654 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE23.005199-VLO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 mai 2025
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Rouleau et M. Sauterel, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Parties à la présente cause :
T., prévenue, représentée par Me Didier Elsig, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelante et B.K. et A.K.________, plaignants, représentés par Me Alexandre Guyaz, défenseur de choix, à Lausanne, intimés, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que T.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence, de contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens, de contravention à la loi vaudoise sur la faune et de contravention municipale (l), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II), avec sursis pendant 2 ans (III) et à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non- paiement fautif (IV), a dit que T.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.K.________ de la somme de 150'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2023, à titre de réparation de son tort moral (V), a dit que T.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.K.________ de la somme de 75'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2023, à titre de réparation de son tort moral (VI), a dit que T.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.K.________ de la somme de 7'286 fr. 05 fr, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mars 2023, à titre de remboursement de ses premiers frais médicaux (VII), a dit que T.________ est la débitrice de B.K.________ et de A.K.________ d'un montant de 12'098 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (VIII), a donné acte pour le surplus à B.K.________ et à A.K.________ de leurs réserves civiles (IX) et a mis les frais de la cause par 3'250 fr. à la charge de T., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (X). B.T. a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée, que les conclusions civiles soient rejetées, que les frais soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 18'000 fr. lui soit allouée au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
8 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], l’appelante T.________ est née le [...] 1950 à [...], en Espagne. Séparée, elle est retraitée et vit seule à [...]. Elle a œuvré, avant sa retraite, en qualité de proche-aidante, durant une dizaine d’années en s’occupant de ses parents, puis d’une tante. Elle perçoit 1'470 fr. de rente AVS, 500 fr. de loyer, versé par son neveu qui loue un appartement dont elle a l’usufruit et 296 fr. de prestations complémentaires. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription.
9 - perdu connaissance et a été transporté en ambulance au CHUV. H.________ a pris la fuite et est retourné seul au domicile de sa propriétaire. A la suite de ces faits, B.K.________ a souffert d’un traumatisme crânien sévère avec hématome sous-dural intrarachidien et contusion temporale droite, ainsi que de multiples fractures à la clavicule gauche, aux côtes gauches et au bassin, ses blessures ayant mis en danger sa vie au moment de l’accident. Une fois arrivé au CHUV, il a immédiatement subi une opération et s’est retrouvé dans le coma jusqu’au 22 avril 2023, date à laquelle il a pu être transféré aux soins continus, puis en clinique de réadaptation. Au total, B.K.________ a subi trois lourdes interventions en neurochirurgie. Actuellement, il présente des troubles neurologiques pouvant être permanents et dispose d’un suivi en réadaptation physique, afin de récupérer la mobilité du côté gauche de son corps, ainsi qu’en rééducation cognitive. Il souffre par ailleurs d’une fatigue extrême, de confusion, de pertes de mémoire, de problèmes d’équilibre et de réveils nocturnes, nécessitant une surveillance quasi constante. Son épouse, A.K., commerçante indépendante, est devenue proche-aidante et a dû temporairement fermer sa boutique, gérer l’entier des affaires courantes de la famille et prendre un traitement médicamenteux en relation avec l’atteinte psychique causée par l’accident, l’empêchant de conduire, ce qui a nécessité de faire appel à des tiers payants pour la conduire au CHUV. A.K. et B.K.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 13 avril 2023. 3.Par ordonnance du 7 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour conduite d’un véhicule sans moteur en étant en incapacité de conduire et violation simple des règles de la circulation routière. E n d r o i t :
10 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L'appelante requiert une inspection locale ainsi que l'audition de Z.. Pour leur part, les intimés contestent le rejet de leur requête tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médico-légale d’une marque située sur l’un des mollets de B.K., qui pourrait, selon eux, avoir été causée par une morsure de H.________. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l'art. 389 al. 2 CPP, l'administration
4.1Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelante conteste l’existence d’un choc entre le chien et le cycliste B.K.. Elle relève à cet égard que lors de sa deuxième audition, la témoin Z. est revenue sur ses propos initiaux faisant état d’un choc entre l’animal et le vélo, qu'aucune trace de poil ou du chien n'a été retrouvée sur le vélo et qu'aucune trace ou blessure occasionnée par le vélo n'a été constatée sur l'animal. Quant aux intimés, ils contestent les faits en ce sens qu’il conviendrait selon eux de retenir que l’appelante n’aurait jamais tenté d’attacher son chien, cela ne ressortant pas de ses premières déclarations effectuées le jour des faits, qui auraient une plus grande force probante. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
13 - des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0. 101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2. 2. 3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1. 3. 1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 4.3 4.3.1Dans le cadre de ses premières déclarations, intervenues peu après les faits, l’appelante a déclaré que la scène s'était déroulée très rapidement et qu'elle ne savait pas s'il y avait eu un choc ou non (cf. pv n° 2). Lors de sa deuxième audition du 2 mai 2023, elle a confirmé qu’elle ne savait pas s’il y avait eu un choc ou pas (cf. PV n o 4). Pour sa part, B.K.________ n’a pas pu être auditionné en raison de ses problèmes de santé et ne se souvient de toute manière pas des circonstances de l’accident en raison de ses lésions au cerveau. Quant à la témoin Z.________, qui a été entendue peu après les faits sur les lieux de l’accident, elle a notamment déclaré qu'alors qu'elle marchait en direction du village de [...], elle avait aperçu à environ à 300 mètres une silhouette à vélo qui descendait au loin dans sa direction, que d'un coup, elle avait vu un chien, non attaché, débouler à toute vitesse depuis sa droite et
14 - foncer sur le vélo, qu'un choc s'était produit entre le chien et le cycliste et qu'elle avait ensuite vu le vélo se coucher sur son côté gauche, avec le cycliste toujours dessus. Elle n'avait pas pu dire si le cycliste avait effectué un freinage ou non pour éviter le choc, car elle se trouvait trop loin (cf. pv n°1). Dans le cadre de sa deuxième audition, Z.________ a expliqué qu'à un moment donné, alors qu’elle se trouvait au téléphone avec quelqu’un, elle avait vu arriver un chien en courant depuis sa droite et aller contre le vélo, qu'elle se souvenait ensuite que le cycliste était couché et qu'il ne bougeait plus, qu'elle ne pouvait pas dire si le chien avait touché le cycliste ou le vélo ou si le cycliste avait eu peur, cela s'étant passé en une fraction de seconde (cf. pv n° 8). Au regard des éléments qui précèdent et du fait que le chien n'a subi aucune blessure, on ne peut pas retenir que le chien a percuté le cycle. On ne saurait en particulier se fonder sur les premières déclarations de la témoin Z., qu’elle n’a pas confirmées lors de sa seconde audition. Il n’est ainsi pas exclu que B.K. ait été surpris et ait chuté en voulant éviter l'animal. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le fait que le chien ait fui après l’accident ne constitue pas un élément attestant d’un choc. Quant au fait que B.K.________ a chuté du côté où se trouvait le chien, on ne peut rien en tirer. En définitive, au bénéfice du doute, il n’y a pas lieu de retenir que le chien a percuté le vélo, les éléments du dossier étant insuffisants pour établir un tel choc. Cela n’empêche pas d’admettre l’implication indirecte du chien dans l’accident. 4.3.2En ce qui concerne ensuite la critique des intimés, qui soutiennent qu’il n’y aurait pas lieu de retenir que l’appelante aurait tenté d’attacher son chien, l’appelante n’a certes pas fait mention de cet élément dans ses premières déclarations, faites peu après les faits. Sur ce point, elle s’est en effet limitée à déclarer qu'arrivée au sommet d'une butte, son chien se trouvait quelques mètres devant elle et qu'il s'était soudainement mis à courir de l'autre côté de la pente (cf. pv n° 2). Lors de sa seconde audition du 2 mai 2023, elle a déclaré en substance qu’elle
15 - avait détaché son chien sur le bout plat, puis avait rappelé son chien pour le rattacher à la hauteur du pylône électrique, qu’il s’était alors assis mais qu’au moment de passer la laisse dans la boucle de son collier, son chien était parti à la course en direction de la descente et qu’à ce moment-là elle n’avait pas vu le cycliste (cf. pv n° 4). Lors de son audition du 29 août 2023 par le Ministère public, l’appelante a notamment déclaré qu’elle n’avait pas vu le cycliste avant l’accident, qu’elle allait attacher son chien lorsqu’il avait filé et qu’elle l’attachait toujours à cet endroit en raison du manque de visibilité sur le carrefour plus loin (cf. pv n° 5). Lors de l’audience de première instance, elle a encore déclaré qu’elle attachait son chien en haut de la colline, mais qu’au moment où elle avait voulu l’attacher, elle n’avait pas réussi, car il était parti en courant, qu’elle ne voyait alors pas ce qu’il se passait de l’autre côté de la colline et qu’elle n’avait pas vu l’impact, que c’était l’histoire de quelques secondes, qu’elle n’avait pas entendu de choc et que ce jour-là, elle avait rappelé son chien, mais qu’il n’avait pas obéi. En audience d’appel, l’appelante a finalement déclaré qu’elle attachait toujours son chien avant le pylône et qu’elle était penchée pour l’attacher quand il était parti. Compte tenu des éléments qui précèdent, il faut constater que la version des faits exposée juste après l’accident est différente de celle exposée de manière constante par la suite, en ce sens que dans sa première version, l’appelante n’a pas indiqué qu’elle était en train d’attacher son chien au moment de sa fuite. Au vu du déroulement rapide des faits et de l’état de choc dans lequel l’appelante devait se trouver au moment de sa première audition, il est vraisemblable que le déroulement exact des faits décrits par l’appelante peu après l’arrivée des secours puisse ne pas correspondre entièrement à la réalité. Dès lors que l’appelante a par la suite déclaré à plusieurs reprises et de manière constante qu’elle était en train d’attacher son chien au moment où il avait fui, il convient de retenir, avec la première juge, que cela était bien le cas.
5.1L'appelante conteste sa condamnation et conclut à sa libération de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre. Elle
16 - reproche notamment à la première juge de ne pas avoir tenu compte de l’évaluation comportementale du chien et des témoignages de [...] et [...], ainsi que d’avoir retenu une négligence de sa part en ce sens qu’elle aurait dû maintenir son chien en laisse. Les intimés soutiennent que le fait pour l’appelante d’avoir tenté d’attacher son chien à la hauteur du pylône serait tardif au vu de la mauvaise visibilité qu’il y avait à cet endroit. 5.2 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) – dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, qui n’est pas moins favorable à la version du même article entré en vigueur le 1 er juillet 2023 – prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2. 1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2. 1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2. 1).
17 - Aux termes de l'art. 16 al. 2 LPolC (loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. 5.3De manière générale, on peut admettre que l’endroit où le chien de l’appelante n’était pas tenu en laisse – soit un chemin agricole entouré de champs – se prêtait à laisser en liberté un chien, pour autant que son comportement le permette. Il apparaît également que l’intention de l’appelante de rattacher son chien à l’endroit où elle n’avait pas de vue sur le prochain croisement était également adéquate. A cet égard, il faut relever que le chien, au moment de son départ, se trouvait à environ 60 mètres du chemin sur lequel arrivait B.K.________ à vélo (cf. plan, pièce 17/1), que l’appelante ne pouvait alors pas voir le vélo en raison d’une butte et qu’elle avait l’intention de l’attacher pour ce motif, mais que son chien a filé alors qu’il se trouvait tout près d’elle, sans obtempérer ensuite à ses ordres de revenir. Le simple fait que son chien n’ait pas obtempéré à son ordre n’exclut toutefois pas de considérer qu’elle a déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d’elle pour se conformer à son devoir. L’examen de la négligence contraint en effet à prendre en compte l’ensemble des circonstances pour juger si, dans un cas concret, le propriétaire d’un chien a excédé les limites du risque admissible. Dans ce cadre, l’art. 16 al. 2 LPolC ne saurait ainsi avoir une valeur absolue. Le contraire reviendrait à empêcher tous les détenteurs de chiens d’entraîner ces derniers au rappel dans de réelles conditions de liberté et ainsi, de facto, à les contraindre à tenir leur chien en laisse en toutes circonstances, puisque le retour immédiat du chien lors du rappel et, de manière générale, son obéissance, ne sont pas innés et nécessitent un travail important d’éducation. En l’occurrence, l’évaluation comportementale du chien de l’appelante, réalisée par le Service vétérinaire du canton de Vaud, a donné
18 - lieu à un rapport du 31 octobre 2023 (pièce 29/1). Ses auteurs y retiennent en substance que le chien est amical, qu’il se contrôle bien pour ne pas sauter, que globalement il obéit au rappel, qu’il est indifférent lorsqu’il croise un joggeur ou un cycliste, même non attaché et en passant à proximité. Sous la rubrique « Observations générales et mesures proposées », il est ensuite indiqué ce qui suit : « H.________ est très sociable avec les personnes et les chiens présents. Aucun comportement d’agression constaté ce jour. Obéissance de base correcte et chien bien sous contrôle ». Il ressort encore de ce rapport que l’appelante a indiqué qu’elle le promenait quotidiennement 3 fois pendant une heure en moyenne. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que de manière générale, l’appelante n’a pas commis de négligence dans l’éducation de son chien et que le comportement de celui-ci lui permettait de le détacher sur de grandes étendues peu fréquentées, comme elle le fait. Le fait qu’elle n’ait pas suivi de cours d’éducation canine avec ce chien n’est pas déterminant dès lors qu’elle avait déjà eu plusieurs chiens auparavant et disposait ainsi déjà d’une large expérience dans l’éducation de chiens, ce qui est d’ailleurs corroboré par le rapport d’évaluation susmentionné. On relèvera encore que si cette évaluation n’a été ordonnée que le 24 octobre 2023, soit six mois après les faits, cela ne la rend pas dénuée de pertinence ; le fait qu’elle ait été ordonnée tardivement ne saurait quoi qu’il en soit être opposable à l’appelante. Les témoignages de [...] et de [...], toutes deux propriétaires d’un chien et compagnes de promenade de l’appelante, confirment par ailleurs que l’appelante est une maîtresse attentive à l’éducation de son chien et respectueuse vis-à-vis des autres usagers des chemins en ce sens qu’elle a pour habitude de rappeler son chien et de le garder au pied lorsque des passants ou des vélos arrivent dans sa direction (cf. pv n o 6 et 7). Dans ces circonstances, on doit admettre que l’appelante n’a pas violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient et a déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre d’elle pour se conformer à son devoir. Cela est d’autant plus le cas que les exigences d’obéissance d’un jeune chien – âgé en l’espèce d’une année – ne peuvent pas être aussi élevées que pour un chien adulte. Pour ce motif, il faut par
19 - ailleurs considérer que le fait que l’appelante ait admis qu’il était déjà arrivé que son chien parte à la course derrière un coureur ou un cycliste, mais sans agressivité et en s’arrêtant au bout de dix mètres (cf. PV n os 4 et 5), n’y change rien. Partant, l’appelante doit être libérée du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence.
6.1Reste à déterminer si le comportement de l’appelante doit être sanctionné d’une contravention, l’appelante soutenant à cet égard que celle-ci ne se justifiait pas en raison d’une absence de négligence de sa part. 6.2Selon l'art. 20 al. 1 LFaune (loi sur la Faune du 28 février 1989 ; BLV 922.03), il est interdit de laisser errer les chiens. A cet égard, l’art. 7 LPolC précise que tout chien qui échappe à la maîtrise de son détenteur est considéré comme errant. En outre, l’art. 16 al. 2 LPolC dispose notamment que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux et qu’à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Le régime de sanction est prévu aux art. 34 LPolC et 77 al. 1 LFaune. Selon le premier cité, sans préjudice de l'application des autres mesures prévues par la présente loi, toute infraction à l'une de ses dispositions est passible de l'amende jusqu'à 20'000 francs ; selon le second, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. Quant à l’art. 84 al. 1 du règlement général de police de [...] prévoit notamment que les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher ceux-ci de porter atteinte à la sécurité publique ou celle d’autrui (let. a), d’errer sur le domaine public (let. e) et de divaguer (let. g). 6.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir qu’un chien, qui est en promenade avec son maître et qui s’éloigne de lui à une distance d’environ 60 mètres, puisse être considéré comme un chien errant. Le fait
8.1 L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. 8.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
8.3 En l’espèce, il se justifie d’allouer à l’appelante une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les opérations effectuées par Didier Elsig pour la défense de l’appelante en première instance, qui totalisent 45 heures, selon la liste d’opérations produite, ne peuvent toutefois être admises qu’à concurrence de 40 heures et 50 minutes et au tarif horaire de 300 fr. compte tenu de la complexité de la cause, qui peut être considérée comme moyenne (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Les opérations des 8 mai 2023 (15 minutes), 23 mai 2023 (5 minutes), 9 juin 2023 (5 minute), 16 juin 2023 (5 minutes), 13 juillet 2023 (5 minutes), 24 octobre 2023 (deux mémos de 5 minutes chacun), 5 décembre 2024 (mémo de 5 minutes), 15 décembre 2024 (entretien téléphonique avec le Ministère public de 5 minutes), 9 janvier 2024 (mémo PA de 5 minutes), 9 février 2024 (15 minutes), 30 mai 2024 (10 minutes), 28 octobre 2024 (deux mémos de 5 minutes chacun), 25 novembre 2024 (message téléphonique du client pour 5 minutes) ne peuvent en effet pas être prises en compte au motif qu’elles constituent de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause, soit du pur travail de secrétariat qui n’exige pas d’examen de la part de l’avocat et qui entre dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire. En outre, la préparation à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 apparaît excessive, de sorte que les 6 heures et 30 minutes facturées doivent être réduites à 4 heures. Ainsi, c’est une indemnité de 13'870 fr. 65 correspondant à 40h50 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., soit à 12'250 fr. d’honoraires, auquel s’ajoutent 612 fr. 50 de débours (5% des honoraires), 648 fr. 80 de TVA pour 2023 (7.7%) et 359 fr. 35 de TVA pour 2024 (8,1 %), qui sera allouée à Me Didier Elsig. Le dispositif envoyé aux parties le 16 mai 2025 sera rectifié en ce sens, dès lors qu’il ne tient pas compte, par erreur, d’un taux de TVA de 7,7% pour l’activité exercée en 2023 (art. 83 CPP).
23 - vu les art. 16 al. 2 et 34 al. 1 LPolC, 20 al. 1, 77 al. 1 LFaune, 2a al. 1 et 2 aRLFaune et 125 al. 1 et 2 CP ; appliquant les art. 126 al. 2 let. d et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit : "I. libère T.________ du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence, de contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens, de contravention à la loi vaudoise sur la faune et de contravention municipale ; II.renvoie B.K.________ et A.K.________ à agir par la voie civile. III. alloue à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP un montant de 13'870 fr. 65 (treize mille huit cent septante francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, à Me Didier Elsig, défenseur de T., à la charge de l’Etat ; IV.met les frais de la cause par 5’055 fr. 40 (cinq mille cinquante-cinq francs et quarante centimes) à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de 5’036 fr. 40 (cinq mille trente-six francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Didier Elsig, conseil de choix de T., pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire.
24 - La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Didier Elsig, avocat (pour T.), -Me Alexandre Guyaz (pour B.K. et A.K.________) -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :