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II) avec sursis pendant deux ans (III) et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), a renvoyé la commune d’I.________ à agir devant le juge civil (V) et a dit que les frais de procédure, par 975 fr., étaient mis à la charge de N.________ (VI). Il était reproché à N.________ d’avoir, le 28 février 2022, au lieu-dit des « [...]», à [...], procédé, sur mandat de Q.________ (déféré séparément), à un épandage de fumier boueux sur la parcelle n° [...] propriété de ce dernier, laquelle était située en zone S2, en raison de la présence d’une source d’eau alimentée par différents captages et drains forés placés en surface et en souterrain, mesure qui aurait contaminé l’eau par des bactéries d’origine fécale et contraint la commune d’I.________ à interdire la consommation d’eau courante à sa population, puis uniquement à celle de [...], du 28 avril au 3 mai 2022. La procureure a retenu qu’au vu des déclarations du prévenu et de la pollution avérée de la source d’eau, le produit épandu sur la parcelle n° [...] n’était pas adapté et que celui-ci, indépendamment de la nomenclature utilisée par N.________ et Q.________, se rapprochait
3 - vraisemblablement plus d’un engrais liquide – dont l’épandage n’était pas autorisé en zone S2 – que d’un fumier. Cette ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition. b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également condamné Q.________ pour infraction par négligence à la LEaux à raison des mêmes faits, soit pour avoir mandaté N.________ pour procéder à un épandage de fumier boueux sur la parcelle n° [...]. Par jugement du 22 novembre 2024 rendu ensuite de l’opposition formée le 5 août 2024 par Q.________ contre cette ordonnance, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef de prévention d’infraction par négligence à la LEaux. Cette autorité a en substance considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que du lisier ou de l’engrais liquide avait été répandu sur la parcelle en cause, mais uniquement du fumier, dont l’épandage en zone S2 était autorisé, sans aucune précision quant à sa qualité, sa provenance ou son aspect. Le Tribunal de police a ainsi retenu que les normes de protection et les règles de l’art en la matière n’avaient pas été violées par Q., lequel ne pouvait pas prévoir qu’en commandant du fumier auprès de N., qui l’avait ensuite épandu sur une parcelle où ce type d’engrais était autorisé, une pollution des eaux surviendrait par le captage situé sous sa parcelle. c) Par courrier du 11 mars 2025, N.________ a demandé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’une copie du jugement rendu le 22 novembre 2024 lui soit communiquée et que l’acquittement de Q.________ lui soit étendu de manière automatique, en vertu des art. 356 al. 7 et 392 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
4 - Le 14 mars 2025, le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été communiqué à N.. Par courrier du 24 mars 2025 adressé au Tribunal de police, N. a réitéré sa demande tendant à l’extension du jugement rendu le 22 novembre 2024 en sa faveur en application des art. 356 al. 7 et 392 CPP. Le 9 avril 2025, le Ministère public s’est déterminé, considérant que les conditions d’une « révision simplifiée » au sens des art. 356 al. 7 et 392 CPP semblaient réalisées en l’espèce. Par prononcé du 11 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la requête déposée le 11 mars 2025 par N.________ et a mis les frais de sa décision, par 200 fr., à sa charge. Cette autorité a considéré que l’art. 356 al. 7 CPP ne permettait pas, ultérieurement et sur requête d’un coprévenu, de modifier le jugement rendu par le Tribunal de police – l’application de cette disposition intervenant d’office et simultanément au jugement –, et qu’il appartenait à ce stade à N.________ d’agir en révision. B.a) Par acte du 1 er mai 2025, N.________ a requis la révision de l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention d’infraction par négligence à la LEaux et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu que les frais de la procédure de révision soient également laissés à la charge de l’Etat et que l’intégralité des frais de la procédure PE23.013119-CLR lui soient remboursés, tout comme le montant de l’amende acquittée par ses soins au titre de sanction immédiate, et qu’une indemnité équitable valant participation aux honoraires de ses avocats, arrêtés à 10 h 00 au tarif
5 - horaire de 400 fr., lui soit octroyée. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, à l’annulation de la force de chose jugée et de la force exécutoire conférées à l’ordonnance pénale attaquée et à la reprise de la procédure PE23.013119-CLR à des fins de reddition d’une ordonnance de classement en sa faveur. Il a en outre produit huit pièces. b) Le 27 mai 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 412 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 28 mai 2025, dans le même délai, la Municipalité d’I., par son syndic et sa secrétaire municipale, et Q., par son conseil, en ont fait de même, indiquant s’en remettre à justice. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. A teneur de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne
2.1Le requérant fait valoir que les faits qui lui ont été reprochés dans l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sont les mêmes que ceux pour lesquels son mandant, Q.________, avait été acquitté par jugement du 22 novembre 2024, soit « procéder à un épandage de fumier boueux ». Il relève que les deux décisions ont été rendues dans le même dossier et soutient qu’elles seraient en contradiction évidente, dès lors que l’une retient qu’un engrais liquide aurait été épandu sur la parcelle concernée, alors que l’autre constate que seul du fumier aurait été utilisé. 2.2L’art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit comme motif de révision l’existence d’une contradiction flagrante entre une décision initiale et une décision postérieure rendue sur les mêmes faits. Le motif de révision prévu par cette disposition est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de
7 - révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6 ; TF 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié à l’ATF 149 IV 105). Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence ; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3. et les références citées ; TF 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_1083/2021 et 6B_1084/2021 précités consid. 2.3). Il faut que l’état de fait retenu à la base de l’un et de l’autre des jugements soit en contradiction évidente. Tel est le cas notamment lorsque plusieurs participants à une infraction ne sont pas jugés dans la même procédure et que l’appréciation du même complexe de faits relatifs aux conditions objectives de l’infraction diffère d’un jugement à l’autre et conduit à une condamnation pour l’un et à un acquittement pour l’autre. Il peut aussi s’agir du cas d’un participant à une infraction qui est condamné dans un premier jugement alors que l’auteur principal est acquitté dans une procédure postérieure. On peut encore évoquer le cas du receleur, acquitté au motif que l’infraction préalable n’est pas réalisée, alors que l’auteur de ladite infraction a été pour sa part précédemment condamné (Jacquemoud-Rossari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 410 CPP). 2.3En l’espèce, force est de constater que les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 25 juillet 2024 sont effectivement en contradiction flagrante avec ceux retenus dans le jugement du 22 novembre 2024, dès lors que l’ordonnance pénale retient qu’un engrais liquide – interdit – aurait été épandu sur la parcelle concernée, alors que le jugement subséquent constate que seul du fumier – autorisé –, à l’exclusion de lisier ou de tout engrais liquide, aurait été utilisé. Avec le requérant, il y a donc lieu de constater que l’ordonnance pénale dont la révision est demandée est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.
8 - Partant, les motifs de révision sont fondés et la demande doit être admise. 3.Il reste à déterminer les conséquences de l'admission de la requête. 3.1Aux termes de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus : elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne (let. a) ; elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (let. b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d’appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 412 al. 3 CPP). L’annulation est complète lorsqu’elle porte sur la culpabilité et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner les autres points du jugement attaqué découlant du verdict de culpabilité (Jacquemoud-Rossari, ibid., n. 9 ad art. 413 CPP). Lorsqu’une demande de révision est admise, l’autorité pénale appelée à connaître ensuite de l’affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d’appréciation (art. 428 al. 5 CPP). 3.2Aux termes de l’art. 70 al. 1 let. a LEaux, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement, aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (art. 6).
9 - Le règlement-type vaudois d’application des zones de protection des eaux souterraines S1, S2 et S3 dispose que sont seuls autorisés en zone S2 le fumier, le compost et les engrais minéraux (art. 7 al. 1 let. a). Ne sont en revanche pas autorisés l’épandage d’engrais de ferme liquides (purin) ou d’engrais de recyclage liquides. 3.3Au stade du rescisoire, il doit être retenu que seul du fumier a été épandu sur la parcelle concernée, de sorte que la culpabilité du requérant fait défaut. Il y a ainsi lieu d’annuler intégralement l'ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE23.013119-CLR. Compte tenu des pièces au dossier et dès lors qu’il n'y a pas de mesures d'instruction complémentaires à mettre en œuvre, la Cour de céans est en mesure de rendre une nouvelle décision. Le requérant sera ainsi libéré du chef de prévention d’infraction par négligence à la LEaux, aucune peine ne sera prononcée à son encontre et les frais d’enquête et de décision, par 975 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. En application de l’art. 415 al. 2 CPP, le montant de l’amende lui sera en outre remboursé, pour autant qu’il s’en soit effectivement déjà acquitté. Il en va de même des frais de procédure qui auraient déjà été payés. Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), par 990 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). N.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision (art. 436 al. 4, 1 re phrase, CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à 10 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr., sans détailler les opérations effectuées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte déposé, la durée annoncée est excessive, 5 h 00
10 - étant suffisantes pour permettre aux avocats de prendre connaissance du dossier et de rédiger la demande de révision. Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le requérant pour les dépenses occasionnées par la procédure antérieure à la présente procédure de révision, dès lors qu’il n’était pas assisté, Me Thierry Amy ayant annoncé son mandat le 11 mars 2025. La cause étant simple en fait et en droit et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 1’378 fr. 30, correspondant à 5 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., par 1’250 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 25 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 103 fr. 30, qui sera allouée à N.________ au titre de l’art. 436 al. 4 CPP pour la procédure de révision, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 70 al. 1 let. a LEaux, statuant en application des art. 410 al. 1 let. b, 411, 413 al. 2 let. b, 415 al. 2, 422 ss et 436 al. 4 CPP, prononce : I. La demande de révision est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE23.013119-CLR est annulée. III. N.________ est libéré du chef de prévention d’infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux.
11 - IV. Les frais d’enquête et de décision, par 975 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement de l’amende et des frais de procédure dont N.________ se serait acquitté est ordonné, pour autant qu’ils aient été payés. VI. Les frais de la procédure de révision, par 990 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Une indemnité de 1’378 fr. 30 est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, à la charge de l’Etat. VIII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Thierry Amy, avocat (pour N.), -Municipalité d’I., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour Q.________), par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :