Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.004760
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE23.004760-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 juillet 2025


Composition : M. W I N Z A P , président MM. de Montvallon et Pellet, juges Greffière:MmeKaufmann


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Corbaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs de prévention de vol (cas 3) et de violation de domicile (cas 3) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol (cas 1, 2 et 8), de violation de domicile (cas 8), recel, infraction sur la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 270 jours de détention provisoire (III), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 14 jours pour 27 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale (IV), a condamné en outre G.________ à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2022 à G.________ par le Ministère public de Berne-Mittleland, dont le délai d’épreuve a été prolongé d’un an par la Ministère public de l’arrondissement de la Côte le 9 janvier 2023 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 64 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a renvoyé le plaignant C.________ à agir devant le juge civil (VII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 6 ans (VIII), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de cette expulsion (IX), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de G.________ pour garantir l’exécution du solde de la peine et de l’expulsion (X), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XI), a ordonné la confiscation et la destruction d’une trottinette électrique noire de marque « Ninebot », no de série XN4NK5GP4MF011864 (fiche no 150646 = P. 55) (XII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une montre avec cadran rond « Swatch Irony » (fiche no 150645 = P. 54), de trois bagues argentées avec des pierres brillantes (fiche no

  • 11 - 150645 = P. 54) et d’un bracelet à l’intérieur duquel le prénom « [...] » est gravé (fiche no 150645 = P. 54) (XIII), a ordonné la confiscation de 296,05 euros, correspondant à 282 fr. 30 et leur restitution à C.________ (XIV), a rejeté la conclusion de G.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP (XV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de ce dernier à 11’220 fr. 70, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 3'000 fr. déjà versée (XVI), a rappelé qu’une indemnité avait été allouée à Me Nader Ghosn en sa qualité de conseil d’office de G., arrêtée à 663 fr. 30, TVA et débours compris (XVII), a mis les frais de la cause, par 18'603 fr. 35, à la charge de G., montant qui comprend les indemnités de ses défenseurs d’office (XVIII) et a dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIX). B.Par annonce du 22 novembre 2024, puis déclaration motivée du 16 décembre 2024, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des chefs d’accusation de vol, violation de domicile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et recel, à la réduction de sa peine privative de liberté à une durée qui ne serait pas supérieure à 120 jours, à la réduction de son amende à 400 fr., à ce qu’aucune expulsion ne soit prononcée à son encontre, à ce que les deux bagues argentées comportant des gravures sur leur surface extérieure lui soient restituées, à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP d’un montant de 15'000 fr. et à ce que seul un tiers des frais, y compris un tiers des indemnités de ses défenseurs d’office, soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle rende un nouveau jugement dans le sens des considérants, cas échéant en complétant l’instruction. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. G.________ a été libéré définitivement le 8 janvier 2025, après avoir entièrement exécuté sa peine.

  • 12 - Le 30 mai 2025, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement au jugement entrepris. Aux débats d’appel, G.________ a produit un bordereau de pièces, comprenant la copie d’une décision de passage en procédure d’asile étendue rendue le 23 avril 2025 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ainsi que la copie d’une décision de répartition au canton rendue le 22 avril 2024 par ce même service. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire d’Algérie, G.________ est né dans ce même pays le [...] 1992. Il a grandi dans une fratrie composée de six enfants. A la fin de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de [...] qui a duré un an et demi. Ne trouvant pas de travail dans ce domaine, il a successivement travaillé dans la [...], comme [...] ou comme [...]. G.________ dit avoir quitté l’Algérie pour se rendre en Italie lorsqu’il avait 24 ans, soit à la fin de l’année 2016. Il aurait rejoint [...] par bateau grâce à des passeurs. Lors de sa première audition, il a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Italie, ce qu’il a nié aux débats. G.________ aurait été incarcéré en Italie durant trois ans, de 2017 à 2020, en raison d’une bagarre ou d’un braquage, selon ses déclarations successives. Le prévenu est finalement arrivé en Suisse à sa sortie de prison, via [...]. Il aurait déposé une demande d’asile à Berne, puis été placé dans différents centres d’accueil, notamment à [...] et à [...]. G.________ dit être parti en mars 2021 à Lyon. Une semaine après son arrivée, il dit avoir été impliqué dans une bagarre, ce qui a conduit à son arrestation par les autorités françaises et son placement en détention durant environ neuf mois. Par la suite, il aurait été placé en détention administrative en vue de son renvoi en Algérie, renvoi qui n’a pas pu être exécuté. G.________ serait ainsi revenu en Suisse en février 2022, logeant à nouveau dans différents foyers d’accueil pour migrants. Il dit être retourné en France durant sept mois dès sa sortie de la prison de la Croisée durant l’été 2023. Au moment de sa seconde

  • 13 - arrestation, G.________ résidait au foyer EVAM d’[...]. Il percevait environ 200 fr. par mois pour ses repas. G.________ dit s’être marié de manière religieuse, puis avoir divorcé. Aux débats, il a expliqué ne plus avoir de contacts avec sa famille, laquelle vit principalement en Algérie, mais également en France. Le prévenu dit ne pas avoir d’enfant. Sa compagne vit à [...]. 2.Le casier judiciaire suisse de G.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 10.10.2022 : Ministère public de Berne-Mittelland ; séjour illégal, entrée illégale et exercice d’une activité lucrative dans autorisation ; peine pécuniaire de 64 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et amende de 480 fr. ; délai d’épreuve prolongé d’un an ;

  • Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; séjour illégal ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour. Le casier judiciaire français de G.________ comporte également une inscription :

  • 18.03.2021 : Tribunal correctionnel de Lyon ; extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien (tentative) ; 1 an d’emprisonnement, interdiction du territoire français pendant 10 ans et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans. Le casier judiciaire italien de G.________ n’a pas été versé au dossier. Comme déjà relevé, il aurait été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dans ce pays, peine exécutée dans un établissement sarde.

  • 14 - 3.Cas 1 A [...], rue [...], le 25 novembre 2022, vers 6h00, G.________ s’est introduit dans la villa de K.________ par une porte non-verrouillée et y a dérobé un ordinateur McBook Pro, une tablette Microsoft Surface Pro 4, un parfum Paco Rabanne, une montre Omega Constellation, un téléphone Motorola et un sac à dos Dakine. Surpris par le légitime occupant des lieux, G.________ a pris la fuite par la porte-fenêtre de la cuisine en emportant le butin. Cas 2 Dans le train RER entre Lausanne et Grandson, le 11 décembre 2022, entre 5h25 et 7h30, G.________ a profité du fait qu’X.________ était endormi pour le délester de son téléphone portable iPhone 13. Cas 8 A [...], chemin [...], le 14 mai 2024, peu avant 3h30, G.________ s’est introduit sans droit dans la villa de C., profitant du fait que la porte palière n’était pas verrouillée. Il a fouillé les lieux et dérobé environ 400 euros en diverses coupures. Il a pris la fuite en emportant le butin après avoir été surpris. C. a déposé plainte le 14 mai 2024. Il n’a pas chiffré ses prétentions civiles. Cas 9 Sur l’autoroute A1, entre Allaman et Morges, le 14 mai 2024, vers 4h00, alors qu’il avait pris la fuite à la suite du cas mentionné sous ch. 8 ci-dessus, G.________ s’est engagé sur l’autoroute au guidon d’une trottinette électrique et a circulé sur la bande d’arrêt d’urgence. Il s’est arrêté à plusieurs reprises pour manipuler son téléphone portable afin de se servir du GPS.

  • 15 - Cas 10 Le 14 mai 2024, au moment de son interpellation, G.________ était notamment en possession d’une bague en argent, modèle féminin, ornée d’une pierre, d’une gourmette gravée « [...] » et « [...] », d’une montre Swatch et d’une trottinette électrique Segway d’une valeur d’environ 700 fr., objets qu’il a acquis d’une manière indéterminée. Cas 11 Entre le 1 er décembre 2022 – le séjour antérieur étant couvert par de précédentes condamnations – et le 3 mai 2023, puis entre le 28 juillet 2023 et le 14 mai 2024, date de son interpellation, G.________ a séjourné en Suisse sans disposer d’une quelconque autorisation de séjour. Cas 13 Entre le 3 octobre 2021 – les faits antérieurs étants prescrits – et le 3 mai 2023, puis entre le 28 juillet 2023 et le 14 mai 2024, G.________ a quotidiennement consommé des médicaments – Rivotril et Lyrica – soumis à ordonnance médicale, sans disposer d’une telle prescription. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

  • 16 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour le cas n° 8, soit le vol et la violation de domicile à [...]. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres

  • 17 - termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que C.________ a appelé la police à 3h30, après avoir entendu du bruit dans sa maison et crié « Qui est là ? », ce qui avait mis en fuite le ou les intrus (P. 43/1, pp. 5 et 7). A 3h30 également, la caméra de surveillance de la voisine du plaignant a enregistré des images sur lesquelles on devine une personne circulant sur une trottinette. Selon le rapport de police, la patrouille appelée sur les lieux du cambriolage a remarqué en se rendant sur place,

  • 18 - en passant à Allaman, [...], un homme correspondant au signalement du prévenu circulant sur une trottinette électrique. Il est avéré que l’appelant a été arrêté sur l’autoroute A1 entre Allaman et Morges vers 4h15, alors qu’il se déplaçait en trottinette électrique. La patrouille de police a immédiatement reconnu qu’il s’agissait du même usager que celui croisé un peu plus tôt à Allaman (P. 43/1, p. 5). L’appelant a indiqué qu’il était parti de Nyon. Enfin et surtout, dans le cadre de son audition d’arrestation, le 14 mai 2024, l’appelant a confirmé qu’il était à [...] la nuit en question. En effet, à la question de savoir pour quelle raison il se trouvait à [...], l’appelant a répondu qu’il était parti de Nyon après avoir passé une soirée avec un ami et qu’il s’était rendu de Nyon à [...] en trottinette (PV aud. 7, ll. 66-71). L’appelant n’a donc aucunement contesté sa présence dans cette commune, alors qu’il prétend aujourd’hui que rien ne permettrait d’attester qu’il se trouvait à cet endroit. Lors de son arrestation, la somme de 296 euros, dont cinq coupures de 50 euros, a été retrouvée sur l’appelant. Or, le plaignant a indiqué s’être fait dérober environ 400 euros en diverses coupures, dont une large partie en coupures de 50 euros. Le fait qu’il ne s’agisse pas exactement du même montant ne disculpe pas l’appelant. Il aurait parfaitement pu donner une partie du butin à un complice ou à un tiers. Surtout, les explications données par l’appelant sur la provenance de cet argent, à savoir qu’il vivait à [...], en France et qu’il s’agissait des revenus de son activité de coiffeur, ne convainquent pas. Ce d’autant plus qu’à l’audience de jugement, ses réponses ont été très confuses à ce sujet, le prévenu ne parvenant pas du tout à situer quand il aurait travaillé en France (jugement querellé, p. 7). En réalité, comme retenu par le premier juge – et non contesté par l’appelant –, au moment de sa seconde arrestation, soit le 14 mai 2024, l’appelant résidait au foyer EVAM d’[...] et percevait environ 200 fr. par mois pour ses repas. Il n’a pas non plus contesté le cas 11, qui retient qu’il a notamment séjourné en Suisse entre le 28 juillet 2023 et le 14 mai 2024 sans disposer d’une quelconque autorisation de séjour. Au demeurant, lors de son arrestation une amende à la suite d’un contrôle CFF dans le train le 14 mai 2024, à 00h47, entre Lausanne et Rolle, au nom de [...], a été retrouvée dans ses affaires. Celle-

  • 19 - ci comportait la signature de l’appelant et une date de naissance très similaire à la sienne. On relèvera que dans la suite de ses auditions l’appelant a indiqué un nom très similaire, soit [...], pour nommer la personne qui lui aurait donné la trottinette électrique (cf. consid. 5.3 ci- après). Malgré les dénégations de l’appelant, il ne fait aucun doute que c’est lui qui a fait l’objet de ce contrôle dans le train, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles il serait venu de France la nuit en question. Ainsi, l’explication sur la provenance des euros retrouvés sur lui apparait complètement fantaisiste. Il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule contrevérité affirmée par l’appelant, puisqu’il n’a pas hésité à prétendre, pour se disculper dans un premier temps du cas 1, qu’à la date du 25 novembre 2022 il était avec sa femme, qui était enceinte (PV aud. 2, R. 13), avant de démentir ce fait (PV aud. 6, R. 5) et de finalement admettre ce cas, son ADN ayant été retrouvé sur place. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans a acquis la conviction que l’appelant est l’auteur du cambriolage qui a eu lieu à [...] dans la nuit du 13 au 14 mai 2024. L’appel sera rejeté sur ce point.

4.1L’appelant soutient qu’il ne peut pas être condamné à la fois pour contravention à l’art. 90 ch. 1 LCR (loi fédérale du du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) et pour contravention à l’art. 96 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), les art. 43 al. 3 LCR et 35 al. 1 OCR prévoyant une seule et même règle de la circulation routière, le second venant préciser le premier. 4.2D’après l’art. 90 ch. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Aux termes de l’art. 43 al. 3 LCR, seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes

  • 20 - réservées à la circulation automobile. L’accès y est interdit aux piétons ; les véhicules automobiles qui ont le droit d’y circuler ne pourront y accéder qu’aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d’utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation. L’art. 35 al. 1 OCR prévoit que seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules servant à l’entretien de la route ainsi qu’aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels. Selon l’art. 96 OCR, celui qui aura violé une prescription de cette ordonnance sera puni de l’amende si aucune autre disposition pénale n’est applicable. L’application de cette disposition est subsidiaire, aussi bien par rapport à l’art. 90 LCR qu’aux autres dispositions pénales de la loi (ATF 116 IV 233, JdT 1991 I 757 n° 76 ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté (CS CR), 5 ème éd. 2024, n. 1 ad art. 96 OCR). 4.3L’autorité précédente a retenu que l’appelant s’était arrêté pour consulter son GPS sans retenir qu’il avait conduit avec un téléphone en mains. Pour avoir circulé sur une autoroute sur plusieurs kilomètres avec une trottinette électrique, le premier juge a retenu une infraction simple à la LCR doublée d’une contravention à l’OCR. Ce raisonnement ne saurait être suivi, l’art. 96 OCR étant subsidiaire à toute autre disposition pénale. En se déplaçant à trottinette électrique sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, l’appelant a enfreint les art. 43 LCR et 35 al. 1 OCR, se rendant coupable d’une infraction simple à LCR (art. 90 ch. 1 LCR). L’appel sera admis sur ce point.

5.1L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il fait valoir qu’il n’a pas été établi avec certitude que les objets retrouvés en sa

  • 21 - possession provenaient d’un délit contre le patrimoine. Il réclame en outre la restitution de deux bagues. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2.2Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c). Cette dernière notion s'entend de manière large. Elle ne se limite pas aux seules infractions figurant au titre 2 de la partie spéciale du Code pénal, mais s'étend à toutes celles dirigées contre le patrimoine d'autrui (p. ex. : recel de la rançon d'un rapt : ATF 127 IV 79 consid. 2b). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 et les réf. cit.). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la

  • 22 - preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (TF 6B_115/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). Une chose est obtenue grâce à l'infraction préalable lorsque l'auteur de l'infraction préalable a acquis un pouvoir de disposition effectif sur elle. La jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que ce pouvoir de disposition doit avoir été acquis avant que commence l'activité constitutive de recel. La question de savoir si ce pouvoir de disposition est acquis seulement au moment de l'accomplissement ou achèvement de l'infraction préalable ou déjà au moment de sa consommation est controversée. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l'infraction doit être non seulement consommée, mais également achevée pour que le recel soit admissible (ATF 98 IV 147 ; Henzelin/Massrouri, in : Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n. 30 ad art. 160 CP). 5.3 5.3.1En l’espèce, l’appelant s’est largement contredit lorsqu’il a été interrogé sur la provenance des objets retrouvés en sa possession lors de son arrestation du 14 mai 2024. S’agissant de la trottinette électrique, il a dans un premier temps indiqué qu’elle appartenait à un ami, sans vouloir donner son nom (PV aud. 6, R. 8). Il a ensuite expliqué qu’elle lui avait été prêtée par un certain [...], qui habiterait à Bussigny (PV aud. 7, ll. 63-65), soit un nom similaire à son alias (cf. supra consid. 3.3). A l’audience de jugement, il a prétendu qu’un ami la lui avait donnée, avant de se raviser – lorsqu’on lui a fait remarquer qu’un tel objet valait plusieurs centaines de francs, voire plus – et de dire à nouveau qu’on la lui avait prêtée, précisant qu’il devait la rendre « deux jours après » (jugement querellé, p. 6). Aux débats d’appel, il a prétendu que la trottinette lui avait été donnée par un certain [...]. En ce qui concerne la montre de marque Swatch, il a d’abord dit qu’elle lui appartenait (PV aud. 6, R. 14). Il a dit ensuite qu’on la lui avait donnée (jugement querellé, p. 7) et qu’il l’avait depuis deux ans. S’agissant de la bague de femme en métal argenté ornée d’une très grosse pierre en forme de goutte, l’appelant a déclaré qu’il l’avait « prise » en France pour l’offrir à sa femme, sans vouloir en indiquer la provenance

  • 23 - (PV aud. 6, R. 14). Il a ensuite expliqué qu’il l’avait achetée en France pour sa copine (PV aud. 7, ll. 76-77 ; jugement querellé, p. 7). Aux débats d’appel, il a répété que la montre et la bague de femme lui appartenaient. Enfin, concernant la gourmette gravée « [...]» et « [...]», l’appelant a d’abord dit qu’il la possédait depuis une année (PV aud. 6, R. 14). Il a ensuite indiqué qu’il l’avait achetée en France (PV aud. 7, ll. 74-76). A l’audience de jugement, il a admis qu’il ne savait pas s’il l’avait trouvée ou volée (jugement querellé, p. 7). Aux débats d’appel, il a contesté avoir dit qu’il était possible qu’il l’ait volée. Il a prétendu qu’on la lui avait donnée deux ou trois ans auparavant. 5.3.2Il est exact que l’instruction n’a pas permis de déterminer avec certitude l’origine des objets et, partant, un quelconque délit préalable. Au vu des contradictions dans les déclarations de l’appelant ainsi que du fait qu’il ne disposait pas des sommes nécessaires à l’acquisition des objets mentionnés ci-avant, la Cour de céans est convaincue qu’il n’en était pas le receleur, mais le voleur. Le fait qu’il n’ait pas réclamé la restitution de ces objets (contrairement aux deux bagues qu’il dit lui appartenir, cf. consid. 5.3.3 ci-après) renforce encore cette conviction. Il aurait ainsi dû être mis en accusation pour vol. Cette infraction n’ayant pas été retenue dans l’acte d’accusation, il ne saurait à ce stade de la procédure être poursuivi sur cette base. Il n’en demeure pas moins qu’il doit être libéré de l’infraction de recel. L’appel sera admis sur ce point. 5.3.3Les seuls objets pour lesquels les réponses de l’appelant ont été constantes sont deux bagues, dont l’une gravée « [...]» et l’autre en métal argenté ornée d’une pierre transparente. Il a dit qu’elles lui appartenaient, que la première lui avait été envoyée par son père et qu’il possédait la seconde, qui venait d’Algérie, depuis plus de dix ans. D’ailleurs, ces deux bagues se trouvaient déjà dans l’inventaire des objets trouvés en sa possession lors de sa première arrestation, en 2023. L’appelant ayant ainsi rendu vraisemblable que ces deux bagues lui appartenaient, elles lui seront restituées. L’appel doit être admis sur ce point accessoire.

  • 24 -

6.1L’appelant soutient que la peine prononcée à son encontre – supérieure à celle requise par le Ministère public malgré la libération d’un chef d’accusation – serait excessive et que la motivation du jugement à cet égard serait lacunaire. L’amende prononcée à son encontre serait également excessive. 6.2 6.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit

  • 25 - prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Pour, satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b, TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 68_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées Cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

  • 26 - 6.2.4Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 6.3Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la motivation du premier juge permet parfaitement de comprendre quels éléments ont été pris en compte à charge et à décharge pour la fixation de la peine. Ce dernier a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante. Il avait commis de nombreux délits. Sa première arrestation n’avait pas permis de mettre fin à ses agissements délictueux ; il avait récidivé en cours d’enquête. Il avait par ailleurs des antécédents de même nature en Suisse et en France et sa collaboration à l’enquête avait été toute relative. A charge, il y avait lieu également de tenir compte du concours d’infractions. Il n’y avait aucun élément à décharge. Le prévenu n’avait absolument pas donné l’impression d’avoir pris conscience de la gravité de ses actes, ni que ceux-ci pouvaient entraîner des conséquences pour ses victimes. Le premier juge a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de dix mois ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertissable en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, venant sanctionner les contraventions. Cette peine s’avère adéquate. L’appelant s’est à plusieurs reprises introduit dans le domicile de personnes privées, violant leur intimité et leur sécurité, pour y dérober des biens. Il n’a pas non plus hésité à détrousser un inconnu qui s’était endormi dans un train. Sa collaboration a été mauvaise (à titre d’exemple : « Cela me fatigue ces questions [...] Si vous avez une preuve que c’est moi je reconnaitrais », PV aud. 2, R. 16). Aux débats d’appel, il ne semblait toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Ses antécédents lui sont défavorables. Il semble ne pas pouvoir se rendre dans un pays sans s’y comporter de manière à se faire emprisonner.

  • 27 - L’appelant a été condamné pour trois cas de vol (cas 1, 2 et 8), une violation de domicile, une infraction simple à la loi sur la circulation routière, séjour illégal et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Les vols par introduction clandestine (cas 1 et 8) seront chacun sanctionnés de trois mois de peine privative de liberté, compte tenu de ses antécédents. Ce genre de peine se justifie pour des motifs de prévention spéciale, l’appelant n’ayant manifestement pas pris la mesure de ses actes malgré ses précédentes condamnations, dont notamment une par les autorités françaises pour extorsion avec violence. S’y ajoutent deux mois pour sanctionner la violation de domicile, deux mois pour le troisième vol (cas 2) et trois mois pour le séjour illégal. Au total, c’est ainsi une peine privative de liberté de onze mois qui aurait dû être prononcée. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule la peine privative de liberté de dix mois prononcée par l’autorité inférieure entre en considération. La peine doit être ferme, les conditions du sursis – auquel l’appelant ne prétend du reste pas – n’étant à l’évidence pas remplies. Les contraventions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants seront sanctionnées par une amende de 600 fr., le fait que l’art. 96 OCR ne soit pas applicable (cf. consid. 4 ci-dessus) n’ayant aucune incidence sur la quotité de la peine. La révocation du sursis accordé le 10 octobre 2022 par le Ministère public de Berne-Mittleland – qui n’est pas contestée par l’appelant – sera également confirmée. L’appel sera dès lors rejeté sur ces points.

7.1Concluant à son acquittement des chefs d’accusation de vol et de violation de domicile pour le cas 8, l’appelant conteste le prononcé de son expulsion. 7.2Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse – obligatoirement – de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans,

  • 28 - l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). 7.3En l’espèce, la confirmation de la condamnation de l’appelant pour violation de domicile et vol (cas 8) rend son expulsion obligatoire. On relèvera ici à titre superfétatoire que l’appelant a admis les faits retenus

  • 29 - pour le cas 1, eux aussi constitutifs de violation de domicile et de vol, et que ce n’est que parce que la plainte pénale n’a pas été valablement déposée car signée par une personne qui n’était pas autorisée à représenter la société lésée que l’infraction de violation de domicile n’a pas été retenue. La clause de rigueur – qui n’est du reste pas invoquée par l’appelant – ne saurait trouver application. Son expulsion ne l’expose pas à une situation personnelle grave et il n’a aucune attache avec la Suisse, si ce n’est son activité criminelle. Le fait qu’il ait déposé dans ce pays une nouvelle requête d’asile n’y change rien. Au regard du nombre et de la gravité des infractions commises par l’appelant ainsi que de ses antécédents, l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Au vu de sa culpabilité, la durée de l’expulsion, fixée à 6 ans, sera confirmée. L’inscription de cette expulsion au Système d’Information Schengen (SIS) le sera également. L’appel sera rejeté sur ce point.

  1. La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de première instance à titre des art. 429 et 431 CPP est vaine. 9.S’agissant des frais de procédure de première instance, ils seront entièrement laissés à la charge de l’appelant. S’il est libéré du chef d’accusation de recel, la Cour de céans est en effet convaincue que les objets en sa possession – à l’exception des deux bagues qui lui seront restituées – sont le résultat de vols qu’il a commis. La question de l’application de l’art. 96 OCR est au demeurant sans conséquence sur sa peine.
  2. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appelant a requis la désignation de Me Matthieu Corbaz en qualité de défenseur d’office (P. 85/1, p. 18). Cette requête est superflue.
  • 30 - En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure d’appel (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 8 mai 2023 de Me Matthieu Corbaz en qualité de défenseur d’office de G.________ vaut donc également pour la procédure d’appel. Cet avocat a produit le 16 juillet 2025 une liste d’opérations (P.
  1. ne prêtant pas le flanc à la critique, si ce n’est que l’audience d’appel doit être ramenée à sa durée effective, soit réduite d’une heure. Ce sont ainsi 14h39 d’activité effective d’avocat qui seront retenues. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son indemnité s’élève à 2’637 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 52 fr. 75, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, soit 227 fr. 60, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3'037 fr. 35. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’967 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'037 fr. 35, seront mis par trois quarts, soit par 4'475 fr. 50 à la charge de G., qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. G. sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
  • 31 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 70, 103, 106, 139 ch. 1, 186 CP ; 90 al. 1 LCR cum 43 LCR et 35 al. 1 OCR ; 115 al. 1 let b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, XII et XII bis nouveau de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère G.________ des chefs de prévention de vol (cas 3), de violation de domicile (cas 3) et de recel ; II.constate que G.________ s’est rendu coupable de vol (cas 1, 2 et 8), violation de domicile (cas 8), infraction sur la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.condamne G.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 270 (deux cent septante) jours de détention provisoire ; IV.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 14 (quatorze) jours pour 27 (vingt-sept) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; V.condamne en outre G.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) convertible en 6 (six) jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif ;

  • 32 - VI.révoque le sursis accordé le 10 octobre 2022 à G.________ par le Ministère public de Berne-Mittelland, dont le délai d’épreuve a été prolongé d’1 (un) an par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 9 janvier 2023 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 64 (soixante- quatre) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; VII.renvoie le plaignant C.________ à agir devant le juge civil ; VIII.ordonne l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de 6 (six) ans ; IX.ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de G.________ prononcée ci-dessus ; X.ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de G.________ pour garantir l’exécution du solde de la peine et de l’expulsion ; XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • 2 DVDs contenant les images de vidéosurveillance en lien avec le cas commis au préjudice d’X.________ le 12 décembre 2022 (fiche n° 37314 = P. 29) ;

  • 1 DVD contenant des images de vidéosurveillance en lien avec le cas commis au préjudice de L.________ le 3 mai 2023 (fiche n° 39412 = P. 39) ;

  • 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance en lien avec la plainte de C.________ (fiche n° 150326 = P. 50) ; XII.ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

  • 1 trottinette électrique noire de marque « Ninebot », no de série XN4NK5GP4MF011864 (fiche no 150646 = P. 55) ; XIII.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de :

  • 1 montre avec cadran rond « Swatch Irony » (fiche no 150645 = P. 54) ;

  • 1 bague femme argentée ornée d’une très grosse pierre transparente en forme de goutte (fiche no 150645 = P. 54) ;

  • 33 -

  • 1 bracelet à l’intérieur duquel le prénom « [...] » est gravé (fiche no 150645 = P. 54) ; XIII bis ordonne la restitution à G.________ de 2 bagues, dont une portant l’inscription « Mourad Alamdar » et l’autre argentée et ornée d’une pierre (fiche no 150645 = P. 54). XIV.ordonne la confiscation de 296 euros 05, correspondant à 282 fr. 30 (fiche n° 150428 = P. 52) et leur restitution à C.; XV.rejette la conclusion de G. tendant à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP ; XVI.arrête l’indemnité allouée à l’avocat Matthieu Corbaz, défenseur d’office de G., à 11’220 fr. 70 (onze mille deux cent vingt francs et septante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance de 3'000 fr (trois mille francs) déjà versée ; XVII. rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Nader Ghosn en sa qualité de conseil d’office de G., arrêtée à 663 fr. 30 (six cent soixante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris ; XVIII. met les frais de la cause, par 18'603 fr. 35 (dix-huit mille six cent trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de G.________, montant qui comprend les indemnités de ses défenseurs d’office arrêtée, respectivement rappelée, ci- dessus ; XIX.dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’037 fr. 35, TVA et débours inclus,

  • 34 - est allouée à Me Matthieu Corbaz. V. Les frais d'appel, par 5’967 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts, soit par 4'475 fr. 50, à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. G. est tenu de rembourser à l’Etat trois quarts du montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus, soit 2'278 fr., dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Corbaz, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire

  • 35 - -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, -Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CP

  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 139 CP
  • art. 160 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 5 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LCR

  • art. 43 LCR
  • art. 90 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

OCR

  • art. 35 OCR
  • art. 96 OCR

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

XV

  • art. 429 XV

Gerichtsentscheide

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