Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.004393
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL

441

PE23.004393-JEM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 31 octobre 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M. Cornuz


Parties à la présente cause : I.M., prévenue, représentée par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelante, T.M., prévenu, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après le tribunal de police) a reçu l’opposition formée le 21 juin 2023 par I.M.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 juin 2023 à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’I.M.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (II), a condamné I.M.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et a imparti à I.M.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné I.M.________ à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende, est de 20 jours (VI), a reçu l’opposition formée le 23 juin 2023 par T.M.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 juin 2023 à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VII), a constaté que T.M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (VIII), a condamné T.M.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (IX), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et a imparti à T.M.________ un délai d’épreuve de 2 ans (X), a condamné T.M.________ à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (XI), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non- paiement fautif de l’amende, est de 20 jours (XII), a fixé l’indemnité allouée à l’avocat Raphaël Tatti, défenseur d’office d’I.M., à 2'768 fr. 05 et celle allouée à l’avocat Bertrand Demierre, défenseur d’office de T.M., à 3'294 fr. (XIII et XIV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 9’112 fr. 05 au total, par 4'093 fr. 05 à la charge d’I.M.________ et par 5'019 fr. à la charge de T.M.________, y compris les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif (XV), a dit que les indemnités de défense d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables dès que

  • 11 - leur situation financière le permet (XVI) et a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, à T.M.________ (XVII). B. 1.Par annonce du 28 mai 2024, puis déclaration du 2 juillet 2024, I.M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée du chef de prévention d’escroquerie, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de réquisition de preuve, I.M.________ a requis l’audition, en qualité de témoins, de [...], ancien collègue de T.M., et du Dr [...]. 2.Par annonce du 28 mai 2024, puis déclaration du 2 juillet 2024, T.M. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’escroquerie et qu’une indemnité de 500 fr. lui soit allouée, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à venir. A titre de réquisition de preuve, T.M.________ a requis la mise en œuvre d’expertises visant à déterminer, d’une part, ses compétences en français oral et écrit et, d’autre part, sa capacité de discernement. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1I.M.________ est née le [...] 1987 au [...], pays dont elle est originaire. Elle y a vécu jusqu’en 1999 avec ses parents et ses trois petits frères et sœur, avant de quitter ce pays en raison de la guerre et de rejoindre la Suisse, d’abord avec sa grand-mère, puis avec ses parents.

  • 12 - L’appelante a suivi une partie de sa scolarité au [...], puis en Suisse, après une année de transition pour apprendre le français. Elle a ensuite entrepris un apprentissage de coiffeuse, qu’elle a cependant interrompu. Elle a rencontré T.M.________ en 2005 et l’a épousé en 2007, un mois avant la naissance de leur premier enfant. I.M.________ a ensuite repris une activité et, après un stage de trois mois dans un restaurant, elle a été embauchée chez [...], entreprise sise à [...]. En 2010, elle a cessé son activité, en raison de la naissance du deuxième enfant du couple. En 2014, elle a repris une activité auprès de [...], où elle travaille toujours, à raison de 30 heures par semaine. Son salaire moyen se monte à quelque 3'200 fr. net par mois et est complété par le revenu d’insertion (RI). Le troisième enfant du couple est né en 2022. En 2023, elle s’est séparée de T.M., gardant à sa charge leur dernier enfant, les deux premiers vivant chez l’appelant. Son loyer s’élève à 1'160 francs par mois, son assurance-maladie est subsidiée, elle assume les assurances complémentaires des trois enfants, à hauteur d’environ 150 fr. par mois et s’acquitte des factures courantes des deux aînés. Elle paie également, outre son propre abonnement, l’abonnement de téléphone de son mari, pour un montant total de 250 fr. par mois. Elle ne s’acquitte pas du paiement d’une pension, n’ayant pas les moyens de le faire. Elle n’a pas de fortune et a des dettes pour environ 80'000 francs. Le casier judiciaire d’I.M. est vierge de toute inscription. 1.2T.M.________ est né le [...] 1978 au [...], pays dont il est ressortissant. Il y a grandi avec sa mère et ses deux grands frères, son père étant décédé lorsqu’il avait trois mois. Au [...], il n’a suivi que l’école primaire, en raison des conditions sociales et politiques qui ne lui ont pas permis de poursuivre sa scolarité. Sans activité professionnelle, il a ensuite aidé sa mère dans les tâches ménagères et quotidiennes, la famille ayant du bétail et faisant de l’apiculture. Durant la guerre, entre 1997 et 1999, il a été enrôlé dans l’armée comme policier militaire ; il expose avoir été confronté à la mort et à des atrocités. Il a rejoint la Suisse en 2002 et a exercé diverses activités, notamment pour les

  • 13 - entreprises [...] et [...]. En 2005, il a rencontré I.M.. L’appelant a ensuite travaillé pour la société X. Sàrl et comme chauffeur- transporteur pour [...], avant d’avoir un accident de travail ayant nécessité plusieurs opérations. Depuis lors, il ne travaille plus et perçoit des indemnités de la SUVA, à hauteur de 2'700 fr. par mois en moyenne, montant ramené à 2'200 fr. en raison d’une retenue destinée à rembourser le montant de RI indûment perçu. Son loyer s’élève à 1'720 fr. et il vit avec les deux enfants aînés du couple, âgés de 17 et 13 ans, pour lesquels il s’acquitte d’une partie des frais quotidiens. Il n’a pas de fortune et a des dettes, dont il ignore le montant. Le casier judiciaire de T.M.________ mentionne l’inscription suivante :

  • 8 mai 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 54 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. 2.A [...], chemin [...], notamment du 1 er mars au 31 octobre 2012, T.M.________ et I.M.________ ont bénéficié du RI, versé par le Centre social régional [...] (ci-après CSR). Alors qu’en 2012 T.M.________ a perçu un montant total de 14'682 fr. pour l’exercice de son activité lucrative auprès de la société X.________ Sàrl, le couple a caché son existence dans le formulaire « déclarations mensuelles de revenus », touchant ainsi indûment un montant de 21'863 fr. 15 du RI. La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a dénoncé les faits le 2 mars 2023, se constituant partie plaignante le 5 mai 2023. E n d r o i t :

  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le
  • 14 - jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de T.M.________ et I.M.________ sont recevables.
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 I.M.________ requiert l’audition, en qualité de témoins, de [...] et du Dr [...]. Elle estime que les intéressés pourront en substance s’exprimer, d’une part, sur les capacités de son ex-mari à communiquer et à échanger en langue française, à tout le moins à l’oral, voire à l’écrit et, d’autre part, sur sa capacité à gérer l’éventuel aspect administratif de son travail. En l’espèce, cette requête est rejetée, dès lors qu’elle n’apparaît pas pertinente. Les éléments du dossier sont en effet suffisants pour permettre d’appréhender la maîtrise du français de T.M.________ et ses capacités de gestion administratives, au regard des considérations exposées ci-après (cf. consid. 4.3.2).

  • 15 - 3.2T.M.________ requiert la mise en œuvre d’expertises visant à déterminer, d’une part, ses compétences en français oral et écrit et, d’autre part, sa capacité de discernement. Ici aussi, la requête est rejetée, puisqu’elle apparaît irréalisable et superflue. Au-delà du fait que la période concernée remonte à l’année 2012, les éléments figurant au dossier sont ici aussi suffisants pour statuer, au regard des motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 4.3.2).

4.1 Les appelants contestent leur condamnation pour escroquerie. 4.1.1I.M.________ invoque une violation du droit, contestant la qualification juridique des faits retenue par le premier juge, sous l’angle de la réalisation des éléments constitutifs de la tromperie et de l’astuce de l’art. 146 CP. Elle invoque également une violation de la maxime d’accusation. S’agissant tout d’abord de l’élément constitutif de la tromperie, l’appelante estime que l'on ne voit pas en quoi le fait d’avoir caché la relation contractuelle de son mari avec la société X.________ Sàrl et d’avoir tu les revenus perçus pour cette activité lors de la remise des formulaires et rendez-vous au CSR irait au-delà du non-respect du devoir d'information d'un changement de situation à l'aide sociale. Selon elle, le fait de ne pas annoncer une relation contractuelle ne constitue rien d’autre qu’une omission, une tromperie par omission ne pouvant lui être reprochée puisqu’elle n’avait pas de position de garant. I.M.________ souligne ainsi que le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information standard du CSR rappelant l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne saurait être interprété comme une tromperie, dans la mesure où un tel document ne revêt pas le caractère d'une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale. De plus, le tribunal de police n'expose pas la potentialité que le CSR lui ait adressé des questions explicites destinées à établir l'existence de modification de sa situation personnelle. La simple existence de rendez-vous ne saurait être

  • 16 - considérée comme suffisante à cet égard, à défaut de détails s’agissant de leur contenu et la teneur exacte des discussions. Au surplus, I.M.________ indique que le comportement adopté par son époux à l'époque des faits ne peut pas lui être imputé, dans la mesure où elle était à ce moment-là en dépression profonde et qu’elle faisait une confiance aveugle à son mari, pensant naïvement que, du moment qu'ils étaient mariés, celui-ci faisait les choses dans l'intérêt de sa famille. En ce qui concerne l’astuce, I.M.________ déclare que l'on peine à voir un édifice de mensonges dans le simple fait de ne pas avoir rempli correctement les formulaires de déclaration de revenus. Elle n’aurait ainsi pas mis sur pied un quelconque stratagème par lequel elle se serait appliquée à convaincre le CSR de son droit à l'aide sociale ; son époux remplissait le formulaire et elle se contentait simplement de le signer, comme retenu par le premier juge. En outre, l’appelante estime qu’il faut retenir une coresponsabilité de la dupe, puisque ses premiers soupçons s'agissant de la situation du couple remontent au 7 février 2017, alors que l’enquête n'a été diligentée qu’à partir du 6 juillet 2020, soit trois ans plus tard. Par ailleurs, le comportement des assistants sociaux serait problématique, dans la mesure où ceux-ci auraient fourni à son époux un « formulaire modèle » à recopier et que celui-ci se serait ainsi contenté de s’exécuter conformément aux ordres du CSR. Pour I.M., au vu de ses qualifications et de son expérience, il convient de considérer que la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires et qu’elle a fait preuve d'une négligence et d'une légèreté qui doivent amener à nier l'existence d'une astuce. S’agissant de la violation de la maxime d’accusation, I.M. estime que l’élément constitutif de l’astuce ne ressort pas de la description des faits qui lui sont reprochés. Il ne serait en effet pas possible de déduire l'astuce du seul fait d'avoir caché des revenus au CSR dans le formulaire idoine. Le tribunal de police étant lié par l’état de fait, insuffisamment détaillé mais néanmoins « cristallisé » par l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, il ne pouvait pas retenir l'astuce et ainsi la condamner pour escroquerie.

  • 17 - I.M.________ indique ensuite que si la tromperie devait être retenue, les faits devraient être qualifiés juridiquement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale en vertu de l'art. 148a CP. Ils seraient cependant prescrits, conformément à l'art. 97 al. 1 let. d CP, ce qui devrait mener au classement de la procédure et à son acquittement. 4.1.2Quant à T.M., il invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. S’agissant de la constatation inexacte des faits, l’appelant indique que la demande d'octroi du RI, signée le 10 avril 2012, n'a pas été remplie par lui-même ou son épouse, dès lors qu'il s'agit d'un formulaire établi informatiquement, et qu’aucun élément au dossier ne permet de savoir quels documents ils devaient fournir à l’appui de cette demande. Lors de l’entretien d'ouverture du 10 avril 2012, il aurait remis le contrat de conciergerie au CSR ainsi que ses décomptes bancaires ; l'assistant social du CSR aurait constaté qu'il manquait un certain nombre de documents et que les entrées d'argent ne correspondaient pas au montant indiqué sur le contrat de travail de conciergerie. T.M. relève que, le 12 avril 2012, un dossier a cependant été ouvert, malgré les documents manquants, et qu’une aide financière leur a été versée, le CSR ayant décidé que l'intégralité des revenus figurant sur le contrat de travail devaient être pris en compte, même s'ils n’étaient effectivement pas totalement perçus. L’appelant indique également que c’était I.M.________ qui s’occupait des démarches administratives du couple. Il en veut pour preuve, notamment, le fait que la déclaration de fortune du 10 avril 2012 a été signée en premier lieu par cette dernière et que c’est celle-ci qui interagissait principalement avec le CSR, par téléphone ou lors de rendez- vous. T.M.________ souligne que les déclarations de revenu ont l'air d'avoir été remplies par la même personne, et que cette personne est forcément I.M.________, et non lui-même, tout le monde, y compris le CSR, s'accordant à reconnaître qu'il comprenait uniquement quelques mots de français oral. S'agissant de ces déclarations de revenus, l’appelant relève

  • 18 - que la case indiquant que des revenus ont été perçus au cours du mois en question n’est pas systématiquement cochée et qu’un montant n’est pas toujours indiqué. Le CSR aurait toutefois, malgré ces indications erronées, pris en compte chaque mois le revenu de 516 fr .70, respectivement 515 fr. 60, sur la base du contrat de travail de conciergerie remis au CSR le 10 avril 2012. Pour T.M., il ressort de l'ensemble de ces éléments factuels que le tribunal de police se devait d'avoir un doute sur ses capacités de lecture et de compréhension du français ; il ne pouvait conclure qu’il remplissait de sa main les déclarations de revenus, qu'il en comprenait le contenu et qu'il remettait ses fiches de salaire mensuels au CSR. En ce qui concerne la violation du droit, T.M. estime qu’en l'absence d'éléments de preuve suffisants et compte tenu de la lex mitior (en lien avec l’art. 148a CP), il doit être acquitté du chef d'accusation d'escroquerie, faute de tromperie active et d'astuce. Il relève que la situation était peu claire à l’époque, puisque le CSR a attendu, tout en versant ses prestations, pendant plus de sept mois des informations quant aux prestations qui devaient lui être versées par la caisse de chômage, pour finalement clôturer le dossier une fois ces prestations perçues, au motif que la famille était en autosuffisance financière. Ce n'était qu'au mois d'août 2020, soit plus de huit ans plus tard, qu'une demande de renseignement complémentaire, dont on ignore le contenu puisqu'elle ne figure pas au dossier, lui était adressée ainsi qu’à son épouse. Pour l’appelant, il n'est ainsi pas possible de déterminer si le CSR a entrepris toutes les démarches de vérification qui étaient en son pouvoir. Par surabondance, T.M.________ relève que le jugement entrepris retient qu’il a perçu une somme totale de 14'682 fr. en 2012 pour l'exercice d'une activité lucrative auprès de la société X.________ Sàrl, touchant ainsi indûment un montant d'aide sociale de 21'863 fr. 15. Aucun contrôle de la réalité des montants effectivement perçus auprès de la société en question pour la période de mars 2012 à octobre 2012 n'aurait toutefois été entrepris, élément pourtant indispensable pour déterminer le préjudice qui aurait été subi. L’appelant souligne encore que la seule pièce au dossier est un extrait AVS, dont il ressort qu'un salaire AVS de 6'148 fr.

  • 19 - a été déclaré pour la période de janvier à décembre 2012 et de 8'534 fr. pour les mois de juin et juillet 2012. Dans le doute, seul ce dernier montant devait être pris en compte, bien qu'il soit contesté. Rien ne permettrait en effet de conclure que les 6'148 fr. n'ont pas été perçus entre les mois de janvier et février 2012. Le préjudice subi par l’Etat serait ainsi bien inférieur à celui annoncé. T.M.________ invoque également une violation du principe d’accusation. Il estime que l'ordonnance pénale du 13 juin 2023 valant acte d'accusation ne contient aucun élément propre à démontrer le caractère astucieux de l'absence de déclaration de revenus, le fait de ne pas annoncer un travail n'étant pas une tromperie active. De plus, aucun élément de l'acte d'accusation ne permettrait d'élaborer et retenir une quelconque astuce, construite de toutes pièces par le premier juge. L’appelant indique par ailleurs que le jugement entrepris retient, alors que cet élément ne figure pas dans l'acte d'accusation, que le salaire versé par la société X.________ Sàrl a été perçu en espèces ou par un virement sur un compte non déclaré au CSR, ce qui constituerait un indice de la volonté du couple de cacher ce revenu, lequel ne pouvait être identifié aisément par le CSR. Or, ces éléments ne pouvaient, sauf à violer le droit, être retenus, au motif de l'immutabilité de l'accusation. Le tribunal de première instance ne pouvait ainsi corriger « en catimini » l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation, pour pouvoir y intégrer des éléments contestés et contestables propres à retenir un comportement astucieux. La démarche serait d'autant plus contestable que les éléments « repêchés » pour fonder une condamnation ne lui auraient pas été traduits préalablement. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par

  • 20 - exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2 e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le

  • 21 - Ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 précité ; TF 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (art. 356 al. 1 CPP). L’art. 325 CPP détermine le contenu de l'acte d'accusation. Cette disposition exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (fonction de délimitation et d’information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité).

  • 22 - 4.2.3Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (TF 6B_31/2021 précité et les références citées). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_31/2021 précité et les références

  • 23 - citées). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 ; TF 6B_31/2021 précité et les références citées). La définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale par exemple, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 1.2). L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un

  • 24 - comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu, dans le cas d’un prévenu ayant signé chaque mois un questionnaire mentionnant faussement que son épouse ne réalisait aucun revenu et qu’elle était femme au foyer, l’existence d’une tromperie astucieuse. En outre, en présence de déclarations très claires signées du prévenu, il ne pouvait être exigée de l’autorité qu’elle procède à d’autres vérifications au vu de l’absence de raisons de susciter des interrogations à propos des prestations sociales versées (TF 6B_558/2009 consid. 1.2). Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_152/2020, 6B_158/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.5.1 : TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3).

  • 25 - Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_972/2023 précité et les références citées). 4.3 4.3.1Le premier juge a en substance relevé l’existence de nombreuses contradictions dans les différentes versions des faits servies par les parties. Il a toutefois retenu que c’était bien T.M.________ qui remplissait chaque mois les formulaires de déclaration de revenus, qu’il faisait contresigner à son épouse. Pour le tribunal de police, on ne saurait toutefois suivre la thèse de l’appelant selon laquelle il ne comprenait pas réellement ce formulaire et n’aurait fait que recopier un modèle transmis par l’assistante sociale, l’analyse de ces documents permettant en effet de constater qu’ils n’étaient pas strictement similaires chaque mois. L’autorité de première instance n’a par ailleurs accordé aucune crédibilité aux prévenus lorsque ceux-ci soutenaient n’avoir eu aucun rendez-vous avec le CSR durant la période litigieuse, dès lors qu’il ressortait clairement du dossier que plusieurs rendez-vous avaient eu lieu durant cette période. Le tribunal de première instance a ainsi retenu que c’était en toute connaissance de cause et dans le cadre d’un contact soutenu avec le CSR que les prévenus avaient remis chaque mois des déclarations de revenus volontairement incomplètes. Pour le premier juge, il était d’autant plus interpellant de constater que la demande d’octroi du RI date du 10 avril 2012, soit à une période à laquelle T.M.________ travaillait probablement déjà pour le compte de la société X.________ Sàrl depuis plusieurs mois. De même, les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il aurait régulièrement reçu son salaire par virement bancaire et exceptionnellement en espèces de la main à la main étaient directement contredites par les extraits des comptes bancaires transmis au CSR. Ainsi, soit ces salaires étaient versés sur un autre compte non déclaré au CSR, soit systématiquement payés en espèces, ce qui permettait également de les faire échapper au contrôle du CSR. Ainsi, le tribunal de police a retenu,

  • 26 - s’agissant des faits, que c’était bien de façon consciente et volontaire que T.M.________ n’avait pas fait mention au CSR des revenus versés par la société X.________ Sàrl, alors qu’il savait qu’il était tenu de le faire. Pour sa part, I.M.________ avait adopté une attitude allant au-delà de la négligence en signant consciemment chaque mois le formulaire de déclaration des revenus et en participant aux rendez-vous avec le CSR, tout en sachant que son époux percevait un salaire auprès de la société X.________ Sàrl et que cela était incompatible avec la perception du RI. D’un point de vue juridique, le premier juge a estimé que les prévenus ne s’étaient pas contentés de ne pas informer le CSR d’un changement intervenu dans leur situation, mais qu’ils avaient sciemment caché la relation contractuelle entre T.M.________ et la société X.________ Sàrl, pourtant préexistante. De même, lors de la remise de chaque formulaire de renseignements mensuel et lors des rendez-vous au CSR, ils avaient volontairement tu les revenus perçus par l’appelant pour cette activité, déclarant toutefois ceux perçus pour l’activité de conciergerie. Or, la perception du RI n’est pas automatique, mais conditionnée à la fourniture de ces renseignements détaillés chaque mois, soit un comportement actif. En outre, le versement d’un salaire en espèces ou par virement bancaire sur un compte non déclaré au CSR constituait un indice de plus de la volonté des prévenus de cacher ce revenu, qui ne pouvait être identifié aisément par le CSR. Dans ce contexte, le premier juge a retenu que c’était bien par l’adoption d’un comportement actif que les prévenus avaient trompé astucieusement le CSR. L’implication d’I.M.________ dans le comportement ne pouvait d’ailleurs être remise en cause, dans la mesure où elle avait connaissance des revenus perçus par son mari, dont elle avait bénéficié, tout en acceptant sciemment de signer des déclarations erronées cachant ce revenu. 4.3.2L’analyse du tribunal de police est convaincante et doit être confirmée. On constate tout d’abord que les propos des prévenus, s’ils divergent sur de nombreux points, s’accordent, avec le dossier, sur le fait

  • 27 - que le couple a déposé auprès du CSR une demande de RI le 10 avril 2012, sans que ni l’un ni l’autre ne fasse part à cette entité d’un emploi occupé par T.M.________ auprès de la société X.________ Sàrl, mais mentionnant les revenus provenant de leur activité de conciergerie. Il apparaît en outre que tous deux semblaient conscients de l’incompatibilité de la perception du RI avec celle d’un salaire. I.M.________ a en effet déclaré aux débats de première instance : « Je sais que lorsque nous recevons le revenu d’insertion, nous n’avons pas le droit de travailler. Ceci nous a été expliqué et nous avons dû signer un papier à ce sujet » (jugement de première instance, p. 11). Quant à T.M., il a indiqué devant le premier juge : « J’étais sûr que l’Etat était au courant sinon j’aurais arrêté de travailler pour éviter tous ces problèmes » (p. 18). Les appelants indiquent également tous deux qu’I.M. était au courant de l’activité de T.M.________ auprès de la société X.________ Sàrl. Ce dernier a ainsi expliqué devant le Ministère public que son épouse, qui le voyait partir travailler, était au courant de ses activités professionnelles et de ses revenus en 2012, puisqu’un salaire était versé sur leur compte bancaire ou qu’une fiche de salaire était établie si l’argent était versé en liquide (PV aud. 2, ll. 87-92). I.M.________ a de son côté expliqué qu’elle savait que T.M.________ percevait (malgré une instabilité financière) un salaire de la part de la société en question dont elle savait qu’il ne le déclarait pas aux autorités (jugement de première instance, p. 11-12). Pour le reste, les déclarations des appelants sont largement contradictoires. Ainsi, chacun a expliqué en cours d’enquête et devant le tribunal de police que c’était l’autre qui se chargeait des tâches administratives au sein du couple, se renvoyant ainsi la balle à ce sujet. I.M.________ a expliqué devant le Ministère public qu’en 2012, elle ne travaillait pas, qu’elle avait accouché de son deuxième enfant et qu’elle était en dépression ; à cette époque, c’est T.M.________ qui s’occupait de l’administratif, étant donné qu’elle n’avait pas de salaire (PV aud. 1, ll. 44- 46). Devant le premier juge, elle a confirmé avoir été sans emploi entre 2010 et 2014 et qu’elle ne gérait pas les aspects administratifs, « car la plupart du temps les papiers étaient déchirés et mis à la poubelle » par son époux (jugement de première instance, p. 10). S’agissant de l’annonce

  • 28 - des revenus mensuels du couple, l’appelante a déclaré que, dans son souvenir, l’activité de conciergerie était déclarée au RI par son époux, lequel fournissait chaque mois une copie de la fiche de salaire y relative au CSR. En ce qui concerne le questionnaire mensuel financier du CSR en tant que tel, c’est également T.M.________ qui le remplissait, elle-même devant juste le signer. Elle a précisé qu’elle ne lisait pas ce document avant de le signer, faisant confiance à son mari et partant du principe qu’il agissait dans l’intérêt de leur famille. Pour sa part, l’appelant a expliqué devant le Ministère public qu’à l’époque des faits, c’est son épouse qui s’occupait de l’administratif et des démarches en lien avec le CSR, puisqu’il travaillait et pas elle et parce qu’il maîtrisait mal le français et aurait été incapable de répondre lui-même (PV aud. 2, ll. 44-46 et 103). En ce qui concerne l’annonce mensuelle des revenus du couple, il a confirmé, contrairement à ce qu’il affirme dans sa déclaration d’appel, qu’il remplissait lui-même les formulaires y relatifs, sur la base d’un modèle que le CSR lui avait donné, qu’il les signait, puis qu’il les laissait à disposition de son épouse pour qu’elle les signe aussi. Il a toutefois précisé que cette dernière se chargeait aussi de les envoyer par la poste. Interpellé au sujet des informations transmises par le CSR sur la manière de remplir les formulaires, l’intéressé a indiqué : « [L’assistante sociale] m’a donné une copie du premier formulaire qu’elle avait rempli et elle m’a dit de faire pareil chaque mois et de le renvoyer signé » (jugement de première instance, p. 16). On ne peut cependant croire T.M.________ lorsqu’il prétend ne pas avoir compris, respectivement avoir rempli machinalement les formulaires en question, puisque ceux-ci varient au fil des mois. On constate ainsi que la case relative à la perception de revenus au cours du mois concerné est tantôt cochée, tantôt ne l’est pas, ou encore que le montant indiqué à titre de revenus de la conciergerie change selon les mois. Il apparaît ainsi manifestement que T.M.________ ne s’est pas contenté de recopier le questionnaire initial mois après mois, mais qu’il le remplissait, au nom du couple, pour tenir compte de la réalité du mois concerné. On ne peut non plus suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il ne maîtrisait pas le français. On constate en effet notamment que l’intéressé a été auditionné par le Ministère public le 28 septembre 2023 sans interprète, en présence de son défenseur, et qu’il ressort du Journal

  • 29 - RI du CSR (P. 5/3, p. 2 notamment) qu’il s’est manifestement rendu à plusieurs reprises au CSR, interagissant avec le personnel de cette entité. Il ressort de ce qui précède que T.M.________ maîtrisait manifestement suffisamment le français pour entreprendre et comprendre les démarches administratives relatives à la perception du RI notamment. Il ressort ensuite de l’extrait du compte individuel AVS de T.M.________ que celui-ci a manifestement travaillé auprès de la société X.________ Sàrl du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2012. Il apparaît cependant que le couple n’a aucunement annoncé cette activité dans la demande de RI du 10 avril 2012 (P. 5/2). Au contraire, il en ressort que l’appelant s’est présenté comme étant « sans emploi ni droits LACI » et en recherche d’emploi – « annoncé ORP » – à plein temps (« 90% et

  • »), ayant été licencié avec effet immédiat par l’entreprise [...] (Journal RI du CSR, P. 5/3, p. 10). Ainsi, force est de constater que les informations de base transmises par T.M.________ et I.M.________ à l’appui de leur demande de RI étaient erronées. D’ailleurs, il est manifeste que les appelants savaient que toute source de revenus devait être annoncée à l’appui de leur demande, puisqu’ils y ont mentionné les revenus provenant de l’activité de conciergerie. On ne saurait ainsi suivre l’appelant lorsqu’il indique avoir pensé que la société X.________ Sàrl transmettait elle-même aux autorités l’information selon laquelle elle lui versait un salaire, le dispensant d’annoncer lui-même cette source de revenus. Comme exposé ci-dessus, l'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, qui ne respecte pas cette obligation et qui continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie, le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne pouvant être interprété comme la manifestation positive du caractère inchangé de la situation. Dans le cas d’espèce, la configuration est toutefois différente, puisque les appelants ont caché l’existence d’une relation contractuelle préexistante entre T.M.________ et X.________ Sàrl ainsi que la source de revenus y relative. Ils ont par la suite, mois après mois, affirmé sur chaque formulaire de déclaration de revenus ne percevoir que les gains liés à l’activité de conciergerie, à
  • 30 - l’exclusion de tout autre salaire. Le couple n’a ainsi pas répondu, à réitérées reprises, de manière conforme à la vérité aux questions du CSR destinées à établir leur situation économique, respectivement une modification de celle-ci. La perception des prestations du RI a ainsi été accompagnée d'actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de T.M.________ et I.M.________ comme étant l'expression du caractère inchangé de leur situation – à la base erronée – ce qui constitue une tromperie active. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante dans sa déclaration, les formulaires en question n’étaient pas des lettres d'information standards du CSR rappelant l'obligation de communiquer tout changement de circonstances, mais bel et bien des invitations explicites à faire état, chaque mois, de la situation patrimoniale du couple. Par ailleurs, en fournissant de fausses informations dont la vérification n’était pas possible, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, ou qui ne l’était que très difficilement, les appelants ont fait preuve d’astuce envers le CSR, qui leur avait pourtant demandé d’établir leur situation financière. Cette entité n’a ainsi pas agi de manière légère et une négligence ne peut lui être reprochée, étant rappelé qu’en l’absence d’indice permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières. Au demeurant, on constate que ces éléments, même si c’est de manière succincte, ressortent de l’acte d’accusation, si bien qu’on ne saurait retenir une violation de la maxime d’accusation. Les faits ont été décrits de manière suffisamment précise et ont été communiqués aux prévenus. L'acte d'accusation contient ainsi les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée à ceux-ci. L’invocation par le premier juge d’un compte bancaire non déclaré au CSR n’est qu’un élément supplémentaire relatif à la tromperie astucieuse.

Enfin, le fait que ce soit concrètement T.M.________ qui ait rempli les formulaires mensuels de déclaration de revenus ne saurait dédouaner I.M., puisque celle-ci, qui, comme son époux, était consciente de l’incompatibilité de la perception du RI avec celle d’un salaire et savait que ce dernier travaillait auprès de X. Sàrl, a signé

  • 31 - les questionnaires en question et interagi avec le CSR. Elle a par ailleurs bénéficié des prestations de RI concernée, dont elle a bien dû reconnaître aux débats d’appel qu’elle « avai[t] donc compris que c’était frauduleux ». En définitive, la condamnation des appelants pour escroquerie doit être confirmée.

5.1 5.1.1Même si cela ne ressort pas formellement des conclusions de son appel, I.M.________ soutient que, si sa condamnation devait être maintenue, la quotité de la peine prononcée doit être revue. L'intensité de sa volonté délictuelle devrait à tout le moins être relativisée, compte tenu de l'état dépressif dans lequel elle se trouvait à l'époque des faits et dans la mesure où elle n'a pas elle-même exercé d'activité lucrative non- annoncée à cette période. Elle rappelle en outre qu'elle s'est contentée de signer des formulaires remplis en amont par son époux, à qui elle faisait une confiance sans borne. On ne pourrait donc pas considérer que c'est en toute connaissance de cause et malgré une bonne compréhension de la situation juridique qu'elle aurait agi. Au surplus, I.M.________ – qui n’a pas d’antécédents – soutient que l’écoulement du temps devrait être pris en compte, dans la mesure où douze ans se sont écoulés depuis les faits, sans qu’elle n’ait commis d'infractions. Un mobile honorable devrait être retenu, en ce que les montants touchés de la part du CSR n'étaient en rien destinées à financer un train de vie dispendieux, mais ont servi à garantir la subsistance de sa famille, comprenant deux enfants en bas âge. S’agissant du montant du jour-amende, l’appelante déclare en substance qu’au vu de ses revenus, elle ne couvre même pas son minimum vital au sens du droit des poursuites. En sus, elle s'occupe seule de son dernier enfant, pour lequel elle ne reçoit aucune contribution d'entretien de la part de T.M.. En définitive, en cas de condamnation, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour qui serait adéquate (art. 34 al. 2 2 e phrase CP). Enfin, I.M. estime qu'une amende à titre de sanction immédiate ne peut être lui infligée, notamment dans la mesure où cette sanction n’a pas été motivée par le premier juge. Une telle

  • 32 - amende serait justifiée, au vu du fait qu’elle n'a aucunement récidivé et qu'elle n’avait à l'époque aucun antécédent à son actif. 5.1.2En plaidant l’acquittement, T.M.________ ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée par le premier juge. Celle-ci doit cependant être revue d’office. 5.2 5.2.1L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

  • 33 - Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 12 septembre 2024/306 consid. 6.1.2 ; CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

  • 34 - Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). 5.3 5.3.1Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de T.M.________ devait être qualifiée de moyenne. A charge, il a retenu le manque total d’égards de l’intéressé pour l’ordre juridique suisse – qu’il a sciemment cherché à contourner en percevant des prestations indues au détriment de la collectivité – ainsi que son absence totale de collaboration durant l’enquête et son absence de prise de conscience du caractère illicite de ses actes. A décharge, le tribunal de première instance a tenu compte de l’écoulement du temps, tout comme de l’existence d’un unique antécédent, ancien, et de l’absence de commission d’autres infractions depuis les faits. Les difficultés personnelles de T.M.________ liées à son vécu ont également été prises en compte à décharge. Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de l’appelant est moyenne. Il n’a pas hésité, avec son épouse, à taire une source de revenus pour bénéficier indûment du RI, au préjudice de l’ordre juridique suisse et de la collectivité. Aux débats d’appel, il ne semblait toujours pas avoir avancé sur le chemin de la prise de conscience, puisqu’il a continué de se cacher derrière sa mauvaise connaissance du

  • 35 - fonctionnement du système. A décharge, on tiendra compte principalement de l’écoulement du temps depuis les faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement de première instance, p. 32-33), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne adéquatement l’escroquerie retenue. Le montant du jour-amende de 30 fr. correspond à la situation financière de T.M.________ et sera confirmé, tout comme l’amende de 600 fr. infligée à titre de sanction immédiate. En ce qui concerne la question du sursis, on constate que l’intéressé ne fait l’objet que d’un vieil antécédent pénal. En l’état, il n’apparaît pas, malgré une remise en question toute relative, qu’un pronostic défavorable puisse être retenu. Il pourra dès lors bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine. 5.3.2S’agissant de la culpabilité d’I.M.________, le premier juge l’a également qualifiée de moyenne. A charge, il a retenu l’absence de prise de conscience par l’appelante de la gravité des faits et son absence de regrets, soulignant que c’était en totale connaissance de cause des faits et malgré une bonne compréhension de la situation juridique que l’intéressée avait contourné les règles de l’ordre juridique suisse au détriment de la collectivité. A décharge, le premier juge a tenu compte notamment de l’écoulement du temps, de l’absence d’antécédents, de l’absence de commission d’autres infractions depuis les faits et de certaines difficultés personnelles. Cette analyse doit également être suivie. La culpabilité de l’intéressée n’est pas anodine, puisqu’elle aussi n’a pas hésité, avec son mari, à taire une source de revenus pour bénéficier indûment du RI, au préjudice de l’ordre juridique suisse et de la collectivité. Aux débats d’appel, elle a continué de se cacher derrière la dépression, cultivant toujours son statut de victime d’un époux en qui elle avait confiance, montrant ainsi également une absence de prise de conscience.

  • 36 - A décharge, il s’agit de tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement de première instance, p. 33-34), qui apparaît tout à fait valable. La peine pécuniaire de 120 jours-amende sanctionne adéquatement l’escroquerie retenue. Le montant du jour-amende de 30 fr. correspond à la situation financière actuelle d’I.M.________ et sera confirmé, rien ne justifiant d’aller en deçà de ce montant (en particulier, elle déclaré lors des débats d’appel qu’elle travaillait désormais), tout comme l’amende de 600 fr. infligée à titre de sanction immédiate. En ce qui concerne la question du sursis, on constate qu’I.M.________ n’a jamais été condamnée pénalement. En l’état, il n’apparaît pas qu’un pronostic défavorable puisse être retenu en ce qui la concerne. Partant, elle pourra bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine.

6.1T.M.________ requiert l’allocation d’une indemnité de 500 fr. au sens de l’art. 429 let. a et b CPP, correspondant à ses frais de défense privée antérieurs à la désignation de son défenseur d’office, par 414 fr. 50 et, pour le solde, à ses frais de déplacement. 6.2Au vu du sort réservé à son appel, la requête de T.M.________ doit être rejetée. 7. Au vu de la confirmation de la condamnation des appelants, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. 8. En définitive, les appels d’I.M.________ et T.M.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Me Raphaël Tatti, défenseur d’office d’I.M.________, a produit une liste des opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En y ajoutant

  • 37 - le temps de l’audience d’appel, il sera retenu 2 heures et 30 minutes d’activité d’avocat et 8 heures et 45 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, ainsi qu’une vacation. Aux tarifs horaires de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), respectivement 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), son défraiement s’élève à 1'412 fr. 50 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 28 fr. 25, une vacation à 80 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 1’643 fr. 95. La liste des opérations de Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de T.M., ne soulève pas non plus de critique. Il sera ainsi retenu 8 heures et 35 minutes d’activité d’avocat, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 1’545 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours, soit 30 fr. 90, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 1'833 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’847 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), comme suit : à la charge d’I.M., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à son défenseur d’office, par 1’643 fr. 95, soit un montant total de 3'328 fr. 95 ; à la charge de T.M., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à son défenseur d’office, par 1’833 fr. 30, soit un montant total de 3'518 fr. 30. I.M. et T.M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

  • 38 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 106, 146 CP et 398 ss CPP, prononce : I.Les appels d’I.M.________ et T.M.________ sont rejetés. II.Le jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. reçoit l’opposition formée le 21 juin 2023 par I.M.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 juin 2023 à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. constate qu’I.M.________ s’est rendue coupable d’escroquerie ; III. condamne I.M.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à I.M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. condamne également I.M.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) à titre de sanction immédiate ; VI. dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus, est de 20 (vingt) jours ; VII. reçoit l’opposition formée le 23 juin 2023 par T.M.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 13 juin 2023 à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

  • 39 - VIII. constate que T.M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; IX. condamne T.M.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; X. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et impartit à T.M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XI. condamne également T.M.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) à titre de sanction immédiate ; XII. dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre XI ci-dessus, est de 20 (vingt) jours ; XIII. alloue à l’avocat Raphaël Tatti, défenseur d’office d’I.M., une indemnité de 2'768 fr. 05 (deux mille sept cent soixante-huit francs et cinq centimes), débours et TVA compris ; XIV. alloue à l’avocat Bertrand Demierre, défenseur d’office de T.M., une indemnité de 3'294 fr. (trois mille deux cent nonante-quatre francs), débours et TVA compris ; XV.met les frais de la cause, arrêtés à 9’112 fr. 05 (neuf mille cent douze francs et cinq centimes) au total, par 4'093 fr. 05 (quatre mille nonante-trois francs et cinq centimes) à la charge d’I.M.________ et par 5'019 fr. (cinq mille dix-neuf francs) à la charge de T.M., y compris les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif ; XVI. dit que les indemnités de défense d’office mises à la charge des condamnés sont remboursables dès que leur situation financière le permet ; XVII.dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, à T.M.. »

  • 40 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’643 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’833 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre. V. Les frais d'appel, par 6’847 fr. 25, sont répartis comme suit :

  • à la charge d’I.M.________, la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Raphaël Tatti, par 1’643 fr. 95, soit un montant total de 3'328 fr. 95 ;

  • à la charge de T.M., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Bertrand Demierre, par 1’833 fr. 30, soit un montant total de 3'518 fr. 30. VI. I.M. et T.M.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du

  • 41 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour I.M.), -Me Bertrand Demierre, avocat (pour T.M.), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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