654 TRIBUNAL CANTONAL 419 PE23.003948/VLO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 décembre 2023
Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : W.________, prévenue, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à sa charge (III). B.Par annonce du 21 juillet 2023 puis déclaration du 14 août 2023, W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle est acquittée et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Le 24 août 2023, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteure. C.Les faits retenus sont les suivants : W., née au Sri Lanka en 1981, est la deuxième d’une fratrie de trois enfants. Elle a vécu dans son pays d’origine durant six ans avant de rejoindre son père en Suisse, où elle a terminé sa scolarité. Elle a ensuite suivi des études d’architecture d’intérieur, puis une école d’art. Elle a travaillé une dizaine d’années dans l’architecture. Il y a deux ans, elle a entamé une formation au [...], qu’elle a achevé. Elle est à la recherche d’un emploi et, en parallèle, elle vend des produits de cuisine pour le compte d’une société dont elle est associée gérante avec son concubin P.. Elle n’a personne à charge. Elle occupait un
7 - appartement à [...] avec le prénommé mais cet appartement a brûlé et elle occupe actuellement un logement provisoire, dont le loyer s’élève à 400 francs. Le casier judiciaire de W.________ est vierge de toute inscription. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art.
8 - 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 3.W.________ a été condamnée par ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contre laquelle elle a formé opposition. Cette ordonnance, qui a été transmise au tribunal de police, retenait les faits suivants : « En date du 24 septembre 2021, W.________ s’est vu (sic) transmettre, par son ami P.________ un faux certificat de vaccination Covid, son objectif étant alors manifestement de se procurer illicitement les avantages découlant de la détention d’un tel certificat ». Au terme du jugement attaqué, le tribunal de police a considéré que W.________ avait déclaré qu’elle n’avait jamais reçu de faux certificat Covid. Or, il ressortait de son audition auprès du procureur qu’elle aurait dit à son compagnon P.________ ne pas être concernée par l’envoi du certificat Covid. Elle avait indiqué que, malgré l’envoi du SMS de son compagnon disant « Tu dis rien à personne comme quoi on a trouvé si jms. On fera croire que l’on fait nos PCR... C’est sur ton mail », elle n’avait pas ouvert le mail en question. Le tribunal a déduit de ce qui précède que la prévenue, malgré ses déclarations en audience, avait bel et bien reçu le certificat litigieux. Il importait en outre peu qu’elle en ait fait usage, cela n’empêchant pas la réalisation de l’infraction de faux dans les titres. 3.1L’appelante conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Elle soutient en substance et en résumé que son concubin lui a
9 - proposé de lui fournir un certificat Covid, ce qu’elle a refusé, qu’elle n’a jamais reçu un courriel contenant un tel certificat malgré l’annonce par SMS de l’envoi prochain d’un e-mail de ce genre et que le dossier ne contiendrait ni certificat Covid, ni courriel en transmettant un, de sorte que rien n’établirait le moindre comportement délictuel de sa part. Dans ses déterminations, le Ministère public expose que l’appelante, tout comme son compagnon dans la procédure le concernant, n’a cessé de « louvoyer ». Elle avait refusé d’expliquer quel type de relation elle vivait avec P.________ et refusé de montrer le contenu de son téléphone. Le Ministère public soutient ensuite que le message que l’appelante avait reçu du prénommé (« Tu dis rien à personne comme quoi on a trouvé si jms. On fera croire que l’on fait nos PCR... C’est sur ton mail ») est sans équivoque et ne procède pas d’une erreur d’adressage. Vu les liens entre les intéressés, il ne serait pas sérieux de soutenir que P.________ aurait agi à l’insu de W.________. Il importerait enfin peu de savoir si la prénommée avait fait usage du certificat Covid en question, la seule volonté de faire constater faussement un fait ayant une portée juridique suffisant à retenir l’infraction de faux dans les titres. 3.2 3.2.1La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
10 - doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
11 - contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre
12 - un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références). 3.3En l’espèce, on peine à comprendre, tant à la lecture de l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, qu’à la lecture du jugement de première instance, quel comportement est reproché à l’appelante. Il est vrai qu’elle a refusé de répondre aux questions et de montrer le contenu de son téléphone portable lors de son audition de police du 16 février 2023. Cela étant, on rappellera que sa qualité de prévenue lui donnait le droit de ne pas collaborer. Lors de son audition par le Ministère public, elle a reconnu avoir parlé avec son compagnon de la problématique de ne pas disposer d’un certificat Covid, tout en précisant qu’elle ne pouvait pas se permettre de commettre des infractions au vu de son travail et de sa formation. Elle a nié de façon constante avoir demandé et souhaité recevoir un tel certificat. Absolument aucun élément au dossier et ressortant de l’enquête policière ne vient établir le contraire. Le seul fait qu’un SMS de P.________ à W.________ suggère un tel envoi est insuffisant, quand bien même l’intéressé semble avoir aidé des tiers à se procurer de faux certificats. Cela n’établit ni que P.________ a bel et bien envoyé un faux certificat Covid à sa compagne – étant précisé que le dossier ne contient aucun certificat Covid, vrai ou faux, ni aucun courriel en transmettant un –, ni encore moins qu’elle souhaitait en recevoir un, ce qu’elle conteste. Pour résumer, rien ne démontre que l’appelante aurait demandé à son compagnon un faux certificat, ce que personne ne semble prétendre et ce qui exclut l’instigation. Rien ne démontre non plus qu’elle aurait participé à l’élaboration d’un faux, dont l’existence n'est même pas établie. Rien ne démontre enfin qu’elle aurait eu la volonté de faire constater un fait faux. Il s’ensuit que W.________ doit être mise au bénéfice de ses dénégations, qu’aucun élément au dossier ne vient contredire, et qui sont au contraire corroborées par le fait qu’il est établi qu’elle n’a pas
13 - fait usage d’un faux, ce qui constitue un indice plaidant en faveur de sa cause même si cela n’est pas une condition pour retenir l’infraction à l’art. 251 CP. 4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que W.________ est libérée du chef d’infraction de faux dans les titres, qu’elle est libérée de toute peine, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée à hauteur du montant réclamé en première instance, le recours à un avocat ayant manifestement été nécessaire en l’espèce, malgré la simplicité de la cause, vu la condamnation à tort par deux autorités successives. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale vu l’art. 251 ch. 1 CP, appliquant les articles 10 CPP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 14 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre IV nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
14 - "I.libère W.________ du chef d’infraction de faux dans les titres ; II.(supprimé) ; III. laisse les frais de la cause arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs) à la charge de l’Etat ; IV. alloue à W.________ une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, arrêtée à 1’658 fr. 60, à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à W., à la charge de l'Etat. IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à :
15 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :