Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.009849
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE23.009849-VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 mars 2025


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Billy Jeckelmann, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé, F., plaignante et intimée, A.P., représentée par sa représentante légale B.P., plaignante et intimée.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a en substance libéré S.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de brigandage qualifié (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de contrainte et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 483 jours de détention avant jugement (III) ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 11 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire concernée (V), a constaté qu’il avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII), a renvoyé F.________ à agir par la voie civile (IX) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (X et XI). B.Par annonce du 21 septembre 2024, puis par déclaration motivée du 5 novembre suivant, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui et de contrainte, à sa condamnation à une peine privative de liberté qui n’excédera pas 10 mois sous déduction de la détention déjà subie, à sa libération immédiate de détention, à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral en raison de sa détention excessive et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, S.________ conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 12 - Le 4 décembre 2024 le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Par courrier du 14 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par S.. C.Les faits retenus sont les suivants : a) S. est né le [...] à [...], en Equateur, où il a vécu les onze premières années de sa vie et où il a également été scolarisé. Il a alors rejoint l’Espagne avec sa mère et son grand-frère, où il a poursuivi sa scolarité et obtenu par ailleurs la nationalité espagnole. Selon les déclarations de sa mère, le prévenu a subi des mauvais traitements durant son enfance, a été abusé sexuellement par un oncle de son père et violenté par ce dernier, avant d’être suivi par un psychologue en Espagne afin d’être aidé. En 2016, S.________ est arrivé en Suisse, où son intégration s’est révélée difficile, l’intéressé commençant à avoir des problèmes à l’école, ne parlant pas, n’ayant pas d’amis et restant à l’écart, d’où une continuation de son suivi psychologique. Toujours selon sa mère, le prévenu se serait rendu coupable dans sa jeunesse d’un incident envers son frère, lui touchant les parties intimes. A l’issue de sa scolarité, les deux dernières années ayant été effectuées en Suisse, S.________ a entrepris un apprentissage de peintre qu’il a toutefois arrêté courant 2022, au motif qu’il en avait marre de la peinture, qu’il sortait beaucoup et qu’il jouait au foot, selon ses propres déclarations. Depuis lors, le prévenu n’a plus exercé d’activité lucrative ni suivi de formation. Il aurait vécu sur ses économies et grâce à l’aide financière de sa mère. Le prévenu a indiqué en appel qu’il avait pris contact avec un ami pour avoir un travail à sa sortie de prison, considérant que son avenir est en Suisse, même s’il a vécu onze ans en Equateur puis cinq ans en Espagne et qu’il parle l’espagnol. Lors de son audition du 25 mai 2023, il a indiqué ne plus avoir le moindre contact avec son père et a ajouté que sa mère vivait toujours en Suisse, en précisant qu’elle était sa seule attache familiale,

  • 13 - tandis que son petit frère, sa tante, sa grand-mère et des cousins vivaient en Espagne et que ses deux sœurs, une tante et sa grand-mère paternelle vivaient en Equateur. b) En cours d’instruction, S.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 22 février 2024, confirmé par un rapport complémentaire du 24 mai 2024, les Drs [...] et [...] ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité mixte et d’utilisation nocive d’alcool. Selon les experts, le trouble de la personnalité entraîne une rigidité des modalités réactionnelles du prévenu, au niveau cognitif, affectif et comportemental, qui se caractérise par une méfiance exacerbée envers autrui, une impulsivité, de faibles capacités d’introspection, un niveau intellectuel limite et un mode de pensée basé sur l’évitement, notamment de sujets qui peuvent être difficiles pour lui, tels que ses traumatismes passés ou son mode de fonctionnement. Les experts précisent que ce trouble de la personnalité doit être nuancé du fait du jeune âge de l’intéressé, son fonctionnement global pouvant encore être sujet à des modifications bénéfiques ou néfastes. Toutefois, à dire d’experts, l’importance des traits constatés a un si jeune âge est en soi un critère de mauvais pronostic, étant relevé que l’ensemble de ces éléments est médié par une consommation d’alcool abusive, ne répondant pas aux critères de dépendance, mais pouvant être à l’origine de consommation en grandes quantités, dont certaines ont pu provoquer des épisodes d’amnésie. Il ressort également de l’expertise qu’au moment des faits, le prévenu présentait un trouble de la personnalité mixte et un trouble de l’usage de l’alcool de type consommation abusive. S’il ne présentait pas d’éléments psychopathologiques à même de le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation, le prévenu présentait des comportements relatifs à son trouble de la personnalité, en particulier une impulsivité affective et comportementale rompant avec son fonctionnement habituel, et ses capacités d’introspection intellectuelles limitées compliquaient sa faculté à inhiber des comportements violents et donc à se déterminer d’après une

  • 14 - appréciation préservée du caractère illicite de ses actes. A dires d’experts, cette diminution de sa responsabilité peut être considérée de la même manière dans les faits qui sont reprochés au prévenu, étant précisé que la consommation d’alcool, évoquée lors de certains faits, a pu accentuer cette altération de ses facultés cognitives, mais de manière objectivement insuffisante pour modifier l’appréciation expertale de sa responsabilité. Selon les experts, la diminution de responsabilité doit être considérée comme légère, quand bien même l’appréciation des passages à l’acte reste très difficile du fait du déni ou de l’absence de souvenirs du prévenu à leur sujet. Les experts qualifient le risque de récidive du prévenu d’élevé par rapport à l’auteur moyen d’une catégorie d’infractions comparables, en raison notamment de son jeune âge, de ses antécédents, d’autres comportements antisociaux à l’adolescence, des difficultés rencontrées dans la gestion de ses relations intimes et non intimes, de ses difficultés d’intégration professionnelle, de ses troubles, des antécédents d’expérience traumatique subis dans son enfance, et des difficultés d’introspection concernant ses problèmes psychiques. A dires d’experts, les troubles dont souffre le prévenu sont complexes et peuvent être considérés comme chroniques. Leur traitement repose en grande partie sur un traitement psychothérapeutique, permettant à la personne de prendre conscience des dimensions pathologiques de son fonctionnement, d’en caractériser dans une certaine mesure des déterminants psychologiques, et d’élaborer des stratégies permettant d’en diminuer les conséquences. Un tel traitement nécessite un temps long pour être effectif et son principal facteur de réussite repose sur la motivation de la personne et son engagement dans ses soins. Les experts exposent que sous l’angle de l’efficacité thérapeutique, une mesure ambulatoire selon l’art. 63 CP semblerait la plus à même de réduire le risque de récidive si elle était associée à une mesure au sens de l’art. 61 CP, étant précisé que seul le Centre éducatif fermé de Pramont serait approprié pour l’exécution d’une telle mesure et que le principal facteur favorisant le succès de la thérapie serait la motivation du prévenu

  • 15 - à s’y engager pleinement. Selon les experts, le traitement ambulatoire pourrait théoriquement être effectué pendant l’exécution d’une peine privative de liberté, même s’il faudrait limiter les ruptures thérapeutiques et les changements de thérapeutes. Les experts exposent toutefois que le prévenu ne consent pas à suivre un traitement psychiatrique, le considérant comme inutile, et s’y opposerait s’il était mis en œuvre. Une telle opposition représente à dires d’experts une limitation significative au succès espéré d’une mesure, mais il leur paraît prématuré de conclure déjà à tout échec du traitement envisagé. L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 11.03.22, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 50 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 900 fr. ;

  • 13.06.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. c) Dans le cadre de la présente procédure, S.________ a été interpellé le 26 mai 2023 et est depuis lors privé de sa liberté. Durant sa détention provisoire, le prévenu a séjourné durant 6 jours dans des conditions notoirement illicites en zone carcérale. Le comportement en détention du prévenu a justifié le prononcé de nombreuses sanctions disciplinaires. d)

  1. A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 19 septembre 2021, les faits antérieurs étant prescrits et le 26 mai 2023, date de son interpellation, S.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux fois par semaine, ainsi que de la cocaïne et de l’ecstasy à 2 ou 3 reprises.
  • 16 -
  1. A Lausanne, chemin du [...] 4, le 27 septembre 2022, vers 12h30, S.________ a surgi dans l’ascenseur de l’immeuble, puis a empêché A.P., née le [...], de sortir dudit l’ascenseur en lui disant « non, tu restes là », tout en appuyant sur le bouton du 1er étage, ce qui a refermé les portes de l’ascenseur. Une fois arrivé au 1er étage, le prévenu a pris les mains de la prénommée pour la faire sortir de l’ascenseur. Face au refus et à la résistance de cette dernière, le prévenu a voulu la saisir par les jambes pour la soulever et la faire sortir de force de l’ascenseur, avant d’y renoncer et de prendre la fuite au vu des cris de l’enfant. A.P., par sa représentante légale B.P.________, a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante le 28 septembre 2022, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
  2. A Lausanne, [...], le 2 février 2023, entre 02h00 et 05h00, alors qu’il était au domicile de sa petite amie F.________ avec un couple d’amis en commun, S.________ a commencé à être violent en donnant des coups de poings contre la télévision, une commode, le rice-cooker, la porte des toilettes, la vitre du balcon et le support du pommeau de douche, endommageant ainsi le mobilier de la plaignante. Plus tard, après le départ de leurs amis, le prévenu s’est à nouveau énervé puis déshabillé. Il a alors commencé à embrasser sa compagne tout en l’étranglant à plusieurs reprises. Pour se défendre, F.________ a donné quelques coups à S.. Le prévenu a alors saisi la prénommée par les cheveux, puis lui a fait un étranglement par derrière, ce qui lui a coupé la respiration. C’est uniquement lorsque la plaignante lui a dit qu’il allait la tuer qu’il s’est enfin calmé et a lâché prise. A la suite de ces faits, F. a eu mal à la gorge pendant deux jours et a eu des hématomes au cou. F.________ a déposé plainte le 27 février 2023 et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant le montant
  • 17 - de ses prétentions civiles à 3'000 francs. Elle a toutefois retiré sa plainte lors de l’audience d’appel du 7 mars 2025.
  1. A Lausanne, sur le [...], le 23 mai 2023 vers 22h50, S.________ a suivi R.________ avant de lui courir après et d’arriver à la hauteur de cette dernière, tout en mettant sa capuche. A cet instant, le prévenu lui a ordonné de lui donner son argent. Prise de peur, la plaignante lui a porté un coup sur le côté gauche de son visage avec sa main munie de ses clés. En réponse, S.________ lui a asséné un violent coup de couteau au niveau de son bras gauche. R.________ a néanmoins réussi à lui porter un second coup au niveau du côté gauche de sa tête. Le prévenu a alors pris la fuite sans butin mais en laissant tomber son téléphone portable, lequel a été ramassé par la plaignante avant d’appeler les secours par l’intermédiaire de son ami. Admise au CHUV, R.________ a subi trois points de suture sur l’entaille se trouvant au tiers supérieur de son avant-bras gauche, face externe. Elle a également souffert d’une blessure superficielle de 0,5 cm sur la crête iliaque gauche qu’elle a pu soigner seule. R.________ s’est constituée partie plaignante le 23 mai 2023, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions. Elle a confirmé sa plainte le 24 mai 2023. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
  • 18 - l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1L’appelant conteste sa condamnation pour les faits dénoncés au cas n° 2 de l’acte d’accusation. Dans un premier moyen, il se plaint d’une violation de la présomption d’innocence, estimant choquant de retenir contre lui les déclarations d’une enfant de 10 ans, moins fiables que celles d’un adulte, sans autre élément corroborant au dossier. L’appelant s’interroge sur certaines déclarations de l’enfant qu’il semble vouloir relever comme autant d’incohérences. Il indique également qu’il n’existe aucun mobile sérieux et crédible à même de justifier les agissements qui lui sont reprochés. Le déroulement des faits ne serait pas suffisamment précis pour constituer l’infraction de contrainte. Il soutient que des doutes sérieux et irréductibles auraient dû conduire à sa libération. Dans un second moyen, S.________ soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne seraient pas remplis, ce qui aurait dû conduire l’autorité de première instance à le libérer de ce chef d’accusation. 3.2

  • 19 - 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2.2Aux termes de l’art. 181 aCP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

  • 20 - Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées).

  • 21 - Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). 3.3 3.3.1En l’occurrence, les déclarations faites par A.P., âgée de pratiquement 11 ans au moment des faits, sont parfaitement crédibles et convaincantes. L’enfant a décrit de manière logique et précise le déroulement des événements. Les traces de mains sur une paroi de l’ascenseur confortent la réalité de son récit. Ses déclarations ont permis l’identification de l’appelant. Quant à l’appelant, il est établi que celui-ci n’était pas à l’ORIF (Organisation romande d'intégration et de formation) contrairement à ce qui était prévu et n’a pas été en mesure de donner une explication crédible sur la raison de son absence ni sur le lieu où il prétend s’être rendu. Il a soutenu en cours d’enquête avoir rencontré un dénommé [...], ce qui a été démenti par l’intéressé. Ses explications sont extrêmement confuses, alors qu’il a été entendu seulement deux jours après les faits. Les déclarations de l’appelant ne sont pas dignes de foi. Il est également établi que l’ex-beau-père de l’appelant habite au premier étage de l’immeuble où se sont déroulés les événements et que ce dernier s’y rendait régulièrement, étant rappelé que l’enfant a indiqué que son agresseur avait fait arrêter l’ascenseur à l’étage en question. A cela s’ajoute que dans son appel, S. ne remet pas en cause le brigandage commis au préjudice de R.________ (cas 4) au cours duquel il a donné un coup de couteau. Il ne remet pas en cause non plus les violences extrêmes qu’il a fait subir à F.________, même s’il affirme ne pas en avoir gardé le souvenir. L’appelant est donc capable de se livrer à des actes de violences physiques et de contrainte. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans n’a aucun doute sur la réalité des faits dénoncés et il convient de les retenir tels qu’ils figurent dans le jugement entrepris.

  • 22 - 3.3.2Reste à déterminer si le comportement de l’appelant remplit les conditions de l’infraction de contrainte. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’important n’est pas de savoir s’il est parvenu ou non à faire sortir l’enfant de l’ascenseur, mais de déterminer si ses actes ont porté atteinte à la liberté d’action de celle-ci. Il y a lieu de rappeler que la victime était alors âgée de presque 11 ans et qu’elle était donc dépourvue d’une capacité de résistance propre à une personne adulte. Dans une telle situation, les moyens de pression utilisés n’ont pas besoin d’être très incisifs pour être abusifs. Il ressort des faits retenus que l’appelant a exercé la contrainte sur sa victime à plusieurs reprises. Le premier acte de contrainte a visé à empêcher l’enfant de quitter l’ascenseur lorsqu’il se trouvait au rez-de-chaussée, la retenant contre sa volonté à l’intérieur jusqu’à la fermeture des portes. Le deuxième acte de contrainte a consisté à prendre les mains de l’enfant pour la faire sortir de l’ascenseur contre sa volonté alors qu’il était arrêté au niveau du premier étage de l’immeuble. Enfin, le troisième acte de contrainte de l’appelant a été de saisir l’enfant par les jambes avant de la soulever pour tenter de la faire sortir de l’ascenseur avec lui contre sa volonté. Les actes de l’appelant ont atteint un tel niveau d’intensité que l’enfant s’est mis à crier en appelant sa grand-mère au secours. Malgré le caractère préoccupant des agissements de l’appelant, il n’est pas nécessaire de déterminer spécifiquement ce qu’il a pu avoir en tête au moment des faits, respectivement quelle ait pu être la finalité de son comportement. Pour fonder l’infraction de contrainte au niveau de l’élément subjectif, il suffit déjà de retenir que l’appelant a usé de la force vis-à-vis d’une petite fille de 10 ans, qu’il ne connaissait pas, pour l’obliger à le suivre alors qu’il savait n’avoir aucune légitimité pour agir comme il l’a fait. Le jugement entrepris dont ainsi être confirmé en tant qu’il condamne l’appelant pour l’infraction de contrainte.

4.1S’agissant des faits qui concernent F.________ (cas 3), l’appelant soutient que lors de son audition du 18 septembre 2024 devant

  • 23 - le Tribunal correctionnel, la plaignante entendait retirer la plainte qu’elle avait déposée contre lui, ce qui aurait dû conduire à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. 4.2.2Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.3Selon l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. 4.3En l’espèce lors de l’audience d’appel la curatrice de F.________ a indiqué que cette dernière n’était plus sous curatelle de portée générale, mais uniquement de représentation et de gestion de sorte qu’elle disposait maintenant du plein exercice de ses droits civils. Entendue lors des débats, F.________ a déclaré retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée contre S.________ le 27 février 2023. Ce retrait de plainte est opérant. Il y a lieu d’en prendre acte et de mettre fin à l’action pénale dirigée contre l’appelant pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété s’agissant des faits dénoncés au cas 3 de l’acte d’accusation.

  • 24 - S’agissant des conclusions en dommages et intérêts prises par la plaignante dans son audition du 14 avril 2023, celles-ci sont dorénavant sans objet. Le dispositif rendu par la Cour de céans est erroné en ce qu’il libère l’appelant des infractions concernées et sera rectifié d’office (art. 83 CPP).

5.1L’appelant fait valoir que les éléments constitutifs objectifs nécessaires à l’application de l’art. 129 CP ne seraient pas réunis. Selon lui, le fait que la plaignante ait eu la respiration coupée, sente arriver un évanouissement, voie du noir, se sente partir, ait eu mal à la déglutition ou encore mal à la gorge pendant deux jours après les faits, serait insuffisant au regard de la jurisprudence pour caractériser l’intensité nécessaire à la réalisation d’une mise en danger de la vie d’autrui. 5.2 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément

  • 25 - d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira

  • 26 - pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées). Dans l’arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP. A cet égard, il a rappelé qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et/ou pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières), qui constituent des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau. Par ailleurs, notre Haute Cour relève que des troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et y provoquer des dommages irréversibles, qui, s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces aspects, qui relèvent de l'examen de la causalité, présupposent un certain degré de violence susceptible d'être explicité au moyen de constatations médico-légales objectives. Constituent à cet égard des circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement la constatation d'un essoufflement, d'une peur de suffocation, un enrouement, de la difficulté à avaler et un mal de gorge, une sensibilité au niveau du larynx et des douleurs lors de l'ouverture de la mâchoire, des marques d'étranglement, une somnolence, une amnésie, une inconscience, une décharge d'urine ou de selles, des saignements de congestion dans la conjonctive, la peau du visage, les muqueuses nasale et buccale, les tympans, la base de la langue, dans la gorge ou derrière les oreilles. La durée nécessaire d’un étranglement avant l’apparition de saignements de congestion n’est pas précisée d’une manière unanime par la littérature médicale, les durées mentionnées variant de 10 à 20 secondes, au moins,

  • 27 - à 3 à 5 minutes, au plus. Contrairement à la preuve d'une hémorragie, celle d'une asphyxie n'est susceptible de reposer – au-delà d'éventuelles marques d'étranglement sur le cou – que sur les seules déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés de déglutition, un essoufflement ou une perte de conscience temporaire sont décrits par la victime, on peut supposer que sa respiration a été considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description d'une simple douleur lors de la déglutition ou d'un enrouement sans indications supplémentaires ou conclusions objectives ne permettent pas de prouver un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela étant, une mise en danger de la vie en raison d'une strangulation ne dépend pas uniquement du fait que la victime ait souffert de sérieuses lésions externes ni qu'elle se soit évanouie. Il faut à cet égard prendre en considération que les blessures externes dues à l'étranglement dépassent rarement le stade d'égratignures, d'écorchures ou de saignements, même en cas de décès. A l'inverse, des blessures importantes ne sont pas nécessairement le signe d'un danger de mort immédiat (TF 6B_1258/2020 précité et les références citées). 5.3 5.3.1Certes, lors de son audition devant le Tribunal correctionnel, la plaignante répond à la question du défenseur de l’appelant en confirmant qu’elle aurait été en mesure de se libérer de la prise d’étranglement à tout moment en raison de ce qu’elle aurait pratiqué le judo durant 6 ans et qu’elle aurait été ceinture orange (PV aud. jgmt, p. 7 in fine). Il n’y a toutefois pas lieu de retenir ces dernières déclarations qui interviennent plus d’un an et demi après les faits, cet élément ne ressortant pas des auditions faites précédemment par la victime. Au moment du dépôt de sa plainte, le 27 février 2023, F.________ a déclaré que l’appelant avait commencé à l’embrasser tout en l’étranglant et qu’elle avait eu de la peine à respirer, avant qu’il ne la lâche rapidement. Peu après, la plaignante a expliqué que l’appelant l’avait de nouveau étranglée. Elle indique lui avoir donné un coup de poing au niveau de la tête et l’avoir mordu deux fois au niveau du bras droit avant qu’il ne la morde à son tour à la joue gauche. L’appelant et la plaignante se sont ensuite battus avant

  • 28 - qu’il ne lui fasse une clé d’étranglement par derrière « rapide et fort ». La plaignante a précisé qu’elle n’arrivait plus à respirer et qu’elle a commencé à voir tout noir. L’appelant l’a lâchée après qu’elle est parvenue à lui dire qu’il allait la tuer. La plaignante a encore expliqué avoir eu mal au niveau de la gorge pendant deux jours et avoir eu des hématomes sur son cou (Doss. C, P. 4, p. 5). Dans son audition du 14 avril 2023, F.________ a déclaré que l’appelant avait commencé à l’agresser physiquement après que ses amis ont quitté son logement. Elle était parvenue à se défaire du premier étranglement - l’appelant la tenait à deux mains au niveau du cou - en se débattant. L’appelant l’avait ensuite étranglée en la serrant par derrière avec le bras (« il m’a étranglée en me faisant une prise de judo »). La plaignante a expliqué qu’elle avait saisi l’appelant par les cheveux sans parvenir à se défaire de l’étranglement, mais s’était ensuite retournée et l’avait mordu très fort au niveau du triceps, réussissant cette fois à se dégager. L’altercation s’était ensuite poursuivie et l’appelant l’avait mise sur le lit avant de l’étrangler avec ses deux mains. La plaignante avait demandé à l’appelant ce qu’elle avait fait pour mériter cela et il lui avait répondu qu’elle « lui cassait les couilles ». La plaignante a indiqué qu’elle pleurait et que les voisins avaient frappé contre le mur sans que l’appelant ne cesse l’étranglement, la lâchant finalement néanmoins. Quelques instants plus tard toutefois, l’appelant l’avait de nouveau étranglée par derrière avec le bras alors qu’il s’était « callé dans le coin de la cuisine » pour qu’elle ne puisse pas se débattre, sachant qu’elle avait fait du judo. La plaignante indique qu’elle avait alors « vu tout noir ». Elle a estimé que l’étranglement avait duré 5 secondes. Elle a encore expliqué avoir eu des hématomes « tellement il a serré fort », et avoir eu mal à déglutir du côté gauche durant deux jours. Elle a précisé avoir eu l’impression qu’elle allait s’évanouir et s’être « sentie partir » et que l’appelant l’avait immédiatement lâchée après qu’elle lui avait dit qu’il allait la tuer. Enfin, F.________ a expliqué avoir cru qu’elle allait mourir (PV aud. 1, ll. 76 à 112, pp. 3 et 4).

  • 29 - Dans sa troisième audition du 31 août 2023, la plaignante a précisé ne pas avoir constaté que l’appelant avait consommé « des substances » avant les faits en question (Doss. principal, PV aud. 6, R. 7, p. 5). De son côté, l’appelant a indiqué aux débats de première instance avoir constaté peu après les faits que le cou de la plaignante était noir et que des hématomes étaient présents des deux côtés du cou (PV aud. jgmt, p. 8, ad cas 3). 5.3.2Il ne fait absolument aucun doute au regard notamment des lésions subies par la plaignante que les étranglements successifs de S.________ ont été particulièrement violents (suffocation, voile noir devant les yeux, sensation d’évanouissement, présence d’un hématome important des deux côtés du cou, difficulté de déglutition durant deux jours). Du reste, l’appelant a également endommagé du mobilier et a déclaré en première instance avoir perdu la maîtrise de lui-même (« j’ai pété un plomb »). Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, ces éléments sont suffisants au regard de la jurisprudence pour retenir un danger de mort imminent (TF 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.3). Le moyen plaidé en relation avec le fait que la plaignante avait fait six années de judo et était ceinture orange de sorte qu’elle aurait pu se dégager si elle le souhaitait n’est pas pertinent. En effet, on peine à imaginer que F.________ ait attendu l’apparition de tous les symptômes susmentionnés si elle avait réellement pu se dégager des mains de l’appelant. C’est en réalité bien lui qui l’a lâchée sans qu’elle n’ait pu physiquement intervenir, à l’exception de l’épisode lors duquel elle lui a mordu le biceps pour qu’il relâche son étreinte. Au vu de ce qui précède, la condamnation de S.________ pour mise en danger de la vie d’autrui doit être confirmée.

  • 30 - 6.1Les infractions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété n’étant pas retenues à l’encontre de l’appelant, il convient de refixer la peine. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313

  • 31 - consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.2.3 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées).

  • 32 - 6.2.4Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2). 6.3 6.3.1Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de S.________ était lourde. Ils ont constaté que malgré deux condamnations au casier judiciaire il persistait dans ses comportements délictueux, commettant des actes de plus en plus graves, et ce alors qu’il était soumis au délai d’épreuve du sursis qui lui avait été accordé le 11 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des faits de

  • 33 - violence. Ils ont également relevé qu’il s’en était pris à plusieurs reprises, de manière crasse et lâche, à plus faible que lui, profitant des circonstances qui lui conféraient un avantage, en l’occurrence une enfant d’une dizaine d’années dans un ascenseur, à sa petite amie dans un appartement fermé où ils étaient seuls et à une jeune femme qui rentrait chez elle, seule, durant la nuit. Les premiers juges ont encore relevé que l’appelant n’avait fait preuve que de peu d’amendement, même s’il paraissait avoir émis des regrets vis-à-vis de F.________ et que son comportement en détention n’était pas très bon. A décharge, ils ont pris en compte son enfance difficile, les actes infâmes dont il avait été victime durant son enfance, son relatif jeune-âge et la diminution de responsabilité qui devait être retenue à dire d’expert. 6.3.2En l’occurrence, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant. On ajoutera encore qu’à l’audience d’appel, l’appelant n’a formulé aucun regret ni même montré de signe d’introspection et il sera tenu compte de la cruauté témoignée par l’appelant en infligeant un violent coup de couteau à la victime du brigandage qui lui résistait et en faisant subir trois étranglements successifs à son amie intime. Sur la base du rapport d’expertise et de son complément (cf. P. 55 et 61 ; let. Ca supra) et de la légère diminution de responsabilité déterminée par les experts, la culpabilité de S.________ doit être réduite de très lourde à lourde (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_124/2020 du 1 er

mai 2020 consid. 2.21). Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des antécédents de l’appelant, les infractions commises doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. L'infraction la plus grave est celle de mise en danger de la vie d’autrui qui justifie une peine de 16 mois (cas n° 3), auquel il convient d’ajouter, par l’effet du concours, 10 mois pour le brigandage (cas n° 4) et 2 mois pour la contrainte (cas n° 2), ce qui aboutit à une peine privative de liberté totale de 28 mois.

  • 34 - Par ailleurs, au vu des antécédents de l’appelant, il y a lieu de constater sa persistance à commettre des infractions, ce qui amène à un pronostic défavorable. La peine sera donc ferme. L’amende de 300 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif. Le sursis accordé le 11 mars 2022 à l’appelant sera révoqué et l’exécution de la peine pécuniaire suspendue ordonnée. S.________ a commis de nouvelles infractions dans le délai d’épreuve en s’en prenant notamment à l’intégrité physique de tiers, ce qui démontre que ce mode d’exécution de peine st dépourvu d’efficacité en ce qui le concerne. 7.L’appelant ne conteste pas le principe de son expulsion du territoire suisse, mais uniquement la durée de huit ans prononcée par les premiers juges qu’il souhaite voir réduite à cinq ans. En l’espèce, l’appelant ne motive pas les raisons pour lesquelles la durée de l’expulsion devrait être ramenée à cinq ans. Cela étant posé, la Cour de céans rappellera que la condamnation de S.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et brigandage étant confirmées en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b et c CP). Par ailleurs et comme relevé à juste titre par les premiers juges, même si l’appelant souffre d’importants troubles, qu’il vit depuis quelques années en Suisse avec sa mère, qu’il y a terminé sa scolarité obligatoire, et qu’il s’est ainsi probablement constitué un cercle d’amis et de connaissances, il est né et a grandi en Equateur puis en Espagne, pays dont il parle la langue, où résident de nombreux membres de sa famille et où les soins qu’il nécessite sont disponibles. En outre, l’intéressé est très mal intégré en Suisse, ayant abandonné son apprentissage et ayant été condamné à plusieurs reprises, dont dans la présente affaire pour des infractions graves, touchant des biens juridiques essentiels, n’hésitant pas à s’en prendre à une fillette, à une femme seule et à son amie, ce qui

  • 35 - démonte une dangerosité certaine. Enfin, en appel il a expliqué ne pas avoir pris le temps d’examiner les conséquences liées à une éventuelle expulsion du territoire suisse, ne donnant pas l’impression d’attacher beaucoup d’importance à la question. Pour tous ces motifs, l’expulsion du territoire suisse de S.________ doit être confirmée, sans qu’il y ait besoin de remettre en cause la durée de huit ans telle que prononcée par les premiers juges, qu’il y a lieu de considérer comme adéquate.

  1. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de réitération présentés, le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté doit être ordonné.
  2. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Aux débats d’appel, le défenseur d’office de l'appelant a produit une liste de ses opérations, faisant état de 14h00 d’activité nécessaire d’avocat. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps allégué si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience par 0h40. C’est ainsi une indemnité totale de 3'170 fr. 35 qui sera allouée à Me Billy Jeckelmann pour la procédure d’appel, correspondant à 14h40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 2’640 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 52 fr. 80, à deux vacations à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 237 fr. 55 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
  • 36 - L’admission partielle découlant du retrait de plainte de F.________ et l’appelant succombant sur les moyens principaux soulevés dans son appel, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 2’750 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3'170 fr. 35, soit au total 6'320 fr. 35, seront mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). S.________ sera tenu de rembourser l'indemnité en faveur de son défenseur d'office mise à sa charge lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). A cet égard, le chiffre VII du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que c’est Me Billy Jeckelmann qui sera tenu de procéder à ce remboursement. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 al. 1 et 144 al. 1 CP ; appliquant les articles 19 al. 2, 33, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b et c, 129, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1, 181 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 422 ss et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte de F.. II. L’appel est partiellement admis. IIbis. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre S. pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété s’agissant des faits dénoncés au cas 3 de l’acte d’accusation rendu le 25 juin 2024 par le Ministère public cantonal Strada.

  • 37 - III. Le jugement rendu 19 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif et par la suppression du chiffre IX, le dispositif étant désormais le suivant : " I.LIBERE S.________ des chefs d’accusation de de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de brigandage avec une arme dangereuse ; II. CONSTATE que S.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de brigandage, de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. CONDAMNE S.________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 483 (quatre cent huitante-trois) jours de détention avant jugement subis ; IV. CONDAMNE S.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs) et DIT que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti sera de 3 (trois) jours ; V. REVOQUE le sursis accordé le 11 mars 2022 à S.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ORDONNE l’exécution de la peine pécuniaire suspendue ; VI. CONSTATE que S.________ a été détenu durant 6 (six) jours dans des conditions de détention notoirement illicites en zone carcérale et ORDONNE que 3 (trois) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation morale ; VII. ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de sûreté de S.________ ; VIII. ORDONNE l’expulsion du territoire suisse de S.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; IX. supprimé ; X. ORDONNE que les objets séquestrés sous fiches n°38461 soient restitués à S.________ et que le DVD inventorié sous

  • 38 - fiche n°38462 soit maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ; XI. MET les frais de la cause, par CHF 29'223.40 à la charge de S.________ et dit que ceux-ci comprennent l’indemnité de son défenseur d’office, Me Billy JECKELMANN, par CHF 8'200.-, débours, vacations et TVA compris, et DIT que cette indemnité devra être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'170 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Billy Jeckelmann. VII. Les frais d'appel, par 6'320 fr. 35, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de S.. VIII.S. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du

  • 39 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Billy Jeckelmann, avocat (pour S.), -Mme B.P., représentante légale (pour A.P.), -Mme F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, -Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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