654 TRIBUNAL CANTONAL 250 PE23.010494-PGN/NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 juillet 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me David Abikzer, avocat d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 février 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban (I), l'a condamné à une peine privative de 4 mois, dont à déduire 88 jours de détention avant jugement (II), a ordonné l'expulsion à vie de A.________ du territoire suisse (III), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a arrêté l'indemnité de Me David Abikzer, défenseur d'office de A., à 4'765 fr. 25, honoraires, débours, vacations et TVA compris (V), a mis les frais, par 7'815 fr. 25, à la charge de A., y compris l'indemnité fixée au chiffre précédent (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à son défenseur d'office ne sera exigé de A.________ que si sa situation financière le permet (VII). B.Par annonce du 9 février 2024, puis déclaration motivée du 11 mars 2024, A.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d'accusation de vol et dommages à la propriété, qu'il soit condamné pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile et rupture de ban et qu'aucune détention pour des motifs de sûreté ni expulsion ne soient ordonnées. Par courrier du 16 juillet 2024, N.________ a, pour le compte de R., produit une convention de retrait de plainte signée les 10 et 11 juillet 2024 avec A.. C.Les faits retenus sont les suivants :
9 -
1.1A.________ est né le [...] 1988 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 12 ou 13 ans avec sa mère et ses frères et y a suivi sa scolarité obligatoire au bénéfice d’un permis de séjour B. Il a commencé un apprentissage de cuisinier à [...], sans obtenir de CFC et a ensuite enchaîné divers emplois dans le domaine de la construction ou auprès d’établissements publics. Le 5 mars 2024, une fois purgée sa dernière peine privative de liberté, et en application de la mesure d’expulsion pour une durée de six ans prononcée le 18 juin 2018, A.________ a été expulsé au Portugal. Il y est resté dans un foyer durant trois mois et a pu subvenir à ses besoins grâce au pécule gagné durant sa détention. Il est ensuite retourné en Suisse auprès de sa mère à [...] et a été engagé en qualité d’aide monteur en échafaudages par une entreprise de construction de [...] à compter du 1 er juillet 2024 pour un salaire mensuel de 4’460 fr., étant précisé que son employeur a entrepris des démarches administratives afin qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de travail et de séjour en Suisse. Il est actuellement soutenu financièrement par sa famille, sa mère lui fournissant logis et nourriture, alors qu’un de ses frères a avancé les 300 fr. convenus avec la partie plaignante pour que cette dernière retire sa plainte. Son assurance- maladie lui coûte 366 fr. par mois. A.________ a des dettes liées à des frais de justice. 1.2A.________ a été détenu provisoirement durant 88 jours, à compter du 6 novembre 2023. Au cours de cette incarcération, il a fait l’objet de deux sanctions soit deux jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pour mise en danger et inobservation des règlements et directives et pour avoir, avec son codétenu, allumé du papier WC à la fenêtre de leur cellule le 3 janvier 2024 (P. 39), ainsi que quatre jours-amende à dix-huit francs le jour pour avoir été contrôlé positif au cannabis le 17 janvier 2024. 1.3Le casier judiciaire de A.________ mentionne les condamnations suivantes :
10 -
17 mai 2015, Ministère public cantonal STRADA, pour vol simple (tentative), violation de domicile (tentative), dommages à la propriété, peine privative de liberté de 60 jours ;
27 janvier 2016, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour vol simple (tentative), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, dommages à la propriété, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, vol simple, lésions corporelles simples, amende 200 fr., peine privative de liberté de 15 mois ;
24 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine privative de liberté de 30 jours ;
10 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, violation des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine privative de liberté de 140 jours, amende 400 fr. ;
18 juin 2018, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile (tentative), séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi
11 - fédérale sur la circulation routière, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers, peine pécuniaire de 10 jours-amende de 30 fr., amende de 300 fr., peine privative de liberté de 16 mois, expulsion selon l’art. 66a bis CP pour une durée de 6 ans ;
4 janvier 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers, rupture de ban, peine privative de liberté de 180 jours.
2.1Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 21 octobre 2021, soit le lendemain du jour pris en compte lors de sa dernière condamnation, et le 10 mai 2023, date de son interpellation, A.________ a séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’expulsion pour une durée de six ans, prononcée le 18 juin 2018. 2.2A [...], avenue [...], le 2 mars 2023 entre 17h00 et 19h50, A.________ a pénétré par effraction dans l’institut de beauté R., en brisant la porte d’entrée à l’aide d’une grosse pierre. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux, puis y a cassé une tirelire et y a dérobé le montant de 100 fr. ainsi que le fond de caisse de l’institut pour un montant qui n’a pas pu être déterminé. Le 2 mars 2023, R., représenté par N.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. Les 10 et 11 juillet 2024, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle, A.________ s’est engagé à verser le montant de 300 fr. à R.________ pour solde de tout compte, en contrepartie de quoi la partie plaignante a retiré sa plainte. E n d r o i t :
12 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3.Compte tenu de la convention signée entre l’appelant et la partie plaignante, il convient de clore la procédure pénale en tant qu’elle vise les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, qui sont poursuivies uniquement sur plainte. 4.Invoquant une violation de la présomption d'innocence, un défaut de motivation et une constatation incomplète des faits, l'appelant explique qu'il n'a volé que le montant de 200 fr., qu'il n'avait que l'intention de s'approprier un montant de faible valeur et qu'il était convaincu que le remplacement d'une vitre ne coûtait pas plus de 50 fr. Il soutient ainsi qu'il n'aurait jamais eu l'intention de dérober tout le
13 - numéraire qu'il aurait pu trouver. Il conclut à sa condamnation pour vol d’importance mineur au sens de l'art. 172 ter CP. 4.1 4.1.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
14 - (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.1.2En application de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 172 ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B 217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c). 4.2Le premier juge a retenu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le préjudice se montait à 2'421 fr., comme allégué par la victime, ou à 200 fr., comme soutenu par le prévenu. Cette question pouvait toutefois demeurer indécise, dans la mesure où aucun élément du dossier, pas même les déclarations du prévenu, ne permettait de retenir que celui-ci, en cambriolant le commerce, avait pour intention de ne
15 - dérober qu’un montant inférieur à 300 francs. Au contraire, il est notoire que celui qui pénètre par effraction dans un négoce a pour intention essentielle de dérober au minimum tout le numéraire qu’il pourra trouver, de sorte qu’aucun motif ne justifiait d'appliquer l'art. 172 ter CP au cas d'espèce (cf. jgmt, p. 16). On doit retenir, comme le premier juge, que l’intention de l’appelant portait sur un montant supérieur à 300 francs. L’appelant a expliqué avoir commis son forfait en faisant exprès de laisser son sang derrière la caisse-enregistreuse dans le but de se faire arrêter. Il n’est pas crédible. Il est entré dans ce commerce pour dérober tout ce qu’il pouvait trouver et il avait l’intention d’emporter le maximum d’argent qu’il trouverait car il en avait « marre de galérer », n'avait même pas de quoi manger et vivait dans la rue. Il a cassé la tirelire. Il a ouvert la caisse. Il a ainsi fouillé tous les endroits où il était susceptible de trouver de l’argent. Il est également entré dans le commerce en brisant la porte, ce qui démontre qu’il n’avait aucun égard au montant du préjudice commis. Dans ces circonstances, l'application de l'art. 172 ter CP est exclue. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5.Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, l'appelant conteste son expulsion. Il relève qu'il entretient des contacts réguliers avec sa famille en Suisse, qu'il ne parle pas bien le portugais, qu'il n'a aucune famille au Portugal et qu'il vit depuis plus de 24 ans en Suisse. 5.1 5.1.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol en lien avec une violation de domicile pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 5.1.2L’art. 66a bis CP prévoit que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime
16 - ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 5.1.3Selon l’art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). La durée de la nouvelle expulsion remplace la durée de la précédente expulsion ; il n'y a pas de cumul (FF 2013, p. 5426). La durée de la nouvelle expulsion sera fixée entre 20 ans et la perpétuité. Le législateur a rédigé l'al. 2 de façon potestative, de telle sorte que le juge n'est pas contraint de prononcer une expulsion à vie dans cette situation. 5.2En l’espèce, l’infraction de violation de domicile est abandonnée ce qui exclut une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66b CP. Seule l’expulsion facultative visée à l’art. 66a bis CP doit être examinée. Procédant à un examen de la proportionnalité, la Cour de céans constate que l’appelant a honoré l’accord passé avec la partie plaignante, qui a retiré sa plainte. Il est en définitive reconnu coupable de vol et rupture de ban, infractions qui ne sont certes pas anodines mais dont la gravité peut être relativisée. Il est arrivé encore jeune en Suisse et a bénéficié d’un permis B. Il a suivi sa scolarité obligatoire ainsi qu’un apprentissage qu’il n’a certes pas mené à son terme. Il a régulièrement
17 - travaillé dans le domaine de la construction ou auprès d’établissements publics. Il entretient en outre des relations étroites avec sa mère et ses frères qui vivent en Suisse et le soutiennent tant moralement que financièrement. L’appelant a expliqué ne pas avoir de contact avec le Portugal ce qui semble corroboré par le fait qu’il a séjourné dans un foyer lorsqu’il a été expulsé de Suisse le 5 mars 2024. Enfin, les démarches entreprises pour avoir un emploi stable ainsi que les regrets exprimés – qui semblent crédibles – démontrent que l’appelant essaie de reprendre sa vie en mains et qu’il fait tout pour s’éloigner de la délinquance. Il découle de tout ce qui précède que l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. Partant, la Cour de céans décide d’accorder à l’appelant une ultime chance pour mener une vie normale et loin de la délinquance, comme il affirme vouloir le faire. Elle renoncera dès lors à prononcer l’expulsion de l’appelant. L’appel doit ainsi être admis sur ce point. 6.En définitive, l’appel de A.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. La liste d’opérations produite par Me David Abikzer fait état d’une activité de 19h32 (P. 55). Cette durée apparaît excessive, au vu de la nature du litige qui ne présente aucune complexité en droit et en fait, les arguments soulevés en appel l’ayant déjà été par l’avocat en première instance. On retranchera ainsi 30 minutes sur l’heure consacrée aux « recherches juridiques » du 8 mars 2024 pour ne retenir que 30 minutes ; on réduira de 35 minutes les 95 minutes alléguées pour la rédaction du projet de convention de retrait de plainte passée entre l’appelant et la partie plaignante pour admettre une heure consacrée à cette tâche ; on ne tiendra pas compte des 25 minutes annoncées « téléphone au Procureur » du 16 juillet 2024 et on admettra enfin 1 heure pour la préparation de l’audience d’appel sur les 2h25 initialement annoncées. On retranchera également le temps consacré aux courriers et courriels annoncés à raison de 10 minutes chacun, soit 3 heures en tout, qui sont de simples
18 - messages de transmission ne nécessitant pas l’intervention de l’avocat, ainsi que les 10 minutes alléguées pour la préparation du bordereau de pièces, tâche assurée par le secrétariat de l’Etude. Par conséquent, il convient d’admettre une activité nécessaire d’avocat de 14h au total pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent ainsi à 2’520 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 50 fr. 40, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout au taux de 8.1%, par 217 fr. 90. C’est ainsi une indemnité d’office de 2'908 fr. 30 qui sera allouée à Me David Abikzer pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'928 fr. 30, constitués de l’émolument de jugement, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office allouée par 2'908 fr. 30, seront mis par moitié, soit 2’464 fr. 15, à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 66b al. 2, 144 al. 1, 172ter et 186 CP, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 139 ch. 1, 291 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte de N.________ au nom de R.________. II. L’appel est partiellement admis.
19 - III. Le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.________ des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile ; I bis constate que A.________ s’est rendu coupable de vol et rupture de ban ; II.condamne A.________ à une peine privative de 3 (trois) mois, dont à déduire 88 (huitante-huit) jours de détention avant jugement ; III.renonce à l’expulsion de A.________ du territoire suisse ; IV.ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V.arrête l’indemnité de Me David Abikzer, défenseur d’office de A., à 4'765 fr. 25 (quatre mille sept cent soixante-cinq francs et vingt-cinq centimes), honoraires, débours, vacations et TVA compris ; VI.met les frais, par 7'815 fr. 25, à la charge de A., y compris l’indemnité fixée au chiffre précédent ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne sera exigé de A.________ que si sa situation financière le permet." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’908 fr. 30 (deux mille neuf cent huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me David Abizker. VI. Les frais d'appel, par 4'928 fr. 30 (quatre mille neuf cent vingt- huit francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'464 fr. 15
20 - (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et quinze centimes), à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière :
21 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Abizker, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Service de la population ([...]1988), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :