Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.004330
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE23.004330-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 juillet 2024


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que P.________ s'est rendu coupable de pornographie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans (II et III), a prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV) et a statué sur les objets séquestrés, les pièces à conviction et les frais de la cause (V à VII). B.Par annonce du 5 mars 2024, puis déclaration motivée du 8 avril suivant, P.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à prononcer à son encontre une interdiction à vie de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1P.________ est né le [...] 1988 à [...], lieu dont il est originaire. Il a été élevé par ses parents à [...] avec ses deux frères. Après l’obtention d’un CFC de vendeur en boucherie, le prévenu s’est réorienté dans le domaine des soins. Il a d’abord obtenu un certificat d’auxiliaire de santé, puis un CFC d’assistant en soins et santé communautaire. P.________

  • 9 - effectue actuellement, en emploi, sa troisième année de Bachelor en soins infirmiers, formation qui dure quatre ans. Le prévenu vit seul dans un logement à [...], dont le loyer s’élève à 1'040 francs. Il a un compagnon depuis le mois de janvier 2021, qui vit principalement en Espagne et a pour projet de venir habiter en Suisse à compter de septembre 2024. La prime d’assurance-maladie de P.________ s’éleve à 317 fr. 70 en 2023, subside déduit. Il n’a ni économies, ni dettes. Au moment des faits dont il sera question ci-après, P.________ effectuait sa formation d’infirmier en emploi auprès de [...], qui a été informée de l’enquête en cours. Il semble par la suite avoir signé une convention pour mettre un terme aux rapports contractuels au 31 octobre 2023, l’activité du prévenu ayant été interrompue, dans les faits, en juillet
  1. Depuis le 18 décembre 2023, P.________ poursuit sa formation et son activité professionnelle au sein de [...], sur le site de [...], établissement spécialisé en gériatrie et psychiatrie de l'âge avancé, qui n'a pas connaissance du jugement rendu à son encontre. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'300 francs. Depuis le 16 mars 2022, P.________ est suivi par S., psychologue FSP et sexologue, à raison d'une fois par mois. Le suivi est toutefois suspendu depuis le mois de mars 2024 en raison des coûts de cette thérapie, qui sont assumés par l'intéressé. Depuis le 5 septembre 2023, le prévenu consulte également la Dre F., psychiatre et psychothérapeute. Dans son rapport non daté mais reçu par le défenseur du prévenu le 26 février 2024, la Dre F.________ évoque la présente affaire comme motif de la consultation, le patient présentant à cet égard des symptômes dépressifs et anxieux sévères. La psychothérapie menée, à raison d’une consultation par mois, a pour but d’explorer les représentations internes du patient et d’autrui, de mettre en évidence des mécanismes de défense en partie inconscients et ainsi de lui permettre d’accéder à une compréhension plus complète de lui-même. P.________ a
  • 10 - très bien investi le cadre thérapeutique et montre une ouverture et une envie de comprendre son fonctionnement. 1.2L'extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription. 2.Depuis son domicile de [...], le 12 septembre 2022, P.________ a diffusé, via son compte Skype [...], une vidéo de pornographie enfantine effective. Les contrôles effectués à la suite de la perquisition du 23 mai 2023 ont permis de constater que le prévenu avait téléchargé, entre le 22 août 2022 et le 12 septembre suivant, un total de 9 fichiers de pornographie enfantine effective sur son téléphone portable Samsung et son ordinateur portable HP Pavillon. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité

  • 11 - et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L'appelant conteste uniquement la mesure d'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il relève que la période concernée, soit 21 jours, est très limitée, de même que le nombre de fichiers en cause, soit 8 photos et une vidéo, que la peine prononcée est faible, qu'il a fait part de ses regrets et de son dégoût, qu'il a définitivement cessé ses agissements par lui-même et qu'il a intensifié son suivi thérapeutique. Il considère ainsi que le cas doit être qualifié de très peu de gravité et que l'interdiction n’est pas nécessaire pour empêcher toute récidive. Se prévalant du principe de proportionnalité, l'appelant soutient par ailleurs que l'interdiction à vie d'exercer mettrait en péril non seulement sa formation, mais tout son avenir professionnel, dans la mesure où il pourrait être amené, par son activité, à avoir des contacts réguliers avec des mineurs, quand bien même il travaille désormais dans un établissement spécialisé en gériatrie et psychiatrie de l'âge avancé. 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour de la pornographie (art. 197 CP) au sens de l'alinéa 4 ou 5 de cette disposition, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

  • 12 - L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception). Selon l'art. 67a al. 5 CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9) (let. a). On entend également les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (let. b). 3.2.2L'application de la clause d'exception prévue à l'art. 67 al. 4bis CP implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2 et les références citées). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité

  • 13 - et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ibidem). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2). Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative, selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (ibidem). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs (FF 2016 p. 5948 ch. 2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4 ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de

  • 14 - craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur le succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2 ; FF 2016 p. 5948). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 p. 5949 ch. 2.1). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, qui partagent dans un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 ans dans le cadre d'une relation amoureuse (par ex. : baiser lingual) ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6 ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3). La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3).

  • 15 - 3.2.3L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit. La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le Message, le Conseil fédéral reconnait qu'aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l'autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l'auteur présente un risque de récidive (FF 2016 p. 5956). 3.3L’appelant reproche à la première juge d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant insuffisamment le rejet de la clause d’exception. 3.3.1L'autorité inférieure a décrit la clause de très peu de gravité en mentionnant la disposition légale et en exposant les conditions de réalisation de celle-ci. Elle a considéré que la commission de l'infraction de pornographie enfantine excédait le cas de très peu de gravité, de sorte que les conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP n'étaient pas réalisées. L'interdiction à vie d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, qui « demeur[ait] la règle en la matière, sans marge de manœuvre », devait donc être prononcée.

  • 16 - 3.3.2Si la motivation de la première juge apparait certes sommaire, elle est suffisante et permet de comprendre les motifs pour lesquels l'appelant ne peut bénéficier de la clause d'exception. Le grief tiré du défaut de motivation est donc vain, étant au demeurant relevé que celui-ci peut de toute manière être réparé en appel. 3.4.Le 12 septembre 2022, P.________ a diffusé, via son compte Skype, une vidéo de pornographie enfantine effective. Ces agissements ont été dévoilés grâce à une dénonciation de la police judiciaire fédérale. Les contrôles effectués à la suite de la perquisition du 23 mai 2023 ont établi que le prévenu avait téléchargé, entre le 22 août 2022 et le 12 septembre suivant, un total de 9 fichiers uniques de pédopornographie effective sur son téléphone et son ordinateur portables, soit la vidéo susmentionnée ainsi que 8 photos. Lors de l'examen des appareils, la police a en outre découvert des conversations à connotation sexuelle entre le prévenu et un inconnu, portant sur des détails anatomiques d'un patient tétraplégique de P.________ et sur la pose d'une sonde sur un autre de ses patients. Certes, la période concernée et le nombre de fichiers téléchargés, respectivement partagés, sont limités. La peine prononcée est relativement légère et le casier judiciaire de l'intéressé est vierge. Toutefois, le cas d'espèce n'est pas de très peu de gravité dans la mesure où l'appelant a téléchargé et diffusé de la pornographie enfantine effective impliquant des garçons mineurs. Sa culpabilité ne doit pas être minimisée, ce d'autant que sa prise de conscience quant à la gravité des actes qui lui sont reprochés n'est que relative. Lors de l'enquête, il a déclaré qu'il se masturbait en regardant les fichiers litigieux et en discutant avec ses interlocuteurs (PV aud. 1, R. 18, p. 7). Lors des débats de première instance, il a expliqué avoir envoyé la vidéo à caractère pédopornographique dans le but principal de créer un lien de confiance avec son interlocuteur, déclarations qu'il a réitérées lors des débats d'appel, en affirmant qu'il avait voulu « participer à la vie sexuelle de ces hommes ce qui [l'avait] empêché, sur le moment, de [s]e rendre compte

  • 17 - de la gravité des actes ». Si, à cette même occasion, il a expliqué avoir « arrêté d'être en lien avec cette personne avant le début de l'enquête car [il avait] pris conscience qu'elle allait trop loin dans le partage de ses fantasmes », ceux de l'appelant, portant sur l'inceste, interrogent et inquiètent. Il a en effet déclaré que les vidéos mettant en scène l'inceste représentaient un jeune avec un parent et que c'est cette relation qui l'attirait, et non pas la pédophilie, même s'il était conscient que cela en constituait (PV aud. 1, R. 18, p. 7). S'agissant du risque de récidive présenté par le prévenu, celui- ci a produit une note établie le 20 mars 2024 par le Médecin cantonal, destinée au Conseil de santé, dont la conclusion se lit comme suit : « La situation actuelle de M. P.________ semble bien suivie d'un point de vue psychiatrique. Il a pu exprimer un certain nombre de choses qui permettent clairement d'exclure jusqu'à lors des tendances pédophiles. Les deux soignantes [n.d.l.r. : S.________ et la Dre F.] confirment également qu'il s'agit d'un moment précis où, sous l'influence d'une autre personne dans le cadre d'un chat anonyme, il a cédé à la tentation d'aller voir et télécharger des vidéos à caractère pédopornographique. Rien dans le suivi actuel fait penser à ces soignantes que M. P. est à risque de récidive » (P. 39/1). Il sied toutefois de relativiser la force probante de cette appréciation, en tant qu'elle se fonde exclusivement sur les avis de la psychologue et de la psychiatre du prévenu, avec lesquelles il a noué une relation de confiance. Dans l'appréciation globale du risque de récidive, on ne saurait en revanche faire fi des conversations à connotation sexuelle entre le prévenu et un inconnu, datées du mois de mai 2023 – soit postérieurement aux faits objets de la présente procédure et alors que le prévenu bénéficiait déjà d'un suivi psychologique depuis plus d'une année –, découvertes lors de l'examen des appareils du prévenu, dont le contenu est alarmant. Il en ressort notamment qu'à la question de savoir s'il avait « rejoué un peu avec la queue de [s]on jeune patient tétraplégique », le prévenu a répondu par la négative, indiquant qu'il n'avait « pas eu l'occasion de faire sa toilette ces temps » mais qu'il avait « sondé un mec balkan avec une grosse bite au repos » (P. 18/3).

  • 18 - Compte tenu de ce qui précède, l'interdiction apparait utile quant au risque de récidive. La mesure est en outre proportionnée. En effet, l’appelant travaille désormais dans un établissement spécialisé en gériatrie et psychiatrie de l'âge avancé et lors des débats d'appel, il a déclaré qu'il n'avait pas pour objectif de travailler en pédiatrie. Son activité n'est donc pas exercée spécifiquement en contact avec des mineurs (cf. art. 67a al. 5 let. a CP), ni exercée principalement ou régulièrement dans un établissement de soins offrant des prestations spécifiques s'adressant directement à des mineurs (let. b), de sorte qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'interdiction. Cela vaut également si l'établissement dans lequel il exerce était amené à engager des apprentis et à accueillir des stagiaires mineurs, pour autant que ceux-ci ne travaillent pas sous la responsabilité du condamné, l'établissement d'un rapport de confiance étant à prohiber. L'interdiction ne vise que les activités qui s'adressent directement à des mineurs et qui doivent systématiquement être exercées avec eux ou sur leur personne, ou qui sont exercées surtout ou régulièrement dans des établissements qui offrent des prestations spécifiques s'adressant directement à des mineurs (FF 2016 pp. 5952 et 5953). De même, l'interdiction ne ferait pas nécessairement obstacle à une reconversion de l'appelant dans le commerce, par exemple dans une boucherie (l'appelant étant titulaire d'un CFC dans ce domaine). En effet, quand bien même il viendrait à être amené à servir ponctuellement un client mineur, l'établissement concerné n'est pas évoqué dans la liste – certes non exhaustive – de l'art. 67a al. 5 let. a CP et ne représente pas une activité similaire au sens de la let. b de cette disposition. Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite comme exemples d'activités dont l'exercice ne nécessite pas de contacts directs avec des mineurs mais qui ont lieu dans des établissements offrant des prestations spécifiques s'adressant directement à ce groupe de personne et qui tombent par conséquent dans le champ de l'interdiction en vertu de l'art. 67a al. 5 let. b CP les tâches de nettoyage ou d'entretien, de secrétariat ou de direction dans une école, une crèche, un magasin de vêtements pour enfant, une ludothèque ou un centre pour la jeunesse. Ce n'est en revanche pas le cas

  • 19 - des magasins d'alimentation régulièrement fréquentés par des écoliers à la sortie des classes, car leur offre ne s'adresse pas spécifiquement aux mineurs, mais à la population en général (FF 2016 p. 5953). Etendre l'interprétation de cette interdiction à toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée dans laquelle il existe une simple probabilité qu'un contact avec un mineur puisse avoir lieu reviendrait à réduire inutilement le cercle des activités que le condamné peut exercer, ce qui constituerait une restriction disproportionnée de ses droits fondamentaux (cf. FF 2016 p. 5936 et 5952). Ce n'est à l'évidence pas le but d'intérêt public poursuivi par le législateur, lequel consiste à protéger certaines personnes, en l'occurrence les mineurs, d'un délinquant sexuel, dans le cadre d'activités offrant une occasion de récidive à l'encontre de ce type de victimes (FF 2016 p. 5964). Il résulte de ce qui précède que les deux conditions cumulatives requises pour l'application de la clause d'exception ne sont pas réalisées, de sorte que c'est à bon droit que l'interdiction a été prononcée. 4.En définitive, l'appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'320 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit au total 1'720 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP sera rejetée.

  • 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 67 al. 3 let. d, 197 al. 4 2 e phrase et al. 5 2 e phrase CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que P.________ s’est rendu coupable de pornographie ; II.condamne P.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. prononce à P.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; V.ordonne la confiscation et la destruction du téléphone SAMSUNG ainsi que de l’ordinateur HP PAVILLON S/N 5LG 10973QK et de son chargeur, séquestrés sous fiche n°52221/23 ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du disque dur PP01107 contenant les fichiers des sauvegardes du téléphone et de l’ordinateur de P.________ (images disques E01), ainsi que les rapports GRIFFEYE et AXIOM en format html, répertorié sous fiche n°52223/23 ; VII. met les frais de la cause, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), à la charge de P.________."

  • 21 - III. La demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est rejetée. IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de P.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Mösching, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 67 CP
  • art. 67a CP
  • art. 67c CP
  • art. 182 CP
  • art. 187 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 191 CP
  • art. 194 CP
  • art. 195 CP
  • art. 197 CP
  • art. 198 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 123c Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

5