Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.004107
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.- 162 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 14 janvier 2026 Composition : M. P A R R O N E , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

G.________, partie plaignante, représentée par Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit à Vevey, intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 18 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, de vol et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol au préjudice de proches ou de familiers, de menaces qualifiées, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 4 novembre 2022 (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ le 4 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, mais a prononcé un avertissement à son encontre et a prolongé le délai d’épreuve pour une durée d’un an et demi (V), a dit qu’il est le débiteur de G.________ et qu’il lui doit immédiat paiement du montant de 12'000 fr. à titre de réparation du dommage subi (VI), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VII), a arrêté les indemnités allouées à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de B., et à Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit de G., à 5'398 fr. 20, respectivement 4'792 fr. 10 (VIII), a mis 75 % des frais de la cause, soit 13'433 fr., dont 75 % du montant des indemnités précitées, à la charge de B.________ (IX) et a dit que lorsque sa situation économique le permettra, celui-ci sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités mise à sa charge selon chiffres VIII et IX ci- dessus.

B. Par annonce du 4 juillet 2025, puis déclaration motivée du 4 août suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des chefs de

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13J010 prévention d’abus de confiance, de vol, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de vol au préjudice de proches ou de familiers et de menaces qualifiées, à ce qu’il soit condamné pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 3 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et à ce qu’il ne doive rien à G., les frais de la cause étant mis à la charge de B. à hauteur de 30 %.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. B.________ est né le 1986 au Kosovo d’une fratrie de 12 enfants. A l’âge d’un an et trois mois, il a rejoint son père en Suisse, où il a suivi l’école obligatoire. Après un stage chez A., il a entrepris une formation de réparateur sans toutefois obtenir de CFC. Après avoir passé une année au Kosovo, le prévenu a vécu en Autriche et en Allemagne, faisant des allers-retours avec son pays natal. Depuis 2015, B. vit en Suisse sans autorisation de séjour, ni de travail. Actuellement, il vit à T, dans le canton de Zürich. Il a un fils de 14 ans et une fille de 11 ans qui vivent avec leur maman au Kosovo, qu’il ne voit pas et pour lesquels il ne s’acquitte d’aucune contribution d’entretien. Il est en outre père d’un enfant avec G.________, qu’il n’a toutefois pas reconnu. Le prévenu vit de l’aide de sa famille. Il a des dettes d’un montant indéterminé et des économies à concurrence d’environ 6'000 francs.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte l’inscription suivante :

  • 4 novembre 2022, Tribunal de police de Lausanne : peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 3 ans et amende de 750 fr. pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal au sens de la LEI.

2.1 Le 1 er février 2023, G.________ a croisé fortuitement B.________ dans la rue à Lausanne. Alors qu’elle se trouvait dans les locaux

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13J010 d’E., après avoir été à la C. de St-François, le prévenu l’a interpellée puis lui a dit : « ce que tu es en train de faire, ça va te coûter ». G., prise de peur, s’est alors rendue à la police afin de faire état des faits survenus. Le soir-même, elle a fait changer les serrures de son appartement. Le 14 février 2023, lors d’un appel en numéro masqué, le prévenu lui a déclaré : « j’ai croisé I. (n.d.l.r : ex-conjoint de G.), il doit faire attention et toi aussi, sinon vous allez finir handicapés ». Dans ce contexte, G. a consulté l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le 3 février 2023, où elle a fait état de céphalées, de difficultés d’endormissement, de réveils nocturnes, de perte d’appétit et de grande anxiété notamment.

2.2 A partir du 8 juin 2023 à tout le moins, dès lors que son séjour avait été toléré pour une durée de 6 mois par le Service de la population en date du 8 décembre 2022, et jusqu’au 9 juillet 2024 en tout cas, le prévenu B.________, ressortissant du Kosovo, a persisté à séjourner en Suisse, quand bien même il était démuni de toute autorisation. Son renvoi du territoire helvétique a d’ailleurs été prononcé par décision, confirmée le 29 juin 2023.

2.3 Du 12 au 21 juin 2023 en tout cas, le prévenu B.________ a travaillé, en dépit de toute autorisation, pour le compte de l’entreprise L.________ SA, sise à Chavannes-près-Renens, dans laquelle il avait obtenu un contrat de travail à durée déterminée, soit jusqu’au 23 juin 2023.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
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  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 3.1.1 A teneur du jugement entrepris, l’appelant a été condamné pour vol au préjudice de proches ou de familiers à raison des faits suivants, décrits sous chiffre 2 de l’acte d’accusation rendu le 12 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dont le contenu est le suivant :

« A une [date] indéterminée, mais probablement située entre le 27 janvier 2023 en fin d’après-midi et le 28 janvier 2023, le prévenu B.________ a subtilisé un (recte : une) somme totale de 12'000 fr. entreposée dans un tiroir d’une petite armoire se trouvant dans la chambre de l’appartement de son amie intime G., X*** à Lausanne, avec laquelle il faisait ménage commun depuis la fin de l’été 2022 et projetait de se marier, soit juste après sa rupture d’avec M.. G.________ a indiqué à ce titre que ce montant provenait d’économies qu’elle avait entreprises depuis 2 ans.

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13J010 G.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au civil le 30 janvier 2023 ».

Le Tribunal a retenu qu’il n’y avait pas de raison de douter de la véracité des déclarations de la plaignante, qui étaient « constantes et précises », alors que celles de l’appelant étaient « confuses et peu crédibles », ajoutant qu’il « parai[ssait] d’ailleurs coutumier du mensonge, du moins par omission » (cf. jgt p. 16). Par ailleurs, aucune trace d’effraction n’avait été établie, ce qui laissait supposer que c’était bien un familier qui avait subtilisé les économies de la plaignante. Au surplus, le témoin I.________ avait confirmé que la plaignante économisait de l’argent comptant et le cachait dans une de ses armoires. Au moment de statuer sur les prétentions civiles émises par la plaignante, le Tribunal a relevé que celle-ci n’avait produit aucune pièce prouvant le montant économisé, respectivement dérobé (cf. jgt p. 20).

3.1.2 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il relève en substance que les déclarations du témoin, qui doivent être relativisées, n’apportent aucun élément sur les sommes d’argent qui seraient gardées à domicile par la plaignante et qu’il serait très peu probable que celle-ci soit en mesure d’économiser environ 500 fr. par mois sur deux ans.

3.2 3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la

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13J010 présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.2.2 Selon l’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (ch. 4).

3.3 En l’espèce, le raisonnement du Tribunal ne peut être suivi. En effet, l’existence de l’argent, respectivement du montant dérobé, ne repose que sur les déclarations de la plaignante, qui avait alors des raisons d’en vouloir à l’appelant. Les deux seuls éléments qui tendent à incriminer ce dernier sont la plainte pénale déposée par son ex-épouse, qui l’accusait également de vol dans des circonstances proches (plainte classée car tardive) et les déclarations du témoin I.________, qui a affirmé que la plaignante gardait de l’argent à la maison « en raison de ses origines cubaines » (cf. jgt p. 8). Cela ne suffit pas, ce d’autant que le témoin n’est pas objectif puisqu’il exprime un parti pris manifeste à l’encontre de l’appelant, qu’il qualifie de « délinquant » et de « psychopathe » (cf. jgt pp. 8-9), et qu’il est l’ex-compagnon de la plaignante, respectivement le père de son premier enfant. Quoi qu’il en soit, ce témoin n’apporte aucun élément sur les sommes d’argent qui seraient gardées à domicile par la

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13J010 plaignante, se contentant d’affirmer qu’elle devait garder « un montant assez important » (cf. jgt p. 8). Par ailleurs, compte tenu de la situation financière modeste de la plaignante, il est surprenant qu’elle ait pu économiser 12'000 fr. en deux ans ; d’ailleurs, elle n’a produit aucune pièce, en particulier des extraits bancaires, qui auraient pu attester du retrait de ces coupures de 100, respectivement 200 fr. (cf. p. 6). Si le comportement de l’appelant n’est pas exempt de tout reproche, il n’en demeure pas moins qu’il a été constant dans ses dénégations et on ne peut croire la plaignante sur parole, sans exclure qu’elle en ait rajouté sur le vol, respectivement sur le montant prétendument dérobé. Le seul fait que l’appelant ait pu mentir ou être confus lorsqu’il était interrogé sur les autres cas qui lui étaient reproché n’a pas d’incidence significative sur la crédibilité de ses déclarations s’agissant du cas d’espèce.

Ainsi, en l’absence de tout élément qui viendrait, un tant soit peu, étayer les déclarations de la plaignante, l’appelant doit être mis au bénéfice de ses dénégations et libéré du chef d’accusation de vol au préjudice de proches ou de familiers. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées à raison des faits décrits sous chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.1). Il relève que selon la plaignante, il y aurait eu deux épisodes de menaces, les 1 er et 14 février 2023 ; or, lorsqu’elle a écrit au Ministère public le 6 février 2023, elle n’a pas fait état de ces menaces, mais uniquement d’une prétendue utilisation de faux documents (cf. P. 4/2). Par ailleurs, selon la plaignante, environ 10 minutes avant les menaces que l’appelant aurait proférées envers elle, il aurait croisé I.________ et l’aurait aussi menacé en utilisant les mêmes termes, à savoir qu’il allait « finir handicapé ». Or, lors de son audition, ce témoin n’a pas évoqué ces paroles.

4.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La

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13J010 poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1 er

octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits

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13J010 (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).

4.3 En l’espèce, à l’instar du Tribunal correctionnel, il faut relever qu’outre les déclarations crédibles de la plaignante, le comportement et les paroles de l’appelant l’ont conduite à consulter l’Unité de médecine des violences du CURML le 3 février 2023, où elle a fait état de céphalées, de difficultés d’endormissement, de réveils nocturnes, de perte d’appétit et de grande anxiété notamment. Elle s’est en outre rendue au poste de police pour déposer plainte et a fait changer les serrures de son appartement. Lors de sa déposition à la police en date du 17 février 2023, la plaignante a affirmé que depuis sa séparation d’avec l’appelant, son ex-conjoint, soit I., vivait chez elle pour la rassurer (cf. P. 4/0, p. 5). On voit mal que la plaignante ait pu inventer ces menaces, qui ont conduit à ces démarches, lesquelles corroborent ses déclarations. Le fait qu’elle n’en ait pas fait état dans sa lettre au Ministère public du 6 février 2023 (cf. P. 4/2) n’est pas surprenant puisqu’elle a écrit pour dénoncer un autre complexe de faits, en se focalisant sur des aspects essentiellement patrimoniaux. Il n’est pas non plus étonnant que plusieurs mois après les faits, I. n’ait pas spontanément évoqué les paroles tenues par l’appelant, alors que la question ne lui a pas été posée. Il n’a lui-même pas déposé plainte pénale et n’a pas nécessairement été alarmé par ces propos. Le fait que l’appelant ait effectivement croisé I.________ semble en revanche plutôt corroborer les déclarations de la plaignante.

Compte tenu de ces éléments, le grief de l’appelant doit être rejeté et sa condamnation pour menaces qualifiées à raison des faits décrits sous chiffre 4 de l’acte d’accusation confirmée.

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13J010 5. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement des chefs d’accusation les plus graves ; il requiert que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit de 3 mois, le sursis et le délai d’épreuve de 5 ans n’étant pas contestés. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

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Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

5.2 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant n’est pas de moindre importance, puisqu’il s’en est pris à la personne avec laquelle il partageait sa vie depuis plusieurs années, en la menaçant lorsqu’elle a mis fin à leur relation. Il a agi au mépris de toute considération pour la plaignante et a persisté dans son activité délictueuse alors qu’il avait déjà été condamné une première fois par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions à la LEI. Il n’a par ailleurs montré aucune prise de conscience. Les infractions sont en concours, facteur aggravant. On ne discerne pas d’élément à décharge.

En définitive, l’appelant est reconnu coupable de menaces qualifiées, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI. Les menaces qualifiées constituent l’infraction la plus grave et imposent, à elles seules, le prononcé d’une peine privative de liberté de 2 mois, augmentée, par les effets du concours, d’un mois pour sanctionner le séjour illégal, et d’un mois pour réprimer l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation. C’est donc une peine privative de liberté de 4 mois qui sera infligée à l’appelant, étant ici relevé que les faits ayant eu lieu entre les mois de janvier et juin 2023, cette peine n’est pas complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

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13J010 Le pronostic n’étant pas entièrement défavorable, la peine privative de liberté sera assortie du sursis complet, le délai d’épreuve – non contesté – étant fixé à 5 ans (cf. art. 44 al. 1 CP).

  1. L’appelant étant libéré du chef d’accusation de vol au préjudice de proches ou de familiers, il n’y a pas lieu d’allouer de dommages et intérêts à la plaignante, dont les conclusions civiles correspondaient au montant prétendument dérobé. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

  2. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’634 fr. 80 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 35 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'365 fr., à 27 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation (cf. art. 3bis al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et à 122 fr. 50 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, ainsi qu’une vacation au tarif d’avocat-stagiaire. C’est ainsi une indemnité de 1’178 fr. 05 qui sera allouée à Me Maëlle Le Boudec pour la procédure d’appel, correspondant à 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 165 fr., à 7 heures et 30 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 825 fr., à 19 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 80 fr. de vacation et à 88 fr. 27 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de première instance, par 17'910 fr. 70, comprenant les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, seront mis par moitié, soit par 8'955 fr. 35, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. S’agissant des frais de la procédure d’appel, par 5’052 fr. 85, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, arrêtées à 1’634 fr. 80 et 1’178 fr. 05, ils seront également mis par moitié, soit par 2'526 fr. 45, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 139 ch. 4 aCP, appliquant les articles 40, 41, 42, 44, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 10 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III, VI et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention d’abus de confiance, de vol, de vol au préjudice de proches ou de

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13J010 familiers et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; II. constate que B.________ s'est rendu coupable de menaces qualifiées, de séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; V. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ le 4 novembre 2022 par le Tribunal de police de Lausanne, mais prononce un avertissement à l’encontre du condamné et prolonge le délai d’épreuve pour une durée d’un an et demi ; VI. supprimé ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

  • 1 CD contenant les relevés des comptes bancaires aaa (du 31.12.18 au 15.05.23) et bbb (du 31.12.22 au 15.03.23) sous fiche n° 36852 ;

  • 1 DVD contenant des images de vidéo surveillance en date du 20.06.2023 pour le vol d’un laser sous fiche n° 39380 ;

  • Relevés de comptes IBAN bbb et aaa au nom de B.________ sous fiche n° 150405 ;

  • 1 CD contenant des photos et des documents sous fiche n° 34301 ; VIII. arrête les indemnités allouées à Me Fabien Mingard, défenseur d’office de B., et à Me Maëlle Le Boudec, conseil juridique gratuit de G., respectivement à CHF 5'398.20 et CHF 4'792.10 ; IX. met la moitié des frais de la cause à la charge de B., soit CHF 8'955.35, et dit que ces frais comprennent la moitié du montant des indemnités allouées sous chiffre VIII ci-dessus. X. dit que lorsque sa situation économique le permettra, B. sera tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités mise à sa charge, selon chiffres VIII et IX ci-dessus."

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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’634 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’178 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle Le Boudec.

V. Les frais d'appel, par 5’052 fr. 85, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont mis par moitié, soit par 2'526 fr. 45, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),

  • Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour G.________),

  • Ministère public central,

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13J010 et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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