654 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE23.010928-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 mars 2025
Composition : M. W I N Z A P , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière:MmeMorotti
Parties à la présente cause : X.K.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.K.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 12 mois et a fixé à X.K.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 5 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. le jour (IV), a interdit à vie à X.K.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a statué sur les indemnités dues à titre de réparation du tort moral subi, les parties plaignantes étant renvoyées pour le surplus à agir devant la justice civile pour tout éventuel dommage futur (VI et VII) et a statué sur la pièce à conviction (VIII), ainsi que sur les frais de la cause, qui ont été mis à la charge de X.K.________ (IX et X). B.Par annonce du 12 décembre 2024, puis déclaration motivée du 8 janvier 2025, X.K.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, que l’exécution de cette peine soit suspendue en sa totalité, un délai d’épreuve de 3 ans lui étant fixé, et à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 5 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
8 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Citoyen suisse, X.K.________ est né le [...] 1958. Il a travaillé comme manœuvre dans différentes entreprises, avant d’exercer pendant 35 ans comme conducteur de bus pour les [...]. Désormais retraité, il perçoit un montant de 5'484 fr. par mois, comprenant l’AVS et une rente LPP. Il vit seul à [...], dans un appartement dont le loyer s’élève à 975 fr. par mois. X.K.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de plusieurs milliers de francs. Il est divorcé depuis 1995 de F., avec qui il a eu une fille, E.K.. X.K.________ a également élevé le fils de F., M.T.. Les enfants de ce dernier, dont D.T.________ et B.T., considèrent X.K. comme leur grand-père. Celui-ci souffre de diabète et de pression sanguine élevée. L’extrait du casier judiciaire suisse de X.K.________ fait état d’une condamnation du 5 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr., pour injure.
2.1A [...], à une date indéterminée en décembre 2020, lors des fêtes de Noël, attiré par sa petite-fille D.T., née le [...] 2007, X.K. a mis ses mains sous son t-shirt et l’a touchée à même la peau au niveau de la poitrine. Il l’a en outre touchée par-dessus les habits au niveau des fesses. 2.2A [...], à une date indéterminée en 2021, lors d’un repas de famille, X.K.________ a mis ses mains sous le t-shirt de sa petite fille D.T.________ et l’a touchée à même la peau au niveau de la poitrine. Il l’a en outre touchée par-dessus les habits au niveau des fesses.
3.1L’appelant, qui ne remet pas en cause sa culpabilité, conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. Il leur fait grief d’avoir procédé à une lecture erronée de son attitude en cours de procédure, laquelle ne procéderait pas d’une mauvaise volonté de sa part mais bien plutôt d’une inaptitude à mettre des mots sur ce qu’il ressent, d’un malaise vis-à-vis de ses émotions et du regard des autres, en particulier de sa famille, présente aux débats. Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il aurait exprimé des regrets sincères, au mieux de sa capacité, et se trouverait émotionnellement touché tant par les conséquences de son geste, que par la procédure pénale et la situation familiale qui prévaut depuis le début de celle-ci. Le Tribunal correctionnel aurait omis de tenir compte du fait qu’en raison de ses agissements coupables, l’appelant a perdu tout contact avec une partie importante de sa famille, dont son fils et trois de ses petits-enfants. Les premiers juges ont en outre retenu à charge un prétendu antécédent lors duquel l’appelant aurait tiré la bretelle du soutien-gorge d’une jeune femme handicapée, alors que cet événement a fait l’objet d’une ordonnance de classement et qu’il s’agirait d’un incident sans lien avec les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. 3.2Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
11 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.3 3.3.1Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était importante dans la mesure où, à trois reprises, il s’était attaqué au bien juridiquement protégé le plus intime, soit l’intégrité sexuelle d’enfants, plus précisément de deux de ses petites-filles, en agissant dans un cadre familial, lors de fêtes de famille, à des moments où D.T.________ et B.T., âgées respectivement de 13 et 10 ans lors des faits, devaient se sentir protégées et en sécurité. Ce faisant, il les avait véritablement privées de leur innocence. Il avait en outre agi pour assouvir ses propres pulsions, sans égard au tort qu’il avait fait subir à ses petites-filles. Le comportement de l’appelant devait être retenu comme un élément à charge, puisqu’il avait largement varié dans ses explications et n’avait pas paru très affecté par la situation, peinant à exprimer des émotions, donnant l’impression de ne pas comprendre pourquoi il devait s’expliquer et répondant de manière évasive aux questions posées. Il avait en outre eu tendance à minimiser ses actes, les qualifiant, s’agissant de D.T., de la « goutte d’eau qui a[vait] fait déborder le vase ». Au moment de discuter des prétentions civiles émises par ses petites-filles, il s’était en outre montré inflexible s’agissant des mensualités dont il était prêt à s’acquitter. Les premiers juges de retenir encore l’antécédent pénal datant de 2022 en matière d’injure et le fait que, dans le cadre de la présente procédure, l’appelant avait admis avoir tiré la bretelle de soutien-gorge d’une jeune femme souffrant de handicap mental et lui avoir touché plusieurs fois la cuisse. A décharge, il convenait de retenir que l’appelant avait spontanément admis certains faits, qu’il avait exprimé des regrets, à sa façon, aux débats et qu’il avait reconnu, sur leur principe, les conclusions civiles prises par ses petites-filles.
12 - 3.3.2Cette appréciation doit être partagée. Les faits sont graves dans la mesure où les victimes ne sont pas seulement des enfants, mais sont en outre liées à l’appelant par un lien de famille, puisqu’elles le considèrent comme leur grand-père. Les actes commis par celui-ci ont donc mis en péril le lien affectif et surtout la confiance qu’un enfant peut attendre de son aîné. Il y a également lieu de relever la difficulté pour l’appelant de reconnaître les faits. Cela étant, même à considérer la gravité de la faute commise par l’appelant, la peine prononcée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté de 18 mois, est excessive. L’appelant n’a pas d’antécédents pénaux, sous réserve d’une condamnation pour injure. Il a certes très maladroitement minimisé les faits, mais il a également admis avoir fait « une belle connerie » et s’est reconnu débiteur des prétentions civiles émises par les plaignantes. Sur la base de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 mois est adéquate pour sanctionner le comportement coupable de l’appelant. Le grief doit donc être admis et le jugement entrepris modifié sur ce point.
4.1L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 42 CP et soutient que la peine privative de liberté prononcée à son encontre doit être assortie d’un sursis complet. 4.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
13 - Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 7B_425/2023 du 29 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
14 - 4.3 4.3.1Les premiers juges ont considéré que le pronostic était mitigé, l’appelant ayant un antécédent lors duquel il avait admis avoir tiré la bretelle de soutien-gorge d’une jeune femme handicapée et sa prise de conscience dans la présente procédure était plus que partielle, dès lors qu’il minimisait largement ses actes.
4.3.2Cette appréciation ne saurait être suivie. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est globalement favorable. Il n’a jamais exercé d’activité associative ou professionnelle en lien avec des mineurs et il a accepté la mesure de l’art. 67 al. 3 let. b CP. S’agissant de l’incident en lien avec la bretelle de soutien-gorge, on relèvera que l’appelant n’a pas été condamné pour ce geste de sorte qu’il ne saurait être pris en compte en sa défaveur, ce d’autant que les faits, dirigés contre une femme adulte, ne sont pas comparables à ceux qui font l’objet de la présente procédure. Compte tenu de ces éléments, il se justifie de mettre l’appelant au bénéfice d’un sursis complet, assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans, lequel apparaît suffisant pour s’assurer qu’il renonce, sur le long terme, à tout comportement délictueux. Le grief doit donc être admis et le jugement entrepris modifié sur ce point. 5. 5.1L’appelant se prévaut encore d’une violation de l’art. 46 CP et soutient qu’il convient de renoncer à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 5 juillet 2022, dans la mesure où la condition du pronostic défavorable ne serait pas réalisée. 5.2Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1 re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
15 - La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 précité). 5.3En l’occurrence, s’agissant d’une condamnation pour injure, la nature de cet antécédent est totalement différente des faits qui font l’objet de la présente procédure et, comme mentionné ci-avant, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable. Il y a donc lieu de renoncer à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 5 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de modifier le jugement entrepris sur ce point également. 6.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Aux débats d'appel, le défenseur d'office de l’appelant a produit une liste de ses opérations faisant état de 12 heures et 9 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté, pour la période du 6 décembre 2024
16 - au 10 mars 2025. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de retrancher les opérations effectuées entre les 6 et 12 décembre 2024, à hauteur de 54 minutes, dans la mesure où il s’agit d’opérations post- audience, comprises dans la taxation effectuée par les premiers juges. Il sied en revanche d’ajouter 45 minutes à l’activité consacrée par le défenseur d’office, pour tenir compte de la durée des débats d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité totale de 2'511 fr. 40 qui sera allouée à Me Aline Bonard pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’160 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, soit 43 fr. 20, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et à un montant de 188 fr. 20 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 1’210 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 2’511 fr. 40, soit au total 4'121 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49, 67 al. 3 let. b, 187 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
17 - vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que X.K.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuels avec des enfants ; II. condamne X.K.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à X.K.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à X.K.________ le 5 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V. interdit à vie à X.K.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. dit que X.K.________ est le débiteur des montants suivants à titre de réparation du tort moral subi :
4'000 fr. (quatre mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2021, en faveur de D.T., représentée par sa mère G.T.,
1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2022, en faveur de B.T., représentée par sa mère G.T.; VII. renvoie pour le surplus D.T.________ et B.T., représentées par leur mère G.T., à agir devant la justice civile pour tout éventuel dommage futur ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiche n° 52093/23 (un CD de l’audition de B.T.________ ainsi qu’un CD de l’audition de D.T.) ; IX. met les frais de la cause par 16'130 fr. 60 (seize mille cent trente francs et soixante centimes) à la charge de X.K., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son
18 - défenseur d’office, Me Aline Bonard, à 6'720 fr. 30 (six mille sept cent vingt francs et trente centimes), et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.T.________ et B.T., Me Coralie Germond, à 5'435 fr. 30 (cinq mille quatre cent trente-cinq francs et trente centimes) ; X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de X.K. que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'511 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard. IV. Les frais d'appel, par 4'121 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour X.K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines,
Me Coralie Germond, avocate (pour D.T.________ et B.T.________),
19 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :