Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.012731
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE23.012731-//EBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 octobre 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : Y., prévenu, représenté par Me Catherine Bouverat, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et X., partie plaignante, représenté par Me Christophe Rapin, conseil de choix à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par Y.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 17 août 2023 (I), a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant arrêté à 30 fr. (III), l’a en outre condamné à une amende de 150 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé X.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles (V) et a dit que les frais de la cause, par 1'300 fr., sont mis à la charge de Y.________ (VI). B.Par annonce du 4 avril 2024, puis déclaration motivée du 6 mai 2024, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait et de menaces, que les conclusions civiles de X.________ sont rejetées, que l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel est laissée à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui est allouée pour la procédure d’appel, d’un montant correspondant à l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et que les frais de première instance ainsi que les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. Au préalable, Y.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé par prononcé du 23 avril
  • 9 - Le 21 mai 2024, X.________ a déposé une « demande de non- entrée en matière ». Celle-ci consistait en réalité en des déterminations au fond. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant suisse, Y.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il a effectué un apprentissage d’employé de commerce et a travaillé dans plusieurs domaines, notamment comme vendeur et serveur saisonnier en [...]. En 1996, il a subi un grave accident qui l’a rendu hémiplégique et aphasique. Il perçoit depuis lors une rente de l’Assurance-invalidité. Depuis 2010, il vit avec sa mère. Celle-ci serait actuellement hospitalisée. S’agissant de ses revenus et charges, [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, remplaçante de son curateur attitré, a produit un document les détaillant lors de l’audience de première instance du 9 février 2024. Il ressort de cette pièce que Y.________ perçoit un montant mensuel total de 3'059 fr. 80 et que ses charges sont équivalentes, en tenant compte du montant de base mensuel du minimum vital du droit des poursuites de 1'200 francs. Selon les explications de X.________ aux débats, dont l’épouse est copropriétaire de l’immeuble où résidait Y., le contrat de bail à loyer de celui-ci a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2023 et son expulsion a été ordonnée pour le 19 février 2024 par un Juge de paix. 1.2Le casier judiciaire suisse de Y. comporte les inscriptions suivantes :

  • 16 octobre 2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, lésions corporelles simples, voies de fait et menaces, peine

  • 10 - pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 francs ;

  • 23 décembre 2014, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, lésions corporelles simples, cas de peu de gravité, injures et menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 200 francs ;

  • 17 décembre 2021, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP (levée de la mesure le 24 août 2022, aucun solde de peine) ;

  • 28 mars 2022, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces et tentative de violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire subi et une amende de 500 fr. (peine complémentaire au jugement du 17 décembre 2021) ;

  • 18 septembre 2023, Ministère public du canton de Genève, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (commission répétée), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (peine partiellement complémentaire au jugement du 28 mars 2022).

2.1Au [...], [...], le 25 novembre 2022, Y.________ a déclaré à X.________ et à l’épouse de celui-ci vouloir leur faire payer pour ce qu’ils lui faisaient vivre précisant qu’ils méritaient une balle dans la tête. 2.2Au [...], le 25 février 2023, alors qu’il savait ou à tout le moins se doutait que ses propos allaient être rapportés à X., le prévenu a déclaré haut et fort qu’il allait « mettre le feu à la maison », faisant ainsi référence au bâtiment qu’il occupait, tout comme X.. Les dires du prévenu ont effrayé ce dernier. Plus tard dans la journée, il a rencontré X.________ dans le couloir de l’immeuble et lui a reproché de s’immiscer dans sa vie privée ajoutant qu’il allait le payer. Y.________ s’est ensuite approché de X.________ et l’a poussé en arrière avec sa main gauche.

  • 11 - X.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 février 2023, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Aux débats de première instance, il a fait valoir des prétentions civiles, sans toutefois les chiffrer. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1L’appelant conteste partiellement les faits et reproche au tribunal de police d’avoir retenu la version du plaignant malgré leur litige préexistant. Il se plaint du fait que le premier juge aurait fait abstraction

  • 12 - de son aphasie, laquelle pouvait se manifester « sous la forme de recours à des termes utilisés dans des acceptions qui ne sont pas les leurs, de difficultés d’expression avec de potentielles interruptions de langage, parfois entrecoupées d’injure ». En novembre 2022, il admet avoir dit au plaignant et à son épouse qu’il voulait les faire « payer », mais il fallait comprendre ce terme dans son sens littéral, les parties étant en procédure devant le Tribunal des baux. Pour le reste, il conteste leur avoir dit qu’il leur ferait vivre un enfer et qu’ils méritaient une balle dans la tête, reconnaissant tout au plus qu’il pouvait tenir des propos « sortant de ses tripes à haute voix » lorsqu’il se trouvait chez lui. En février 2023, il avait certes dit au boulanger occupant le rez-de-chaussée qu’il allait mettre le feu à l’immeuble, mais c’était une « blague douteuse malheureuse » et il n’avait jamais eu l’intention de passer à l’acte. Par ailleurs, s’il avait légèrement poussé le plaignant dans le couloir de l’immeuble le même jour, c’était parce que celui-ci avait laissé entendre qu’il maltraitait sa mère. Ensuite, le plaignant ne se serait pas contenté de le contenir physiquement comme il l’avait prétendu mais l’aurait aussi fait chuter dans les escaliers, lui maintenant le cou avec son bras pour l’immobiliser durant une dizaine de minutes environ, malgré son hémiplégie. Le premier juge n’aurait pas retenu la version des faits qui lui était la plus favorable, privilégiant systématiquement les déclarations du plaignant et de son épouse, alors que ceux-ci auraient pu nourrir du ressentiment à son égard compte tenu des litiges qui les opposaient. Leurs déclarations auraient ainsi dû être prises avec davantage de circonspection. Ainsi, il existerait des doutes objectifs et insurmontables sur des éléments factuels. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,

  • 13 - Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

  • 14 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l’espèce, le premier juge a préféré les déclarations, constantes, crédibles et circonstanciées du plaignant, corroborées par le témoignage de son épouse présente lors des événements de février 2023 et par les aveux partiels du prévenu, aux dénégations fluctuantes de ce dernier. L’appréciation du premier juge doit être suivie. L’appelant soutient qu’il aurait dû davantage être tenu compte de son aphasie. Or, que ce soit devant la police (PV aud. 2), le procureur (PV aud. 3), le tribunal de première instance (cf. jugement, pp. 6-7) ou la Cour de céans (cf. supra p. 3), l’appelant s’est exprimé sans que les mots choisis surprennent par leur inadéquation ou que les auditions soient parsemées d’injures. On admettra avec lui que les petites contradictions qui émaillent ses propos ne sont pas déterminantes. Il n’en demeure pas moins que

  • 15 - l’appelant avoue partiellement les faits et fournit des explications qui permettent de comprendre son état d’esprit et rendre vraisemblables les accusations portées à son encontre. En premier lieu, même si dans son appel il tente d’expliquer que ses propos devaient être compris dans un autre sens, l’appelant a admis avoir dit au plaignant et à son épouse qu’il allait leur faire « payer » (cf. jugement, p. 6). Il a poursuivi en déclarant qu’ils « méritaient une balle dans la tête », ce qui permet de lever tout doute sur la vraie nature de ses propos. Certes, il a contesté s’être adressé directement à eux en ces termes. Il a néanmoins concédé aux débats avoir pu prononcer ceux-ci à voix haute chez lui et qu’il était possible que le couple les ait entendus (ibid.), ce qui revient au même. En ce qui concerne la menace de bouter le feu à l’immeuble, il a déclaré ne pas en avoir eu l’intention. Cela étant, il n’a jamais indiqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie comme il le soutient dans son appel, mais a plutôt expliqué à l’audience d’appel que ses propos étaient intervenus « pour exprimer [s]on désarroi » (cf. supra, p. 3). En outre, il a admis avoir poussé le plaignant dans le couloir de l’immeuble (PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 3, ll. 41-42 ; cf. jugement, p. 6). A ses aveux, s’ajoute le fait que l’appelant nourrit un fort ressentiment à l’égard du plaignant et de son épouse. Il estime qu’ils lui font vivre un enfer. Il parle de « complot contre lui ». Son discours est empreint d’un sentiment général d’injustice et il exprime de la colère. Il suspecte par ailleurs le Service des curatelles et tutelles professionnelles d’être lié avec le Ministère public, lequel est son « ennemi », et que les policiers vaudois seraient également « contre lui ». Il en irait de même à Genève où il aurait été victime de condamnations inadmissibles résultant de provocations faites par des policiers (PV aud. 2, R. 8 ; PV aud. 3). On constate encore que l’appelant a plusieurs antécédents d’injures, de menaces, de voies de fait ou encore de lésions corporelles simples, qui ne concernent pas que des policiers et qui montrent qu’il est capable de commettre les faits qui lui sont reprochés. De son côté, le plaignant, qui n’a pas pris de conclusions civiles, apparaît mesuré et crédible dans ses explications (PV aud. 1). Celles-ci ont en outre été corroborées par le témoignage de son épouse (cf. jugement, p. 3), laquelle a notamment indiqué avoir le souvenir que l’appelant l’ait traitée de « pute » et qu’il lui avait dit qu’il allait lui tirer une balle dans la tête.

  • 16 - Enfin, on relève que l’appelant n’a pas déposé plainte contre le plaignant pour sa supposée réaction excessive dans la cage d’escalier, ce qui peut surprendre au vu de l’importance du conflit qui les anime et de la représentation que l’appelant se fait de la situation. En tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que le premier juge n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence et que c’est à juste titre qu’il a préféré les déclarations du plaignant à celles du recourant.

4.1L’appelant invoque une violation du droit. Il soutient qu’un doute subsiste sur le fait de savoir si la bousculade intervenue le 25 février 2023 a dépassé le seuil de ce qui est socialement toléré, étant donné que son geste serait survenu ensuite des propos du plaignant sur sa mère et que celui-ci l’aurait ensuite maîtrisé au sol pendant de longues minutes. En outre, les voies de fait supposent que l’élément subjectif de l’intention soit réalisé, ce qui ne serait pas le cas. Ensuite, l’appelant estime que l’infraction de menaces ne serait pas réalisée, dès lors que ses allégations n’auraient pas été graves, les propos tenus auprès du boulanger constituant en réalité une plaisanterie de mauvais goût et les termes hypothétiquement prononcés à haute voix l’auraient été dans le huis clos de son appartement. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des

  • 17 - exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022). 4.2.2En vertu de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le

  • 18 - destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1). 4.3En l’espèce, le fait pour l’appelant d’entendre des propos qui le fâchent au sujet de sa mère ne justifie pas pour autant de pousser le plaignant, qui plus est dans la cage d’escalier. Ce contact physique agressif dû à la colère n’est pas socialement toléré et l’appelant, au vu de ses antécédents, ne pouvait l’ignorer. Quelle qu’ait été la réaction postérieure du plaignant, elle ne saurait rendre a posteriori licite le geste du recourant. Compte tenu des faits retenus, l’infraction de voies de fait est réalisée et doit être confirmée. S’agissant des menaces, force est de constater qu’il n’a jamais été question de plaisanterie comme tente de le soutenir l’appelant au stade de l’appel. Il a au contraire expliqué à l’audience d’appel qu’en déclarant au boulanger qu’il allait mettre le feu à l’immeuble – propos qui ont été rapportés au plaignant – il exprimait son désarroi face à la situation et que le couple méritait une punition (cf. supra, p. 3). L’appelant a admis avoir dit au plaignant et à son épouse qu’il allait les faire « payer ». On ne saurait suivre son explication de circonstance sur l’interprétation littérale qu’il faudrait accorder à cette expression, compte tenu du conflit aigu entre les parties, de ses antécédents et du fait qu’il a amplifié cette menace en déclarant au couple qu’il « méritait une balle dans la tête » (PV aud. 1, p. 2). Il tente en vain de faire croire qu’il a tenu ses propos lorsqu’il était chez lui et que ceux-ci étaient « sortis de ses tripes » (cf. déclaration d’appel, p. 4). D’une part, le fait que ces termes « sortent de ses tripes » n’est en rien rassurant et met en lumière toute la colère qu’il ressent face au couple. D’autre part, quand bien même cela serait vrai, ce dont la Cour de céans n’est absolument pas convaincue, l’appelant s’est accommodé du fait que les destinataires de ses paroles aient pu l’entendre (cf. jugement, p. 6). Ainsi, les termes employés sont objectivement effrayants et le plaignant a effectivement craint pour sa vie. L’infraction de menaces est également réalisée.

  • 19 - 5.La condamnation de l’appelant pour les deux infractions étant confirmée, la conclusion de celui-ci tendant au rejet des conclusions civiles, qui n’est pas motivée, doit être rejetée sans qu’on s’y attarde davantage.

6.1S’agissant de sa culpabilité et de la fixation de la peine, l’appelant reproche au tribunal de police de ne pas avoir tenu compte, à décharge, de ses problèmes de santé et du litige préexistant entre les parties, éléments qui, selon lui, auraient dû conduire à son acquittement. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

  • 20 - 6.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF

  • 21 - 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 6.3Le premier juge a estimé que la culpabilité du prévenu était importante, qu’il persistait à nier l’évidence et qu’hormis le fait qu’il se trouvait sous curatelle de portée générale, aucun élément à décharge ne pouvait être retenu. Cette appréciation est correcte. Il y a lieu de considérer que la mesure de protection de l’adulte retenue par le premier juge englobe déjà les problèmes de santé de l’appelant, dès lors qu’ils en sont la cause. En revanche, le litige préexistant entre les parties, qui est à l’origine de la colère de l’appelant, et donc des événements qui lui sont reprochés, n’est pas un élément à décharge, dans la mesure où il n’est pas établi que l’appelant a subi une injustice du fait de ce litige. La peine de 30 jours-amende pour les menaces proférées n’a rien d’excessif et peut être confirmée, étant précisé qu’il s’agit en réalité d’une peine complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Le dispositif du jugement sera rectifié d’office sur ce point. L’amende de 150 fr. prononcée pour les voies de fait est également adéquate. Le premier juge a refusé d’assortir la peine pécuniaire du sursis. L’appelant n’a pas contesté ce refus, à juste titre, compte tenu de ses antécédents et de son attitude en procédure, consistant à rejeter sur le plaignant la responsabilité des événements. Encore à l’audience d’appel, il a déclaré qu’il ne regrettait rien et qu’il referait la même chose s’il se retrouvait dans la même situation (cf. supra, p. 3).

7.1Dans un chapitre de la déclaration d’appel intitulé « Conséquences accessoires du jugement sur la situation de l’appelant »,

  • 22 - celui-ci estime que le jugement est « inopportun » puisqu’il engendre des conséquences importantes sur sa situation. Il soutient avoir été expulsé de son appartement en raison du litige l’opposant au plaignant et à son épouse. Il fait valoir que la présente procédure est inscrite dans son casier judiciaire, lui causant ainsi du tort par rapport à ses perspectives. 7.2On ignore si l’appelant entend par-là invoquer un des motifs d’exemption de peine figurant aux art. 52 ss CP. Quoi qu’il en soit, un tel motif est illusoire en l’espèce. Comme le dit l’appelant lui-même, les parties étaient en procédure devant le Tribunal des baux avant la présente affaire. Ce n’est donc pas le présent jugement qui est la cause de son expulsion. Par ailleurs, le casier judiciaire en son état actuel est suffisamment dissuasif pour un bailleur potentiel, sans que la présente affaire aggrave la situation. A suivre l’appelant, toute condamnation pénale qui est inscrite au casier judiciaire devrait être exclue, dès lors qu’elle nuit à l’avenir du condamné, ce qui est un non-sens total. 8.L’appel devant être rejeté, les conclusions portant sur les frais et indemnités sont sans objet. 9.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement intégralement confirmé, sous réserve de la rectification d’office qu’il y a lieu d’opérer au chiffre III de son dispositif. X.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’appelant. La liste d’opérations produite par son défenseur de choix, Me Christophe Rapin (P. 43), mentionne un temps consacré au dossier de 1 h 42 au tarif horaire de 500 fr. pour l’avocat breveté et de 7h30 au tarif horaire de 200 fr. pour l’avocat stagiaire. La durée d’activité déployée par ce dernier pour l’examen du jugement et de la déclaration d’appel (opération du 3 octobre 2024) est excessive et doit être ramenée à 1 heure. Il y a ensuite lieu de comptabiliser 1 heure pour l’audience d’appel, contrairement aux 2 heures estimées. Enfin, le tarif horaire doit être fixé à 250 fr. pour l’avocat breveté, la cause ne revêtant

  • 23 - aucune difficulté particulière, et à 160 fr. pour l’avocat stagiaire (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le défraiement total s’élève à 1’145 fr., auquel on ajoutera les débours de 2 %, par 22 fr. 90, ainsi que la TVA sur le tout, soit 94 fr. 60, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'262 fr. 50. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2’050 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 49 al. 2, 103, 106, 126 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 9 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.reçoit l’opposition formée par Y. à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 17 août 2023 ; II.constate que Y.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de menaces ; III. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs), peine complémentaire à

  • 24 - celle prononcée le 18 septembre 2023 par le Ministère public du canton de Genève ; IV. condamne Y.________ à une amende de CHF 150.- (cent cinquante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V.renvoie X.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles ; VI. dit que les frais de la cause, par CHF 1'300.- (mille trois cents francs), sont mis à la charge de Y.." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'262 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à X., à la charge de Y.. IV. Les frais d'appel, par 2’050 fr., sont mis à la charge de Y.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Catherine Bouverat, avocat (pour Y.), -Me Christophe Rapin, avocat (pour X.), -Ministère public central,

  • 25 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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