Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.011204
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 78 PE23.011204-JCC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 mars 2025


Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Parties à la présente cause : E.G., prévenu et appelant, assisté de Me François Gillard, défenseur d’office, avocat à Belmont-sur-Lausanne, B.G., prévenue et appelante, assistée de Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE, agissant par la Direction générale de la cohésion sociale, partie plaignante et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré E.G.________ du chef d'inculpation d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (IV). Le Tribunal de police a également libéré B.G.________ du chef d'inculpation d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (V), a constaté qu'elle s'est rendue coupable d'escroquerie (VI), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 10 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (VIII). Le Tribunal de police a enfin statué sur les indemnités allouées aux défenseurs d'office (IX et X), mis les frais de procédure, par 5'411 fr. 45, comprenant l'indemnité de défenseur d'office, à la charge d'E.G., et par 4'315 fr. 55, comprenant l'indemnité de défenseur d'office, à la charge de B.G. (XI et XII) et a laissé provisoirement les frais à la charge de l'Etat et dit qu'E.G.________ et B.G.________ seront tenus de les rembourser lorsqu'ils seront en mesure de le faire (XIII et XIV). B.

  • 12 - 1.Par annonce du 20 septembre 2024, puis déclaration motivée du 22 octobre 2024, B.G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération complète et, subsidiairement, à sa libération du chef de prévention d'escroquerie, à sa condamnation pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité à une amende, avec sursis durant 2 ans, et à la renonciation à son expulsion du territoire suisse. 2.Par annonce du 13 septembre 2024, puis déclaration motivée du 21 octobre 2024, E.G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. IV du dispositif, en ce sens qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1B.G.________ est née le [...] 1993 au Kosovo. Elle a grandi et effectué sa scolarité, puis suivi des études dans le domaine de l'informatique dans son pays d'origine. Ses frères et sœurs, ses parents et ses amis vivent toujours au Kosovo. Elle s'est mariée dans son pays d'origine le 6 mars 2019 avec E.G.________ puis a rejoint celui-ci en Suisse la même année. Elle est titulaire d'un permis de séjour. Elle ne parle pas le français. Après son arrivée en Suisse, elle a travaillé durant quelques mois dans le domaine de la restauration. Elle est ensuite tombée enceinte et a cessé d'exercer une activité lucrative. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée le 27 avril 2021. Elle a eu une fille avec E.G.________ au mois de mars 2022. Peu de temps après, le couple s'est séparé. Durant cette période, B.G.________ s'est réfugiée à MalleyPrairie. Après que le couple a repris la vie commune, elle est à nouveau tombée enceinte. Elle a donné naissance à un garçon au mois d'octobre 2024. Le casier judiciaire suisse de B.G.________ est vierge.

  • 13 - 1.2E.G.________ est né le [...] 1979 au Kosovo. Il a grandi et effectué sa scolarité dans son pays d'origine, où vivent encore ses parents. En 2003, il est venu vivre en Suisse. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il ne maîtrise que peu le français. Depuis son arrivée en Suisse, E.G.________ a été domicilié dans le canton du Valais, puis dans le canton de Vaud. Il a bénéficié de l'aide sociale dans ces deux cantons. Il fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation, de gestion et de coopération instituée le 31 octobre 2019. Durant ses périodes d'activité professionnelle, il a travaillé notamment comme chauffeur et dans le domaine de la construction, en particulier dans le montage d'échafaudages. Il a occupé son dernier emploi de mai à septembre 2024. Selon les éléments qui ressortent du dossier (cf. P. 5/4), avant d'épouser B.G., E.G. avait été marié à une autre ressortissante kosovare, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2005 et 2012. Le couple s'était séparé au printemps 2017. E.G.________ ne verse aucune contribution d'entretien et n'entretient pas de relations personnelles avec ceux-ci. Le casier judiciaire suisse d'E.G.________ mentionne les condamnations suivantes :
  • 13.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (sursis révoqué le 14.09.2018), et amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière ;
  • 14.09.2018 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. (peine d'ensemble avec celle du 13.07.2018), pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
  • 14 - 2.1A Bex, entre le 1 er avril 2018 et le 31 mars 2019, alors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion, E.G.________ n’a pas déclaré au Centre social régional de Bex (ci-après : CSR) avoir perçu des revenus à hauteur de 1'400 fr. provenant de la [...]. Il n’a pas non plus déclaré l'existence du compte bancaire CH95 0076 7000 R542 3909 2 ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) sur lequel ce montant a été versé. En particulier, le prévenu n’a fait aucune mention de revenus ou du compte bancaire ouvert auprès de la BCV dans les formulaires mensuels de déclaration de revenu qu’il était tenu de compléter et de remettre régulièrement au CSR. E.G.________ a en outre effectué plusieurs envois d’argent à des tiers au Kosovo, via [...], pour un montant total de 4'916 fr., sans l'annoncer au CSR. Il a également reçu d’une compatriote la somme de EUR 6'900.- sans l’annoncer au CSR et s’en serait servi pour acquérir un véhicule de la marque BMW. Enfin, E.G.________ n’a pas annoncé ses périodes d’absence de Suisse, le 26 janvier 2019, le 10 avril 2019 et du 22 au 28 avril 2019. Ce faisant, E.G.________ a astucieusement déterminé le CSR à lui verser indûment le revenu d’insertion durant la période considérée, à hauteur de 14'133 fr.

Le 3 juin 2020, le CSR a rendu une décision de restitution à l’encontre d’E.G.________ pour un montant total de 14'133 fr. 40. Dite décision est entrée en force, faute d'avoir été contestée. E.G.________ n'a pour l'heure procédé à aucun remboursement de l'indu, seules des restitutions par retenues du revenu d'insertion ayant été effectuées. Au 9 juin 2023, l'état de l'indu s'élevait à 8'746 fr. 30. Le 9 juin 2023, le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : DSAS), agissant par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS), a déposé plainte pénale en raison de ces faits et s'est constitué partie plaignante, comme demandeur au pénal (P. 4). 2.2A Bex, entre le 1 er septembre et le 31 décembre 2020, alors qu’ils étaient au bénéfice du revenu d’insertion, les prévenus B.G.________ et E.G.________ n’ont pas déclaré (par l’intermédiaire de leur curateur) au

  • 15 - CSR de Bex que B.G.________ avait perçu des revenus à hauteur de 10'778 fr. 10 provenant d'une activité lucrative exercée auprès du [...] sur le compte bancaire CH79 8080 8009 2138 4865 0 ouvert auprès de la Raiffeisen, dont ils ont également tu l’existence. Ce faisant, B.G.________ et E.G.________ ont déterminé le CSR à leur verser indûment le revenu d’insertion durant la période considérée, à hauteur de 10'520 fr. 60. E.G.________ a agi astucieusement. Le 4 mars 2021, le CSR a rendu une décision de restitution à l’encontre de B.G.________ et E.G.________ pour un montant total de 10'520 fr. 60. Dite décision est entrée en force, faute d'avoir été contestée. B.G.________ et E.G.________ n'ont pour l'heure procédé à aucun remboursement de l'indu, seules des restitutions par retenues du revenu d'insertion ayant été effectuées. Au 12 juillet 2023, l'état de l'indu s'élevait à 10'520 fr. 60. Le 12 juillet 2023, le DSAS, agissant par la DGCS, a déposé plainte pénale en raison de ces faits et s'est constituée partie plaignante, comme demandeur au pénal (P. 8). E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.G.________ et d'E.G.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 16 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). Appel de B.G.________

3.1L'appelante conteste la qualification juridique des faits retenue par la première juge, à savoir l'infraction d'escroquerie, niant toute activité délictueuse. Certes, elle n'avait pas annoncé l'ouverture du compte bancaire auprès de la Raiffeisen, mais ça n'était qu'une omission, pas un édifice de mensonges. De plus, elle avait annoncé immédiatement son emploi au CSR. En outre, avant que le curateur ne prenne les choses en main, c'est son mari qui s'était occupé de tout, notamment de remplir les annonces mensuelles auprès du CSR. Elle n'avait jamais répondu de manière mensongère à des questions explicites du CSR. Elle n'avait donc rien « commis », mais avait tout au plus « omis ». N'ayant pas été dans une position de garante, l'omission ne peut pas réaliser l'infraction d'escroquerie. L'appelante se plaint également d'une violation de la maxime d'accusation au motif que l'acte d'accusation ne décrit pas quel comportement astucieux elle aurait bien pu commettre pour tromper le CSR.

