653 TRIBUNAL CANTONAL 474 PE23.011616-ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 octobre 2024
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Etienne Campiche, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, H., partie plaignante, intimé.
Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 120 jours (I et II), a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (IV). B.Par annonce du 30 avril 2024, puis déclaration motivée du 13 juin 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'abus de confiance, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement. Par avis du 23 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties de la composition de la Cour et leur a imparti un délai au 7 août 2024 – prolongé au 20 septembre 2024 par courriers des 13 et 27 août 2024 – pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Par courriers des 25 juillet 2024 et 20 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), respectivement X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
09.03.2012, Tribunal de police Lausanne, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (tentative inachevée), faux dans les titres, peine privative de liberté de 1 an, avec sursis partiel exécutoire, dont avec sursis 6 mois, délai d'épreuve de 5 ans à partir du 09.03.2012, révoqué le 18.11.2016 ;
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14.11.2016, Tribunal de police Lausanne, violation des règles de la circulation au sens de la LF sur la circulation routière, contrainte (tentative), calomnie, escroquerie, peine privative de liberté de 6 mois, amende de CHF 100.- ; -10.02.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, abus de confiance, peine privative de liberté de 60 jours.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
3.1L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé en ce qui concerne le caractère intentionnel de l'infraction retenue. 3.2Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
4.1L'appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Il fait valoir qu'il n'a nullement voulu s'approprier le véhicule du plaignant. Il aurait restitué ledit véhicule, certes à un endroit dont il ne se souviendrait plus, mais à temps. Il invoque une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 138 ch. 1 CP.
7 - 4.2 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont
8 - toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.2.2Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les réf. cit.). S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire (ATF 1 18 IV 148 consid. 2a et les réf. cit.). L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic ; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les réf. cit.).
9 - Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 1 18 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 46 ad art. 138 CP). 4.3C'est à bon droit que le Tribunal de police a retenu que le prévenu avait dépossédé durablement le plaignant de son véhicule, réalisant les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Il n’est pas contesté que le véhicule – chose mobilière – a été confié à l’appelant pour une durée déterminée, initialement 4 heures (PV aud. 2, R. 8 ; annexe au PV aud. 2). S’agissant de l’appropriation, la version soutenue par l'appelant, selon laquelle il aurait restitué le véhicule sans savoir où il l'avait laissé, est contredite par plusieurs éléments. Lors de son interpellation, le 19 juin 2024, l’appelant a refusé d’indiquer à la police où il avait stationné ledit véhicule (P. 6, p. 3). Le véhicule n'a été retrouvé que le 20 juin 2024, soit après le dépôt de la plainte et des recherches de police, plusieurs jours après le terme du contrat de location, et à un endroit tout autre que celui où il devait être restitué. Surtout, ce véhicule contenait toujours son chargement (cf. jugement querellé, p. 6), ce qui démontre que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il n’avait pas été restitué et était toujours utilisé. Les clés se trouvaient sur le pare- soleil, de sorte qu'il était, de fait, encore à la disposition de l'appelant. Du reste, comme le plaignant l'a clairement expliqué, le prévenu ne l'a jamais renseigné utilement pour qu'il puisse récupérer son véhicule. Lors du seul
10 - contact que le plaignant a eu avec le prévenu après la prise de possession, ce dernier a cherché à conserver indûment le véhicule, en promettant de payer les heures supplémentaires de location, ce qu'il n'a jamais fait. Qui plus est, le GPS intégré au véhicule a cessé de fonctionner après cette entrevue. L'ensemble de ces éléments démontre que le prévenu n'avait nullement l'intention de resituer le véhicule à son légitime propriétaire. Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'abus de confiance sont dès lors réunis, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de l’appelant.
5.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être revue d’office. 5.2Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
11 - de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.3Appréciant la culpabilité de X.________, le premier juge a considéré qu’elle n’était pas moindre. Il a souligné qu’alors qu’il avait été condamné pour des agissements similaires peu d’années auparavant, il n’avait pas hésité à recommencer, à son seul profit, à s’approprier un véhicule appartenant à autrui qui lui avait été confié. A décharge, le tribunal a retenu la situation financière et personnelle précaire de l’appelant. Cette appréciation, qui reprend les critères pertinents pour fixer la peine, ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant s’est rendu coupable d’abus de confiance, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu des nombreuses récidives spéciales, une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale. S’agissant de la quotité de la peine, les 120 jours prononcés par le premier juge sont adéquats. La peine doit être ferme, le pronostic devant être qualifié de défavorable au vu des nombreux antécédents de l’appelant. 6.L'appelant requiert une indemnité pour détention injustifiée. Vu le rejet des griefs précédents, celle-ci ne peut qu'être refusée. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
12 - Le 11 novembre 2024, Me Etienne Campiche, défenseur d’office de X.________, a produit une liste des opérations faisant état de 15 minutes de travail d’avocat et 9h15 de travail d’avocat-stagiaire (P. 31). La durée indiquée pour la rédaction de la déclaration d’appel, soit 7h15, est excessive et sera ramenée à 4 heures. Ainsi, l’indemnité sera fixée à 660 fr., correspondant à 15 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 6 heures au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’y ajouter les débours à 2 %, soit 14 fr. 10, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 58 fr. 25. L’indemnité totale s’élève à 777 fr. 35. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 777 fr. 35, soit au total 1'987 fr. 35, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40 al. 1, 41 al. 1 et 2, 47, 50, 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
13 - "I.constate que X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent-vingt) jours ; III.renvoie H.________ à agir devant le Juge civil ; IV.met les frais de la cause, par 2'290 fr. 20 (deux mille deux cent nonante francs et vingt centimes), à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Etienne Campiche, par 893 fr. 35 (huit cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 777 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Campiche. IV. Les frais d'appel, par 1'987 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche, avocat (pour X.), -Ministère public central, -H., et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :