Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.009258
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 23 PE23.009258-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 janvier 2025


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : E., prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé, R. et W.________, parties plaignantes, représentés par Me Aurore Gaberell-Maquelin, conseil de choix à Pully, intimés.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ du chef de prévention d’injure (I), a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable de diffamation (II), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre III et fixé à E.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné E.________ à une amende de 480 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a mis les frais de procédure, par 1'675 fr., à la charge d’E.________ (VI), a dit qu’E.________ doit à W.________ et R., solidairement entre eux, la somme de 3'289 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses nécessaires de la procédure (VII) et a rejeté les conclusions de W. et R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de la part d’E.________ (VIII). B.Par annonce du 26 mars 2024 et déclaration du 7 mai 2024, E.________ a fait appel de ce jugement et conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de diffamation et qu’il est constaté le caractère calomnieux des accusations portées à son encontre. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de diffamation. En tout état de cause, il conclut à la condamnation de W., R. et du Ministère public, solidairement entre eux, aux frais de justice et dépens, et au versement en sa faveur d’un indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral. Il a également formulé de nombreuses réquisitions de preuves. Le 5 août 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’E.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

  • 10 - Le 8 août 2024, E.________ a demandé que le rejet de ses réquisitions de preuves soit succinctement motivé. Le 14 août 2024, le Président de la Cour de céans a informé E.________ que les éléments de preuve figurants d’ores et déjà au dossier apparaissaient suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur les faits et résoudre les questions de droit qui se posaient. Le 10 décembre 2024, E.________ a requis la présence de la Procureure en charge de la cause lors des débats d’appel. Le 13 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition d’E., la cause ne relevant pas d’un cas visé à l’art. 337 al. 3 CPP et la présence du Ministère public n’apparaissant pas indispensable au regard des questions factuelles et juridiques à traiter. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.E. est né le [...] 1950, à [...] (Vietnam). Originaire de Belmont-sur-Lausanne, il est marié. Titulaire d’une formation universitaire en droit et du brevet d’avocat, qu’il a obtenu en 1975, il exerce l’activité d’avocat au barreau depuis quarante-neuf ans. Il est taxé fiscalement sur un revenu annuel d’environ 60'000 fr. et sur un état de fortune d’environ 1'100'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ ne comporte aucune inscription.

2.1Lors de l'audition de conciliation du 13 avril 2023 dans la procédure PE22.022329-VWT au sein des locaux du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, sis Place St-Louis 4, à Morges, E.________ – avocat, assistant les parties plaignantes A.T.________ et B.T.________ – a tenu des propos injurieux et attentatoires à l'honneur à l’égard de R.________ et W.________ – présents en qualité de prévenus – en

  • 11 - s’adressant à la greffière conduisant l'audience, respectivement à R.________ et W.________ directement par le biais de cette collaboratrice du Ministère public, en les traitant de : « pervers narcissiques qui [font] des manœuvres, ment[ent] et [ont] commis une extorsion financière ; malades qui devraient se faire expertiser ; [et] qui exercent un harcèlement continu envers [s]es clients ». R.________ et W.________ ont porté plainte en date du 9 mai 2023, sans se constituer partie civile. 2.2Dans deux courriers datés des 20 septembre et 4 octobre 2023 adressés au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte concernant la procédure PE20.018641, et rédigés depuis son étude sise [...], E.________ a réitéré les propos attentatoires à l‘honneur des parties adverses R.________ et W., qu’il avait précédemment tenus lors de l’audition de conciliation du 13 avril 2023, notamment en les traitant à nouveau de « pervers narcissique [...] [d’] esprits malades [...] fonctionnant sur le mode mensonge et escroquerie [...] [qui] tentent une extorsion par un harcèlement quotidien ». R. et W.________ ont déposé un complément de plainte le 6 octobre 2023. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.

  • 12 - a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis le présence de la Procureure en charge de la cause aux débats d’appel, la production par le Procureur général de toutes les directives internes, notes et recommandations au sens des art. 3.1.1 et 6.1 de la directive publique 1.1 du Ministère public, subsidiairement l’audition du Procureur général, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de R.________ et W.________, la production de huit procédures civiles, administratives et pénales, l’audition de 16 témoins et la présence à l’audience d’appel d’un interprète italien-français pour l’audition de l’un de ces témoins. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le

  • 13 - droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, les réquisitions tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique des intimés, à la production au dossier de différentes procédures et à l’auditions de témoins dépendent de l’examen des conditions applicables au refus de la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 3 CP, dans la mesure où elles sont formulées à seule fin de permettre à l’appelant d’établir que ses propos étaient véridiques et donc fondés. Le premier juge ayant refusé à l’appelant la possibilité de faire la preuve de la vérité, la Cour de céans peut uniquement confirmer le jugement sur ce point, auquel cas les réquisitions formulées seraient dépourvues de pertinence, ou considérer que l’appelant doit être admis à apporter la preuve de la vérité, auquel cas le jugement entrepris devrait être annulé et la cause renvoyée au tribunal de police afin que celui-ci examine ces réquisitions et traite des conséquences selon que la vérité aura ou non été

  • 14 - établie, afin de garantir le principe de double instance (art. 32 al. 3 Cst.) vis-à-vis des parties sur ces questions, autant factuelles que juridiques. Ces réquisitions ne sont ainsi pas pertinentes pour la résolution du cas d’espèce devant la Cour d’appel. S’agissant de la réquisition tendant à la présence du Ministère public aux débats d’appel – devant permettre à l’appelant d’obtenir « des explications sur la violation de sa présomption d’innocence » –, il faut tout d’abord constater que la présence du Ministère public n’est pas obligatoire étant donné qu’il n’a pas été requis de peine privative de liberté supérieure à un an contre l’appelant (art. 337 al. 3 CPP a contrario) et qu’au vu de l’absence de complexité des faits pour lesquels l’appelant a été renvoyé en jugement, il n’y a pas lieu d’exiger que le Ministère public soutienne l’accusation en personne (art. 337 al. 4 CPP). L’appelant soutient qu’il devrait pouvoir obtenir des explications sur les raisons de la violation de sa présomption d’innocence, sans expliquer en quoi ce principe aurait été violé. Il fait valoir l’arrêt de la CourEDH Karelin contre Russie du 20 septembre 2016 (926/08), qui imposerait la présence de la partie poursuivante au procès pour éviter tout doute sur l’impartialité de la juridiction de jugement. Cependant, dans cet arrêt, l’élément décisif n'était pas de savoir si une disposition légale prescrivait la participation du Ministère public comme le soutient l’appelant, mais uniquement de vérifier si le tribunal avait assumé le rôle de l'accusation dans un cas de non- comparution du Ministère public. Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’indiquer que tel n’était pas le cas en considérant que l'art. 337 CPP définissait les cas pour lesquels le Ministère public était tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal, respectivement ceux pour lesquels sa participation personnelle aux débats était facultative, le cadre légal de l'intervention du tribunal lors de la procédure probatoire, tel que décrit par le CPP, étant le même en l'absence du Ministère public et ne conduisant pas en soi à la partialité du juge. Lors des débats, le tribunal est ainsi tenu de mener la procédure probatoire, indépendamment du fait que le Ministère public soit présent ou non. En cela, le tribunal ne se substitue donc pas au Ministère public (ATF 144 I 234 consid. 5).

  • 15 - Pour ce qui est de la réquisition tendant à la production par le Procureur général d’une copie « de toutes les directives internes, notes et recommandations au sens des art. 3.1.1 et 6.1 de la directive publique 1.1 du Ministère public », l’appelant n’indique pas en quoi ces « directives internes, notes et recommandations » seraient utiles à l’examen de la cause et il n’appartient pas à la Cour de céans de se livrer à des conjectures en la matière. Il convient ainsi de rejeter toutes les réquisitions de preuve formulées par l’appelant.

4.1L’appelant soutient que les propos qu’il a tenus ne seraient pas en eux-mêmes diffamatoires. La notion de « perversion narcissique » serait selon lui un fait notoire et son utilisation à l’égard des intimés aurait exclusivement eu une visée médicale. Il précise également avoir uniquement parlé de « tentative d’extorsion » commise par les intimés et non d’« extorsion ». 4.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1 er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409

  • 16 - consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). L’évocation d’une maladie n’est pas une atteinte à l’honneur si la personne visée n’est en aucun cas responsable d’un comportement méprisable lors de la survenance ou des effets de la maladie. En revanche, il y a atteinte à l’honneur si l’auteur sous-entend un comportement méprisable que la personne visée pouvait maîtriser (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 ad remarques préliminaires ad art. 173 à 178 CP et les références citées). Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Un magistrat est un tiers au sens de l’art. 173 CP (TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.2 et les références citées).

  • 17 - 4.3En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1, ll. 43 s., p. 2). Il réitère même, sans retenue aucune, les allégations litigieuses dans son acte d’appel. Le fait de traiter les intimés de « pervers narcissiques qui [font] des manœuvres, ment[ent] et [ont] commis une extorsion financière ; malades qui devraient se faire expertiser ; [et] qui exercent un harcèlement continu envers [s]es clients », comme l’a fait l’appelant lors de l’audience de conciliation du 13 avril 2023 (cas 2.1), est incontestablement de nature à porter atteinte à leur considération. Les termes utilisés, dépourvus de nuance, constituent objectivement une atteinte à l’honneur. En affirmant qu’ils se sont rendus coupables d’« extorsion financière » ainsi que de « harcèlement continu », l’appelant, en plus de faire référence à des comportements moralement réprouvés, accuse les intimés de comportements pouvant être constitutifs des infractions pénales d’extorsion (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Or, accuser une personne de s’être rendue coupable d’une infraction pénale constitue en soi une atteinte à son honneur. Le fait pour l’appelant de soutenir qu’il aurait déclaré que les intimés se sont livré "uniquement" à une tentative d’extorsion n’atténue en rien la gravité des propos diffamatoires considérés dans leur ensemble. Pour ce qui est du fait de dire des intimés qu’ils sont des « pervers narcissiques » qui font des manœuvres, mentent et « devraient se faire expertiser », de tels propos ont pour but de les accuser d’avoir adopté des comportements moralement réprouvés. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la référence aux notions de « manœuvres » et de « mensonges » immédiatement après avoir affirmé que les intimés seraient des « pervers narcissiques » montre bien qu’il ne s’est pas contenté de faire référence de façon factuelle à une maladie ou un trouble dont ceux-ci souffriraient selon lui. Son but était manifestement de présenter les intimés comme des personnes méprisables. On relève en outre que les faits en cause se rapprochent de ceux sur lesquels portait l’arrêt TF 6B_506/2010 du 21 octobre 2010. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait considéré que décrire une personne comme, notamment, « extrêmement manipulatrice, qui exercerait une forme de terreur affective sur ses proches » la faisait apparaître comme méprisable et manipulatrice, et était ainsi attentatoire à son honneur.

  • 18 - Les considérations développées ci-dessus s’appliquent également aux propos tenus par l’appelant dans ses courriers des 20 septembre et 4 octobre 2023 (cas 2.2), qui sont similaires, pour ne pas dire identiques, à ceux prononcés lors de l’audience du 13 avril 2023. Au vu de ce qui précède, les propos tenus par l’appelant portaient atteinte à l’honneur des intimés. L’appelant s’est adressé à une greffière et à un magistrat, qui sont des tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, et était conscient du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos, étant rappelé qu’il est un avocat expérimenté. Les conditions de l’art. 173 ch. 1 CP sont ainsi réalisées.

5.1L’appelant invoque l’application de l’art. 14 CP, expliquant que ses propos s’inscrivaient dans la défense des intérêts de ses clients, victimes selon lui depuis 2015 de la persécution incessante et coordonnée des intimés, qui leur auraient fait subir un harcèlement quotidien, malveillant, cruel et humiliant ainsi que des manœuvres procédurales visant à les faire expulser administrativement de l’immeuble familial, à leur faire vendre ce bien ou à leur faire verser indûment des droits financiers de plus de 1'000'000 fr. en faveur de l’intimé W.________ au lieu des 70'000 fr. auxquels il aurait droit. Son comportement aurait également eu pour but de protéger A.T.________ de ce qu’il estime être des procédés illicites, utilisés par le Ministère public, pour « tenter une conciliation générale en catimini ». L’appelant affirme encore qu’il devait être admis à faire la preuve de la vérité, son intention de nuire aux intimés ou de les dénigrer n’ayant selon lui pas été établie. Il considère que cette preuve aurait été apportée si l’expertise psychiatrique des intimés – qu’il avait requise – avait été mise en œuvre. Pour justifier cette expertise, l’appelant cite des extraits d’ouvrages sur le harcèlement moral, l’emprise ou la perversion narcissique, qui établiraient selon lui le bien fondé des termes litigieux qu’il a employés. Il fait également de longs développements pour exposer

  • 19 - les faits qui imposeraient la mise en œuvre d’une telle expertise par des psychiatres spécialisés dans le domaine de la perversion narcissique, dite expertise devant par ailleurs lui permettre d’obtenir la condamnation des intimés pour calomnie à son égard. L’appelant fait encore valoir qu’il avait des raisons sérieuses « de croire en la pathologie » des intimés au vu de leur comportement et de leurs écrits, considérant qu’« il s’agit bien d’un couple pervers agissant en bande organisée ». 5.2 5.2.1L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 7B_542/2023 du 30 mai 2024 consid. 2.2.3 ; TF 6B_575/2015 du 27 avril 2016 consid. 3.1). Cela vaut également pour les déclarations faites en conciliation (ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83). 5.2.2En application de l’art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, à teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif

  • 20 - suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3 et les références citées). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 consid. 3.1). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 6B_450/2024 précité consid. 1.1.3 et les références citées). 5.3En l’espèce, lors de l’audience de conciliation, l’ire de l’appelant, avocat expérimenté exerçant son activité depuis 1975, a été suscité par l’interpellation de la greffière menant l’audience, qui s’est adressée à l’un de ses clients pour tenter de trouver une solution amiable au litige qui opposait les parties. Les faits dénoncés par les clients de l’appelant, qualifiés de dommages à la propriété au stade de l’instruction, concernaient le démontage d’un détecteur de système d’alarme au niveau d’une porte extérieure secondaire de l’immeuble au sein duquel résident les parties. Même si les faits s’inscrivent dans le cadre d’un très important conflit familial, ceux-ci ne sauraient être considérés comme complexes ou

  • 21 - graves. La nature des faits dénoncés est sans aucun lien avec les qualificatifs employés par l’appelant au sujet des intimés. Les propos tenus n’étaient pas non plus en mesure de favoriser l’instruction et encore moins l’audience de conciliation. Ils n’étaient par ailleurs pas nécessaires pour mettre rapidement fin à l’audience de conciliation si tel était le but poursuivi par l’appelant. Du reste, lors de son audition devant le procureur, l’appelant n’a pas développé le moindre argument qui justifierait les propos tenus pour la défense des intérêts de ses clients par rapport aux faits qu’ils avaient dénoncés (PV aud. 1). Même si l’on peut admettre que l’appelant s’intéresse à la psychiatrie et à la psychologie, il ne peut attester d’aucune compétence scientifique ou de formation spécialisée. Les propos sur la santé mentale des intimés qu’il a tenus lors de l’audience de conciliation, qu’il a réitéré dans ses courriers des 20 septembre et 4 octobre 2023 et qu’il a persisté à tenir durant la procédure d’appel ne reposent sur aucune démarche clinique préalable. L’appelant s’est exprimé sans faire preuve de la moindre prudence, s’érigeant par la suite en expert psychiatre pour tenter de les justifier. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure que les allégations de l’appelant au sujet des intimés, tenues durant l’audience de conciliation ainsi que dans ses courriers des 20 septembre et 4 octobre 2023, étaient dépourvues de toute pertinence et n’étaient pas nécessaires pour défendre les intérêts de ses mandants. En outre, s’agissant du "diagnostic" qu’il a posé à l’égard des intimés, il ne s’est pas contenté de faire de simples suppositions mais a formulé des accusations péremptoires sur leur état mental. L’art. 14 CP ne trouve ainsi pas application. Pour ce qui est du droit à la preuve libératoire de l’appelant, les éléments exposés ci-dessus démontrent que ses propos n’étaient fondés sur aucun motif suffisant, que ce soit sur le plan d’un intérêt privé, s’agissant de deux affaires qui ne le concernent pas personnellement, ou public, les accusations proférées étant sans pertinence aucune sur le sort de ces causes. Les termes utilisés révèlent en revanche l’existence d’une animosité personnelle de l’appelant vis-à-vis des intimés, appréciation renforcée par le fait que, pour les faits relevant du cas 2.1, il a été le seul à quitter la salle d’audience, laissant ses clients seuls en face de la partie

  • 22 - adverse. Il faut donc en conclure que ces allégations ont été faites sciemment dans le dessein de dire du mal des intimés, étant précisé que les accusations avaient principalement trait à leur personnalité. Elles ne visaient ainsi qu’à les rabaisser, respectivement les rendre méprisables aux yeux de tiers. Le fait que, pour expliquer la teneur de ses allégations à l’égard des intimés dans le cas 2.1, l’appelant soutienne avoir été provoqué par la greffière qui tenait l’audience, conforte par ailleurs cette appréciation. C’est à raison que le premier juge a refusé d’admettre l’appelant à faire la preuve libératoire, celui-ci s’étant exprimé sans motif suffisant pour dire principalement du mal des intimés.

6.1Enfin, dans la dernière partie de son mémoire, l’appelant formule des griefs tendant à faire constater la nullité de la procédure pénale ouverte à son encontre, faute de « besoin social impérieux », procédure qui violerait l’art. 10 al. 2 CEDH et sa présomption d’innocence ; la nullité des ordonnances classant les plaintes qu’il a déposées contre les intimés, une procureure et ses deux greffières ; la nullité de l’audience du 13 avril 2023, faisant notamment valoir la violation de la Convention d’Istanbul, l’incompétence de la greffière ayant été déléguée pour mener l’audience et des abus successifs d’autorité ; la nullité du procès-verbal et de la note du 13 avril 2023 pour faux et usage de faux, dite note étant selon lui incomplète et fallacieuse ; la nullité de la plainte en diffamation déposée contre lui ; la nullité de son audition du 25 juillet 2023, laquelle serait inexploitable, et enfin, la nullité de l’acte d’accusation, dès lors qu’il serait fondé sur une plainte nulle. 6.2En ce qui concerne la liberté d’expression garantie par l’art. 10 CEDH, on ne discerne pas en quoi le droit fondamental de l’appelant aurait été violé, celui-ci ayant constamment eu la possibilité de s’exprimer sans aucune limitation. L’appelant cite en vain l’ATF 118 IV 248, alors que sa situation ne correspond pas à celle d’un avocat qui aurait repris les dénégations de son client, étant précisé que dans la présente affaire il est

  • 23 - exclu de considérer qu’il aurait limité ses allégations à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (ci- après : CourEDH) invoqués par l’appelant ne sont pas plus pertinents. L’arrêt de la CourEDH Nikula contre Finlande du 21 mars 2002 (31611/96) portait sur une affaire qui concernait des critiques très vives adressées à un procureur. La Cour a précisé que de telles critiques devaient être tolérées dans la mesure où elles visaient la manière dont le magistrat s’était acquitté de ses fonctions dans l’affaire en cause et non pas ses qualités professionnelles en général. A cette occasion, la Cour a également indiqué que les limites de la critique admissible pouvaient dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs pouvoirs que pour les simples particuliers et a rejeté l'argument selon lequel la liberté d'expression de l'avocat de la défense doit être illimitée. Quant à l’arrêt de la CourEDH Halet contre Luxembourg du 14 février 2023 (21884/18), celui-ci concerne l’affaire d’un lanceur d’alerte ayant divulgué des documents confidentiels dans le domaine fiscal. Au vu des constats qu’elle a opérés quant à l’importance, à l’échelle tant nationale qu’européenne, du débat public sur les pratiques fiscales des multinationales auquel les informations divulguées ont apporté une contribution essentielle, la Cour a estimé que l’intérêt public attaché à la divulgation de ces informations l’emportait sur l’ensemble des effets dommageables résultant de celle-ci. Enfin, l’arrêt de la CourEDH Steur contre Pays-Bas du 28 octobre 2003 (39657/98) concernait pour sa part la situation d’un avocat dont les critiques étaient restreintes à la salle d’audience et ne constituaient pas une insulte personnelle. Elles reposaient sur le fait que le client de l’avocat, en raison de l’absence d’interprète durant son interrogatoire, n’avait pas pleinement compris qu’il avait fait des déclarations l’incriminant. Les critiques étaient là encore adressées à un fonctionnaire et la Cour a rappelé à cet égard que les limites de la critique admissible peuvent, dans certaines conditions, être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour de simples particuliers. La jurisprudence dont l’appelant se prévaut est donc très éloignée de la problématique qui le concerne.

  • 24 - L’appelant se réfère à l’ATF 147 I 386 consid. 1.5 pour soutenir que les procédures initiées par ses deux plaintes contre les intimés d’une part, et la procureure et ses greffières d’autre part, auraient dû être jointes à la présente cause, sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence. La première plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 25 août 2023. L’appelant n’a pas fait recours contre cette décision, invoquant s’être réservé le droit d’en faire valoir la nullité ultérieurement, notamment dans le cadre de la présente affaire. La seconde plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 27 novembre 2023 par le Procureur général du Canton de Vaud. Celle-ci a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 16 janvier 2024, contre lequel un recours de l’appelant est pendant au Tribunal fédéral. Là aussi, le cas de l’appelant ne peut être comparé à la jurisprudence à laquelle il se réfère, dès lors qu’il n’a subi aucune attaque de la part des intimés et n’est pas personnellement victime de leurs agissements. Les faits concernés par ces différentes procédures ne sont pas intimement liés au sens de la jurisprudence citée par l’appelant. Quant à considérer que l’appelant aurait été victime d’une agression de la part de la procureure ou de l’une de ses greffières, en particulier d’un abus d’autorité comme il le soutient, une telle approche est insoutenable dès lors qu’il affirme uniquement que la greffière qui menait l’audience se serait adressée à son client pour lui demander si « ce n’était pas le moment d’ouvrir son cœur ». Le classement de la plainte de l’appelant à l’encontre de la procureure et de ses greffières est donc sans connexité factuelle pertinente avec la présente affaire, soit des allégations faites à l’encontre des intimés. L’appelant n’a été privé d’aucun moyen de défense et le traitement séparé des causes ne pouvait en rien préjuger de sa culpabilité. Pour le reste, l’appelant se livre à des spéculations sur les intentions poursuivies par la procureure afin de soutenir que l’audience de conciliation du 13 avril 2023 serait nulle. Il invoque également l’incompétence fonctionnelle de la greffière qui menait l’audition faute de délégation légale ainsi que des abus d’autorité qu’elle aurait commis dans

  • 25 - ce cadre. L’audience étant selon lui nulle, l’appelant en conclut que le procès-verbal le serait également. Ces griefs sont vains. Tout d’abord, quelle que puisse être la réalité des violations qu’il dénonce, aucune de ces problématique n’est susceptible de légitimer son comportement à l’égard des intimés qui ne sont en rien concernés par l’attitude des représentants de l’autorité judiciaire qu’il met en cause. Il faut ensuite constater que la greffière était habilitée à procéder à l’audition en question en vertu de l’art. 28 al 1 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLC 173.21), qui prévoit que, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'article 28 LVCPP (loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements. Contrairement à ce que soutient l’appelant, un greffier est à même de tenir des audiences de conciliation, dont l’importance n’est pas supérieure aux autres audiences qui se déroulent en cours d’enquête en termes de conséquences procédurales, dès lors que la conciliation peut intervenir à n’importe quelle audience où les parties sont présentes et mettre fin à la procédure pénale de la même manière qu’à l’occasion d’une audience exclusivement dédiée à la conciliation. La base légale est suffisante. Quant au contenu du procès-verbal d’audience, l’appelant doit assumer les conséquences de son propre comportement, qui a consisté à décider librement de quitter la salle d’audience en laissant ses clients derrière lui. Comme toutes les personnes présentes à cette audience, il avait la possibilité de relire le procès-verbal et de le faire rectifier ou compléter si nécessaire. Du reste, ses clients l’ont signé, ce qui atteste de leur accord sur son contenu. L’appelant ne saurait donc contester a posteriori la validité du contenu de ce procès-verbal qui lui est opposable. Quant à la note figurant au procès-verbal des opérations, celle- ci lie uniquement la personne responsable de son contenu et l’autorité de céans est libre d’apprécier sa valeur probante comme n’importe quel autre moyen de preuve. Malgré la gravité des accusations qu’il porte à l’encontre de la personne qui a rédigé la note en question, l’appelant ne fournit pas le moindre début d’indice à même de faire douter de la véracité des éléments rapportés. Les griefs de l’appelant sur la validité de

  • 26 - l’audience de conciliation, du procès-verbal de cette audience et de la note figurant au procès-verbal des opérations doivent être rejetés. En définitive, tous les moyens tirés de la nullité de l’enquête dirigée contre l’appelant, des actes de procédure menés dans ce cadre et de ceux liés aux événements du 13 avril 2023 (enquête ouverte sur plainte des clients de l’appelant) doivent être rejetés.

7.1L’appelant ne critique pas la peine qui lui a été infligée. Celle- ci doit cependant être revue d’office. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 6.1.1 ; TF 6B_372/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1).

  • 27 - 7.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). 7.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il

  • 28 - doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). En application de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 7.2.4L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le

  • 29 - potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; TF 6B_1267/2023 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute (cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle) (ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.4.4). Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; TF 6B_1267/2023 précité consid. 1.1.1 et les références citées). 7.3La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Sa longue expérience professionnelle aurait dû lui permettre de contrôler ses émotions et de prendre de la distance par rapport à un conflit qui ne l’implique pas personnellement. La prise de conscience est inexistante puisque l’appelant continue de contester le caractère diffamatoire des propos en cause et a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’éprouvait aucun regret, réitérant ses allégations attentatoires à l’honneur dans sa déclaration d’appel ainsi que durant l’audience d’appel. Il y a en outre concours d’infractions puisque la procédure porte sur trois évènements distincts au cours desquels l’appelant a tenu ses propos litigieux à l’encontre des intimés.

  • 30 - Le premier juge, qui semble avoir omis de prendre en compte le concours d’infractions lors de la fixation de la peine, a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à l’encontre de l’appelant. Avec l’effet du concours, la Cour de céans estime qu’une peine de 80 jours- amende aurait été adéquate pour sanctionner les trois infractions commises. Toutefois, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine prononcée doit être confirmée. Le montant de 80 fr. le jour est approprié à la situation financière de l’appelant. Bien que l’appelant n’ait pas pris conscience de la gravité des faits, le pronostic n’est pas entièrement défavorable compte tenu de ses capacités et de ses aptitudes personnelles ainsi que de l’absence d’inscription à son casier judiciaire. Il convient par conséquent de confirmer l’octroi du sursis avec délai d’épreuve de 2 ans. Une amende à titre de sanction immédiate apparaît cependant nécessaire pour favoriser l’amorce d’une remise en question. Le montant modéré de 480 fr. arrêté par le premier juge, convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peut également être confirmé. 8.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris. Les frais d’appel s’élèvent à 3’010 francs. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]) et de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP). Ils seront mis à la charge d’E.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ et W.________, qui obtiennent gain de cause et ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure d’appel. Me Aurore Gaberell-Maquelin a produit une liste des opérations qui fait état de 13h10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 270 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire l’opération relative aux débats d’appel à 1h30 afin de tenir

  • 31 - compte la durée effective de l’audience. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'340 fr. correspondant à 8h40 d’activité à 270 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 46 fr. 80 fr., ainsi que la TVA à un taux de 8,1 % sur le tout, soit 193 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 2'580 fr. 15. Elle sera mise à la charge d’E.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 177 al. 1 CP, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 et 173 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère E. du chef de prévention d’injure ; II.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de diffamation ; III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 fr. (huitante francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre précédent et fixe à E.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

  • 32 - V.condamne E.________ à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. met les frais de procédure, par 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs), à la charge d’E.; VII. dit qu’E. doit à W.________ et R., solidairement entre eux, la somme de 3'289 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-neuf francs et soixante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses nécessaires de la procédure ; VIII. rejette les conclusions de W. et R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de la part d’E.» III.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2’580 fr. 15 (deux mille cinq cent huitante francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à R. et W., à la charge d’E.. IV.Les frais d'appel, par 3’010 fr. (trois mille dix francs), sont mis à la charge d’E.________. V.Le jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 33 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate (pour R. et W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 173 aCP

CEDH

  • art. 10 CEDH

CP

  • art. 14 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 106 CP
  • art. 156 CP
  • art. 173 CP
  • art. 177 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 107 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 337 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LMPu

  • art. 28 LMPu

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 28 LVCPP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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