  • 17 - L'appelante invoque encore que si une tromperie – non astucieuse – devait tout de même être retenue, c'est l'art. 148a CP qui trouverait application. Elle semble enfin plaider implicitement le « cas de peu de gravité » de l'art. 148a al. 2 CP, en soulignant la courte durée de la perception des prestations (quatre mois) et le faible montant en jeu. 3.2 3.2.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 précité ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. L’art. 325 CPP détermine le contenu de l'acte d'accusation. Cette disposition exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, de même que les infractions réalisées et les dispositions

  • 18 - légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (fonction de délimitation et d’information). 3.2.2Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_31/2021 précité et les références citées). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur

  • 19 - vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_31/2021 précité et les références citées). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 ; TF 6B_31/2021 précité et les références citées). La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale par exemple, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 1.2). L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31

  • 20 - LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu, dans le cas d’un prévenu ayant signé chaque mois un questionnaire mentionnant faussement que son épouse ne réalisait aucun revenu et qu’elle était femme au foyer, l’existence d’une tromperie astucieuse. En outre, en présence de déclarations très claires signées du prévenu, il ne pouvait être exigé de l’autorité qu’elle procède à d’autres vérifications au vu de l’absence de raisons de susciter des interrogations à propos des prestations sociales versées (TF 6B_558/2009 consid. 1.2). Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les

  • 21 - prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_152/2020, 6B_158/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.5.1 ; TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_972/2023 précité et les références citées). 3.2.3À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2). Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (« Auffangtatbestand ») par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).

  • 22 - La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.2). Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (TF 6B_886/2024 précité consid. 2.1.3). 3.2.4Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP ; TF 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1 et les références citées). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 fr. et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. À partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement

  • 23 - importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_797/2021 précité consid. 2.2). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (ATF 149 IV 273 consid. 1.5.7 ; TF 6B_993/2023 précité consid. 1.1). 3.3 3.3.1La première juge a retenu que B.G.________ avait eu l'intelligence, avec son époux, d'ouvrir des comptes dans d'autres établissements bancaires que ceux dont le CSR et le curateur avaient connaissance. E.G., qui disposait d'un compte à la [...] et était déjà sous curatelle de gestion et de représentation, avait ouvert un compte à la [...], empêchant ainsi son curateur de l'époque d'en avoir connaissance et ne l'annonçant pas au CSR. Quant à B.G., elle avait ouvert un

  • 24 - compte auprès de la [...] à son nom avant que la mesure de curatelle ne soit instituée à son égard et sans l'annoncer au CSR. Selon la première juge, de tels comportements démontraient indéniablement que le couple avait eu recours à un édifice de mensonges puisqu'il s'était assuré que les comptes ouverts demeureraient inconnus tant des curateurs que du CSR. Les époux [...] avaient intentionnellement caché des informations difficilement vérifiables, tant au CSR qu'à leurs curateurs, dans le but de percevoir des prestations de l'aide sociale. 3.3.2Le raisonnement de la première juge ne saurait être suivi. Certes, la curatelle en faveur de B.G.________ n'a été instituée que par mesures superprovisionnelles du 21 avril 2021, soit bien postérieurement aux actes reprochés (P. 33/1). Néanmoins, le curateur J.________ intervenait déjà en septembre 2020, à l'époque des faits litigieux, en faveur d'E.G.. C'est le curateur qui a rempli les « Questionnaires mensuels et déclarations de revenus » des 16 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2020 (P. 9/3). En fin de ces questionnaires figure la seule signature du représentant légal J.. La case « signature du conjoint » est vide. B.G.________ n'a donc pas signé ces documents et rien n'indique qu'elle aurait donné l'instruction – on ne sait à quel titre du reste – à J.________ de les signer pour elle. B.G.________ admet avoir à tout le moins participé à l'ouverture du compte [...], mais cela n'est pas encore suffisant pour retenir une tromperie astucieuse active. On ne sait pas dans le détail quels ont été les contacts entre B.G.________ et le CSR. Le journal du CSR, qui mentionne plusieurs fois E.G., fait état de contacts avec le curateur, mais ne mentionne guère l'appelante (cf. P. 9/4, journal du CSR, p. 13-18 pour la période litigieuse). Les déclarations inconsistantes d'E.G. n'apportent aucun éclairage (cf. PV aud. 1 ; PV aud. 3 ; jugement entrepris, pp. 5 à 7 ; pp. 5 et 6 supra). Quant à B.G.________, lors de sa première audition, elle a déclaré avoir annoncé immédiatement sa prise d'emploi au CSR (PV aud. 2, p. 2, lignes 48-51). Cependant, rien de tel ne figure au dossier du CSR.

  • 25 - Lors de sa seconde audition devant le Procureur, elle a indiqué qu'elle pensait que c'était le curateur qui s'occupait de tout (PV aud. 4, p. 2, lignes 55-57). Par ailleurs, le curateur J., qui n'a jamais été entendu, ne travaille plus au Service des curatelles et tutelles professionnelles ; en effet, lorsque le Ministère public l'a interpellé, c'est sa remplaçante [...] qui a répondu (P. 32 et 33). La Cour de céans considère par conséquent qu'aucun comportement actif ne peut être reproché à B.G.. Cela est du reste confirmé par la lecture de l'acte d'accusation, qui ne mentionne pas d'acte de tromperie astucieuse de la part de celle-ci. L'infraction d'escroquerie ne peut donc pas être retenue. 3.3.3En revanche, B.G.________ a toujours affirmé qu'elle savait qu'elle devait annoncer les revenus de son travail. En ne l'ayant pas fait, elle a réalisé l'infraction de l'art. 148a CP, qui trouve application lorsque l'élément de l'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV ; BLV 850.051) prévoit, à son art. 38, que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés. Ainsi, le simple fait que B.G.________ n'ait pas communiqué sa prise d'emploi et l'ouverture d'un compte auprès Raiffeisen suffit à réaliser l'infraction. En outre, tel que cela ressort de la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 3.2.3 supra), le fait qu'elle n'occupait pas une position de garant est sans incidence s'agissant de l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale. 3.3.4L'indu a porté sur 10'520 fr. 60, de sorte qu'il se situe dans la zone médiane. En ce qui concerne la durée de la perception, on se trouve en présence d'une courte période de perception illicite de la prestation, puisqu'elle n'a duré que quatre mois. En outre, le comportement de B.G.________ ne révèle qu'une faible énergie criminelle. Il y a dès lors lieu de retenir le cas de peu gravité. Le jugement entrepris devra par conséquent être modifié en ce sens que B.G.________ est libérée du chef de prévention d'escroquerie et

  • 26 - reconnue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. 4.B.G.________, qui est reconnue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité, sera condamnée à une amende de 500 francs (art. 106 al. 1 et 3 CP). Dite peine tient compte de la faute commise et de la situation personnelle de l'appelante. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif sera fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens. L'appelante ne saurait bénéficier du sursis auquel elle conclut, le prononcé d'une amende ne pouvant être assorti du sursis (art. 105 al. 1 CP).

5.1L'appelante conteste enfin son expulsion. Elle fait valoir qu'elle est arrivée en Suisse il y a cinq ans et qu'elle a tout de suite trouvé du travail. Elle est mère d'une fille de 3 ans, née en Suisse. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires et ne met pas en danger l'intérêt public. Ses intérêts privés l'emportent sur l'intérêt public à son expulsion. La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP doit être appliquée. 5.2En tant que B.G.________ est reconnue coupable d'une contravention, à savoir d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, elle ne remplit pas les conditions d'une expulsion au sens des art. 66a et 66a bis CP. Le ch. VIII du dispositif du jugement entrepris sera dès lors supprimé. 6.

  • 27 - 6.1L’appelante conclut à ce que les frais de première instance mis à sa charge, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, soient laissés à la charge de l’Etat. 6.2La libération de B.G.________ du chef de prévention d'escroquerie et sa condamnation pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité justifient que les indemnités allouées à ses défenseurs d'office successifs par la première juge ne soient mises à sa charge qu’à raison de la moitié, soit par 2'157 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera modifié dans ce sens. Il est précisé, s'agissant de l'émolument de première instance, que la première juge l'avait mis intégralement à la charge d'E.G., de sorte que le jugement n'a pas à être modifié sur ce point. Appel d'E.G.

7.1E.G.________ conteste son expulsion, qu'il estime disproportionnée. Il se prévaut d'une directive du Procureur général genevois qui préconise l'expulsion uniquement pour des peines supérieures à 6 mois. Il explique ensuite qu'il a quitté le Kosovo depuis une vingtaine d'années et que depuis lors, il a façonné sa vie en Suisse, où il a fondé une famille et où vit sa famille proche, soit son frère. Il travaille et donne entière satisfaction. Un retour au Kosovo entraînerait des conséquences graves, en particulier pour sa fille et son enfant à naître. Ses antécédents concernent uniquement la LCR. Le Tribunal aurait dû examiner plus attentivement sa situation, avant de considérer qu'il était mal intégré, cette impression étant très subjective et arbitraire. Il fallait procéder à une appréciation plus large : sa culpabilité doit être relativisée, parce qu'il ne comprenait pas les tenants et aboutissants des démarches administratives. Son séjour en Suisse est long. Son épouse et sa fille sont en Suisse. Hors période de covid, il a toujours travaillé. Il ne connaît

  • 28 - personne au Kosovo à part des membres « résiduels de sa famille, très âgés et/ou malades ». Il faut encore tenir compte des intérêts privés de son épouse, de sa fille et de son nasciturus. Or, tout cela n'a pas été pris en compte par la première juge. L'expulsion prononcée ne tiendrait ainsi pas compte de la complexité de sa situation familiale. Il s'agit d'une sanction clairement trop sévère et injustifiée. Lors des débats d'appel, le défenseur d'office de l'appelant a plaidé que son mandant ne disposait manifestement pas des compétences lui permettant de comprendre les enjeux de la procédure. La faute qu'il avait commise était donc de peu de gravité et ne justifiait pas son expulsion au Kosovo. 7.2 7.2.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie à une assurance sociale ou à l’aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 7.2.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative,

  • 29 - dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_886/2024 consid. 3.1.1). L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

  • 30 - Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; TF 6B_672/2022 précité consid. 2.2.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation

  • 31 - personnelle grave (TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid 3.2.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (TF 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5 ; TF 6B_552/2021 du 9 novembre 2022 consid. 2.4.2). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est- à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (TF 6B_1461/2022 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2). 7.3En l'espèce, l'appelant remplit les conditions d'une expulsion obligatoire, en tant qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie (art. 66a al. 1 let. e CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP. Il y a ainsi lieu d'examiner si l'expulsion d'E.G.________ le placerait dans une situation personnelle grave. L'appelant vit en Suisse depuis un peu plus de 20 ans. En dépit de la longue durée de son séjour, il est mal intégré. En effet, il ne maîtrise

  • 32 - pas bien le français, étant relevé qu'il a dû être fait appel à un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, il n'a pas acquis de formation en Suisse. Il doit aussi être tenu compte du fait qu'il a deux antécédents pour des infractions à la LCR. En outre, s'il a travaillé par périodes, il est observé qu'il a aussi perçu le chômage et a bénéficié de l'aide sociale à plusieurs reprises, d'abord dans le canton du Valais puis dans le canton de Vaud. Il est encore relevé que sa situation professionnelle s'est péjorée depuis le dépôt de son appel, puisqu'il n'occupe désormais plus d'emploi. Il n'apparaît au surplus pas qu'il puisse se prévaloir de liens sociaux spécialement intenses avec la Suisse. Bien que son frère semble vivre en Suisse, comme il l'allègue, et qu'il soutienne qu'il n'a plus personne au Kosovo, à part des membres résiduels de sa famille, très âgés et/ou malades, il ressort du journal du CSR qu'il se rend régulièrement au Kosovo (cf. P. 5/4). Il y a donc conservé des liens, ce qui est également conforté par le fait qu'il a pu s'y marier en 2019. Dans ces conditions, E.G.________ n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, bien au contraire. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. S'agissant de la prise en compte d'une éventuelle atteinte à sa vie familiale et de l'intérêt de ses enfants, l'appelant est marié à B.G., avec laquelle il a désormais deux enfants. Toute la famille est d'origine kosovare. Les époux font ménage commun, mais il y a lieu d'observer qu'ils se sont séparés provisoirement à l'automne 2022, période durant laquelle B.G. s'est rendue à MalleyPrairie (P. 16 et 17). Les relations familiales ne paraissent ainsi pas intactes. Si elles devaient l'être, il peut être raisonnablement exigé de B.G.________ et des enfants qu'ils suivent E.G.________ au Kosovo. En effet, B.G.________ dispose d'un permis B et son statut en Suisse dépend de celui de son époux. Elle ne travaille plus et ne parle pas le français. Toute sa famille et ses amis vivent au Kosovo. Les enfants du couple sont en bas âge et ne sont pas encore scolarisés. Ils n'ont encore tissé aucun lien social en Suisse et n'ont pas encore commencé à apprendre le français. L'épouse et

  • 33 - les enfants de l'appelant ne bénéficient dès lors pas d'un droit de présence consolidé en Suisse. Partant, E.G.________ ne peut se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale. En ce qui concerne les premiers enfants de l'appelant, nés en 2005 et 2012, on ignore où ils sont domiciliés. Dans l'hypothèse où ils vivraient en Suisse – ce qui n'est ni allégué ni établi –, E.G.________ ne se prévaut pas d'entretenir des relations personnelles avec ceux-ci. L'appelant n'a tout simplement fait aucune mention de ses premiers enfants dans le cadre de l'enquête ainsi qu'aux débats de première instance et d'appel. Il ressort des pièces produites par la DGCS qu'il ne les voit plus depuis le printemps 2017, moment auquel remonte sa séparation d'avec sa précédente épouse, et qu'il ne leur verse aucune contribution d'entretien. Ainsi, E.G.________ ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale, y compris à l'égard de ses premiers enfants. En définitive, la Cour de céans considère qu'en l'absence d'intégration réussie et d'atteinte à sa vie familiale, l'expulsion de l'appelant du territoire suisse ne le met pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable. Il n'y a pas lieu d'examiner par surabondance de droit si la seconde condition prévue à l'art. 66a al. 2 CP est réalisée – soit celle de savoir si l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à l'expulsion –, étant rappelé que les deux conditions sont cumulatives. Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief relatif à la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée (minimale) de cinq ans s'avère d'ailleurs conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Partant, les griefs soulevés par l'appelant sont mal fondés et le jugement devra être confirmé sur ce point, le prononcé de l'expulsion de l'appelant ne violant pas le droit fédéral et international. 8.En définitive, l’appel de B.G.________ doit être partiellement admis et l'appel d'E.G.________ rejeté.

  • 34 - Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de B.G., a produit une liste d’opérations faisant état de 2 heures 25 d’activité d’avocat et 5 heures 40 d’activité d’avocat-stagiaire (P. 67), dont il n'y a pas lieu de s’écarter. Il convient par conséquent de fixer l’indemnité de défenseur d’office à 1'166 fr. 95, correspondant aux honoraires, par 1'058 fr., plus 21 fr. 15 de débours et la TVA au taux de 8,1%, par 87 fr. 45. Me François Gillard, défenseur d’office d'E.G., a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité d'avocat de 7 heures (P. 68). Il y a lieu de déduire 15 minutes correspondant au temps consacré à l'établissement de la note d'honoraires, qui constitue une tâche de secrétariat ne justifiant pas une indemnisation au tarif-horaire de 180 francs. En outre, les débours sont calculés à raison de 2% des honoraires admis, et non 5%, taux applicable en première instance. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi à 1'469 fr. 40, correspondant à 6 heures 45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'215 fr. d’honoraires, plus 24 fr. 30 de débours forfaitaires, une vacation forfaitaire à 120 fr. et 110 fr. 10 de TVA à 8,1%. Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'676 fr. 35, constitués de l'émolument de jugement et d’audience, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de B.G., par 1'166 fr. 95, et au défenseur d'office d'E.G., par 1'469 fr. 40, seront répartis comme suit (art. 428 al. 1 CPP) : la moitié de l’émolument et l'indemnité allouée à Me François Gillard seront mis à la charge d'E.G.________ ; le quart de l'émolument et la moitié de l'indemnité allouée à Me Jeton Kryeziu seront mis à la charge de B.G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'E.G. et la part de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.G.________ mise à sa charge devront être remboursées à l’Etat de Vaud par ceux-ci dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à E.G.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 66a, 106, 146 CP et 398 ss CPP, appliquant à B.G.________ les art. 47, 106, 148a al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel d’E.G.________ est rejeté. II. L'appel de B.G.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V à VIII, XII et XIV du dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère E.G.________ du chef d’inculpation d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ; II.constate qu’E.G.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III. condamne E.G.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, avec sursis durant 3 (trois) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) fr., ainsi qu’à une amende de 600 (six-cents) fr. convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

  • 36 - IV. ordonne l’expulsion judiciaire d’E.G.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans avec inscription au Système d’information Schengen ; V.libère B.G.________ du chef d’inculpation d’escroquerie ; VI. constate que B.G.________ s’est rendue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité ; VII. condamne B.G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti ; VIII. supprimé IX. arrête l’indemnité de conseil d’office de Me François Gillard à 2'761 fr. 40, TVA et débours compris, pour la période allant du 19 juin 2023 au 4 septembre 2024 ; X.arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Jeton Kryeziu à 3'117 fr. 65, TVA et débours compris, pour la période allant du 14 novembre 2023 au 4 septembre 2024 ; XI. met les frais par 5'411 fr. 45 à la charge d’E.G., y compris l’indemnité de son défenseur d’office mentionnée sous chiffre IX ci-dessus ; XII. met la moitié des indemnités allouées à Me Mas et à Me Kryeziu, soit la somme de 2'157 fr. 80, à la charge de B.G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XIII. laisse provisoirement les frais fixés sous chiffre XI ci- dessus à la charge de l’Etat et dit qu’E.G.________ sera tenu à leur remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire ; XIV. laisse provisoirement la moitié des indemnités allouées à Me Mas et à Me Kryeziu, soit la somme de 2'157 fr. 80

  • 37 - fixée sous chiffre XII ci-dessus, à la charge de l’Etat et dit que B.G.________ sera tenue de rembourser cette somme dès que sa situation financière le permettra." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’469 fr. 40 (mille quatre cent soixante-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’166 fr. 95 (mille cent soixante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. VI. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :

  • la moitié de l’émolument, par 1'520 fr., et l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 1'469 fr. 40, soit 2'989 fr. 40 (deux mille neuf cent huitante-neuf francs et quarante centimes), sont mis à la charge d’E.G.________ ;

  • le quart de l'émolument, par 760 fr., et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 583 fr. 45, soit 1'343 fr. 45 (mille trois cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E.G. et la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.G.________ mise à sa charge devront être remboursées à l’Etat de Vaud par E.G.________ et par B.G.________ dès que leur situation financière le permettra. Le président :La greffière :

  • 38 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour E.G.), -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.G.), -Département de la santé et de l’action sociale, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 66a CP
  • art. 103 CP
  • art. 105 CP
  • art. 106 CP
  • art. 146 CP
  • art. 148a CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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