654 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE23.004904-XCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 février 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de R.________ et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigée contre N.________ pour injure et menaces (I), a condamné N.________ pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 150 jours de détention provisoire et 112 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a maintenu celui-ci en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a ordonné l’inscription de dite expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (IV), a constaté qu’N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 20 jours et a ordonné que 10 jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II à titre de réparation du tort moral (V), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue entre N.________ et R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 42793 (VII), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction versées sous fiche n° 42854 (VIII), a mis les frais, arrêtés à 21'820 fr., à la charge d’N., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Gloria Capt, fixée à 13'227 fr. 70, TVA et débours compris (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera dû que si la situation financière du condamné le permet (X). B.Par annonce du 28 novembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, N. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour lésions corporelles simples par négligence à une peine pécuniaire, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., ou subsidiairement pour lésions corporelles simples par négligence à une peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, qu’il est en conséquence immédiatement libéré, que
9 - son expulsion n’est pas prononcée, que l’Etat de Vaud lui doit paiement d’une juste indemnité à titre de réparation morale pour les 20 jours de détention dans des conditions illicites, ou subsidiairement que 10 jours sont déduits de la peine privative de liberté, et que tous les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1N.________ est né le [...] 1994 en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité dans ce pays, où ses parents et quelques-uns de ses frères résident toujours. Il est venu en Suisse en 2008, lorsqu’il avait 14 ans. Il y a vécu avec son grand frère, sa belle-sœur et leurs enfants. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, puis a suivi le Centre d'orientation et de formation professionnelles (COFOP) et a effectué plusieurs stages. Il a débuté une formation de peintre en bâtiment (préapprentissage) qui n’a pas abouti. Il n’a pas de CFC et ne travaille actuellement pas. Il a expliqué avoir des problèmes de santé depuis 2015, soit de l’eczéma sur tout le corps, qui l’ont fait déprimer et l’ont poussé à tout abandonner, y compris le football, précisant qu’il avait beaucoup pratiqué ce sport, jusqu’à atteindre la sélection suisse. Il a par ailleurs indiqué qu’après avoir vécu dans la famille de son grand frère jusqu’en 2021, il avait emménagé seul dans un studio à Montreux. Il a relevé ne jamais être retourné en Erythrée depuis sa venue en Suisse et n’avoir que quelques contacts avec ses parents demeurés au pays. A l’audience d’appel, il a indiqué bénéficier depuis trois mois d’un nouveau traitement efficace, à base d’injections mensuelles, pour soulager son eczéma. A sa sortie de prison, il souhaite effectuer une formation de peintre en bâtiment ou de poseur de panneaux solaires, précisant que cette dernière était courte et lui permettrait de trouver rapidement du travail.
10 - 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne la condamnation suivante :
14 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et amende de 360 francs. 2.A Montreux, dans la nuit du 11 au 12 mars 2023, R.________ et N.________ ont eu une altercation verbale. R.________ (qui a fait l’objet d’une procédure distincte) a insulté N.________ en traitant celui-ci de « sale negro » et a versé le contenu de sa bière sur lui. Les deux hommes sont ensuite partis chacun de leur côté. A partir de ce moment, N., excédé par le comportement de R. à son égard, a adressé à celui- ci, par le biais de WhatsApp, des messages vocaux contenant des insultes et des menaces de mort. Il avait insisté pour obtenir le numéro de raccordement mobile de R.________ auprès de l’ami de ce dernier, P.________. Les messages contenant les menaces et les insultes ont la teneur suivante (reproduits verbatim) : 03 h 43 : « Ho sale fils de pute, ta mère grosse chienne, tous les morts j’encule, sale gros porc, sale drogué, sale coké que tu es, sors, sors de lé, sale fils de pute » ; 03 h 43 : « Si t’as les couilles, viens sale fils de pute, viens monte, justa montrer, tu vas voir, je vais d’égorger halal comme un gros porc, sale fils de pute que tu es, ta mère la chienne, j’encule tous tes morts, tous tes ancêtres, sale fils de pute que tu es, t’as cru on était où mouzi, sale fils de pute que tu es » ; 03 h 43 : « Réponds sale petite salope, qu’est ce que tu peux les chichi, fais le bonhomme, tu verses des bières nanani et tu tu fais le mort sale fils de pute, je vais te niquer toute ta vie sale fils de pute, sale clochard que tu es » ; 03 h 54 : « Réponds sale fils de pute, sale toxicomane, réponds sale fils de pute que tu es, enfants de Juifs, ta mère je vais la prendre tous
11 - les sens, sale fils de pute, sale re fils de pute, tu vas voir c’est quoi le démon, sale gros porc, c’est pas tes potes là, sale fils de pute, réponds avant je nique ta mère et pis je fais le bordel dans tous le bâtiment, sale fils de pute » ; 03 h 58 : « Sors de là fils de pute, sors de là je te dis ». A l’invitation d’N., les deux hommes se sont retrouvés dans la rue. Le prévenu était muni d’un couteau de cuisine d’une lame de 12 cm qu’il avait pris à son domicile où il s’était rendu dans l’intervalle. Il a provoqué R., notamment en lui lançant des cailloux, afin que celui- ci lui courre après et qu’il vienne à lui. Alors que R.________ s’était approché de lui, N.________ a effectué plusieurs gestes de balayage au moyen de cet objet tranchant, dans sa direction. Si R.________ a réussi à esquiver certains coups, N.________ a fini par l’entailler au niveau du torse, lui occasionnant une plaie peu profonde et transperçant la veste et le pull qu’il portait. Il a ensuite quitté les lieux et s’est débarrassé du couteau dans une poubelle, avant de se rendre à la police. R.________ a été soumis à un examen clinique au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 12 mars
3.1L’appelant invoque une constatation erronée des faits, respectivement une violation du principe « in dubio pro reo ». Il admet avoir effectué des mouvements de balayage avec son couteau afin d’effrayer et de tenir à distance R.________ mais conteste avoir fait des mouvements tendant à piquer ou planter la victime en vue de la blesser, comme l’auraient retenu à tort les premiers juges. Il soutient que ni la blessure superficielle de la victime, ni les coupures à sa veste et à son pull, ni même le rapport du CURML à ce sujet, n’établissent de tels gestes. Au contraire, les coupures constatées ne pourraient s’expliquer que par des mouvements de balayage. En définitive, les gestes de piqué/planté ne
13 - ressortiraient que des déclarations de la victime et l’appelant aurait à tout le moins dû être mis au bénéfice du doute à cet égard. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kislter Vianin, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
14 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3Le tribunal a considéré que le prévenu avait non seulement effectué des mouvements de balayage mais aussi des gestes en piqué, en se fondant sur les déclarations constantes de la victime, préférées à
15 - celles, variables, du prévenu, ainsi que sur les trois trous infligés à la veste de la victime et sur la plaie subie par celle-ci (cf. jugement, p. 25). Ce raisonnement ne saurait être suivi. Sur les gestes accomplis avec son couteau, l’appelant a toujours été constant en évoquant uniquement des gestes de balayage et niant avoir effectué des mouvements tendant à planter son adversaire (PV aud. 2, pp. 5 et 7 ; PV aud. 3, ll. 67-70, 74 ; PV aud. 7, ll. 126-128). Les éléments matériels figurant au dossier sont de nature à confirmer la version des faits du prévenu. En effet, le couteau utilisé, pointu, était constitué d’une lame mesurant 11.5 cm de long et 2.4 cm de large au niveau de la garde (P. 7 ; P. 18, p. 2). R.________ a subi une blessure d’une longueur de 1.5 cm et d’une profondeur de 0.5 cm (P. 5 et 6). Il a qualifié celle-ci de « plaie superficielle pour laquelle [il] ne désire aucun soin particulier » (PV aud. 1, p. 2). Outre le caractère peu profond de l’entaille, les marques sur sa veste dépassent la seule zone déchirée et se prolongent des deux côtés de la fermeture éclair, ce qui corrobore des gestes de balayage (P. 4). Sur les trois éraflures visibles, seule celle du milieu a traversé l’épaisseur de la veste, puis le pull, pour atteindre la poitrine de la victime. On observe également que cette marque d’éraflure dépasse largement la taille du trou, qui est d’ailleurs nettement plus important en surface (4 cm) que dans la doublure (1.5 cm), puis sur le pull (environ 1 cm) et enfin sur le torse de la victime (1.5 cm ; P. 18, pp. 2-4). Enfin, les conclusions du rapport de police évoquent uniquement des gestes de balayage et indiquent que l’enquête a globalement confirmé les dires du prévenu (P. 28, p. 7). A l’ensemble de ces éléments, s’opposent uniquement les déclarations de la victime, qui parle de « piqués » (PV aud. 1 ; PV aud. 6, l. 84 ; PV aud. 7, ll. 130-131). Or, ses propos doivent être appréhendés avec circonspection lorsque l’on sait que R.________ a humilié l’appelant en lui renversant une bière sur la tête et en l’insultant (PV aud. 6, ll. 198-200 ; PV aud. 7, ll. 153-154), faits pour lesquels il a été condamné (P. 51/2/1), et qu’il a un passé de délinquant relativement conséquent. Son casier judiciaire comporte en effet plusieurs inscriptions, pour délit à la loi
16 - fédérale sur les armes, lésions corporelles simples commises avec une arme ou un objet dangereux, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, opposition aux actes de l’autorité et dommages à la propriété. Enfin il a récemment été condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour lésions corporelles graves et menaces (P. 53). Il résulte de ce qui précède que des gestes de « piqué/planté » de la part de l’appelant doivent ne pas être retenus à son encontre, au bénéfice du doute, dès lors qu’ils émanent uniquement des déclarations de la victime et sont contredits par les preuves matérielles du dossier. Le grief de l’appelant est sur ce point fondé.
4.1L’appelant conteste le dol éventuel retenu par les premiers juges. Il soutient non seulement qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer, ni même de blesser la victime, mais qu’il n’avait en outre jamais envisagé, ni accepté une telle issue. Il fait valoir que R.________ se moquait de lui et l’injuriait depuis des années et que ce soir-là, après s’être fait injurier et renverser une bière sur la tête, il avait décidé de se venger en lui gâchant la soirée. Il a expliqué que la victime était venue chercher la confrontation et lui avait même couru après, qu’il avait tenté de la tenir à distance en lui lançant d’abord des cailloux, puis en faisant des mouvements de balayage avec son couteau. Il rappelle que R.________ avait déclaré qu’il ne le pensait pas capable de le tuer. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est
17 - puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office notamment s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2). 4.2.2Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. La jurisprudence distingue trois degrés de l'intention : le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. L'auteur agit dans le dessein de commettre une infraction lorsqu'il souhaite que le résultat qu'il s'est représenté se produise. Il y a dol simple lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Ainsi, dans le dol simple comme dans le dol éventuel, la volonté est identique : l'auteur accepte le résultat pour le cas où il se produirait concurremment avec le résultat voulu par lui. La différence réside en ce que sait l'auteur : dans le dol simple, l'auteur envisage le résultat – non recherché pour lui-même – comme une conséquence certaine, alors qu'en cas de dol éventuel, il envisage ce résultat comme une conséquence possible (TF 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 6.3.1). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 ; TF 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.2). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs
18 - et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d’homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd. Bâle 2017, n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). 4.2.3Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3).
19 - 4.3Le tribunal de première instance a considéré que le prévenu avait fait preuve d’acharnement. Il a relevé que celui-ci avait évoqué un couteau avant les faits, était ensuite allé en chercher un chez lui, avait harcelé l’ami de la victime, P., pour obtenir le numéro de téléphone de celle-ci, l’avait ensuite menacée de mort sans équivoque, avait insisté à quatre reprises pour faire sortir R. de chez lui et l’avait attiré « derrière la gare » pour enfin lui asséner à tout le moins trois coups de couteau suffisamment appuyés pour trouer sa veste, le blessant à une reprise à la poitrine, zone comportant des organes vitaux. Les premiers juges en ont conclu que le prévenu avait accepté l’éventualité d’un décès et ont considéré que le fait qu’il s’était annoncé à la police par la suite n’y changeait rien. L’appréciation de l’autorité inférieure ne peut être suivie. Même si, dans certaines circonstances, des mouvements de balayage peuvent suffire pour retenir le dol éventuel, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les différents éléments recueillis au cours de l’instruction démontrent qu’N.________ n’avait ni l’intention de tuer la victime, ni accepté cette éventualité. Il est vrai que le prénommé a menacé de mort R.________ peu avant les faits, en témoignent les messages vocaux qu’il lui a adressés via Whatsapp. Il est également exact que l’appelant s’est muni d’un couteau et qu’il a provoqué la victime pour l’inciter à sortir de chez elle à quatre reprises. Cela étant, selon le témoin P., c’est le prévenu qui avait peur de R., lequel a un gabarit plus imposant (PV aud. 4, R. 7, p. 3). C’est également la victime qui a finalement poursuivi l’appelant et non l’inverse (PV aud. 6, ll. 74-79). Lorsque ce dernier s’est arrêté pour effectuer des mouvements de balayage avec son couteau, la victime, qui n'était pas acculée (PV aud. 6, ll. 79-86 et 132-135 ; cf. jugement, p. 7), s’est approchée de lui et a tenté de le tenir à distance à l’aide de coups de pieds (PV aud. 6, ll. 170-171). Elle n’était ni impressionnée par le couteau, ni par les menaces de mort, dès lors qu’elle pensait le prévenu incapable d’agir (PV aud. 7, ll. 115-119), et même après avoir été blessé, « R.________ n’avait pas l’air inquiet » (PV aud. 4, R. 7, p. 4) selon
20 - P.. On observe en outre que le prévenu s’est immédiatement arrêté après s’être rendu compte qu’il avait blessé la victime, sans pour autant avoir été gêné dans son action (PV aud. 6, l. 86-87 ; jugement, p. 7). Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible de parvenir à la conclusion que l’appelant aurait fait preuve d’acharnement. On ne peut pas non plus retenir un guet-apens ou des gestes sournois, puisque l’appelant a provoqué et menacé d’égorger son adversaire, que « différentes courses-poursuites » sont intervenues entre eux (PV aud. 4, R. 7, p. 4) et que le prévenu a fait des gestes de balayage avec son couteau sans tenter de le dissimuler. De plus, ces mouvements n’ont pas été effectués de manière inattendue, dans le cadre d’un corps-à-corps par exemple. Enfin, après les faits, le prévenu s’est spontanément annoncé à la police en avouant avoir agressé la victime avec un couteau et en indiquant où se situait l’arme (PV aud. 2, D. 6, p. 4 ; P. 6, p. 2). Sa première question a été pour prendre des nouvelles de la victime (P. 8, p. 4). Il a expliqué que lorsqu’il avait entendu celle-ci appeler la police après les faits et annoncer qu’elle avait été blessée, il s’était dit qu’il était allé trop loin (PV aud. 2, R. 7, p. 7). Il a pleuré et émis des regrets, à la fois pour la victime et pour la police qui « perdait son temps » (PV aud. 2, R. 10, p. 8). Au vu des circonstances sus-décrites, il n’apparaît pas que l’appelant ait voulu ou même accepté une issue fatale. En cela, la Cour de céans considère l’appelant crédible lorsqu’il déclare que son « idée était de lui faire peur pour qu’il [le] lâche et pas de le blesser » ou encore que son « intention était de foutre la merde et d’appeler la police, mais pas de blesser R. » (PV aud. 2, pp. 7 et 8 ; PV aud. 3, l. 60). En revanche, quand bien même l’intention première de l’appelant n’était pas de blesser son adversaire, il ne peut sérieusement nier avoir accepté cette éventualité en se munissant d’un couteau et en effectuant des gestes de balayage face à lui. En première instance, il plaidait l’accusation subsidiaire de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (cf. jugement, p. 15). C’est cette qualification qu’il y a lieu de retenir, et non celle, proposée dans l’appel, de lésions corporelles simples par négligence.
21 - Le grief de l’appelant sera dès lors partiellement admis.
5.1L’appelant conteste la quotité de la peine, estimant que les faits ont été mal qualifiés et sa culpabilité mal appréciée. Il fait valoir qu’il n’a pas agi pour un motif futile, mais parce qu’il avait été injurié et humilié depuis des années par la victime, dont le comportement le jour des faits l’avait excédé au plus haut point. Il fait en outre valoir que les parties s’étaient mutuellement excusées, après quoi R.________ avait retiré sa plainte. L’appelant invoque enfin sa bonne collaboration à l’enquête, son comportement exemplaire en prison et la légèreté de la lésion. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
22 - pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 5.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ;
23 - ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 5.3 5.3.1Le tribunal de première instance a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde, celui-ci s’en étant pris à la vie d’autrui « pour un motif futile, soit la rage » (cf. jugement, p. 28 in fine). Il a relevé que le prévenu avait certes eu à souffrir du comportement de la victime peut avant les faits, mais que celle-ci s’était excusée et n’avait plus cherché la confrontation. Les premiers juges ont considéré que la prise de conscience de la gravité des faits était « nulle », le prévenu n’ayant eu de cesse de se poser en victime. Les antécédents devaient en outre alourdir la peine. A décharge, il a été tenu compte de l’admission des faits et de la convention sur intérêts civils conclue. La Cour de céans ne saurait suivre l’appréciation des premiers juges. Comme on l’a vu, la victime a admis avoir humilié l’appelant en lui renversant une bière sur la tête et en l’insultant (PV aud. 6, ll. 198-200 ; PV aud. 7, ll. 153-154). Il a été condamné pour ces faits (P. 51/2/1). Le motif de l’agression était le sentiment d’humiliation dû à des injures répétées et à des voies de fait. De tels actes ne sauraient de toute évidence justifier une escalade de violence. Le comportement de l’appelant est donc effectivement grave. Néanmoins, il s’est rendu compte qu’il était allé trop loin et a pleinement assumé ses actes en se rendant à la police, en collaborant d’emblée à l’enquête, notamment en indiquant où se trouvait le couteau, puis en signant une convention civile. Il a immédiatement exprimé des regrets et des inquiétudes pour la victime et non pour son propre sort. S’agissant des antécédents évoqués par le tribunal de première instance, il s’agit en réalité d’une condamnation unique
24 - survenue en 2018 et de gravité relative, étant précisé que les condamnations à des amendes (cf. P. 14) ne figurent pas au casier judiciaire et ne comptent dès lors pas. L’appelant invoque son comportement exemplaire en prison. On relève toutefois qu’il a été sanctionné à deux reprises pour de la consommation de cannabis (cf. P. 69 et 83). Ces sanctions ne témoignent néanmoins pas d’une propension à la violence, ni ne justifient un alourdissement de la peine. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la peine privative de liberté de 42 mois infligée en première instance est trop sévère pour l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées qui doit être retenue à l’encontre de l’appelant. Compte tenu de son antécédent et de la gravité de son comportement, seule une peine privative de liberté peut être envisagée. Au regard de la jurisprudence en la matière (cf. CAPE du 22 septembre 2016/257 ; CAPE du 18 mai 2016/182 ; CAPE du 1 er avril 2016/70) et des circonstances concrètes, la quotité de la peine sera fixée à 24 mois. 5.3.2Le tribunal de première instance n’a pas examiné la question du sursis, eu égard à la quotité de la peine prononcée. Il s’agit de la première condamnation du prévenu à une peine privative de liberté, l’unique antécédent concernant une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans. Il est vrai que l’appelant n’a eu de cesse de mettre en avant qu’il a été humilié durant des années par la victime. Cette humiliation, aussi éprouvante soit-elle, ne justifie pas l’agression physique survenue, laquelle constitue une escalade importante du conflit. Cette attitude de l’appelant commande qu’une partie au moins de la peine soit ferme, afin que celui-ci entreprenne une réflexion sur la caractère excessif et inadmissible de sa réaction. Sur les 24 mois de peine privative de liberté prononcés, 12 mois devront ainsi être fermes. Compte tenu de l’antécédent de l’appelant et du travail de remise en question à effectuer, le délai d’épreuve sera fixé à 4 ans.
25 - Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).
6.1L’appelant conteste son expulsion, dès lors qu’il conclut principalement à la libération de l’accusation de tentative de meurtre. Subsidiairement, il invoque le cas de rigueur, exposant qu’il souffre d’une santé fragile, tant physiquement que psychologiquement, en particulier due à ses problèmes d’eczéma. Il fait valoir qu’il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Erythrée, pays dans lequel la situation politique et humanitaire est très instable. Il expose en outre être arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans, y avoir suivi une importante partie de sa scolarité et n’avoir que peu de contacts avec son pays d’origine. En outre, il soutient avoir pris conscience de ses actes et assure qu’il ne récidivera pas, de sorte que l’intérêt public à l’expulser serait faible. 6.2L’infraction de tentative de meurtre entre dans le catalogue des cas d’expulsions obligatoires (art. 66a al. 1 let. a CP), tandis que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées peut constituer un cas d’expulsion facultative au sens de l’art. 66a bis CP. Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de «
26 - tourisme criminel » (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_325/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). 6.3 6.3.1Retenant l’infraction de tentative de meurtre, le tribunal de première instance a prononcé l’expulsion de l’appelant. Il a considéré que celui-ci avait grandi en partie en Suisse, parlait couramment le français, mais n’avait acquis aucune formation et ne travaillait pas « ou presque pas » depuis sa sortie de l’école et émargeait à l’aide sociale. Son intégration socio-professionnelle était donc mauvaise. Les premiers juges ont relevé que l’appelant avait également grandi dans son pays d’origine, en parlait la langue et pouvait y compter sur une large partie de sa famille proche, dont ses parents. Il ne faisait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que son expulsion vers l’Erythrée
27 - le mettrait en danger, n’étant ni déserteur, ni opposant au régime. Il était jeune et n’avait pas de problème de santé, hormis son eczéma. 6.3.2L’appelant doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées. Dès lors, seule l’expulsion facultative est envisageable. L’appelant, qui aura 30 ans cette année, a été élevé en Erythrée par ses parents. Il est arrivé en Suisse à l’adolescence, y a rejoint l’un de ses frères, a obtenu l’asile et est désormais au bénéfice d’un permis C (P. 21). Il dit avoir fui son pays mais n’a produit aucun document en lien avec sa procédure d’asile. Après avoir achevé sa scolarité en Suisse, il a effectué quelques stages, puis a entamé un préapprentissage de peintre (P. 51/2/8). Il a pratiqué le football et a été entraîneur pour des plus jeunes. Il semble beaucoup souffrir de ses problèmes d’eczéma, au point de déprimer, d’être empêché de travailler et de tout abandonner (PV aud. 2, R. 3, p. 3 ; cf. jugement, p. 9, cf. supra, p. 3). Il affirme avoir eu le temps de réfléchir en prison et souhaite, à sa sortie, entreprendre une formation de peintre en bâtiment ou de poseur de panneaux solaires. Le portait que dresse de lui l’établissement pénitentiaire est positif (cf. P. 66). Enfin, en cours d’enquête, il a déclaré que s’il était venu d’un autre continent, « c’est pour évoluer et ce n’est pas pour blesser quelqu’un » (PV aud. 7, ll. 169-170). Fondé sur les éléments qui précèdent, la Cour de céans considère que l’appelant a la capacité de se reprendre en main et de s’investir dans une formation professionnelle, afin d’acquérir une stabilité et de mieux s’insérer. Il sera donc renoncé à l’expulsion facultative. 7.L’appelant a conclu à une réduction de peine pour la détention subie dans des conditions illicites. Or, il n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande, respectivement n’a requis aucune mesure d’instruction à cet effet. La Cour de céans ignore donc qu’elles sont ou ont été les conditions de détention de l’appelant.
28 - Le grief est dès lors infondé. 8.Les frais de première instance, par 21’820 fr., seront laissés à la charge d’N.. En effet, il a été libéré des infractions d’injure et de menaces uniquement en raison du retrait de plainte de R.. Quant à l’agression survenue, elle demeure illicite quelle que soit sa qualification. Il n’y a donc aucun motif justifiant de laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP). 9.En définitive, l’appel d’N.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Gloria Capt, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel (P. 86) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 13h24 au mandat. Il convient d’ajouter une heure pour la durée de l’audience d’appel ainsi qu’une vacation à 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 3'111 fr. 40, soit des honoraires de 2'592 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 51 fr. 85, deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 227 fr.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'821 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office, par 3'111 fr. 40, seront mis par un quart, soit 1’455 fr. 35, à la charge d’N.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
29 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 47, 51, 69, 123 ch. 2 CP ; 339 ss, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.prend acte du retrait de plainte de R.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigée contre N.________ pour injure et menaces ; II.condamne N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 24 (vingt- quatre) mois, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de détention provisoire et 112 (cent douze) jours de détention pour des motifs de sûreté et suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 12 (douze) mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 (quatre) ans ; III. maintient N.________ en détention pour des motifs de sûreté ; IV. renonce à expulser N.________ du territoire suisse ; V.constate que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 20 (vingt) jours et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine fixée sous ch. II. ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; VI. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue entre N.________ et R.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;
30 - VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 42793 ; VIII. ordonne le maintien au dossier des pièces à conviction versées sous fiche n° 42854 ; IX. met les frais arrêtés à 21'820 fr., à la charge de N., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Gloria Capt, fixée à 13'227 fr. 70, TVA et débours compris ; X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera dû que si la situation financière du condamné le permet." III. Rejette la conclusion d’N. tendant à une réduction de peine pour la détention dans des conditions illicites.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention d’N.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'111 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gloria Capt. VII. Les frais d'appel, par 5’821 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par un quart, soit 1’455 fr. 35, à la charge d’N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier
LTF). Le greffier :