653 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE23.009100-OBU/SBC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 août 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et N.________, prévenu, représenté par Me Michaël Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant N.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N. s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné N.________ à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution était de 10 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), a rejeté la requête du prévenu tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Michaël Stauffacher (V) et a mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge de N.________ (VI). B.a) Par annonce du 6 février 2024 puis déclaration du 4 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que N.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, les frais d’appel étant mis à sa charge. b) Par courrier du 2 avril 2024, N.________, par son défenseur de choix, a déclaré adhérer à l’appel du Ministère public en tant qu’il soit condamné à une peine privative de liberté, cette peine devant cependant
3 - être fixée à 210 jours et non à 12 mois comme requis par l’appelant, et les frais d’appel laissés à la charge de l’Etat. c) Par avis du 9 août 2024, la direction de la procédure a invité les parties à se déterminer sur une éventuelle application de la procédure écrite dans un délai au 13 août 2024. Le 9 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 13 août 2024, Me Stauffacher a indiqué que son mandant ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite et a déposé une note d’honoraires en vue de la fixation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants : a) N.________ est né le [...] 1973 en France, pays dont il est ressortissant. Il exerce la profession de technicien auprès de la Clinique [...]. Selon ses déclarations, il perçoit un salaire mensuel net de 5’444 fr., bonus et part au 13 e salaire inclus. Son loyer s’élève à 2’400 fr., étant précisé qu’il a un colocataire qui s’acquitte d’un loyer de 800 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 514 francs. Divorcé et sans enfant, il n’a pas de fortune, hormis un appartement dont il est propriétaire en France. Il a une dette hypothécaire sur cet immeuble et un crédit pour sa voiture, qu’il rembourse à raison de 459 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse ne présente aucune inscription, tandis que la seule inscription figurant au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) le concernant est le retrait préventif du permis de conduire consécutif aux faits faisant l’objet de la présente cause.
4 - b) A Belmont-sur-Lausanne, route [...], le 10 mai 2023 à 17h23, N.________ a circulé au guidon de son motocycle léger immatriculé VD-[...] à une vitesse de 72 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 30 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 42 km/h. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF
3.1L’appelant soutient que la peine pécuniaire de 210 jours- amende fixée par le premier juge viole l’art. 34 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui prévoit que la peine pécuniaire ne peut pas excéder 180 jours-amende. Selon le procureur, il n’y aurait pas lieu de faire application de l’art. 90 al. 3 ter LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), que ce soit en raison des problèmes physiologiques (besoin pressant) évoqués par le prévenu ou de la faible distance parcourue à grande vitesse dans une zone limitée à 30 km/h. Ces agissements, à cette heure de la journée et à proximité d’un parc de jeux, seraient très inquiétants et justifieraient qu’une peine privative de liberté
6 - d’un an avec sursis ainsi qu’une amende à titre de sanction immédiate soient prononcées. Pour sa part, l’intimé admet que le premier juge ne pouvait pas fixer une peine privative de liberté supérieure à 180 jours-amende. Il soutient que la peine devrait ainsi être fixée à 210 jours de peine privative de liberté, et non à un an comme le requiert le Ministère public, compte tenu de la teneur du nouvel art. 90 al. 3 ter LCR et de la directive 1.5 du Ministère public sur la fixation des peines et l’harmonisation des sanctions, prévoyant une peine privative de liberté de 210 jours en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 42 à 43 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. Or, selon lui, aucune raison sérieuse ne justifierait de fixer une peine plus sévère compte tenu de ses regrets sincères et de sa sérieuse prise de conscience. 3.2 3.2.1L'ancien art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). 3.2.2Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
7 - automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ou d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B 1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid.1 .6 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Selon l’art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 3.2.3Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
8 - de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sont réunies. Cela étant, c’est à raison que le Ministère public soutient qu’une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende ne pouvait pas être fixée, compte tenu de la nouvelle teneur de l’art. 34 al. 1 CP depuis le 1 er janvier 2018, applicable aux faits retenus à l’encontre de N.________, qui se sont produits en mai 2023. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point. Il y a lieu en revanche d’admettre l’application de l’art. 90 al. 3 ter LCR en l’espèce. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur la réalité ou non des
9 - explications données par l’intimé au sujet de l’existence éventuelle d’une situation d’urgence dans laquelle il se serait trouvé en raison des effets secondaires du médicament qu’il prend pour son diabète de type 2 et qui aurait nécessité qu’il se rende le plus vite possible au domicile de son amie pour satisfaire un besoin pressant. Il en va de même de ses explications sur une éventuelle perte de concentration qui y serait liée. En revanche, sont déterminantes pour permettre l’application de l’art. 90 al. 3 ter LCR l’absence d’antécédents au casier judiciaire de l’intimé ainsi que l’absence de toute inscription au registre SIAC. A cela s’ajoute que l’excès de vitesse a été commis sur une courte distance, de jour, sur route sèche en l’absence de tout piéton et/ou enfants aux abords immédiats de la chaussée, et que la vitesse mesurée ne dépasse que de peu la limite du cas « Via Sicura ». Enfin, l’intimé ne conteste pas les faits, ni même sa condamnation à une peine privative de liberté de 210 jours ; il faut y voir la marque d’une prise de conscience ou, à tout le moins d’une remise en question. Dans ces conditions, l’art. 90 al. 3 ter LCR est applicable au cas d’espèce et la Directive publique n° 1.5 du Ministère public sur la fixation des peines et l’harmonisation des sanctions trouve pleinement application. Au vu de ce qui précède, N.________ sera condamné à une peine privative de liberté de 210 jours avec sursis – dont il remplit les conditions – pendant 2 ans, l’amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate étant confirmée. 4.Au vu de ce qui précède, le jugement du 2 février 2024 doit être réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu du fait que N.________ a adhéré à la partie admise de l’appel et qu’il obtient gain de cause pour le surplus.
10 - L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Michaël Stauffacher, qui fait état de 3.39 heures d’activité d’avocat. Le tarif horaire sera fixé à 250 fr. compte tenu de l’absence de toute complexité de la cause (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 840 fr., auxquels s’ajoutent les débours effectifs forfaitaires au taux de 2 %, par 16 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 69 fr. 40. C’est ainsi une indemnité de 926 fr. 20 qu’il convient d’allouer à Me Michaël Stauffacher (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat, pour les mêmes motifs que ceux afférents à la répartition des frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 3, 3 ter et 4 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que N.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 210 (deux cent dix) jours ; III.suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
11 - IV.condamne N.________ à une amende de 1'000 (mille) fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours en cas de non- paiement fautif de l’amende ; V.rejette la requête formée par N.________ tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Michaël Stauffacher ; VI.met les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge de N.." III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 926 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Stauffacher, à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Stauffacher, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à :
12 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :