653 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE23.005015-SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 mars 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Parties à la présente cause : A._____ et Y., plaignants et appelants, représentés par Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit, avocat à Lausanne, et K., prévenu et intimé, représenté par Me Sébastien Friant, défenseur d’office, avocat à Vevey, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A._____ et Y._____ contre le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE23.005015-SOS dirigée contre K.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné K. pour contrainte et tentative de pornographie à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 171 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné une assistance de probation (VI), lui a interdit, pour une durée de 5 ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique, avec Y., A., Z._____ et I., ou de s’approcher à moins de 500 mètres de leur domicile sis [...] à [...] (VII), lui a interdit, pour une durée de 5 ans, de faire usage des bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne (VIII), et l’a condamné à verser une réparation morale de 500 fr. avec intérêt à Y. et A., renvoyés pour le surplus à agir par la voie civile (IX). B.Par annonce du 31 octobre 2023, puis déclaration motivée du 29 novembre 2023, A. et Y._____ ont formé appel contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sont ajoutés au dispositif les chiffres suivants, en substance : -IXbis : interdiction est faite au prévenu de prendre contact avec A., Y. et leur filles, Z._____ et I._____, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique et de leur causer tout autre
3 - dérangement, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ; -IXter : interdiction est faite au prévenu d’approcher à moins de 500 mètres des membres de la famille [...] et de leur domicile, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP ; -IXquater : ordre est donné au prévenu de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée initiale de 6 mois ; -IXquinquies : le suivi de cette mesure est confié au Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEN), respectivement à la Fondation de probation, lequel est invité à la mettre en œuvre dès que le prévenu sortira de détention et à examiner la nécessité de prolonger la durée initiale de la mesure. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le 5 janvier 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP) et a imparti au conseil d’office des appelants un délai au 22 janvier 2024 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire (P. 112). Le 22 janvier 2024, Me Micsiz a informé la Cour de céans que ses mandants s’en tenaient à leur mémoire d’appel et il a produit une liste d’opérations (P. 114). Par courrier du 7 février 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur l’appel (P. 118). Par courrier de son défenseur d’office du 12 février 2024, K._____ s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet (P. 119). Cette
4 - écriture a été transmise aux appelants et au Ministère public le 14 février 2024 (P. 121 et 122). Par courriers des 12, 19 et 26 février 2024, Me Micsiz a notamment informé la Cour de céans du dépôt de nouvelles plaintes par ses mandants à l’encontre de K., lequel leur aurait à nouveau imposé sa présence à plusieurs reprises de manière délibérée (P. 120, 125 et 127). Dans le courrier précité du 26 février 2024, A. et Y._____ ont pris une nouvelle conclusion à l’appui de leur appel en ce sens qu’il est fait interdiction à K._____ d’approcher ou de pénétrer la commune de [...], pour une durée de cinq ans (P. 127). Cette écriture a été transmise au prévenu et au Ministère public le 28 février 2024 (P. 129). Le 27 février 2024, Me Friant a informé la Cour de céans du dépôt d’une plainte par K._____ à l’encontre des appelants (P. 128). Le 11 mars 2024, Me Friant a produit une liste d’opérations (P. 133). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1K._____, binational suisse et américain, est né aux Etats-Unis, en Californie, le [...] 1992. Fils unique, il a été élevé par ses parents aux Etats-Unis, où il a suivi sa scolarité. Il a ensuite effectué une formation de mécanicien, qu’il a achevée. Il a également obtenu le permis de poids- lourds. Parallèlement à son parcours scolaire et professionnel, il a pratiqué plusieurs sports et, en particulier, des sports de combat. Le prévenu est venu en Suisse en 2017 pour des vacances et s’est finalement installé dans le pays, dans le but de faire carrière dans les sports de combat. En plus de sa pratique sportive, il a effectué en Suisse après son arrivée des stages en tant que mécanicien et dans le domaine de la peinture, sans décrocher d’emploi. Il a exercé de manière temporaire plusieurs emplois
5 - en tant que chauffeur-livreur et serveur. Il a bénéficié du chômage, puis du revenu d’insertion. Le prévenu ne parle pas couramment le français. Le prévenu a été détenu du 6 juillet 2021 au 16 décembre 2022 dans le cadre d’une première affaire pénale l’ayant opposé à la famille [...] (cf. ci-dessous jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 décembre 2022 rendu dans la cause PE21.011799). A sa sortie de prison, il a vécu durant un mois dans un hôtel, puis dans une pension, à [...], avant d’être à nouveau incarcéré, le 9 mai 2023, dans le cadre de la présente affaire. Il a été détenu préventivement puis pour des motifs de sûreté pendant 9 mois – durée qui correspond à la peine à laquelle il a été condamné – avant d’être libéré, le 7 février 2024. Le prévenu n’a actuellement ni emploi ni logement fixe. Le casier judiciaire suisse fait mention des condamnations suivantes concernant K._____ : -24.05.2019, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, contrainte et voies de fait, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis durant 4 ans et amende de 800 francs ; -16.12.2022, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, contrainte, tentative de commission d’actes d’ordre sexuel sur un enfant, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel sous forme d’attouchements ou de paroles, diffusion de représentations de la violence, actes destinés à la consommation propre de pornographie dure, lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis durant 5 ans subordonné à une règle de conduite sous la forme d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire, interdiction de contact et géographique durant 5 ans, interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et amende de 500 francs.
6 - Il est précisé, s’agissant de la première condamnation (P. 13), que le Ministère public avait retenu que K._____ avait persécuté de manière obsessionnelle son ancienne petite amie durant une période de six mois, comprise entre le 1 er octobre 2018 et le 31 mars 2019, après que celle-ci avait mis un terme à leur relation. Au sujet de la seconde condamnation (P. 29), qui concerne la famille [...], le Tribunal correctionnel avait notamment retenu que K._____ avait, entre les mois de février et août 2021, alors qu’il habitait le même immeuble qu’A._____ et Y., harcelé les filles de ceux-ci, Z. et I., alors âgées respectivement de 6 et 4 ans, en cherchant continuellement à entrer en contact verbal et physique avec elles, malgré les injonctions réitérées de leurs parents, puis de la justice de ne plus les approcher, tenté à plusieurs reprises d’embrasser Z. sur la bouche et touché les fesses de celle-ci. Le Tribunal correctionnel avait également retenu que le prévenu avait consulté de nombreux fichiers, vidéos et photographies à caractère pédopornographique, zoophilique et représentant des scènes de violence extrême (scènes de torture, exécutions, cannibalisme). Le prévenu a en outre été arrêté aux Etats-Unis à trois reprises depuis qu’il est majeur au motif qu’il était soupçonné de s’en être pris physiquement à autrui (P. 86). Il a en particulier été reconnu coupable de « battery », soit de coups et blessures, le 23 janvier 2017 (idem). Dans le cadre de cette procédure, des mesures de probation avaient été accordées au prévenu en lieu et place d’une détention, notamment sous forme d’un travail d’intérêt général et d’une interdiction d’approcher la victime. Le prévenu n’avait pas respecté cette dernière injonction, ce qui lui avait valu une nouvelle mise à l’épreuve durant un temps supplémentaire (idem). 1.2Une expertise psychiatrique avait été mise en œuvre concernant le prévenu dans le cadre de la première affaire pénale l’ayant opposé aux plaignants (cf. cause PE21.011799 précitée). Selon le rapport
7 - du 20 avril 2022, les experts avaient retenu, sur le plan du diagnostic, que l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble mental mais qu’il présentait une limitation de l’efficience intellectuelle (développement mental incomplet, immaturité affective importante et aspects de rigidité des processus cognitifs) ainsi qu’un possible trouble des préférences sexuelles de type pédophilique (P. 30, p. 12). Les experts avaient considéré que les éléments psychopathologiques relevés n’étaient pas d’une intensité suffisante pour altérer les capacités cognitives et volitives de K., de sorte que sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique (P. 30, p. 15). En ce qui concerne le risque de récidive de commettre des infractions à caractère sexuel ou des actes de violence, les experts avaient évalué qu’il était modéré à élevé (P. 30, pp. 15 et 16). Ils n’avaient pas préconisé de prise en charge psychiatrique en ambulatoire ou en milieu institutionnel compte tenu de la faible probabilité d’impact et de réussite d’un traitement, en raison du déni par K. de ses difficultés, de la limitation de son efficience intellectuelle et de ses difficultés d’apprentissage du français (P. 30, p. 16). Un complément d’expertise a été mis en œuvre dans le cadre de la présente affaire (P. 49 et audition de l’expert aux débats de première instance cf. jugement entrepris, pp. 22 à 28). L’expert a relevé que les nouveaux actes reprochés à K._____ ne venaient pas modifier les conclusions du rapport d’expertise initial en ce sens que les nouveaux faits pourraient s’inscrire dans les mécanismes de fonctionnement décrits, à savoir la persévération (rigidité), l’impulsivité comportementale dans le contexte de l’immaturité développementale et la paraphilie de type pédophile (P. 49, p. 4 et jugement entrepris p. 25). Au sujet du risque de récidive, l’expert a considéré qu’il demeurait modéré à élevé (idem). Enfin, selon l’expert, les perspectives thérapeutiques étaient également inchangées (P. 49, p. 4 et jugement entrepris p. 27).
2.1Préambule
8 - K._____ a fait la connaissance de la famille A._____ en 2021, lorsque celle-ci s’est installée à [...], dans l’immeuble où vivait déjà le prévenu, sis [...]. Dans un premier temps, les rapports de voisinage ont été bons et K._____ s’est lié d’amitié avec ses voisins, partageant notamment des repas ou faisant des balades avec eux. Cependant, dans un second temps, A._____ et Y._____ ont constaté que K._____ avait un comportement inapproprié avec leurs filles, cherchant continuellement à entrer en contact verbal et physique avec elles. Ils ont enjoint l’intéressé à cesser d’importuner leurs filles, sans succès. Ils ont dès lors saisi la justice civile, puis les autorités pénales. Le 7 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé des mesures superprovisionnelles à l’encontre de K., en vertu desquelles il lui était fait interdiction de s’approcher de Z. et de l’importuner d’une quelconque manière que ce soit. Lors de l’audience de conciliation du 5 juillet 2022, K._____ s’est formellement engagé à ne pas importuner d’une quelconque manière A._____ et Y., ainsi que leurs filles I. et Z., et à ne pas s’approcher à moins de 50 mètres de ceux-ci et, en particulier, de leur domicile ; le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de cette convention pour valoir jugement (P. 6). Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 16 décembre 2022 précité, il a été fait interdiction à K. d’exercer à vie une activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, ainsi que de prendre contact avec Z._____ et I._____ et de s’approcher de leur domicile à moins de 200 mètres, pour une période de 5 ans (P. 29). 2.2Faits reprochés concernant la famille [...] En dépit de la convention valant jugement et du jugement pénal précités, dans la continuité des faits pour lesquels il avait été condamné et peu de temps après sa libération le 16 décembre 2022, K._____ a cherché à entrer en contact avec les membres de la famille [...], leur imposant sa présence à plusieurs reprises et, à certaines occasions, en interagissant verbalement ou visuellement avec eux. En particulier, K._____ s’est régulièrement rendu aux arrêts de la ligne de bus [...]
9 - (utilisée quotidiennement par les plaignants) ou a emprunté cette ligne de bus, alors que lui-même n’habitait plus sur le parcours concerné. Il a également modifié ses trajectoires pour se retrouver sur le passage de la famille [...] lorsqu’il en apercevait l’un des membres. Ce faisant, K._____ a effrayé les membres de la famille [...], les importunant à chaque rencontre, planifiée ou accidentelle, au point qu’A._____ et Y._____ ont alerté la police de manière répétée. A._____ a également renoncé à sortir seule avec ses filles à plusieurs reprises de peur de rencontrer le prévenu. K._____ a provoqué chez le couple et ses enfants une crainte permanente de le croiser, respectivement un sentiment d’insécurité et, par conséquent, un état général d’hypervigilance. Il les a ainsi entravés dans leur liberté d’action, les réfrénant dans leurs déplacements et les forçant à être systématiquement sur le « qui-vive » à chaque sortie de chez eux, voire à changer leurs habitudes, notamment à abréger leurs sorties en magasin, respectivement à changer de trajectoire ou à accélérer en le croisant dans les commerces où ils font leurs courses. Concrètement, K._____ a agi comme suit : 2.2.1Le 19 février 2023, à [...], alors qu’il avait vu Y._____ et ses filles dans le bus de la ligne [...], K._____ a tenté de monter dans le véhicule, afin d’imposer sa présence aux intéressés. 2.2.2Le 1 er mars 2023, à [...], K._____ a commencé à « suivre » les publications d’A._____ sur le réseau social Instagram, afin de lui signifier et lui imposer sa présence, cela jusqu’à ce qu’elle reçoive une notification et « bloque » l’intéressé. 2.2.3Le 9 mars 2023, à [...], vers 12h00, ayant aperçu Y._____ qui cheminait à la rue [...] en direction du centre-ville, K._____ a traversé la route pour prendre un bus allant dans la même direction que celui-ci. Après que le bus a dépassé Y., le prévenu en est descendu, puis s’est mis à marcher dans la même direction que Y. et l’a dépassé. Peu après, le prévenu est revenu sur ses pas et a cherché Y._____. L’ayant vu dans le magasin "[...]", à travers la vitrine, le prévenu a pénétré dans le
10 - commerce. Il a ainsi suivi Y._____ et lui a imposé sa présence. Inquiété par la persévérance du prévenu, Y._____ a appelé la police à deux reprises. 50 2.2.4Le 10 mars 2023, peu avant 12h50, à [...], K._____ a vu Y._____ à la rue du [...], l’a suivi et est resté à proximité de lui. Vers 12h50, alors que Y._____ avait rejoint l’arrêt de bus "[...]" afin de monter dans le bus de la ligne [...] menant à son domicile, K._____ s’est dirigé vers lui mais n’est pas monté – ou n’est pas parvenu à monter – dans le véhicule. Il a attendu le bus suivant de la ligne [...], y est monté mais n’est descendu à aucun arrêt. Il est ainsi passé devant l’arrêt situé à proximité du domicile de la famille [...], est resté à l’intérieur du bus sans descendre à aucun des arrêts desservis jusqu’à la fin de la ligne de bus afin de repasser à proximité du domicile de la famille [...], lors du trajet du bus effectué en sens inverse. Lorsque le bus s’est stoppé à l’arrêt situé à proximité dudit domicile, le prévenu a été évacué du véhicule par la police, qui avait été alertée par Y.. K. a été acheminé au poste de police de [...] mais, malgré cela, vers 16h45, après avoir été laissé aller et avoir aperçu une nouvelle fois Y._____ dans un bus, le prévenu a pénétré dans le véhicule, si bien que Y._____ a encore une fois appelé la police. K._____ a ainsi imposé sa présence à Y.. 2.2.5Le 5 mai 2023, à [...], ayant aperçu Y. qui attendait un bus à l’arrêt "[...]", K._____ s’est dirigé vers le bâtiment de l’Hôtel de Ville puis, se ravisant, a fait demi-tour et s’est approché de Y._____ en l’apostrophant verbalement. Au bout de quelques minutes, le prévenu est allé s’asseoir sur les marches de l’Hôtel de Ville puis sur un banc situé à proximité. Il a ensuite feint de s’en aller, en passant près de Y._____, mais est resté dans le quartier, si bien qu’il a été interpellé par la police – appelée par le plaignant – à l’arrêt "[...]", situé à quelques mètres de l’arrêt de bus "[...]", situé de l’autre côté des voies de circulation. En passant à quelques mètres du plaignant qui attendait le bus, le prévenu lui a volontairement imposé sa présence.
11 - A._____ et Y._____ ont déposé plaintes les 9 et 10 mars 2023 en raison de ces faits et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. Ils ont complété leurs plaintes le 8 mai 2023 (P. 4, 8, 9, 11, 22, 28). 2.3Autres faits reprochés Entre le 22 janvier et le 18 mars 2023 à tout le moins, à [...] notamment, manifestement dans le but de trouver et de consulter des fichiers à caractère pédopornographique, K._____ a effectué plusieurs recherches sur Internet en utilisant notamment les mots-clés « child porn », « darkweb », « adolescents », « teasing » ou « teen », les associant parfois entre eux, en indiquant par exemple « darkweb+adolescent+teasing » ou « child+porn ». Au cours de la période considérée, le prévenu a notamment effectué 108 recherches en utilisant le terme « Teen ». Il a de plus consulté "Omegle" à 167 reprises, notamment en effectuant des recherches au moyen du mot-clé « teen », étant rappelé que le prévenu a été condamné le 16 décembre 2022 pour avoir notamment conversé en ligne avec une jeune fille mineure sur cette plateforme de discussion, en tentant de l’amener à pratiquer des actes d’ordre sexuel sur elle-même. Outre les recherches par mot-clé effectuées sur le web « ordinaire », K._____ a tenté d’accéder au Darkweb, manifestement afin d’y consulter des fichiers à caractère pédopornographique. Il s’est par ailleurs renseigné sur les conséquences juridiques, respectivement les conséquences pénales en cas de pédopornographie, recherchant et consultant plusieurs articles de presse en ligne ayant pour sujet des jugements rendus dans des affaires portant sur le sujet. L’extraction des données de son téléphone portable a permis la découverte, dans son historique de recherches, de liens vers des images de jeunes enfants adoptant un comportement suggestif (« twerk »), ainsi que vers l’image d’une fillette, apparemment nue sous la douche, dont on voit le haut du corps et le visage. E n d r o i t :
12 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel d’A._____ et Y._____ est recevable. L’appel ne portant que sur le rejet d’une partie des conclusions civiles des plaignants, respectivement sur le refus d’ordonner une mesure au sens de l’art. 67b al. 3 CP en lien avec les interdictions de contact et géographique prononcées, il peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et e CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Dans un premier moyen, les appelants se plaignent que le dispositif du jugement ne statue pas sur les conclusions civiles (cf. P. 96), telles que reprises dans la déclaration d’appel (cf. point B ci-dessus). Ils admettent que la motivation les rejette, mais ils ne semblent pas au clair sur la portée de cette décision. Les appelants réservent plusieurs griefs alternatifs.
4.1Dans un deuxième moyen peu clair, les appelants requièrent qu’il soit donné suite à leurs conclusions civiles I et II « dans l’hypothèse où l’autorité de céans venait à considérer que le précédent jugement civil ou l’interdiction selon l’art. 67b CP ne [les] dispensaient pas de requérir simultanément des interdictions civiles selon l’art. 28b CC », tout en admettant qu’il « n’apparaît pas nécessaire d’ordonner en sus des interdictions de contact et d’approche ». 4.2
14 - 4.2.1L'art. 28 al. 1 CC pose le principe selon lequel quiconque subit une atteinte à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. L'art. 28b CC concrétise l'art. 28 CC et permet aux personnes qui subissent une atteinte à leur personnalité de se protéger grâce à des mesures de droit civil. Ainsi, l’art. 28b al. 1 CC prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). Une interdiction prononcée sur la base de l’art. 28b CC est soumise à plusieurs conditions, à savoir le dépôt d’une requête par le demander, une atteinte à la personnalité avérée et une absence de motifs (consentement, intérêt prépondérant, loi). En outre, le juge qui prononce les mesures d’éloignement prévues par l’art. 28b al. 1 CC doit respecter le principe de proportionnalité dès lors que celles-ci restreignent les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit ainsi ordonner des mesures suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possible pour l’auteur de l’atteinte (ATF 144 III 257 consid. 4.1 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.3.2 ; TF 5A_1063/2020 du 10 février 2022 consid. 3.1). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle aux mesures d’éloignement. Il appartient au juge, dans le cadre de l’exercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, d’en limiter ou non la durée (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1).
15 - Les mesures de protection selon l’art. 28b CC peuvent être prononcées sous la menace de l’art. 292 CP, qui prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende (Meili, Basler Kommentar, Zivilgestezbuch I, 7 e éd. Bâle 2022, n. 6 ad art. 28b CC). L’action de l’art. 28 CC peut être exercée dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 122 CPP). 4.2.2L’art. 67b CP dispose que si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Selon l’al. 2, le juge peut interdire à l’auteur de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (let. a), d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (let. b) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (let. c). Une interdiction peut être prononcée sur la base de l’art. 67b CP aux conditions suivantes : un crime ou un délit a été commis contre une personne ou un groupe de personnes déterminées et il y a lieu de craindre qu’un nouveau crime ou délit puisse être commis en cas de nouveaux contacts (Christophe Urwyler, Isabel Baur, Analyse exécution des interdictions d’exercer une activité, de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique selon l’art. 67ss CP, 2022, p. 14 ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 67b CP).
16 - Le prononcé d’une interdiction doit en outre respecter le principe de proportionnalité. La gravité et la probabilité d’infractions futures doivent ainsi être confrontées à l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée et pondérées. L’adéquation et la nécessité de la mesure doivent être vérifiées et limitées aux interventions nécessaires d’un point de vue matériel, temporel, personnel ou spatial (Christophe Urwyler, Isabel Baur, op. cit., pp. 14 et 15). Les interdictions ordonnées en application de l’art. 67b CP sont renforcées par l’art. 294 al. 2 CP, qui prévoit notamment que quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.3Les différents instruments précités du droit civil et du droit pénal se complètent. L’art. 28b CC pourra trouver application si les actes redoutés sont insuffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une procédure pénale (Message relatif à la modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs du 10 octobre 2012, FF 2012 8151 ss, spéc. p. 8163). Il en va ainsi par exemple si l’auteur se rend coupable de voies de fait ou d’injures, situations dans lesquelles la victime ne peut pas requérir une interdiction de contact ou géographique au sens de l’art. 67b CP, en l’absence de la commission d’un crime ou d’un délit. C’est également le cas lorsque certains actes de harcèlement ne revêtent pas l’intensité suffisante pour être comparables à un acte de violence ou une menace et ainsi réaliser l’infraction de contrainte de l’art. 181 CP au sens de la jurisprudence. En pareil cas, les interdictions prévues à l’art. 28b CC peuvent être requises (Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 67b CP). 4.3 4.3.1Les premiers juges ont considéré que les interdictions de contact et d’approche prononcées en application de l’art. 67b CP, dont
17 - chaque violation était poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, rendaient sans objet les conclusions similaires des plaignants fondée sur l’art. 28b CC (jugement entrepris, p. 73). 4.3.2La Cour de céans se rallie aux considérations des premiers juges sur ce point. En effet, les interdictions de contact et géographique, qu’elles soient fondées sur le droit civil ou sur le droit pénal, visent le même but, à savoir une protection de la personnalité de la victime, respectivement une protection contre la commission de nouvelles infractions. La Cour de céans relève au surplus que l’infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (art. 294 CP) constitue un délit et qu’elle est, partant, punie d’une peine plus sévère – soit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire – que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) qui peut assortir une interdiction de contact et d’approcher fondée sur l’art. 28b CC, laquelle infraction est une contravention punie d’une amende. De plus, comme relevé par les premiers juges, chaque violation d’une interdiction ordonnée sur la base de l’art. 67b CP est poursuivable d’office en vertu de l’art. 294 al. 2 CP. Il n’y a ainsi pas d’intérêt en l’espèce à prononcer une interdiction de contact et d’approche fondée sur l’art. 28b CC et de l’assortir de la menace de l’amende de l’art. 292 CP, au vu des interdictions de contact et géographique ordonnées par les premiers juges en application de l’art. 67b CP, ce que les appelant semblent du reste admettre. Les appelants ne critiquent au surplus pas la portée des mesures prononcées – soit l’interdiction faite à K._____, pour une durée de cinq ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique avec les membres de la famille [...], ou de s’approcher à moins de 500 mètres de leur domicile, et l’interdiction, pour
18 - une durée de cinq ans, de faire usage des bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne –, bien que ces interdictions n’équivalent pas entièrement à leurs conclusions civiles. En effet, aux termes de celles-ci, ils demandent, d’une part, une interdiction de « leur causer tout autre dérangement » et pas seulement de prendre contact avec eux et, d’autre part, une interdiction de s’approcher de leurs personnes, pas seulement de leur domicile, à moins de 500 mètres. A supposer que l’ampleur des interdictions devrait être examinée parce que ce moyen aurait été soulevé – ce qui n’est pas le cas –, la Cour de céans relève, en tout état de cause, que l’interdiction de « causer un dérangement » serait trop vague pour être prononcée, dans la mesure où la forme et l’étendue d’une telle interdiction ne sont pas suffisamment définies. Partant, elle ne respecterait par le principe de proportionnalité, en particulier sous l’angle de l’aptitude et de la nécessité. Quant à l’interdiction d’approcher à moins de 500 mètres les membres de la famille [...], elle ne pourrait pas être ordonnée non plus, faute également de respecter le principe de proportionnalité, sous l’angle de l’aptitude, de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit. En effet, à une telle distance, il est peu probable qu’on se voie et se reconnaisse. Par ailleurs, dans une ville comme [...], dont le territoire s’étend sur à peine plus de deux kilomètres et où tous les habitants fréquentent le centre-ville, une telle mesure reviendrait pratiquement à interdire l’accès à la ville, ce qui restreindrait trop la liberté personnelle et de mouvement de K., qui doit pouvoir continuer de fréquenter cette localité tout en n’effectuant aucun rapprochement délibéré des plaignants, ce que les mesures prononcées par les premiers juges permettent d’atteindre. En effet, ces mesures, qui sont moins incisives qu’une interdiction d’approcher à moins de 500 mètres, apparaissent suffisantes pour atteindre le but visé par les appelants, à savoir celui de ne plus être confronté au prévenu, étant précisé que ces mesures devront être surveillées au moyen d’un bracelet électronique (cf. consid. 5.5 ci- dessous). Il est au demeurant rappelé que K. s’était engagé par convention qui vaut jugement, dans le cadre de la procédure civile intentée à son encontre, pour une durée indéterminée, à ne pas
19 - importuner d’une quelconque manière les membres de la famille [...] et à ne pas les approcher à moins de 50 mètres. Il n’y a ainsi pas lieu de prononcer, en sus des interdictions fondées sur l’art. 67b CP ordonnées par les premiers juges, des interdictions fondées sur l’art. 28b CC ni de revoir la portée des interdictions prononcées. Au surplus, les nouvelles conclusions prises par les appelants le 26 février 2024 tendant précisément à ce qu’il soit fait interdiction à K._____ d’approcher ou de pénétrer la commune de [...], pour une durée de cinq ans, sont irrecevables, car postérieures à l’échéance du délai pour former appel.
5.1Dans un troisième moyen, A._____ et Y._____ font valoir que les premiers juges auraient dû ordonner le port d’un bracelet électronique par K._____. Ils estiment que ce refus viole l’art. 28c CC, qui permet de prononcer cette mesure, dont la mise en œuvre pratique est réglée à l’art. 51a du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ ; BLV 211.02). Ils se prévalent d’un arrêt rendu récemment par le Tribunal fédéral (cf. ATF 149 III 193). Les appelants font valoir que le prévenu n’a pas respecté les interdictions prononcées jusqu’à présent, non seulement à leur égard mais, par le passé, à l’égard d’autres personnes qu’il avait aussi harcelées, qu’il a été condamné aux Etats-Unis pour agression, en Suisse pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples notamment, qu’il est donc potentiellement dangereux physiquement, qu’à dire d’expert il y a un risque de récidive, que le prévenu a d’ailleurs récidivé malgré sa sortie de prison après sa précédente condamnation pour des faits commis au préjudice des mêmes plaignants, et en cours d’enquête, qu’il conteste tout et ne présente ni excuses ni regrets, et qu’il a un goût pour les représentations de pédopornographie et de violence extrême, ayant été condamné pour avoir consulté des fichiers à caractère pédopornographique et zoophilique et représentant des scènes de torture, d’exécutions et de cannibalisme.
20 - 5.2Dans ses déterminations écrites, K._____ émet des doutes quant au fait que la partie plaignante puisse revendiquer l’application directe de l’art. 28c CC dans le cadre du procès pénal. A supposer que tel serait le cas, ce qui serait « douteux », il fait valoir que les conditions d’application ne sont en tout état de cause pas remplies. Dite disposition s’appliquerait à des faits de nature différente du cas concret. En outre, le législateur aurait clairement délimité les dispositions protectrices du Code pénal des dispositions de droit privé des art. 28ss CC. L’intimé fait encore valoir que l’arrêt cité par les appelants (cf. ATF 149 III 193) concerne un état de fait fondamentalement différent. En outre, le port d’un bracelet électronique ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Il relève notamment qu’il lui a été fait interdiction, en application du droit pénal, d’utiliser pendant 5 ans la ligne de bus [...], qu’une mesure de probation a été prononcée et qu’il risque la révocation d’un sursis, non révoqué par le Tribunal correctionnel, mesures qui sont suffisamment dissuasives. Il rappelle également qu’il a déjà été condamné à une mesure d’interdiction par jugement du 16 décembre 2022. K._____ conteste encore que sa condamnation pour représentation de la violence et de la pornographie puisse constituer un critère justifiant le port d’un bracelet électronique. Il relève enfin que les pièces produites ne confirmeraient aucune condamnation aux Etats-Unis et il fait valoir, en tout état de cause, que les faits visés ne concernent pas les plaignants et qu’ils sont anciens. Il considère en définitive que les mesures imposées par l’autorité précédente – qu’il n’a pas contestées – sont largement suffisantes sous l’angle de la règle de l’aptitude, de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit. 5.3Les interdictions de contact et géographique prononcées sur la base du droit civil ou du droit pénal peuvent faire l’objet d’un contrôle par le biais de la surveillance électronique. 5.3.1Selon l'art. 28c CC, le juge qui ordonne une interdiction en vertu de la disposition sur la violence, les menaces et le harcèlement et le juge chargé de l'exécution peuvent, si le demandeur le requiert, ordonner
21 - le port par l'auteur de l'atteinte d'un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d'enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve (al. 1). La mesure peut être ordonnée pour six mois au maximum. Elle peut être prolongée plusieurs fois, de six mois au maximum à chaque fois. À titre provisionnel, elle peut être ordonnée pour six mois au maximum (al. 2). Le prononcé d'une mesure de surveillance électronique selon l'art. 28c CC suppose que l'autorité compétente ait été saisie d'une requête, qu'une interdiction fondée sur l'art. 28b al. 1 CC ait été prononcée à l'encontre de la partie intimée (préalablement ou simultanément à la surveillance électronique) et que les conditions de l'art. 36 Cst. soient respectées (ATF 149 III 193 consid. 5.2 ; TF 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 4). Le principe de la proportionnalité garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. implique que la mesure soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) – à tout le moins à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation de ce but (ATF 149 III 193 précité, consid. 5.2 ; ATF 109 Ia 33 consid. 4c) – et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3). Selon la jurisprudence, une mesure de surveillance électronique respecte la règle de l'aptitude si elle permet de renforcer la protection de la victime, que ce soit en dissuadant l'intéressé d'enfreindre l'interdiction prononcée par le juge civil ou en permettant la récolte de preuves d'une telle violation, afin de favoriser l'exécution de la sanction prévue (sur la nature et le but visé par la mesure, cf. ATF 149 III 193 précité, consid. 5.1). Elle s'avère nécessaire si l'auteur de l'atteinte a déjà transgressé une interdiction prononcée en vertu de l'art. 28b al. 1 CC ou s'il est probable qu'il le fera, partant, si l'on peut conclure qu'il va ou qu'il risque de porter atteinte aux droits fondamentaux de la victime potentielle. En ce sens, il s'agit d'une mesure
22 - subsidiaire, qui ne se justifie que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes. Enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qu'il convient d'effectuer pour vérifier le caractère raisonnable de la mesure, le tribunal doit accorder un certain poids aux intérêts de la victime potentielle, dont la liberté est sensiblement entravée par le comportement de l'intéressé. Il doit aussi prendre en considération les intérêts de la personne visée par la mesure d'éloignement, en particulier tenir compte du fait qu'elle devra le cas échéant porter en permanence un bracelet et voir ses déplacements enregistrés, étant précisé que s'agissant d'une surveillance purement passive qui n'intervient pas à son insu, ces intérêts n'apparaissent pas atteints de manière particulièrement grave. Une telle mesure pourrait d'ailleurs aussi, selon les circonstances, permettre de protéger l'auteur potentiel d'éventuelles dénonciations mensongères (ATF 149 III 193 précité, consid. 5.2 et les références). 5.3.2Aux termes de l’art. 67b al. 3 CP, l’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction [de contact ou géographique ordonnée en application de l’art. 67b al. 1 CP]. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur. La surveillance peut être active (24h/24, tout non-respect des règles étant immédiatement signalé et traité) ou passive (gestion différée sans réaction immédiate) (Christophe Urwyler, Isabel Baur, op. cit., pp. 15). Le plaignant peut contester le refus du juge d’ordonner la surveillance électronique d’une mesure d’interdiction ordonnée en vertu de l’art. 67b CP, en tant qu’il a manifestement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision concernée (art. 382 al. 1 et 2 CPP). En effet, une interdiction de contact ou géographique a pour but de protéger la victime de la commission de nouvelles infractions à son encontre et la surveillance électronique vise à renforcer la protection, respectivement à prouver la violation des interdictions
23 - prononcées. Le refus d’ordonner une surveillance électronique a dès lors une incidence directe sur la préoccupation de ne pas être victime de nouvelles infractions. 5.4Examinant les conditions d’applications de l’art. 67b al. 3 CP, le tribunal correctionnel a refusé d’ordonner le port du bracelet électronique par K., en application du principe de proportionnalité (jugement entrepris, p. 75). Il a considéré que le comportement du prévenu, bien que méprisable et effrayant, n’apparaissait pas particulièrement dangereux et devait être relativisé, dès lors qu’il n’y avait eu aucun acte de violence physique. Il a estimé que cette mesure était surtout destinée aux cas lourds de violence notamment domestique. Il a considéré qu’elle était excessive à ce stade et que les plaignants pourraient la requérir du juge civil si le prévenu devait récidiver. 5.5La Cour de céans considère que les premiers juges ne peuvent être suivis, toutes les conditions permettant d’ordonner le port d’un bracelet électronique étant réunies, les circonstances du cas d’espèce le justifiant et le principe de proportionnalité étant respecté. En effet, les membres de la famille [...] ont été victimes, depuis le mois de février 2021, d’infractions répétées de la part de K.. Dans la présente affaire, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute de six faits de harcèlement, plaidant les rencontres fortuites. Cinq situations ont été retenues, en dépit de ses dénégations, pour lesquelles il a été condamné pour contrainte. Le prévenu a récidivé puisqu’il avait déjà été condamné pour contrainte à l’égard des membres de la famille [...]. En plus de sa récidive, il ne tient aucun compte des décisions de justice civile antérieures. Dans le cadre de la procédure civile intentée à son encontre, il s’était engagé à ne plus approcher les membres de la famille [...] à moins de 50 mètres, ce qu’il n’a manifestement pas respecté, contrairement à ce qu’il affirme. La surveillance électronique serait ainsi, du point de vue de la proportionnalité, apte à dissuader le prévenu d’enfreindre les interdictions
24 - prononcées ou à tout le moins de nature à permettre la récolte de preuves. K., qui profite de la difficulté à prouver son harcèlement pour s’en tirer face à de nombreuses accusations, ne pourrait ainsi plus nier les faits. Le port d’un bracelet électronique s’avère au demeurant nécessaire, puisque le prévenu a déjà enfreint par le passé les interdictions auxquelles il est soumis, soit celle d’approcher les membres de la famille [...] à moins de 50 mètres. En ce qui concerne la proportionnalité au sens étroit, la pose d’un bracelet électronique ne constituerait qu’une atteinte modérée à la liberté de K., qui doit céder le pas à l’intérêt des plaignants – dont la liberté a été sensiblement entravée depuis le mois de février 2021 en raison du comportement du prévenu – à ne plus vivre dans la peur. A cet égard, il sied de rappeler que le prévenu ne se contente pas d’imposer sa présence à la famille [...], leur infligeant sciemment de nombreux tourments, mais a auparavant tenté de commettre des actes d’ordre sexuel sur les fillettes. Elles craignent depuis lors de rencontrer le prévenu et sont effrayées lorsqu’elles le voient, alors qu’elles devraient vivre, à leur âge, en toute quiétude. Les plaignants, qui connaissent le passé pénal du prévenu et ont également connaissance du diagnostic posé par les experts, souffrent de la situation. Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, dans la pesée des intérêts, il ne saurait être fait abstraction du fait qu’il a déjà été condamné pour représentation de la violence et pornographie. Il doit aussi être tenu compte du diagnostic posé par les experts et du risque de récidive considéré comme modéré à élevé de commettre des infractions à caractère sexuel ou des actes de violence. L’intérêt des plaignants et de leur filles à vivre sans craindre constamment la présence du prévenu apparaît ainsi nettement prépondérant face à aux intérêts du prévenu, qui ne seront pas atteints de manière particulièrement grave s’agissant d’une surveillance passive ordonnée pour une durée limitée et qui n’intervient pas à son insu. La pose d’un bracelet électronique pourra au demeurant protéger K._____ d’éventuelles dénonciations mensongères, ce dont il se plaint désormais (cf. P. 128). Au vu des interdictions d’approche et géographique prononcées par les premiers juges fondées sur l’art. 67b CP, le grief soulevé par les plaignants est fondé, de sorte qu’une surveillance
25 - électronique de K._____ portant sur l’interdiction faite au prénommé de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile de la famille [...] sis [...], d’emprunter les bus de la ligne [...] et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne, doit être ordonnée, pour une durée de six mois, à compter de la pose du dispositif technique. L’exécution de cette mesure sera confiée au SPEN. 6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit d’A._____ et Y., a produit une liste d’opérations faisant état de 9 h 39 d’activité d’avocat (incluant 30 minutes pour les opérations futures), dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 114). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de conseil juridique gratuit à 1’909 fr. 15, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 8 h 18 au tarif horaire de 180 fr., par 1’494 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 29 fr. 85, plus la TVA au taux de 7,1%, par 117 fr. 35, s’agissant des opérations antérieures au 1 er janvier 2024, et à une activité nécessaire d’avocat de 1 h 21 au même tarif, par 243 fr., plus 2% de débours, par 4 fr. 90, ainsi que la TVA au taux de 8,1%, par 20 fr. 05, s’agissant des opérations à compter du 1 er janvier 2024. Me Sébastien Friant, conseil d’office de K., a produit une liste d’opérations faisant état de 8 h 31 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 133). Il convient en conséquence de fixer l’indemnité de défenseur d’office à 1'689 fr. 50, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1 h 06 au tarif horaire de 180 fr., par 198 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 3 fr. 95, et à la TVA au taux de 7,7%, par 15 fr. 55, s’agissant des opérations antérieures au 1 er janvier 2024, et à une activité nécessaire d’avocat de 7 h 25 au même tarif, par 1'335 fr., à des débours forfaitaires correspondant à 2% des honoraires admis, par 26 fr. 70, et à la TVA au taux de 8,1%, par 110 fr. 30, s’agissant des opérations à compter du 1 er
janvier 2024.
26 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'348 fr. 65, constitués de l'émolument de jugement, par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’A._____ et Y., par 1’909 fr. 15, et au défenseur d’office de K., par 1’689 fr. 50, seront mis par un tiers à la charge des appelants, qui succombent partiellement, et par deux tiers à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe sur le grief principal soulevé par les plaignants (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 67b al. 2 let. b et c, 67b al. 4, 49, 94, 181, 22 ad. 197 al. 5 CP, 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit par l’ajout des chiffres VIIIbis et VIIIter, le dispositif étant désormais le suivant : "I.rejette la requête de nouvelle expertise de [...] et A._____ ; II.libère K._____ des chefs d’accusation d’infraction à l’interdiction de contact (cas 2.1.1 à 2.1.11), de contrainte (cas 2.1.1, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.11) et d’injure (cas 2.1.2) ; III.constate que K._____ s’est rendu coupable de contrainte et tentative de pornographie et le condamne à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 120 (cent vingt) jours de détention provisoire et de 51 (cinquante-et-un) jours de détention pour des motifs de sûreté ;
27 - IV.ordonne le maintien en détention de K._____ pour des motifs de sûreté ; V.renonce à révoquer le sursis octroyé à K._____ le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois, adresse à K._____ un avertissement et prolonge le délai d’épreuve qui lui a été fixé par cette autorité pour une durée supplémentaire de (2) deux ans ; VI.ordonne une assistance de probation en faveur de K._____ ; VII.interdit à K., pour une durée de 5 (cinq) ans, de prendre contact par quelque moyen que ce soit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, notamment par oral, écrit, par téléphone ou par voie électronique avec Y.____, A., Z._____ et I., ou de s’approcher à moins de 500 (cinq cents) mètres de leur domicile sis [...] à 1800 [...] ; VIII.interdit à K., pour une durée de 5 (cinq) ans, de faire usage des bus de la ligne [...] ([...]) et de stationner aux arrêts desservis par cette ligne ; VIIIbis. ordre est donné au prévenu de porter un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve, ceci pour une durée de 6 mois à compter du port du dispositif technique ; VIIIter. confie le suivi de cette mesure au SPEN, lequel est invité à la mettre en œuvre ; IX.condamne K._____ à verser aux plaignants [...] et A., solidairement entre eux, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt moyen à 5% l’an à compter du 1er mars 2023, à titre de réparation du tort moral et donne acte pour le surplus aux plaignants de leurs réserves civiles à l’encontre de K. ; X.ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables Samsung séquestrés sous fiche 12091 ;
28 - XI.arrête l’indemnité de Me Sébastien Friant, conseil d’office du prévenu K., à 9'115 fr. 20, TVA et débours inclus ; XII.arrête l’indemnité de Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit des plaignants [...] et Y., à 6'494 fr. 30, TVA et débours inclus ; XIII.arrête les frais judiciaires à 25'096 fr. et les met à la charge du prévenu K._____, ce montant incluant les indemnités arrêtées aux ch. XI et XII ci-dessus ; XIV.rejette la requête d’indemnisation du prévenu ; XV.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'909 fr. 15 (mille neuf cent neuf francs et quinze centimes) est allouée à Me Mathias Micsiz. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'689 fr. 50 (mille six cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) est allouée à Me Sébastien Friant.
29 - V. Les frais d’appel, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par un tiers à la charge d’A._____ et Y._____ et par deux tiers à la charge de K.. VI. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Friant, avocat (pour K.), -Me Mathias Micsiz, avocat (pour A. et Y._____), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service pénitentiaire, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
30 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :