654 TRIBUNAL CANTONAL 50 PE23.010363-KBE/JCC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 juin 2025
Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente MM.de Montvallon et Parrone, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, W., partie plaignante, représenté par Me Sandra Lochmatter, conseil de choix à Sion, intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est assortie d’un sursis de 2 ans (III), a condamné P.________ à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a dit qu’il était le débiteur et lui devait immédiat paiement d’un montant de 52'862 fr. 92 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2022 en faveur de W.________ (V), et a statué sur les indemnités et les frais (VI à IX). B.Par annonce du 9 août 2024, puis par déclaration motivée du 17 septembre suivant, P.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, que W.________ soit renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil, à ce que les conclusions de W.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP soient rejetées, et à ce que les frais de première et de deuxième instance ainsi que les indemnités allouées à son défenseur d’office soient laissées à la charge de l’Etat. Le 10 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par courrier du 17 décembre 2024, la présidente de la Cour de céans a dispensé W.________ de comparution personnelle, à sa demande.
10 - Le 18 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience d’appel et s’est référé aux conclusions du jugement rendu le 22 juillet 2024 dans la présente cause. L’audience d’appel initialement fixée au 5 février 2025 a été reportée au 11 juin 2025 en raison d’une impossibilité de l’appelant de pouvoir s’y présenter. La Présidente de la Cour de céans a dispensé W.________ de comparution personnelle pour cette nouvelle audience. C.Les faits retenus sont les suivants : a) P.________ est né le [...]; il est originaire d’Inde, mais ressortissant suisse, pays dans lequel il vit depuis 1998. Au moment des faits, il exerçait la profession d’exploitant du restaurant La [...] Sàrl jusqu’en octobre 2021, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions. Victime d’un accident au mois de janvier 2025, lors duquel il s’est cassé l’épaule, il perçoit actuellement une indemnité accident qui s’élève à 213 fr. 50 par jour. Il subvient à l’entretien de sa famille en Inde en lui transférant entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Il paie 600 fr. de pension pour sa fille mensuellement. En première instance il avait indiqué n’avoir ni dette ni fortune. Son casier judiciaire est vierge. b) A [...], entre le 16 avril 2020 et le 22 octobre 2021, en sa qualité d’associé gérant président de La [...] Sàrl, P.________ a astucieusement trompé PostFinance SA afin d’obtenir un crédit Covid-19 de 53'500 fr., en cachant que la société était en difficulté financière avant même la crise sanitaire due au coronavirus et donc indépendamment de celle-ci. Il a annoncé un chiffre d’affaires manifestement surévalué. En effet, il a indiqué un montant de 537'196 fr. correspondant au total des produits d’exploitation de 2018, qui ne s’accordait pas avec la situation réelle de la société au moment de la demande de crédit, soit sa situation de surendettement transparaissant de sa comptabilité. Il a également faussement allégué requérir le crédit Covid-19 pour couvrir les besoins
11 - courants en liquidité de la société, en vue de l’assainissement de l’activité de celle-ci, alors que la somme requise était en réalité destinée à payer des créanciers de l’entreprise avant la cessation définitive de l’activité sociale, survenue quelques jours plus tard avec la restitution des locaux commerciaux. Le prévenu a en outre manifestement utilisé à tout le moins une partie du crédit obtenu à des fins personnelles, notamment pour le paiement de son abonnement de téléphonie. Le 24 mai 2023, représentée par [...] et [...], W.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 52'862 fr. 92, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 2 novembre 2022. c) Par ordonnance pénale du 22 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que P.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant de fixé à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est assortie d’un sursis de 2 ans (III), l’a condamné à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a renvoyé W.________ à agir devant le Juge civil (V), et a statué sur les indemnités et les frais (VI à IX). Le 3 juin 2024, par son défenseur d’office, P.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le lendemain, le Ministère public a transféré le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. E n d r o i t :
3.1L’appelant fait valoir que les faits ont été constatés de manière erronée par le Ministère public et par le Tribunal de police. Il rappelle d’abord les éléments retenus dans l’ordonnance pénale, le contexte lié à l’octroi des crédits COVID ainsi que les faits retenus dans le jugement de première instance. P.________ relève ensuite qu’il ne lui est pas reproché d’avoir fourni de fausses indications, mais seulement d’avoir certifié, à tort, par la soumission de sa demande, que son entreprise était impactée par la pandémie. Selon lui, l’autorité intimée n’avait pas retenu des faits qui étaient pourtant déterminants, à savoir que, s’il n’avait pas payé son loyer pendant des mois, c’était pour négocier une baisse de loyer avec la partie bailleresse. Il explique que payer un loyer annuellement pour un restaurant ouvert de manière saisonnière était un gros poste de charges qui plombait les comptes de la société. A cela s’ajoutait que le montant du loyer était considérable. A la reprise de la saison, les charges auraient pu
13 - être payées rétroactivement. Par ailleurs, il pouvait aussi être envisagé que la société soit viable en exploitant un restaurant dans un autre local pour diminuer les charges. Cette réflexion avait été menée avant le commencement de l’épidémie. L’endettement de la société n’impliquait donc pas nécessairement qu’elle allait tomber en faillite car les dettes figuraient déjà au passif de la société et n’avaient pas empêché qu’elle fonctionne parfaitement bien entre 2018 et 2020. Enfin, l’appelant rappelle que le fait qu’il ait affecté le montant prêté, non pas à des dépenses personnelles, mais bien pour payer les factures pendantes de la société, qui ne sera déclarée en faillite que le 27 juin 2022, démontrerait qu’il n’avait pas conscience du fait que la société était en perdition. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38
14 - consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Selon l'art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19, entrée en vigueur le 26 mars 2020 et abrogée au 20 décembre 2020, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de 500'000 fr., plus un intérêt annuel défini à l'art. 13 al. 3 let. a si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne leur chiffre d'affaires (let. e), et qu'elles n'ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables aux
15 - domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (let. d). Le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élève à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 font foi (art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19). Le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). 3.2.3Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
16 - exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169, en italien), que les « crédits COVID-19 » avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCas-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à
17 - des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). Selon la Haute Cour, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un « crédit COVID-19 » induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et la réf. cit.). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux « prêts COVID-19 », qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des « crédits COVID-19 » même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et les réf. cit.). L'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_383/2019 et TF 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5. 3). 3.2.4Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
18 - ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les réf. cit.). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 op. cit. ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les réf. cit.).
19 - 3.3En l'espèce, auditionné par le Ministère public, l’appelant a reconnu avoir sollicité l'octroi du crédit COVID-19 auprès de PostFinance le 16 avril 2020. Il gérait la société [...] Sàrl à cette période, étant précisé qu'il en était alors associé (PV aud. 1 lignes 51 à 62). Il a indiqué que le crédit de 53'000 fr. avait servi à payer les factures de la société, décision dont il était à l'origine. Il a expliqué, tout au long de la procédure, dans sa déclaration d'appel et en audience encore, que malgré le fait que les locaux devaient être rendus pour défaut de paiement, il pensait que l'activité pourrait reprendre, ce qui n'avait pas été le cas en raison de la décision postérieure du Conseil fédéral. Il fait aussi valoir qu'il n'avait pas connaissance des dettes de la société. Aucune de ces explications ne convainc. En effet, il ressort du dossier qu'en 2018, l'exercice comptable présentait un résultat négatif de 47'125 fr. 55. L’appelant s'en est expliqué, invoquant une perte de clientèle en raison de la Fête des Vignerons (PV aud. 1 ligne 38). Il a admis cependant avoir hérité en 2017 d'une société qui était dans une mauvaise situation (PV aud. 1 lignes 177 ss). Il ressort de la convention passée le 27 avril 2020 avec le propriétaire des locaux, la société de l’appelant avait vu son bail résilié pour le 29 février 2020 pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi convenu que la société restituerait les locaux le 27 avril 2020 et admis qu'à ce moment, l'arriéré de loyers était de 80’780 fr. 95. L'appelant tente de soutenir que les loyers n'ont pas été payés afin de pouvoir entrer en négociation avec le bailleur mais l'argument est fantaisiste, dès lors que la cessation de paiement a précisément eu pour conséquence la résiliation du bail. Ainsi, lorsqu'il signe la demande de crédit COVID-19, la société n'a plus de locaux pour exercer une activité. L'appelant prétend ne pas avoir su que la société était surendettée. Or il annonce un chiffre d'affaires de 537'195 fr. 50 pour 2018, chiffre qui ressort des comptes 2017-2018, lesquels font aussi état d'une perte de 233'183 fr. 30 à reporter sur l'exercice comptable suivant. Ainsi, contrairement à ce qu'il a signé dans la demande de crédit COVID-19, sa société n'est pas gravement atteinte sur le plan économique en raison de
20 - la pandémie COVID-19 mais pour des motifs préexistants qu'il ne peut prétendre avoir ignorés. Ainsi, si le Conseil fédéral avait décidé d'une suppression ou d'un allégement des mesures le 16 avril 2020, cela n'aurait rien changé pour la société de l’appelant, qui n'avait de toute manière plus les moyens d'exploiter un restaurant, en particulier pas de locaux à cette fin. Il ressort de ce qui précède que P.________ a certifié à W.________ que son entreprise était impactée par la pandémie alors qu’elle était déficitaire de longue date et de manière étrangère à celle-ci, ce qui constitue une astuce puisque la société prénommée n’était pas en mesure de vérifier cette information. En agissant ainsi, l’appelant a déterminé son partenaire contractuel à lui octroyer un crédit, alors même qu’il n’en remplissait pas les conditions, se procurant ainsi un enrichissement illégitime. En outre, en certifiant de fausses informations dans le formulaire de demande de crédit, qui constitue un titre en raison de la valeur probante accrue résultant de l’art. 11 OCaS-COVID-19, P.________ s’est également rendu coupable de faux dans les titres. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres étaient réalisées.
4.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
21 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.
22 - Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de P.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. A charge, ils ont retenu qu’en remplissant le formulaire de demande de crédit alors qu’il avait conscience des difficultés préexistantes de sa société, en particulier le risque de ne pas pouvoir continuer à exploiter l’activité du restaurant vu l’absence de locaux, le prévenu avait sciemment demandé et obtenu un crédit pour lequel il ne remplissait pas les conditions. Le fait qu’il tente de s’exonérer de sa responsabilité au motif que ses associés lui auraient caché la situation réelle de la société, alors qu’il en est le gérant et qu’il a rempli lui-même le formulaire, ajoute à la lourdeur de sa faute. Les éléments de la culpabilité développés par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 26-27). La peine pécuniaire prononcée, soit 120 jours-amende pour l’escroquerie, infraction la plus grave, auxquels s’ajoutent 60 jours-amende pour l’infraction de faux dans les titres, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis, dont l’appelant remplit les conditions, et la durée du délai d’épreuve de deux ans. L’amende à titre de sanction immédiate de 1'350 fr. convertible en une peine privative de liberté de 45 jours en cas de non- paiement fautif ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
23 -
La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il n’y a pas matière à revoir le montant des conclusions civiles, documentées, par 52'862 fr. 92 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2022 accordées en première instance à W., le comportement pénalement répréhensible de P. ayant entraîné l’engagement de la caution. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas en tant que tel, mais uniquement au regard de l’acquittement plaidé.
6.1En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Martine Dang, défenseur d’office de P., a produit une liste d’opérations (P. 57) faisant état de 3h10 d’activité d’avocat et 10h30 d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité sera ainsi fixée à 1’725 fr., montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 %, par 34 fr. 50, une vacation à 80 fr., et la TVA sur le tout, par 149 fr., soit un total de 1'988 fr. 50. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'988 fr. 50, sont mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). P.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6.2 6.2.1 W.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtient gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
24 - occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de P.. 6.2.2Me Nathalie Droz, pour Me Sandra Lochmatter, a déposé une liste des opérations faisant état de 10h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et de 29h55 d’activité d’avocat-stagiaire, dont 0h30 au tarif horaire de 200 fr. et 29h25 au tarif horaire de 280 fr. pour des opérations comprises entre le 1 er septembre 2023 et le 9 juin 2025. Figure aussi un montant de 215 fr. 40 pour les débours. L’intimée ayant déjà été indemnisée pour la première instance, seules les opérations et les débours en lien avec la procédure d’appel, soit dès le 19 septembre 2024, seront indemnisées. On retiendra ainsi 2h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., la nature de l’affaire n’étant pas complexe et Me Lochmatter ayant assisté W. en première instance déjà, et 10h55 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 160 francs. On ajoutera encore 1h00 à 160 fr. pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'406 fr. 65 fr., à laquelle on ajoutera les débours annoncés, par 50 fr. (215 fr. 40 – 165 fr. 40 [ce second montant ayant été demandé et alloué en première instance]), une vacation à 80 fr. et la TVA, par 205 fr. 45, sur le tout. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 2'742 fr. 10 fr. pour la procédure d’appel. Elle sera mise à la charge de P.. Le chiffre III du dispositif communiqué aux parties le 16 juin 2025 comporte une erreur manifeste, dès lors qu’il indique une indemnité de 8'475 fr, 45 fr. en faveur W. au sens de l’art. 433 CPP. En effet, dite indemnité comprend de manière erronée les opérations concernant la première instance alors que celles-ci ont déjà été indemnisées par le Tribunal de police. Le chiffre III du dispositif sera ainsi rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 426 ss, 433 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.-constate que P.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; II.-condamne P.________ à 180 (cent huitante) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III.-dit que la peine prononcée sous chiffre II.- ci-dessus est assortie d’un sursis de 2 (deux) ans ; IV.-condamne P.________ à une amende de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 (quarante-cinq) jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V.-dit que P.________ est le débiteur et doit paiement immédiat d’un montant de 52'862 fr. 92 avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2022 en faveur W.________ ; VI.-dit que P.________ est le débiteur et doit paiement immédiat d’un montant de 3’477 fr. 75, TVA et débours
26 - compris, valeur échue, au titre de l’art. 433 CPP pour la période allant du 9 janvier 2023 au 17 juillet 2024 ; VII.- arrête l’indemnité de conseil d’office de Me Martine Dang à 3'030 fr. 70, TVA et débours compris, qui sera allouée à Me Martine Dang pour la période allant du 28 juillet 2023 au 17 juillet 2024 ; VIII.- met les frais, par 4'705 fr 70, à la charge de P., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêté sous chiffre VII.- ci-dessus ; IX.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office, sous chiffre VII.- ci-dessus, ne sera exigé que si la situation financière de P. le permet. " III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'742 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à W., à la charge de P.. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'988 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. V. Les frais d'appel, par 4'148.50, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de P.. VI. P. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire.
27 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour P.), -Me Sandra Lochmatter, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :