Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.011686
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE23.011686-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 16 juin 2025


Composition : M. P A R R O N E, président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : A.N.________, prévenue, représentée par Me Manuela Ryter Godel, à Yverdon–les–Bains, défenseure de choix, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.N.________ contre le jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre elle-même et B.N.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré A.N. des chefs de prévention de violation de domicile et de voies de fait (VII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de contrainte (IX), l’a condamnée à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (X), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.N.________ un délai d’épreuve de deux ans (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 208 fr., à la charge de A.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV), lui a alloué la somme de 1’120 fr. 75, vacations, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, montant à la charge de l’Etat (XV), et a dit que A.N. est la débitrice de [...] du montant de 119 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVII). B.a) Par annonce du 28 février 2025, puis déclaration motivée du 24 mars 2025, A.N.________ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme, respectivement à l’annulation des chiffres IX à XI et XIV de son dispositif, en ce sens qu’elle soit libérée du chef de contrainte, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, dont le montant serait précisé en cours d'instance, lui soit allouée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance afin qu'elle procède dans le sens des considérants à intervenir.

  • 3 - b) Le 16 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence de la prévenue aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 30 mai 2025 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 10 mai 2025, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite (P. 54). L’appelante en a fait de même le 23 mai 2025 (P. 55). L’appelante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire (P. 57). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Née en 1992, la prévenue A.N., épouse de B.N., a été élevée par ses parents avec son frère et sa sœur. Elle a tout d’abord vécu avec sa famille en Allemagne, puis en Serbie et ensuite en Suisse, où elle a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’en huitième année, avant de retourner en Serbie. En 2011, elle a rejoint sa sœur aînée qui s’était établie en Suisse. Elle a alors suivi une formation d’interprète, avant de se marier en 2013. Mère de deux enfants nés en 2013 et 2016, la prévenue travaille comme salariée à un taux de 19 % pour une association et exerce également en qualité d’interprète indépendante. Ses activités lui procurent un gain net d’environ 1'000 à 1'500 fr. par mois. Elle a des dettes pour un montant de quelque 20'000 francs. Elle n’a pas d’économies. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute infraction.

  • 4 - 2.A [...], [...], le 9 octobre 2023, A.N., qui jouait au basketball en compagnie de son fils et de son époux, n’a pas apprécié le fait que [...] les filme en faisant une allusion à l’assurance-invalidité (AI). La prévenue et son mari (déféré séparément et condamné par le même jugement) ont alors couru en direction de leur voisine et ont pénétré sans droit sur sa propriété. La prévenue a alors saisi le téléphone portable que tenait [...] afin de l’empêcher de filmer la scène. Par la suite, elle lui a encore tiré les cheveux en lui demandant de « quoi elle se mêlait », la griffant aux deux bras. [...] a déposé plainte le 10 octobre 2023 et l’a complétée le 23 octobre 2023. 3.Aux débats de première instance, [...] a retiré la plainte pénale relative aux faits litigieux déposée le 10 octobre 2023 et complétée le 23 octobre 2023 contre A.N.. La plaignante a retiré ses conclusions civiles en versement d’une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. déposées le 6 décembre

[...] a en revanche maintenu sa conclusion en versement d’une indemnité de 6'000 fr. fondée sur l’art. 433 CPP et déposée également le 6 décembre 2024. E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre

  • 5 - le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Vu l’accord des parties, il y a lieu de traiter l’appel en procédure écrite, dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP).

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389

  • 6 - al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

3.1 3.1.1Invoquant une fausse application du droit matériel quant à la qualification des actes incriminés, l’appelante soutient d'abord que le comportement de [...] consistant à la filmer ainsi que son mari et leur fils sans leur consentement, dans le but de transmettre la vidéo à l'Office de l'assurance-invalidité, constitue une violation des art. 179 quater CP et 30 LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1). Elle soutient ensuite que le comportement, dont il lui est fait grief, consistant à de s'emparer du téléphone portable des mains de [...] dans les circonstances susmentionnées est constitutif d'un acte de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, dans la mesure où ce comportement visait à la prémunir contre une atteinte en cours contre sa sphère privée ainsi que contre l'honneur de son mari. Elle en déduit que c'est à tort que le Tribunal de police a retenu l'infraction de contrainte à son encontre. 3.1.2L'appelante soutient que [...] aurait violé l'art. 179 quater CP en la filmant alors qu'elle se trouvait avec son mari et son fils dans les environs immédiats de l’habitation familiale. Elle indique que le garage est couvert et fait partie intégrante de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement familial. Elle ajoute que, lorsque son mari, son fils et elle- même jouaient dans la zone située devant le garage, ils se trouvaient dans les environs immédiats de leur habitation, soit dans une zone protégée par l'art. 179 quater CP. Elle en déduit que ces circonstances l’autorisaient à s'emparer du téléphone à la suite d'une violation de sa sphère privée. Elle a produit une photographie des lieux (P. 47/2). 3.2 3.2.1Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne

  • 7 - pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Tel est notamment le cas lorsqu’un moyen conforme au droit, utilisé pour atteindre un but légitime, constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs, lorsque le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut également qu’il existe un lien de causalité entre le moyen de contrainte utilisé par l’auteur et l’entrave à la liberté d’action de la victime (ATF 101 IV 167 consid. 3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 3.2.2Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. La licéité de l’acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu’il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4).

  • 8 - La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues. Ce fait justificatif doit être interprété restrictivement et est soumis à des exigences particulièrement sévères dans l’appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions sont réunies uniquement lorsque l’acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d’intérêts légitimes d’une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 IV 166 consid. 2b et les références citées). 3.2.3Selon l'art. 179 quater CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179 quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se

  • 9 - déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179 quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179 quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023, consid. 2.1 et les références citées). L'art. 179 quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179 quater al. 1 CP les uns contre les autres (TF 6B_1171/2022 précité, ibidem).

  • 10 - 3.3En l'occurrence, le terrain sur lequel la famille jouait n'est pas délimité, de façon visible ou protégé des regards, avec la parcelle sur laquelle se trouvait [...] qui surplombe la place de jeu devant le garage. L'endroit est perceptible sans autre par quiconque. Ces motifs excluent toute violation de la sphère privée de l’appelante. Partant, ils interdisent de justifier la prise de force du téléphone de [...]. 3.4L'appelante estime cependant que [...] a également porté une atteinte illicite à sa personnalité et à sa famille qui serait constitutive d'une violation de l'art. 30 al. 1 LPD. Il est constant que [...] a utilisé son téléphone portable afin de filmer sans autorisation l'appelante, son mari et leur fils, alors qu'ils jouaient au basketball devant leur garage et à l'arrière de leur domicile. Comme déjà relevé, l’appelante a indiqué que sa voisine les avait filmés dans le but de transmettre la vidéo à l'Office de l'assurance-invalidité. En filmant ses voisins dans le but de transmettre les images à cette autorité administrative, [...] a utilisé un appareil de prises de vues afin de collecter, d'enregistrer et de conserver des données personnelles sous la forme d'images vidéo sur lesquelles étaient identifiables l'appelante, son mari et leur fils ; elle a agi pour communiquer ces images à un tiers. En outre, elle a effectué cette prise d'images vidéo sans l'accord préalable des personnes concernées et a ensuite continué à l'effectuer après que la personne concernée (soit l'appelante) lui a demandé d'arrêter de la filmer ainsi que son mari et leur fils. La question de savoir si, en adoptant le comportement susmentionné, [...] a porté une atteinte illicite à la personnalité de l'appelante et de sa famille à défaut de tout motif justificatif selon l'art. 31 LPD souffre toutefois de demeurer indécise. 3.5En effet, quoiqu'il en soit, la question à trancher est bien plutôt celle de savoir si, alors qu'elle était filmée, l’appelante pouvait, conformément au droit, courir en direction de sa voisine, pénétrer sur sa propriété et lui arracher son téléphone portable des mains. Il faut, en d'autres termes, examiner si le fait, pour l’appelante, d'avoir été filmée de

  • 11 - manière potentiellement illicite justifiait ce comportement et si ce dernier constituait un moyen nécessaire et approprié pour la défense d’intérêts légitimes d’une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais aussi si cet acte constituait encore le seul moyen possible pour cette défense. La réponse à cette question est à l'évidence négative. Il n'y avait en effet aucune urgence pour l'appelante à agir de la sorte. Même s’il devait être admis que le comportement de [...] portait atteinte à la sphère privée de l'appelante, voire violait son domaine secret ou privé, la prévenue avait d'autres moyens à disposition pour éviter ou faire réparer le préjudice qu’elle considérait subir. En particulier, elle pouvait parfaitement attendre l'intervention de la police qui avait été appelée pour gérer la dispute et qui aurait pu se faire remettre le téléphone directement par sa propriétaire. Elle pouvait également agir par la voie légale (pénale ou civile) pour faire saisir ou détruire ces images, et ainsi éviter leur diffusion. Elle aurait pu également quitter les lieux avec sa famille. Au lieu de cela, elle a choisi de foncer sur sa voisine « pour en découdre », avec le risque d'aggraver la situation et de déclencher une altercation. Le fait de se précipiter sur la plaignante en pénétrant sur son terrain et de lui prendre son téléphone par la force, même pour atteindre un but légitime, constitue dès lors un moyen inadéquat et disproportionné par rapport au préjudice dont elle était menacée, préjudice qui n'était ni imminent (il ne s'agissait pas d'une diffusion en direct du film tourné), ni impossible à détourner autrement. En d’autres termes, il y a en l'occurrence une parfaite inadéquation entre le moyen choisi pour récupérer (par la force) ces images en violant le domicile de la plaignante, et le but visé, à savoir éviter que des images, qui n'avaient rien de dégradant en elles-mêmes, soient transmises à des tiers. Un tel comportement, visant manifestement à prendre violemment à parti l’opposante de l’auteur, ne justifiait pas la contrainte exercée au détriment de la plaignante.

3.6 3.6.1L’appelante plaide également le bénéfice de la légitime défense.

  • 12 -

Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5 ; ATF 93 IV 81 ; TF 6B_1235/2023 précité ; TF 7B_13/2021 du 5 février 2024 consid. 3.3.1). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4 e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4 e éd., Berne 2021, n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop

  • 13 - subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut–il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (cf. aussi, sur tous ces points, TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). 3.6.2Au vu des circonstances déjà décrites, il appartenait à l’appelante de s’abstenir de pénétrer sur la propriété de sa voisine pour lui arracher son téléphone portable des mains. Il lui incombait bien plutôt de patienter jusqu'à l'arrivée de la police. Au lieu de cela, elle a choisi d'affronter sa voisine. Comme indiqué ci-dessus, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre exclusivement à la défense. En l'occurrence, l’appelante a largement excédé une attitude qui se voudrait purement défensive en rapport avec une menace imminente. Elle entendait prévenir un danger certes possible, à savoir la transmission des images à l'Office de l'assurance-invalidité, mais encore incertain. A cette fin, elle a repoussé son adversaire en appliquant le principe selon lequel la meilleure défense était l'attaque. Dans ces conditions, soit vu la disproportion manifeste de la réaction de l’appelante par rapport au désagrément qu’elle subissait, il est exclu de retenir un état de légitime défense. Il y a donc lieu de rejeter ce grief à l’instar des précédents. 4.Quant à la qualification des actes incriminés, l’agressivité et la violence dont l’appelante a fait preuve envers sa voisine justifient pleinement l’application de l’art. 181 CP, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus) apparaissant réalisés. 5.L'appelante ne plaide au surplus pas l'application de l'art. 16 al. 1 CP. A l’aune de l’art. 47 al. 1 CP (cf. consid. 6 ci-dessous), le Tribunal a tenu compte du fait que la prévenue semblait avoir été débordée émotionnellement lorsque son fils alors âgé de huit ans avait pris peur en raison du comportement de [...]. Pour le reste, compte tenu du peu de

  • 14 - gravité des faits en question, on ne saurait considérer que l'appelante a agi en proie à un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

6.1L’appelante ne critique pas la quotité de la peine prononcée. Celle-ci sera néanmoins examinée d’office. 6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 6.3En l’espèce, le premier juge a retenu une culpabilité de A.N.________ moins lourde que celle de son mari. Il a tenu compte de l'état émotionnel de l’auteur et du contexte d’un conflit de voisinage perdurant de longue date. Il a ainsi considéré que la prévenue semblait avoir été débordée émotionnellement lorsque son fils de huit ans avait pris peur en raison du comportement de la plaignante, ajoutant que l’attitude de A.N.________ ne saurait toutefois être tolérée, d’autant plus que la police avait été appelée pour gérer la dispute (jugement, consid. 5, p. 29). Ces critères d’appréciation procèdent d’une correcte application de l’art. 47 al. 1 CP. La peine prononcée sera donc confirmée. La quotité du jour-amende n’est pas contestée. Enfin, la durée du délai

  • 15 - d’épreuve assortissant le sursis a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP). 7.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Les frais sont limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’540 francs. L’appelante succombant sur ses conclusions, elle ne saurait prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 15, 16 al. 1, 179 quater CP, 30 LPD ; 429 al. 1 CPP ; en application des art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 106, 181 CP ; 398 ss, 406 al. 2 CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 10 mai 2024 par B.N.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 1 er

mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.libère B.N.________ des chefs de prévention de voies de fait, dommages à la propriété et violation de domicile ; III.constate que B.N.________ s’est rendu coupable d’injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

  • 16 - IV.condamne B.N.________ à 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 400 (quatre cents) francs ; V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.N.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; VI.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté sera de 4 (quatre) jours ; VII.reçoit l’opposition formée le 13 mai 2024 par A.N.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 1 er

mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; VIII. libère A.N.________ des chefs de prévention de violation de domicile et voies de fait ; IX.constate que A.N.________ s’est rendue coupable de contrainte; X.condamne A.N.________ à 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs ; XI.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XII.alloue à l’avocate Alexa Landert, défenseur d’office de B.N., une indemnité de 4'122 fr. 95, débours, vacations et TVA compris ; XIII. met une partie des frais de la cause par 6'962 fr. 35 à la charge de B.N., y compris une partie de l’indemnité allouée sous XII ci-dessus à l’avocate Alexa Landert, défenseur d’office, par 3'710 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XIV. met une partie des frais de la cause par 208 fr. à la charge de A.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XV. alloue à A.N. la somme de 1’120 fr. 75, vacations, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, montant à la charge de l’Etat ; XVI. dit que B.N.________ est le débiteur de [...] du montant de 1'860 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XVII. dit que A.N.________ est la débitrice de [...] du montant de 119 fr. 85, débours, vacations et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XVIII. dit qu’une partie de l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Alexa Landert par 3'710 fr. 65 et mise à la charge de B.N.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet." III. Les frais d'appel, par 1’540 fr., sont mis à la charge de A.N.________.

  • 17 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : – Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.N.________), – Ministère public central, et communiqué à : – Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, – Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 14 CP
  • art. 15 CP
  • art. 16 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 181 CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LPD

  • art. 30 LPD
  • art. 31 LPD

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

26