Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.007307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE23.007307-DSO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 6 mars 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : Q., prévenu, représenté par Me Amir Djafarian, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, F., partie plaignante, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 octobre 2023, rectifié le 9 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de séjour illégal, de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a révoqué le sursis accordé à la peine privative de liberté de 150 jours par le Ministère public du canton de Genève le 23 janvier 2023 (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois sous déduction de 149 jours de détention provisoire et de 24 jours de détention préventive subie lors de la précédente condamnation du 23 janvier 2023 (III), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au fichier SIS (VI), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette faite par Q.________ pour un montant de 2'500 fr. envers [...] (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette faite par Q.________ pour un montant de 120 fr. envers [...] (VIII), a dit que Q.________ était le débiteur d’[...] d’un montant de 500 fr. ainsi que de [...] d’un montant de 1'470 fr. (IX et X) et a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 434 fr. 95 saisi et séquestré sous fiche n°36952 (XII), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Amir Djafarrian, à un montant de 3'215 fr. 55, débours et TVA compris (XIII) et a mis les frais de la cause par 5'640 fr. 55 à la charge de Q.________ (XIV).

  • 9 - B.Par annonce du 10 octobre 2023, puis déclaration motivée du 20 novembre 2023, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des faits qui lui sont reprochés au cas 8 de l’acte d’accusation, que la peine est réduite en conséquence, qu’il est renoncé à son expulsion facultative ainsi qu’à la révocation du sursis. Subsidiairement, il a conclu à ce que les points du dispositif précités soient annulés et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Q.________ est né en Algérie en 1968 et y a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Après avoir quitté l’école obligatoire à l’âge de 11 ans, il a effectué une formation de bijoutier pendant 5 ans. Par la suite, il s’est rendu en France pour rechercher un emploi, avant de retourner en Algérie pour soigner une maladie à un coût préférable. Par la suite, il a été enrôlé de force dans l’armée de son pays et, après y avoir passé 20 mois, il est reparti en France, puis en Suisse en 1991, à l’âge de 22 ans. Il a travaillé illégalement dans des marchés à Genève. Il s’est marié en 2010. En novembre 2012, alors qu’il attendait toujours son permis de séjour, il a été interpellé par la police à son domicile en vue de son expulsion en Algérie. Il a divorcé en 2017 et est finalement revenu en Suisse en décembre 2018 dès la fin de son interdiction de séjour. Avant son arrestation par la police dans la présente cause, il travaillait dans des marchés et vivait dans une chambre à Genève. Q.________ n’a pas d’enfants et ses parents sont décédés. Sa sœur vit à Constantine et ses amis en Suisse. Il a des dettes à hauteur d’environ 15'000 fr. ainsi que des amendes impayées. Il n’a pas de fortune autre qu’un montant de 5'000 fr. qu’il conserve chez un ami. Il a payé sa prime d’assurance maladie à une seule reprise et a ensuite mis un terme au paiement. Le loyer de la chambre qu’il occupait avant son arrestation s’élevait à 300 fr. par mois.

  • 10 - 1.2Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état de la condamnation suivante :
  • 23 janvier 2023 : Ministère public du canton de Genève, vol, tentative de vol, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contraventions à la LStup, peine privative de liberté, 150 jours, avec sursis pendant 3 ans à partir du 23 janvier 2023, sous déduction de 24 jours de détention provisoire, amende 300 fr., peine de substitution 3 jours. 1.3Pour les besoins de la présente cause, Q.________ a séjourné du 8 mai au 23 juillet 2023 en détention provisoire à la Prison de Champ- Dollon. Depuis lors, il y est détenu pour des motifs de sûreté.

2.11) A tout le moins entre le 24 janvier 2023, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 5 mai 2023, Q.________ a séjourné en Suisse, alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu’il était démuni de papiers d’identité. 2.22) A tout le moins entre le 24 janvier 2023, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 5 mai 2023, Q.________ a consommé du haschisch. 2.33) A Nyon, rue [...], Bar [...], le 14 février 2023, Q.________ a profité du fait qu’[...] avait laissé son sac sans surveillance pour le fouiller et lui dérober un porte-monnaie Mickael Kors de couleur noir-gris contenant 100 fr., une carte d’identité, un permis de conduire, une carte BCV et diverses cartes. Q.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement.

  • 11 - [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 février 2023. 2.44) A Genève, entre le 18 mars 2023 et le 8 mai 2023, Q.________ a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire du canton de Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire genevois pour une durée de 12 mois, valable depuis le 2 décembre 2022, notifiée. 2.55) Au Petit-Lancy, Avenue [...], restaurant [...], le 18 mars 2023, Q.________ a profité de l’inattention d’[...] pour lui dérober 500 fr. qui se trouvaient dans son porte-monnaie qui était dans sa veste posée sur le dossier de sa chaise. Q.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 avril 2023. 2.66) Au Grand-Lancy, à [...], centre commercial [...], restaurant [...], le 1 er avril 2023, Q.________ a dérobé 2'500 fr. qui se trouvaient dans le porte-monnaie d’[...] qui était dans la veste de ce dernier, posée sur le dossier de sa chaise. Q.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 1 er avril 2023. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

  • 12 - 2.77) Au Grand-Lancy, Route [...], centre commercial [...], café [...], sur la terrasse, le 3 avril 2023, Q.________ a tenté de dérober le contenu des poches d’une personne, non identifiée à ce jour, qui était assise à la terrasse. Q.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement. 2.88) Au Grand-Lancy, Route [...], centre commercial [...], café [...], le 3 avril 2023, Q.________ a profité de l’inattention de F.________ pour lui dérober son porte-monnaie qui se trouvait dans son sac à main et qui contenait une carte d’identité, un permis de conduire, quatre cartes bancaires, 180 fr., 100 euros, une carte d’assurance et diverses cartes de magasin. Q.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement. F.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 avril 2023. 2.99) A Genève, Avenue [...], centre commercial [...], le 25 avril 2023, Q.________ a dérobé 1'470 fr. qui se trouvaient dans le porte- monnaie de [...], en se faisant passer pour un policier en civil et en lui demandant s’il avait toujours son porte-monnaie sur lui afin de pousser le plaignant à sortir son porte-monnaie. Q.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance de l’établissement. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 27 avril

  1. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
  • 13 - 2.1010) A Carouge, Place [...], brasserie [...], le 8 mai 2023, Q.________ a dérobé le porte-monnaie de [...], lequel se trouvait dans sa veste qui était posée sur le dossier de sa chaise. Q.________ a été interpellé immédiatement après les faits. Il était encore en possession du porte-monnaie. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 mai

E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Q.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

  • 14 - 3.L’appelant conteste sa condamnation pour vol en relation avec le cas 8 de l’acte d’accusation. Selon lui, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure avec certitude qu’il se serait rendu coupable de ce vol le 3 avril 2023. Il fait valoir que ni la serveuse ni la partie plaignante ne l’aurait vu s’emparer du porte-monnaie de cette dernière et que les enregistrements des caméras de surveillance de l’établissement, qui corroboreraient ses déclarations, démontreraient uniquement qu’il aurait pris 2 à 3 minutes pour boire un café, mais non qu’il aurait commis le vol en question. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il

  • 15 - subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.2En l’espèce, le Tribunal de police a retenu que l’appelant s’était rendu coupable des faits décrits sous chiffre 8 de l’acte d’accusation nonobstant ses dénégations. Cette appréciation doit être confirmée compte de ce qui suit. Il est en effet incontesté que le jour des faits l’appelant s’est rendu dans le café où le porte-monnaie de la plaignante a disparu, qu’il s’est installé à une table à 16 h 00 min 20 s, puis s’est relevé à peu près une minute plus tard, soit à 16 h 01 min 47 s, pour se rendre au fond du restaurant et se retrouver ainsi hors champ des caméras, pour finalement réapparaître sur celle-ci à 16 h 03 min 43 s. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le laps de temps s’étant écoulé hors champ des caméras, soit entre le moment où il s’est levé et celui de sa réapparition sur les caméras, ne lui permettait pas de commander un café, de se le faire servir, de le boire et finalement de le payer et ce même si, comme il l’a répété lors de l’audience d’appel, cet exercice est habituellement très rapide. Les déclarations de l’appelant, ainsi que le déroulement des faits tels qu’ils ressortent des images de vidéosurveillance, corroborent pleinement le contenu de la plainte pénale déposée le 4 avril 2023, par laquelle F.________ a exposé qu’un homme « bizarre » était venu s’asseoir à côté d’elle pendant quelques secondes avant qu’elle constate que son porte-monnaie avait disparu (P. 9, plainte du 4 avril 2023). On ne voit d’ailleurs pas pour quelles raisons, il se serait installé à une table du restaurant, sans passer commande, avant de se lever seulement une minute plus tard et se rendre au fond du restaurant, hors champ des caméras, et l’appelant n’apporte aucune explication plausible sur cette question. Le fait qu’il n’a pas été surpris en flagrant délit par le personnel ou par la plaignante ne le disculpe pas, mais

  • 16 - démontre plutôt une certaine habileté à commettre des vols. D’ailleurs personne ne l’a vu dans les cas 3, 5, 6, 7 et 10 puisqu’il a été identifié à l’aide des vidéos de caméras de surveillance. Mis à part les faits litigieux du 3 avril 2023, l’appelant a admis l’ensemble des vols qui lui étaient reprochés dans la présente procédure et qui ont eu lieu au cours de la même période, à savoir entre mars et mai 2023, dans un périmètre restreint. Il ressort d’ailleurs des images de vidéosurveillance qu’il a, le même jour que les faits contestés au cas 8 et dans le même établissement, également tenté de dérober le contenu des poches d’une personne. L’appelant est donc coutumier des vols de valeurs dans les bars ou restaurants et agit selon un mode opératoire similaire qui consiste à profiter de l’inattention des plaignants pour les déposséder (cas 3, 5, 6, 8 et 10). Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de Q.________ pour vol en relation avec les faits décrits au cas 8 de l’acte d’accusation doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique des faits n’est pas contestée. 4.L’appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée dans la seule mesure où il a conclu à son acquittement du vol concernant le cas 8. La peine doit cependant être réexaminée d’office. L’appelant conclut en outre à ce qu’il soit renoncé à révoquer le précédent sursis. 4.1 4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

  • 17 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1). 4.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps,

  • 18 - de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2). 4.1.3Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du

  • 19 - sursis (TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1; TF 6B_147/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (TF 6B_696/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 5.2). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5). 4.1.4Selon l'art. 46 al. 1, 1 re phrase, CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art.

  1. Selon l'art. 46 al. 2, 1 re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_1520/2022 précité consid. 5.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet
  • 20 - dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_1520/2022 précité consid. 5.2). 4.2 4.2.1En l’espèce, avec le Tribunal de police, il convient de retenir que la culpabilité de l’appelant est relativement importante. Malgré son arrestation pour les vols retenus contre lui dans le cadre d’une précédente condamnation, l’appelant a persisté dans son activité criminelle. Les justifications qu’il donne à ses agissements, à savoir sa situation financière précaire et son besoin d’assurer sa survie, ainsi que les regrets qu’il a formulés en cours de procédure, doivent être relativisés face à la réitération des vols qu’il a commis selon une méthode bien rodée en profitant de l’inattention des plaignants. A décharge, on retiendra que l’appelant n’a pas eu une vie facile, qu’il n’a pas eu l’occasion d’entreprendre une formation professionnelle lui permettant d’exercer une activité professionnelle convenable en Suisse. On retiendra également le fait que l’appelant a reconnu la matérialité des faits, mis à part le vol décrit au cas 8, ainsi que, pour l’essentiel, les prétentions civiles des parties plaignantes dont il a promis le remboursement grâce à ses économies. On admettra que l’appelant a globalement collaboré à l’enquête, même s’il n’a reconnu les faits qu’à la présentation de preuves accablantes tels que les enregistrements des caméras de surveillance. Ainsi, la gravité des faits repose essentiellement sur leur réitération malgré une précédente condamnation et sur la fréquence à laquelle les infractions ont été commises, de sorte qu’une peine privative de liberté sanctionnant les différents vols est justifiée, pour des raisons de prévention spéciale, au détriment d’une peine pécuniaire qui, vu la

  • 21 - situation financière de l’appelant, n’aurait de toute manière aucune pertinence. L’appelant soutient que les jours qu’il a passés en détention provisoire lui auraient permis de prendre conscience de ses agissements et auraient eu un effet dissuasif sur son comportement futur. Il apparaît toutefois que sa précédente condamnation pour des faits similaires ne l’a pas dissuadé de récidiver pendant le délai d’épreuve alors qu’il avait subi de la détention préventive et avait été rendu attentif à une éventuelle révocation du sursis en cas de nouvelle infraction. Le laps de temps très court qui s’est écoulé entre cette condamnation et la première récidive, le 18 mars 2023, est la preuve de l’incapacité de l’appelant à se conformer à l’ordre juridique suisse et que les peines déjà subies n’ont eu aucun effet dissuasif. En l’espace de quelques semaines, l’appelant a commis pas moins de sept vols (dont une tentative). Il apparait ainsi que le pronostic quant à son comportement futur est défavorable, celui-ci s’étant installé durablement dans la délinquance. Vu la récidive commise durant le délai d’épreuve, il convient de révoquer le sursis assortissant la peine privative de liberté de 150 jours prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 23 janvier 2023 (cf. art. 46 al. 1 CP). La révocation de ce sursis ne modifiant pas le pronostic, et les deux peines étant du même genre, il convient de fixer une peine d’ensemble. Le vol décrit au cas 6, qui constitue l’infraction la plus grave vu le montant dérobé, justifie, à elle seule, une peine privative de liberté de minimum 45 jours. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 150 jours afin de sanctionner les 5 autres cas de vols (30 j. x 5) et de 15 jours s’agissant de la tentative de vol décrite au cas 7. La peine d’ensemble de 360 jours prononcée en première instance est ainsi adéquate et doit être confirmée. L’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions à la LEI et à la LStup, au demeurant non contestée, doit également être confirmée.

  • 22 - 5.Invoquant l’art. 66a bis CP et le principe de proportionnalité, l’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il aurait toujours exprimé sa volonté de s’intégrer et de se régulariser en Suisse, pays dans lequel il a vécu, travaillé et a été marié pendant plusieurs années. Il estime avoir collaboré à la procédure et fait valoir que son repentir est sincère et qu’il s’est engagé à entreprendre tout ce qui était nécessaire pour séjourner légalement en Suisse. Il aurait en outre plusieurs connaissances qui pourraient lui offrir un toit ainsi qu’un travail. 5.1Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de

  • 23 - destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_325/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 in fine; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; arrêts CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; Emre contre Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 71). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (TF 6B_908/2019 précité consid. 2.1 in fine et les références citées). 5.2En l’espèce, sous l’angle de l’intérêt public à l’expulsion, il est incontestable que les infractions commises par Q.________ sont de nature à justifier son expulsion. En effet, l’appelant a commis de nombreux vols – qui constituent des crimes – et ce malgré ses antécédents pour des faits similaires. Sous l’angle de l’intérêt privé à demeurer en Suisse, il est certes vrai que l’appelant a passé de nombreuses années en Suisse mais de manière illégale. De plus, il ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration sociale et personnelle puisqu’il n’a pas de famille en Suisse et seulement quelques amis selon ses dires. Sur le plan professionnel, il a travaillé illégalement et de manière sporadique, mais n’a jamais exercé une activité lucrative fixe, faute d’autorisation de séjour. Lors de l’audience d’appel, il a certes exprimé son souhait de régulariser sa situation afin d’obtenir un emploi, sans avoir pour autant entrepris une quelconque démarche dans ce sens. A l’inverse, ses possibilités de réinsertion dans son pays d’origine sont bonnes. En effet, il a vécu son enfance, puis son adolescence en Algérie où il a suivi une formation de

  • 24 - bijoutier jusqu’à ses 17 ans et effectué son service militaire pendant à tout le moins 20 mois. Par la suite, il y a séjourné plusieurs années consécutives après son expulsion de Suisse, soit pendant 6 ans, de 2012 à

  1. Force est donc de constater que l’appelant a pratiquement vécu aussi longtemps à l’étranger qu’en Suisse. En outre, ce dernier a fait valoir son état de santé fragile pour faire obstacle à son expulsion sans pour autant préciser la nature de ses problèmes de santé ou en quoi ceux-ci l’empêcheraient de bénéficier de soins qualitatifs dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, ce d’autant plus qu’il a indiqué être déjà retourné en Algérie afin de soigner une maladie à des coûts préférentiels. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à son expulsion de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays, malgré sa relative collaboration à la procédure, ses regrets et ses années passées en Suisse. Au surplus, l’appelant ne remet pas en cause la durée de l’expulsion, ni l’inscription de celle-ci au registre du système d’information Schengen (SIS). Ainsi, l’expulsion de Q.________ du territoire pour une durée de 5 ans ainsi que l’inscription au fichier (SIS) de cette mesure doivent être confirmées. 6.En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 6.1Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui. Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant algérien, aux multiples alias, sans statut en Suisse. Le risque de
  • 25 - réitération, attesté par la condamnation à son casier judiciaire susmentionné est également réalisé (art. 221 al. 1 let. c CPP). 6.2Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations déposée par Me Meyer, pour Amir Djafarrian, défenseur d’office de Q., si ce n’est que les débours seront comptabilisés au taux de 2% et non 5 %. La durée consacrée à l’audience d’appel sera ajoutée. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 790 fr. ([2 h 15 x 180 fr.] +[3 h 30 x 110 fr.]), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 15 fr. 80, la TVA à 7.7 %, par 62 fr. 05, soit un total de 867 fr. 85 pour les opérations effectuées en 2023 et à 295 fr. 90 ([2 h 41 x 110 fr.]) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 5 fr. 90 une vacation à 80 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 30 fr. 90, ce qui représente une indemnité de 412 fr. 75 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 1'280 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'770 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office l’appelant, par 1'280 fr. 60, seront mis à la charge de Q.. Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a bis, 70 al. 1, 106, 139 al. 1 CP, 139 al. 1 cum 22 CP ; 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ; 19 ch. 1 LStup ; 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP ; prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 octobre 2023 et rectifié le 9 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de séjour illégal, de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II.révoque le sursis accordé à la peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours à Q.________ par le Ministère public du canton de Genève le 23 janvier 2023; III. condamne Q.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 (douze) mois sous déduction de 149 (cent quarante-neuf) jours de détention provisoire et de 24 (vingt- quatre) jours de détention préventive subie lors de la précédente condamnation du 23 janvier 2023; IV. condamne Q.________ au paiement d’une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif; V.ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûretés; VI. ordonne l’expulsion facultative de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription au fichier SIS;

  • 27 - VII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de Q.________ d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) envers [...]; VIII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de Q.________ d’un montant de 120 fr. (cent vingt francs) envers [...]; IX. dit que Q.________ est le débiteur d’[...] pour un montant de 500 fr. (cinq cents francs); X.dit que Q.________ est le débiteur de [...] pour un montant de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs); XI. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes :

  • 1 DVD contenant les images du vol du 14.02.2023 (cf. fiche n° 36499);

  • 1 DVD contenant les images de vidéosurveillance du vol à [...] le 25.04.2023 (cf. fiche n° 36848);

  • 1 DVD contenant les images de vidéosurveillance du vol du 04.04.2023 (cf. fiche n° 36849);

  • 1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance du vol du 05.06.2023 (cf. fiche n° 36855);

  • 1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance du vol du 18.03.2023 (cf. fiche n° 36856);

  • 1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance du vol du 01.04.2023 (cf. fiche n° 36864); XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 434 fr. 95 (quatre cent trente-quatre francs et nonante-cinq centimes), saisi et séquestré sous fiche n°36952; XIII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Amir Djafarrian, à un montant de 3'215 fr. 55 (trois mille deux cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris; XIV. met les frais de la cause par 5'640 fr. 55 (cinq mille six cent quarante francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de Q.________. »

  • 28 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'280 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Amir Djafarian. VI. Les frais d'appel, par 3'770 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.. VII. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2024 , est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Amir Djafarrian, avocat (pour Q.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

  • 29 - -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines, -Prison de Champ-Dollon, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 398 CPP

Cst

  • art. 3 Cst
  • art. 5 Cst
  • art. 36 Cst

LEI

  • art. 119 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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