Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.008963
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE23.008963-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 janvier 2025


Composition : M. P A R R O N E , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M. Cornuz


Parties à la présente cause : U.________, prévenu, appelant, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 août 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal de police) a constaté qu’U.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a condamné U.________ à une peine privative de liberté ferme de douze mois, sous déduction de nonante jours de détention subis avant jugement (II), a constaté qu’U.________ a subi vingt-trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que douze jours de détention soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à U.________ le 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, mais prolongé le délai d’épreuve de deux ans et demi (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à U.________ le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mais prolongé le délai d’épreuve d’un an (V), a dit que la peine privative de liberté prononcée est très partiellement complémentaire au jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’U.________ pour une durée de douze ans (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD produit et inventorié sous fiche n°37355 (VIII), a mis les frais de la cause, par 20'812 fr. 15, à la charge d’U., lesquels comprennent l’indemnité de son défenseur d’office, déjà fixée (IX) et a dit qu’U. sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office, avancée par l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. B.Par annonce du 5 août 2024, puis déclaration du 23 septembre 2024, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de contrainte sexuelle, qu’il soit condamné, pour infraction à la LEI, à une peine pécuniaire maximale de 60 jours-amende à 30 fr., très partiellement complémentaire à celle infligée le 13 décembre 2022 par le

  • 9 - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’il soit renoncé à la révocation des sursis qui lui ont été accordés les 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et que son expulsion ne soit pas prononcée. Il a également conclu à ce qu’il lui soit alloué, à la charge de l'Etat, une indemnité de 12'112 fr. 40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, une indemnité pour tort moral de 3'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mai 2023, ainsi qu’une indemnité minimale de 10'400 fr. pour la détention injustifiée, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2023. Enfin, il a conclu à ce qu’une part de 10% des frais de première instance soit mise à sa charge, comprenant une partie proportionnelle de l'indemnité servie à son défenseur d'office (remboursable à l’Etat dès que sa situation financière le permettra), qu’il lui soit alloué, à la charge de l’Etat, une indemnité non inférieure à 4'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, et que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuve, U.________ a sollicité l’audition de M., conformément à la demande d’entraide judiciaire du 11 décembre 2023 et aux questions posées par la défense selon courrier du 3 août 2023. Il sied de préciser que M. a été citée à comparaître aux débats d’appel. Par courriel du 15 décembre 2024, l’intéressée a, par l’intermédiaire de ses parents, requis sa dispense de comparution, exposant en substance sa crainte d’être confrontée une nouvelle fois aux faits qu’elle avait dénoncés. La Cour de céans a dès lors, le 24 décembre 2024, dispensé M.________ de comparution personnelle. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant [...] issu d’une fratrie de sept enfants, U.________ est né le [...] 1975 à [...]. Il a vécu à compter de l’âge de quatre ans en [...], dans la région [...], où son père travaillait comme militaire de carrière (ses parents sont désormais décédés). Après l’école obligatoire, il a passé son

  • 10 - bac, puis obtenu un brevet dans le domaine du sport, avant d’œuvrer comme préparateur physique dans des hôtels de luxe. Il est venu pour la première fois en Suisse, à [...], en 1999, et s’y est installé en 2002. Il a alors exercé diverses activités, notamment comme agent de sécurité dans des établissements nocturnes, puis en qualité [...], salarié puis indépendant, principalement au K.________ du Boulevard [...]. Pour cette dernière activité, il percevait un revenu variant entre 5'000 fr. et 7'000 fr. par mois. U.________ est marié à [...], avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...] 2021. En raison d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse, valable du mois de mai 2021 au mois d’octobre 2027, il a toutefois quitté le territoire helvétique et vit actuellement à [...], chez sa sœur, où il accueille et s’occupe de sa fille, venue le rejoindre, en accord avec la mère, jusqu’à ce qu’elle soit en âge d’être scolarisée. Son épouse, qui continue de vivre et travailler à [...] (où se trouve le domicile légal de l’enfant), leur rend visite une à deux fois par mois. Après avoir travaillé comme voiturier-bagagiste au sein d’un hôtel de luxe, pour un salaire oscillant entre 1'600 euros et 1'900 euros, U.________ a perdu son emploi. S’il envisage de reprendre une activité dans l’hôtellerie ou le sport dès que sa fille aura intégré l’école, en août 2025, il vit actuellement d’une aide du chômage versée par les autorités [...]. Le casier judiciaire suisse d’U.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 3 mai 2013, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne : pour escroquerie, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs ;

  • 7 juin 2019, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois : pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol, peine privative de liberté de 3 ans, dont 1 an ferme et le solde avec sursis pendant 5 ans, et peine pécuniaire de 60 jours- amende à 40 fr., sursis non révoqué le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • 13 décembre 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : pour encouragement au dopage au sens de la loi sur l’encouragement du sport, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 540 francs.

  • 11 - Pour les besoins de l’enquête, U.________ a été détenu provisoirement du 12 mai 2023 au 9 août 2023, soit durant 90 jours

2.1.Entre le 14 mai 2021 (date de son refoulement en [...]) et le 12 mai 2023 (date de son interpellation), U.________ a persisté à séjourner et à travailler sans autorisation en Suisse, notamment au K., alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse, valable jusqu’au 10 octobre 2027. 2.2.A [...], Boulevard [...], au mois d’avril 2023, U., [...] indépendant au sein du K., a fait la connaissance de M., étudiante [...] née le [...] 2006 et donc âgée de 16 ans à ce moment-là. Le 3 mai 2023, il a retrouvé la jeune femme, avec laquelle il flirtait, à la sortie de l’établissement. Alors qu’elle pensait qu’ils iraient manger au restaurant, le prévenu, qui la tenait par la main, a conduit M.________ au parc [...] en lui déclarant qu’ils allaient d’abord se promener. Arrivés vers un mur du [...], U.________ s’est positionné derrière la jeune femme et a commencé à lui toucher les fesses par-dessus son short. En raison de son jeune âge, de son inexpérience et de la dominance physique du prévenu, M.________ n’a pas su comment réagir et est restée passive, en état de sidération. Le prévenu en a profité pour glisser sa main à l’intérieur du short de la concernée et a continué à la caresser par-dessus son string. Il a ensuite passé sa main à l’intérieur du string de M.________ et lui a introduit plusieurs doigts dans le vagin, de même que dans la bouche. La jeune femme, qui était très crispée, a essayé d’enlever la main d’U.________ et lui a indiqué que des gens passaient à proximité afin qu’il arrête, en vain. Elle lui a ensuite déclaré à plusieurs reprises « non », « je ne veux pas », « c’est bizarre », « il y a des gens ici », avant d’essayer de se défaire de la main droite du prévenu qui la tenait par la hanche, en vain. Elle a également tenté de saisir l’un de ses sacs, que le prévenu lui a repris, et lui a également déclaré à plusieurs reprises que ses gestes lui faisaient mal. U.________ a ensuite mis M.________ en avant devant lui, l’a tenue par les hanches et a mimé un acte sexuel par derrière, par-dessus les habits. A la suite de cela, M.________ a pu reprendre ses affaires et a quitté le parc avec le prévenu. Avant de se séparer, ce

  • 12 - dernier a encore demandé à l’intéressée de prendre une photo de ses fesses et a tenté de prendre une photo d’elle, jambes écartées, ce qu’elle a refusé. Par la suite, M.________ n’a pas revu le prévenu, qui lui a pourtant envoyé plusieurs messages lui reprochant d’être froide avec lui. M.________ n’a pas déposé plainte. Elle a dénoncé les faits le 9 mai 2023. E n d r o i t :
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U.________ est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L’appelant requiert une nouvelle audition de M.________. Il invoque une violation de l’art. 147 CPP et l’inexploitabilité des déclarations

  • 13 - de cette dernière. U.________ dénonce ainsi l’absence d’audition filmée et encadrée par des spécialistes (enquêteurs et psychologues) de M., mineure au moment de la dénonciation des faits qu’elle lui reproche. Cela empêcherait l’évaluation concrète de la spontanéité de certaines réponses, mettant en doute la force probante des déclarations effectuées. En outre, l’absence d’un protocole ayant pour but d'éviter la suggestibilité d'un récit serait problématique et impacterait également la force probante des déclarations de la jeune femme. U. met également en avant le fait qu’il n’a pas pu interroger la dénonciatrice à un moment ou un autre de la procédure, puisque celle-ci a été auditionnée le 9 mai 2023 hors sa présence et qu’elle a ensuite quitté la Suisse, puis refusé de répondre aux questions qui lui étaient soumises par voie d’entraide judiciaire. L’appelant estime que le respect du contradictoire serait cependant primordial, compte tenu du fait que l’infraction dénoncée se serait déroulée « à huit-clos » (sic) et que, partant, l’évaluation de la crédibilité des protagonistes serait centrale. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115).

  • 14 - 3.2.2L’art. 152 al. 1 et 3 prévoit que les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si celle-ci l’exige. Si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d’être entendu. Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l’art. 149 al. 2 let. b et d. Selon l’art. 149 al. 2 let. b CPP, s’il y a lieu de craindre qu’un témoin (notamment) puisse, en raison de sa participation à la procédure, être exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos. Conformément à l’art. 154 al. 4 CPP, s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue, sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (let. a). L’audition est menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste ; si aucune confrontation n’est organisée, l’audition est enregistrée sur un support audiovisuel (let. d). Sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. La formule « s'il est à prévoir que (...) pourrait entraîner » ne pose pas des exigences très sévères. Selon le message, en cas de doute, il y a lieu d'appliquer les mesures de protection de l'enfant (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1171). Concrètement, cela signifie que l'art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu'une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire (CAPE 22 décembre 2022/386 consid. 3.1.1).

  • 15 - L’art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1 e phrase). A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation, sous réserve de la règle posée à l’art. 159 CPP, qui autorise le défenseur à prendre part à l’interrogatoire du prévenu par la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 147 CPP et n. 7 ad art. 306 CPP et les références citées). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Conformément à l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Il convient ainsi d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle, 2016, n. 10 ad art. 141 CPP). L'art. 6 § 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et

  • 16 - suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_848/2022 précité). Toutefois, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut tout de même être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_848/2022 précité). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. Au demeurant, on rappellera que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie invoque tardivement un vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève,

  • 17 - 2011, pp. 146 ss et les références citées). Il n’y a pas lieu de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, si les requêtes en ce sens sont tardives, notamment lorsque la partie s'est accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonce, ou qu’elle a été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CAPE 16 janvier 2024/2 consid. 5.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, M.________ a été entendue par la police le 9 mai 2023, sans la présence de la défense ou de spécialistes des auditions de victimes et sans que cette audition ne soit filmée. Il s’agit-là de sa seule audition dans le cadre de la procédure. La jeune femme est ensuite rentrée en [...] et a refusé d’être réentendue, malgré diverses sollicitations du Ministère public (cf. procès-verbal des opérations) et l’envoi d’une demande d’entraide judiciaire aux autorités [...]. Elle a également refusé de se présenter devant la Cour de céans pour être entendue comme témoin. Il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public a ouvert l’instruction pénale à l’encontre d’U.________ le 10 mai 2023. Ainsi, l’audition de M.________ ayant eu lieu avant l’ouverture de l’instruction, le prévenu ne pouvait revendiquer de participer à celle-ci. Le fait que l’audition n’ait pas été filmée ou qu’elle ait été menée sans psychologue ne la rend par ailleurs pas inexploitable, puisque ces mesures sont destinées à protéger la victime. Or, la dénonciatrice, âgée de presque 17 ans à ce moment-là, s’est exprimée de manière claire et structurée et aucun élément au dossier ne donnerait à penser qu’elle aurait été privée de sa capacité de discernement ou des facultés nécessaires à l’audition. Dans la mesure où elle a spontanément décidé de déposer, en se présentant elle-même à la police, il n’était pas à prévoir que l’audition entraînerait une atteinte psychique grave de la jeune femme nécessitant que l’audition soit menée par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste, et qu’elle soit enregistrée. En ce qui concerne la problématique du contradictoire, il faut constater que, comme développé ci-dessous, le verdict de culpabilité d’U.________ ne se fonde pas uniquement sur l’audition de M.________, mais se base sur un faisceau d’éléments concordants. La déposition de la

  • 18 - dénonciatrice a de plus été soumise à un examen attentif et le prévenu, assisté d’un avocat, a pu prendre position à son sujet à plusieurs reprises durant la procédure. Cette dernière, considérée dans son ensemble, a ainsi revêtu un caractère équitable. Partant, au terme d’une administration anticipée des preuves, la requête tendant à la réaudition de M.________ nonobstant son refus de se présenter devant la Cour de céans doit être rejetée, au regard des considérations exposées ci-après (cf. consid. 4.3). L’audition du 9 mai 2023 (PV aud. 1) est exploitable. Au demeurant, on constate que la problématique de l’éventuelle inexploitabilité de l’audition de M.________ a été soulevée par U.________ au stade de l’appel seulement. Le prévenu aurait cependant pu requérir le retranchement de l’audition en question notamment au retour de la demande d’entraide judiciaire non exécutée (cf. P. 35), au moment de la mise en prochaine clôture du dossier (cf. P. 36) ou encore devant l’autorité de première instance. Cette attitude apparaît dès lors contraire au principe de la bonne foi ainsi qu’à son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit.

4.1 Sur le fond, l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189 aCP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Dans le prolongement de la violation de l’art. 147 CPP et de l’inexploitabilité des déclarations de M., U. invoque le manque de crédibilité de cette dernière. Elle se désintéresserait de sa dénonciation, sans justification ou document médical attestant un état de stress post-traumatique ; elle aurait de plus faussement soutenu à ses parents avoir été auditionnée à trois reprises, prétextant sur cette base une charge émotionnelle importante. S’agissant du contexte dans lequel les faits se seraient déroulés, l’appelant souligne que la jeune femme a, lors d’un premier rendez-vous, consenti à l’embrasser et qu’elle a déclaré à la police qu’elle avait également consenti à ce qu’il la touche au niveau de l’entrejambe – ce que lui-même conteste. Les messages échangés attesteraient par ailleurs d’une volonté mutuelle claire d’entretenir une

  • 19 - relation de « flirt », à connotation sexuelle. La crédibilité de la dénonciation dépendrait en outre de la genèse du dévoilement des faits : selon U., l’image selon laquelle il aurait régulièrement été inadéquat avec des clientes du K. – ce qu’il admet dans une certaine mesure – aurait été exacerbée dans l'esprit de M.________ par J., dans un contexte initial autre que de prétendus abus sexuels. Ayant appris de cette dernière quelques heures avant les faits litigieux qu’il était marié, qu’il avait un enfant et qu’il avait déjà proposé à d’autres femmes fréquentant de K. d’aller manger au restaurant, M.________ aurait été bouleversée et dès lors influencée dans sa perception de la suite des événements. L’appelant soutient qu’il faut dès lors constater que « les hypothèses les plus probables [expliquant] la dénonciation » n'ont « pas de lien avec une prétendue absence de consentement le 3 mai 2023 mais plutôt [avec] un contexte d'immaturité affective et émotionnelle de M.________ ». Malgré le fait qu’elle paraissait majeure au mois de mai 2023, la dénonciatrice n’en demeurerait pas moins une « adolescente presqu'adulte, loin de ses parents et dans un pays étranger », qui se serait « amourachée de l'appelant dans une relation de flirt où de très nombreux messages, même sexualisés ont été échangés ». Sans expérience dans le domaine sexuel, M.________ aurait été « régulièrement flattée par U., homme plus âgée à l'évidence et qui lui était attrayant ». Ainsi, pour l’appelant, « il est probable qu'un très fort sentiment de déception [se soit] installé dans l'esprit de M. quand elle a appris, l'après-midi des faits qu'elle dénonce, que l'homme qu'elle idéalisait et dont elle tombait amoureuse était presque âgée de cinquante ans, marié, père d'un enfant, avait par le passé reproduit un schéma quasi similaire avec d'autres femmes et serait quelqu'un de malsain ». Partant, l'égo de la dénonciatrice aurait été blessé, au point de totalement la déstabiliser dans ses croyances et son analyse de l'appelant. Ce contexte global démontrerait « que ce n'est non pas l'absence de consentement de M.________ qui l'a déterminée à signaler la situation mais plus une fêlure narcissique liée à la situation ». Enfin, U.________ met en avant la crédibilité et la constance de ses propres déclarations, soulignant qu’il n’a jamais cherché à minimiser l’attraction qu’il avait pour la jeune femme ou à cacher les avances qu’il lui a faites. La spontanéité et l’authenticité de ses déclarations démontreraient la sincérité et la crédibilité

  • 20 - accrue de ses paroles. Le fait qu'il ait pu être considéré comme un homme « lourd ou insistant » au sein du K.________ ne ferait pas de lui un abuseur. Il avait cru M.________ majeure et l’avait questionnée sur son âge, sans succès. Le fait que son ADN ait été prélevé sur différents endroits du corps de l’intéressée corroborerait au demeurant sa version des faits et ne démontrerait qu'une proximité physique, mais en aucun cas un acte non- consenti. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres

  • 21 - termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation

  • 22 - définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). 4.2.2 Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1 er juillet 2024, n’étant pas plus favorables au prévenu, celui-ci sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux. Constitue un acte d'ordre sexuel une activité corporelle sur soi- même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber

  • 23 - l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 CP tend ainsi à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut

  • 24 - procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité ; TF 6B_127/2023 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 4.3 4.3.1 La première juge, se basant sur les témoignages recueillis en cours d’enquête, sur les déclarations des protagonistes, sur les messages qu’ils ont échangés, sur les prélèvements scientifiques effectués sur M.________ et sur ses réactions lors de son audition devant la police, a estimé que les faits tels que décrits par l’intéressée devaient être retenus à l’encontre du prévenu. 4.3.2 L’appréciation du tribunal de police doit être suivie. Compte tenu de l’absence de témoin direct des faits dénoncés par M., la Cour de céans doit se forger une opinion en tenant compte de la crédibilité qu’elle accorde aux déclarations – contradictoires – des protagonistes, en se basant sur les divers éléments figurant au dossier, tels qu’exposés ci-après. 4.3.2.1 U. conteste les faits au préjudice de M.________ qui lui sont reprochés. S’il admet en substance avoir été attiré par la jeune femme, à qui il aurait fait des avances et avec laquelle il aurait échangé des baisers et des caresses consenties par-dessus les (sous-)vêtements, il conteste tout acte de contrainte envers elle, en particulier avoir touché sans son consentement son sexe à même la peau ou l’avoir pénétrée digitalement. Tout au plus a-t-il admis, le 12 mai 2023 devant la police (PV aud. 2), avoir touché le ventre et les seins de M.________, précisant : « Pour ses seins, cela

  • 25 - a duré une fraction de seconde, j’ai passé ma main sous son top et j’ai passé la main sur son seins (sic) en passant ma main de bas en haut. Ce n’était même pas intentionnel, c’était dans l’élan de mes mouvements ». En ce qui concerne un éventuel contact au niveau du vagin de la jeune femme, il a déclaré : « Vous me demandez si j’ai touché son sexe. Non. Si j’ai touché son sexe, c’est involontaire et c’était sur le string. C’est peut-être arrivé dans le feu de l’action, mais cela ne m’a pas marqué. Vous me demandez si je l’ai doigtée. Non ». 4.3.2.2 De son côté, M.________ a décrit les faits de manière émotionnelle, en pleurant à plusieurs reprises devant la police (PV aud. 1). Elle a ainsi notamment déclaré : « Je dois aussi vous dire qu'il m'a touché la poitrine par dessous les habits [...]. C’était fort et ce n'était pas agréable. Il a agrippé de manière agressive et son autre main se trouvait dans ma culotte sur ou dans mon sexe. Il m'a touché les deux seins avec une de ses mains. Il m’a aussi pris au cou et il a serré. [...] Je n’ai pas perdu connaissance ». S’agissant de la pénétration digitale, elle a expliqué que cela lui avait fait « très mal ». On constate ainsi que la jeune femme est restée mesurée dans ses propos, précisant qu’elle était énervée contre elle- même et qu’elle s’en voulait de ne pas avoir su réagir au moment des faits. Elle n’a par ailleurs manifestement pas cherché à incriminer plus que de raison U.________ ; elle a ainsi spontanément déclaré avoir échangé deux baisers avec l’appelant lors de leur premier rendez-vous et avoir potentiellement été touchée au niveau de l’entrejambe ; elle a toutefois indiqué avoir été consentante à cet égard. M.________ n’a au demeurant pas déposé plainte, ne manifestant ainsi aucun désir de vengeance ou de réparation. Le fait que l’intéressée ait refusé d’être réauditionnée apparaît en outre absolument compréhensible ; on ne peut guère lui reprocher de vouloir laisser cette affaire derrière elle et ne pas vouloir revivre le traumatisme subi. 4.3.2.3 On constate que les messages adressés par l’appelant à M.________ sont explicites s’agissant des intentions du premier envers la seconde (P. 6/2). Ainsi, dès les premiers échanges, le prévenu indique à la jeune femme qu’elle a « le plus beau cul de cette salle » (26.04.2023,

  • 26 - 21h41) et lui propose « une bonne séance et après on va prendre un verre ensemble si tu veux ? » (26.04.2023, 22h07), respectivement de « manger un truc après la séance ? » (26.04.2023, 22h59). Il lui demande aussi son âge et si elle vit chez ses parents (27.04.2023, 13h53-14h03). Par la suite, U.________ demande à M.________ si elle aime les massages, précisant qu’il pourrait lui en faire un et qu’il a envie de masser son corps, en particulier ses fesses (28.04.2023, 09h23-120h23). Il répète à la jeune femme que ses fesses lui plaisent et qu’il espère pouvoir les toucher (28.04.2023, 22h37- 23h39), lui demandant également de porter lors de son prochain entrainement son « legging bleu », celui qui lui fait « le plus beau cul » (28.04.2023, 23h42-23h43). Le prévenu explique ensuite à la jeune femme qu’il a rêvé qu’il lui massait le corps et les fesses et que c’était « hot » (29.04.2023, 10h53-11h40). Plus tard, il lui déclare : « Aujourd’hui tu m’as rendu fou avec ton short. [...] En string tu dois être trop excitante. [...] Si je te demande une fois de rien mettre en dessous tu le ferais pour moi ? » (30.04.2023, 21h23-22h05). Il apparaît ainsi sans ambiguïté qu’U.________ était excité physiquement par M., laquelle lui a répondu à plusieurs reprises, en substance, qu’elle souhaitait prendre son temps dans ses interactions avec lui. Les messages en question permettent de constater que c’est systématiquement l’appelant qui était le moteur des échanges. Dans tous les cas, il va de soi que si un jeu de séduction a pu intervenir entre les protagonistes, cela ne signifie pas que la victime, certes potentiellement flattée d’être complimentée, aurait consenti d’avance à tout comportement du prévenu, notamment à caractère sexuel. Les messages du 3 mai 2023 dès 19h55 appuient d’ailleurs la version des faits de M. selon laquelle elle a été agressée sexuellement par l’appelant quelques minutes plus tôt. En effet, celle-ci ne répond que de manière très évasive à ses messages, U.________ lui reprochant sa distance et s’étonnant de son silence. Au vu des éléments qui précèdent, les hypothèses formulées par l’appelant au sujet de la fêlure narcissique de la jeune femme qui expliquerait la froideur de sa réaction ne tiennent absolument pas ; elles frôlent d’ailleurs l’indécence. 4.3.2.4 De manière générale, force est par ailleurs de constater que les témoignages recueillis au sujet d’U.________, concernant notamment ses

  • 27 - contacts avec les femmes et sa propension à parler crument de sexualité à celles-ci, sont accablants et loin de décrire un « gentleman », comme l’appelant s’est qualifié le 6 juin 2023 devant la police (PV aud. 12). Ainsi, entendue le 13 mai 2023 (PV aud. 4), J.________ ([...]) a qualifié l’appelant de « dégueulasse », de « malsain » et de « gros porc » avec des « envies sexuelles 100% ». Elle a indiqué qu’il se collait derrière ses clientes et qu’il leur écrivait « des trucs déplacés, inappropriés ». A elle, il lui avait écrit, en substance, que les relations sexuelles avec des hommes plus âgés étaient meilleures et qu’il avait de l’expérience. Auditionné le même jour, [...] ([...]) (PV aud. 5) a expliqué que, une ou deux semaines auparavant, M.________ lui avait demandé ce qu’elle devait faire si elle avait un problème avec un [...], précisant « qu’un [...] l’avait touchée à [...] ». Le 23 mai 2023, [...] (cliente) (PV aud. 6) a déclaré que le prévenu lui avait proposé un entraînement, ce qu’elle avait accepté, mais qu’il avait suggéré un dimanche à 17h00, alors que le [...] fermait précisément à cette heure-là ; U.________ avait précisé qu’il disposait des clés de l’établissement. Puis, il lui avait adressé divers messages, notamment : « Tu finis tard le taf », « Tu n’as pas de vie privée ? », « Tu as le physique qui plaît aux métisses et blacks comme nous », « Bizarre que tu sois avec un blanc haha » et « J’avais une question si tu dors pas. Tu vies seule ? » (sic). [...] a estimé qu’U.________ était intéressé par une relation intime. Elle a indiqué avoir changé ses habitudes d’entraînement (horaires et/ou lieu) pour ne plus croiser l’appelant. [...] ([...]) (PV aud. 7) a expliqué que le prévenu avait voulu prendre ses mensurations, dans une pièce qu’il souhaitait fermer à clé. S’agissant du tour de taille, il avait déclaré que les habits faussaient la mesure, estimant qu’il était « normal [qu’elle] se mette en culotte devant lui » pour procéder à la mesure. Puis, durant un exercice, U.________ lui avait empoigné les fesses, indiquant : « [...], t’as une bonne base, mais avec moi, t’auras des fesses de brésilienne ». [...] (cliente) (PV aud. 8) a pour sa part expliqué que le prévenu la « mettait extrêmement mal à l’aise », qu’il « parlait de choses sexuelles notamment sur [son] corps », que « ses propos étaient dérangeants et malaisants » qu’il était « très insistant » et qu’elle avait ainsi décidé de changer d’établissement. S’agissant de M.________, elle a déclaré : « Je l'ai croisée une fois. On s'est bien entendue et on a parlé de plein de choses. Je lui ai expliqué que je n'allais pas souvent m'entrainer à

  • 28 - [...], que j'allais souvent au [...]. Elle m'a dit qu'elle allait aussi au [...]. C'est moi qui lui ai dit en face que je ne venais plus trop à [...], à cause de reloud. Ensuite, elle m'a écrit sur insta. Je n'ai pas voulu dire le nom de la personne et elle m'a demandé si c'était U.. J'ai dit oui. Elle m'a dit qu'il l'embêtait et qu'il était chiant ». Georges Ruez (manager du K. du Boulevard [...]) (PV aud. 10) a indiqué le 30 mai 2023 à la police : « une fois, [...] une jeune cliente est venue vers moi en me disant qu’il [U.] avait un comportement gênant. J’ai proposé d’en parler à la direction, mais elle n’a pas souhaité donner de suite ». Enfin, auditionnée le même jour, [...] ([...]) (PV aud. 11) a décrit le prévenu comme quelqu’un ayant « tendance à se coller aux jeunes filles » et comme « assez tactile », qui laissait « traîner sa main » pour lui toucher le ventre en guise de salutations. 4.3.2.5 A cela s’ajoute le fait qu’un rapprochement a été effectué entre l’ADN d’U. et celui prélevé à l’intérieur du short de M., notamment sur la face avant, au niveau de la ceinture et du pubis (P. 24). Ce prélèvement apparaît peu compatible avec le mouvement furtif au niveau du sexe de la victime décrit par l’appelant à la police. 4.3.2.6 Par surabondance, il sied de rappeler qu’U. a été condamné pour contrainte sexuelle et viol le 7 juin 2019. Au regard des faits dénoncés par M., laquelle, évidemment, n’avait pas connaissance de cette précédente condamnation, cet antécédent ne plaide pas en sa faveur. Les explications fournies à cet égard aux débats d’appel – selon lesquelles il contestait toujours cette condamnation mais avait renoncé, après discussion avec son conseil de l’époque et son épouse, à l’attaquer, pensant que l’exécution d’une partie de la peine concernée passerait vite et que l’affaire serait ensuite derrière lui – laissent songeur sur sa prise de conscience. 4.3.2.7 Il ressort des éléments qui précèdent que M. est crédible, au contraire d’U.________, et que la version des faits de la première, telle qu’exposée ci-dessus, doit être retenue, au détriment de celle du second. Cette crédibilité s’appuie sur de nombreux éléments et sur un faisceau d’indices concordants figurant au dossier, détaillés ci-dessus. Le

  • 29 - verdict de culpabilité visant le prévenu ne se fonde dès lors pas sur les seules déclarations de la dénonciatrice, si bien que l’absence d’audition filmée ou d’audition contradictoire de M.________ ne s’oppose pas à la condamnation du prévenu. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas nécessaire de réauditionner la dénonciatrice. U.________ doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle. Ses agissements constituent indéniablement des actes d’ordre sexuel. En outre, la contrainte réside dans le fait pour l’appelant d’avoir fait usage d’une supériorité et d’une domination tant physique que psychologique évidente, ayant rendu vaines toutes tentatives de M.________ de s’opposer à lui. En effet, la jeune femme, âgée de 16 ans à ce moment-là, se trouvait dans un pays étranger pour y apprendre le français. Elle n’était ainsi pas entourée et évoluait dans un environnement qui ne lui était pas familier. Face à un homme musclé, de plus de trente ans son aîné, le déséquilibre dans le rapport de force avec le prévenu était indéniablement à son désavantage. Partant, les faits dénoncés par la victime doivent être retenus et la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle confirmée.

5.1En plaidant l’acquittement du chef de prévention de contrainte sexuelle et sa condamnation pour la seule infraction à la LEI, U.________ estime qu’il doit être condamné à une peine pécuniaire maximale de 60 jours-amende à 30 fr., très partiellement complémentaire à celle infligée le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il estime également que les sursis qui lui ont été accordés les 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois et 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne sauraient être révoqués. 5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

  • 30 - danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid.

  • 31 - 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). 5.2.3Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 14 août 2024/304 consid. 8.1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi

  • 32 - prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). 5.3 Le tribunal de police a en substance considéré que la culpabilité d’U., qui avait égoïstement privilégié ses pulsions sexuelles et dont l’absence d’introspection était inquiétante, était importante. A décharge, la première juge a retenu les bons renseignements professionnels de l’intéressé. Ces considérations doivent être suivies. Agissant sans aucun égard pour sa victime, le prévenu a égoïstement et gratuitement profité d’une situation de supériorité physique et psychologique pour assouvir ses envies sexuelles au détriment de M., faisant fi de son consentement et l’utilisant comme un objet sexuel. Aux débats d’appel, il ne semblait toujours pas avoir avancé sur le chemin de la prise de conscience ou d’une reconnaissance d’un comportement répréhensible envers les femmes,

  • 33 - puisqu’il a continué de contester tant les faits dénoncés par M.________ que le bienfondé de sa précédente condamnation pour contrainte sexuelle et viol ; U.________ s’est par ailleurs posé en victime de fausses accusations de M.________ (P. 31/3 et 46), inversant ainsi les rôles et les responsabilités de cette affaire. Au vu des faits retenus et de la récidive dans le domaine de l’intégrité sexuelle, la contrainte sexuelle doit être réprimée d’une peine privative de liberté de neuf mois, peine qui doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours avec le séjour illégal et le travail sans autorisation. Au final, c’est une peine privative de liberté de douze mois qui doit être prononcée. En ce qui concerne le sursis, il ne saurait être accordé, compte tenu de la récidive spéciale d’U.. Se pose encore la question de la révocation des sursis accordés à l’intéressé les 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Avec l’autorité de première instance, on peut considérer que la peine privative de liberté ferme prononcée dans la présente procédure suffira à détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions. Il sied de préciser que, en vertu de la prohibition de la reformatio in pejus, la non-révocation de ces sursis est de toute manière acquise à U.. Il convient cependant de prolonger de deux ans et demi le délai d’épreuve du sursis du 7 juin 2019 et d’un an celui du sursis du 13 décembre 2022.

6.1 Puisqu’il estime devoir être libéré du chef d’accusation de contrainte sexuelle, U.________ soutient que son expulsion du territoire suisse n’est plus envisageable. 6.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

  • 34 - L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315). Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi, conformément à ce principe, renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.). 6.3 Ressortissant [...], U.________ est né au [...]. Il a vécu les premières années de sa vie dans ce dernier pays, puis a grandi principalement en [...]. Il ne s’est installé en Suisse qu’à l’âge de 27 ans. Actuellement, il vit en [...], chez sa sœur. Ses parents sont décédés. Sa fille vit avec lui et son épouse, toujours domiciliée à [...], leur rend visite une à deux fois par mois.

  • 35 - Comme exposé ci-dessus, l’infraction – retenue à l’encontre d’U.________ – contre l’intégrité sexuelle entre dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CPP). La clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve aucunement application dans le cas d’espèce. L’expulsion ne mettrait en effet pas l’intéressé dans une situation personnelle grave et aucun intérêt privé à demeurer en Suisse ne l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion, puisque ses attaches avec la Suisse sont plus que limitées. Partant, l’expulsion d’U.________ du territoire suisse doit être ordonnée. Sa durée sera de douze ans, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

  1. Au vu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance. En outre, ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de première et deuxième instances (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP) et d’indemnités pour tort moral et détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP) doivent être rejetées, respectivement sont sans objet. 8.La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). 9.En définitive, l’appel d’U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’670 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
  • 36 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. h CP, 189 al. 1 aCP, 115 al. 1 let. b et c LEI et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 2 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’U.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II.condamne U.________ à une peine privative de liberté ferme de 12 (douze) mois, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention subis avant jugement ; III. constate qu’U.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. renonce à révoquer le sursis accordé à U.________ le 7 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, mais prolonge le délai d’épreuve de deux ans et demi ; V.renonce à révoquer le sursis accordé à U.________ le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mais prolonge le délai d’épreuve d’un an ; VI. dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci- dessus est très partiellement complémentaire au jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’U.________ pour une durée de 12 (douze) ans ;

  • 37 - VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD produit et inventorié sous fiche n°37355 par la police judiciaire de Lausanne contenant des données techniques ; IX. met les frais de la cause, par CHF 20'812.15, à la charge d’U., lesquels comprennent l’indemnité de son défenseur d’office, Me Julien Perrin, déjà fixée à CHF 7'474.65 TTC ; X.dit qu’U. sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office, avancée par l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. ». III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Les frais d'appel, par 3'670 fr., sont mis à la charge d’U.. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Albert Habib, avocat (pour U.), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à :

  • 38 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Service de la population,

  • Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 189 aCP

CPP

  • art. . c CPP

CEDH

  • § 2 CEDH
  • § 3 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 189 CP
  • art. 198 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 66a CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 141 CPP
  • art. 147 CPP
  • art. 149 CPP
  • art. 154 CPP
  • art. 159 CPP
  • art. 306 CPP
  • art. 307 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

CPP

  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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