Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.003214
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 .ch TRIBUNAL CANTONAL 265 PE23.003214-SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 novembre 2024


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeKaufmann


Parties à la présente cause :

A.X., prévenu, représenté par Me Anna D. Vladau, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et B.X., partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.X.________ du chef de prévention de menaces qualifiées pour les cas 1 et 2 de l’acte d'accusation et du chef de prévention de voies de fait qualifiées pour le cas 3 de l’acte d'accusation (I), l’a condamné pour tentative de menaces qualifiées, menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 66 mois sous déduction de 271 jours de détention provisoire et 83 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), l’a également condamné pour injure à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs le jour (III), l’a en outre condamné pour voies de fait qualifiées à une amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 12 jours et a ordonné que 6 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus (VI), a ordonné l’expulsion de A.X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son inscription au registre du Système d’Information Schengen (VII), a interdit à A.X.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.X.________ et d’approcher à moins de 200 mètres du domicile de B.X.________ pour une durée de 5 ans (VIII), a dit que A.X.________ est le débiteur de B.X.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 12'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2023 (IX), a ordonné le maintien au dossier du DVD (fiche 11972) et du CD-R (fiche 12019) à titre de pièces à conviction (X), a ordonné la destruction par l’Unité de médecine des violences du CURML des prélèvements de sang et des chaussures renforcées séquestrées selon ordonnance du 17 février 2023 (XI), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.X.________, Me Justine Sottas, à 9'133 fr. 10, TVA, débours et

  • 12 - vacations compris, dont 6’238 fr. 05 pour les opérations effectuées jusqu’au 31.12.2023 et 2'895 fr. 05 pour les opérations à compter du 01.01.2024 (XII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de A.X., Me Anna D. Vladau, à 13’386 fr. 40, TVA, débours et vacations compris, dont 10'376 fr. 90 pour les opérations effectuées jusqu’au 31.12.2023 et 3'009 fr. 50 pour les opérations à compter du 01.01.2024 (XIII), a mis les frais de la cause, par 44'091 fr. 10, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d'office ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.X., à la charge de A.X.________ (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XV). B.Par annonce du 8 février 2024, puis déclaration motivée du 12 mars 2024, A.X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de tentative de meurtre, qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et qu’il doit être condamné à une peine privative de liberté appropriée fixée à dires de justice, sous déduction de la détention d’ores et déjà subie et que l’indemnité pour tort moral allouée à B.X.________ est réduite à 7'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2023. Par courrier du 4 avril 2024, Me Justice Sottas a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de B.X.________ pour la procédure d’appel. Par avis du 8 avril 2024, la direction de la procédure a fait droit à cette requête. Aux débats d’appel, le conseil de B.X.________ a produit le procès-verbal d’une audience de conciliation du 13 juin 2024, dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant les parties, tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, duquel il ressort que A.X.________ s’oppose au principe du divorce. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 13 - 1.Né le [...] 1964, A.X.________ est ressortissant du Kosovo, pays où il est né, a suivi sa scolarité, et où il a vécu jusqu’en 1989. Il est ensuite parti vivre aux Etats-Unis, où il s’est marié et a eu un enfant, né en 1994. Après son divorce, il est retourné au Kosovo, vraisemblablement en 2017. Là, il a rencontré B.X., née [...], qui vivait en Suisse depuis 30 ans. Ils se sont fréquentés à distance pendant plusieurs mois, avant de se marier en août 2020. En février 2021, ayant obtenu un permis B, A.X. est venu s’installer en Suisse. Il n’a pas de dettes et possède, au Kosovo, deux maisons, une ferme et deux voitures. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. Il ressort en revanche d’un courrier du 30 janvier 2024 de l’OFJ que A.X.________ a été condamné en 2006 aux Etats-Unis pour des violences domestiques au préjudice de son ex-femme à 25 jours d’emprisonnement avec probation (sursis) durant 24 mois ainsi qu’à 10 jours de travaux communautaires et au suivi de conseils sur la gestion de la colère. Il a été interdit de contact avec la victime et avec les membres de la famille de cette dernière et condamné à une interdiction de périmètre. Le 29 novembre 2006, les autorités américaines ont constaté que le prévenu ne s’était pas acquitté des frais à sa charge, qu’il s’était soustrait au régime de probation et que de nouvelles preuves avaient été reçues pour une agression avec une arme dangereuse (assault with a dangerous weapon), le 17 octobre 2006. Le prévenu n’ayant plus donné signe de vie et se soustrayant aux convocations judiciaires, le dossier a été classé en 2017. 2.Dans le cadre de la présente affaire, le prévenu a été détenu provisoirement du 16 février 2023 au 14 novembre 2023, dont les premiers 12 jours en zone carcérale. Depuis le 15 novembre 2023, il a été en détention pour des motifs de sûreté, puis, dès le 9 avril 2024, en exécution anticipée de peine.

  • 14 - 3.A.X.________ et B.X.________ se sont connus au Kosovo en mars 2020 et s’y sont mariés en août 2020. Après leur mariage, B.X.________ est rentrée seule en Suisse, où elle vit depuis une trentaine d’années, son époux la rejoignant en février 2021, après qu’il avait obtenu un permis B. Le couple a emménagé à Aigle, [...], où se sont déroulés les faits relatés ci- après. La relation de couple s’est rapidement dégradée, A.X.________ se révélant maladivement jaloux, possessif, et n’acceptant pas que son épouse travaille ou entreprenne une quelconque activité sans lui. 3.1Dans le courant du mois d’avril 2022, alors que B.X.________ était à peine rentrée d’un séjour de dix jours au Kosovo, une dispute a éclaté, lors de laquelle A.X.________ a hurlé contre son épouse, l’a traitée de « pute », lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses appels durant son absence et l’accusant de l’avoir trompé avec le chauffeur de taxi qui l’avait ramenée à domicile. Alors que B.X.________ se dirigeait vers la cuisine, A.X.________ l’a rattrapée, a saisi un couteau de cuisine dont il a pointé la lame dans la direction de la plaignante, à quelque 2 cm de son ventre, sous la poitrine, tout en la menaçant en ces termes : « Tu ne me connais pas toi, je te tue ! ». Après que B.X., incrédule, lui avait rétorqué : « Ben vas-y ! », A.X. s’est ravisé et a reposé le couteau, non sans avertir sa femme qu’il « ne s’arrêterait pas là ». 3.2Le 16 août 2022, dans les mêmes circonstances qu’au chiffre précédent, soit à peine B.X.________ était-elle rentrée d’un séjour au Kosovo, A.X.________ a à nouveau manifesté sa jalousie à l’endroit de son épouse lors d’une dispute, en se dirigeant vers elle un couteau à la main. Arrivé à sa hauteur, il lui a lancé tout en désignant l’objet : « Tu sais ce que ça signifie ? ». 3.3Le 28 août 2022, en fouillant dans les effets personnels de son épouse, A.X.________ est tombé sur une petite carte de visite sur laquelle un numéro de téléphone était inscrit, dont il a cru à tort qu’il s’agissait de celui du soi-disant amant de sa femme. Une énième dispute a alors éclaté,

  • 15 - lors de laquelle B.X.________ a répété au prévenu, non seulement qu’il se faisait des idées, mais encore qu’elle en avait marre de ses accusations infondées et qu’il fallait que cela cesse. A un moment donné, lors de leur altercation, A.X.________ a exigé de son épouse qu’elle lui dise : « Oui, c’est mon amant ! », ce que celle-ci a refusé de faire. Le prévenu s’est alors mis à la menacer de mort ou de la rendre handicapée à vie. Après avoir signifié à A.X.________ que cela suffisait et qu’elle n’était pas une femme soumise, à l’image de ses compatriotes au Kosovo, B.X.________ s’est déplacée du salon dans la chambre à coucher, suivie par A.X., à qui elle a désigné ses affaires en lui intimant l’ordre de « dégager ». A.X. l’a alors prise à la gorge, qu’il a serrée avec ses deux mains, la faisant chuter. Alors qu’elle se trouvait au sol et que le prévenu n’avait pas relâché son étreinte, la plaignante est parvenue à se saisir du spray au poivre qui était rangé dans sa table de nuit et à en faire usage. Atteint aux yeux, A.X.________ a lâché prise et s’est dirigé vers la salle de bains, non sans maugréer. B.X., une fois relevée, s’est rendue au salon. Son répit n’a été que de courte durée puisque A.X. est de suite revenu à la charge, saisissant son épouse par derrière et la projetant au sol. Il s’est ensuite placé sur elle et lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau du crâne. Le prévenu a cessé de frapper B.X.________ lorsque celle-ci a appelé au secours. La victime, qui s’est rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais le soir- même et a consulté l’Unité de médecine des violences le 1 er septembre 2022, a souffert d’une zone ecchymotique au niveau de la tête, de deux ecchymoses au niveau du membre supérieur droit, de plusieurs ecchymoses au niveau des membres inférieurs, de céphalées occipitales, de douleurs au niveau du biceps gauche et d’une tuméfaction douloureuse en regard des épines des vertèbres C7-T2. 3.4Entre le 28 août 2022 et le 14 février 2023, alors que B.X.________ avait pris la décision de se séparer de A.X.________, celui-ci l’a

  • 16 - régulièrement menacée de mort, en lui précisant à l’occasion que la prison lui importait peu, et en l’avertissant qu’il ne la laisserait jamais tranquille. Après qu’il avait appris que sa femme envisageait de le dénoncer pour ses actes, A.X.________ l’a exhortée à ne pas le faire, sans quoi il tuerait un membre de sa famille au Kosovo. Entre le 16 novembre 2022 et le 14 février 2023, A.X.________ a en outre régulièrement injurié B.X., la traitant notamment de « pute » et de « conne ». 3.5Le 14 février 2023, après que B.X. avait refusé le bouquet de fleurs que A.X.________ voulait lui offrir pour la Saint-Valentin, tout en lui rappelant que leur relation était terminée, le prévenu lui a lancé : « J’encule ta mère, je vais te tuer ! » avant de la gifler. 3.6Le 16 février 2023, alors qu’ils se trouvaient tous deux assis sur le canapé du balcon, B.X.________ a annoncé à son mari que dans le cadre de leur séparation, elle lui laissait leur appartement, à charge pour lui de s’acquitter du loyer. Le prévenu a vu rouge, ne supportant pas l’idée d’une séparation inéluctable. Il s’en est alors pris son épouse, lui assénant un coup de poing au visage avant de la saisir par les cheveux et de la tirer en bas du canapé afin de la ramener à l’intérieur, ce que la plaignante a pu éviter en se retenant à la porte du balcon. Une fois B.X.________ au sol, A.X.________ s’est mis à la rouer de coups de poing au niveau de la tête, puis s’est emparé d’une chaussure de travail renforcée à bout métallique et, tout en la maintenant par les cheveux, lui a asséné plusieurs coups à la tête au moyen de cet objet, accompagnant ses gestes des paroles suivantes : « J’encule ta mère, je vais te tuer ! ». Alors que B.X.________ tentait de se protéger le visage avec sa main droite, elle a été blessée par la chaussure à cet endroit. Elle a néanmoins réussi à crier d’appeler la police, ce qui a alerté plusieurs voisins, qui ont effectivement appelé les forces de l’ordre. A.X.________ a encore asséné à sa femme un coup de poing dans le dos. A la suite des coups reçus à la tête, B.X.________ a eu

  • 17 - des pertes urinaires. A un moment donné, A.X.________ a cessé de frapper sa femme pour la saisir au cou, avec ses deux mains et l’a étranglée avec force. Durant cette action, B.X.________ a eu le souffle coupé, a vu « tout noir » et s’est sentie mourir. A un moment donné, la plaignante a entendu le prévenu lui dire : « Tes policiers sont là ! », avant de perdre connaissance. C’est au moment où un policier l’a interpellée que B.X.________ est revenue à elle quelques instants, avant de perdre à nouveau connaissance et de revenir définitivement à elle une à deux minutes plus tard. B.X.________ a souffert de quelques ecchymoses millimétriques à la face latérale gauche du cou, d’ecchymoses au cuir chevelu et au visage ainsi qu’au dos et aux membres supérieurs (associés à de fortes tuméfactions du poignet et de la main droite), d’une zone tuméfiée centrée d’une ecchymose en région rétro-auriculaire droite, d’érythèmes au cou, au thorax et au bras droit, de douleurs crâniennes diffuses, de douleurs à la colonne cervicale et thoracique basse et de douleurs en regard de la main et du poignet droits. Un CT-scan total body a révélé la présence d’un hématome du scalp à droite, des infiltrations et tuméfactions des tissus mous en région pariéto-temporale droite, en regard des arcades sourcilières, autour du muscle deltoïde à droite, en région basi-thoracique postérieure gauche, au niveau de la face latéro- postérieure du tiers distal du flanc gauche et au dos du poignet droit (P. 55/1). Les médecins n’ont pas pu confirmer que la vie de la victime avait été mise en danger, car la perte urinaire de la plaignante avait commencé avant que son époux ne lui serre le cou. Quant aux marques constatées sur le cou, les médecins ont relevé qu’elles étaient de petite taille et non spécifiques, et qu’elles pourraient être la conséquence d’une saisie au cou telle que rapportée par la plaignante, sans pouvoir exclure une autre origine (P. 55/2, p. 11). Enfin, une comparaison 3D entre les ecchymoses sur le visage et le cuir chevelu de la victime et la structure des chaussures renforcées du prévenu a permis de conclure que des correspondances pouvaient être établies entre deux endroits sur la partie des piquetés

  • 18 - ecchymotiques rose rouge sur la joue droite de la plaignante et les structures sur le côté latéral des chaussures (P. 55/2, p. 11 in fine). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Seuls les faits et la qualification juridique du cas 6 de l’acte d’accusation (ch. 3.6 supra), ainsi que l’indemnité allouée à l’intimée à titre de tort moral, sont remis en cause par l’appelant.
  • 19 - 4.1Dans un premier moyen, l’appelant considère que les faits ont été établis de manière inexacte et incomplète. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2 e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une

  • 20 - certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 4.3.1L’appelant reproche aux premiers

juges d’avoir retenu à tort qu’il avait menacé son épouse de mort. II relève que deux témoins – L.________ et G.________ – ne l’ont pas entendu dire quoi que ce soit pendant qu’il agressait son épouse sur le balcon, alors qu’ils avaient pourtant entendu les appels au secours de cette dernière, ses gémissements et les coups qu’elle a subis. Or, dans le contexte d’un « accès de rage aveugle », l’appelant, s’il avait prononcé des mots, se serait forcément exprimé avec des excès de voix qui auraient été perçus. Cet argument est dénué de pertinence. Si ces témoins n’ont pas entendu les menaces proférées, cela signifie simplement que l’appelant ne les a pas exprimées d’une voix forte, ce que la plaignante n’a au demeurant jamais affirmé. Rien n’exclut qu’une menace soit proférée à voix basse – ton d’ailleurs généralement plus inquiétant que des cris incontrôlés – même lors d’un violent énervement. On relèvera au demeurant que l’appelant ne conteste pas les faits des cas 1, 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation, pour lesquels il a été condamné et dans lesquels il a été retenu qu’il avait déjà, en avril 2022, le 28 août 2022, entre le 28 août 2022 et le 14 février 2023 ainsi que le 14 février 2023, menacé son épouse de mort. Ces propos étaient donc récurrents dans sa rhétorique. Qui plus est, il ressort des témoignages des voisins G.________ et S.________ qu’ils n’entendaient pas la voix de l’appelant lors des disputes de couple (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 4, R. 5).

  • 21 - 4.3.2Selon l’appelant, les lésions constatées par le CURML sur le cou de sa victime ne permettent pas de conclure qu’il l'a étranglée. De même, aucun élément du dossier ne permettrait d’affirmer que la raison pour laquelle la victime aurait vu tout noir serait un étranglement. Il est vrai que si les médecins légistes sont parvenus à la conclusion que les ecchymoses millimétriques constatées au cou de la plaignante pouvaient être la conséquence d’une saisie du cou, telle que rapportée par l’expertisée, ils n’ont pas pu exclure qu’elles aient une autre origine (P. 55/1 p. 11). Quoi qu’il en soit, il faut tenir pour constant que le tableau lésionnel corrobore les déclarations de la victime – au demeurant jugée crédible – de sorte qu’il n'y a aucune raison de la mettre en doute lorsqu’elle rapporte que l’appelant lui a serré le cou et qu’elle « a vu tout noir », détail qui, comme relevé par l’autorité précédente, ne s’invente pas. Le grief doit être rejeté. 4.3.3L’appelant dit encore qu’il a pris « par hasard » une chaussure de chantier renforcée parmi les trois paires de chaussures de travail qui se trouvaient sur le balcon, dont deux seulement étaient renforcées. Tout se serait passé très vite et il n’aurait pas choisi cette chaussure sciemment dans le but de porter gravement atteinte à l’intégrité et à la santé de la victime. Force est de constater que l’appelant a frappé sa femme avec une chaussure de chantier renforcée qu’il savait dangereuse, selon ses propres déclarations. Ainsi, il a expliqué : « Je l’ai frappée deux fois avec cette chaussure, mais ce n’était pas violent. J’avais perdu le contrôle. Mais je ne l’ai pas frappée fort car je sais qu’avec ces chaussures-là, on peut vraiment faire très très mal (PV aud. 2, ll. 201-203). Il était donc parfaitement conscient du danger qu’il créait. Le grief est indigent. 4.3.4L’appelant soutient encore que son épouse lui avait déjà fait part, le 28 août 2022, de sa volonté de divorcer et de ne plus faire ménage commun. Si la dispute avait alors dégénéré au point qu’il avait

  • 22 - donné des coups à sa femme, il avait spontanément cessé de la frapper lorsqu’elle s’était mise à appeler au secours. Ce serait donc à tort que l’autorité précédente a retenu une intention homicide, le 16 février 2023, du fait que B.X.________ lui avait à nouveau annoncé sa volonté de se séparer et de quitter le domicile. On peine à suivre l’appelant dans son raisonnement. L’intention homicide se déduit en effet des actes du prévenu et non des intentions de la victime. Or, ce n’est pas parce que l’appelant n’a pas eu l’intention de tuer son épouse lors d’une première dispute qu’il n’en allait pas autrement le 16 février 2023. Il est tout à fait possible qu’il ne l’a, dans un premier temps, pas prise au sérieux lorsqu’elle lui a annoncé sa volonté de le quitter. Ou simplement qu’il se trouvait dans de moins bonnes dispositions lors de l’altercation du 16 février 2023. Le grief doit être rejeté.

5.1Dans un second moyen, l’appelant conteste avoir eu une intention homicide. 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement. 5.2.2Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. cit.).

  • 23 - Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43). Concernant spécifiquement la notion de dol éventuel en cas d’homicide, celui-ci ne

  • 24 - peut être retenu que si d’autres circonstances viennent s’ajouter à l’élément cognitif de l’intention, notamment si l’auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (TF 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 12 CP et la jurisprudence citée). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (TF 6B_924/2017 précité consid. 1.4.2). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). 5.2.3Au sens de l’art. 22 al. 1 CP, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3). 5.3En l’espèce, l’intention homicide ne fait aucun doute. L’appelant a non seulement clairement exprimé sa volonté (« je vais te tuer », cf. consid. 3.3.1 supra). Il s’est surtout acharné sur son épouse, lui assénant un coup de poing au visage, puis la rouant de coups de poing au niveau de la tête une fois qu’elle était au sol, avant de la frapper plusieurs fois à la tête et au visage avec une chaussure renforcée dont il reconnaît lui-même qu’elle est dangereuse. Sous la violence des coups, l’empreinte de la chaussure utilisée s’est imprimée sur la peau de la victime. L’appelant a également saisi son épouse au cou avec ses deux mains et l’a étranglée. Les zones ciblées – tête, visage et cou – sont toutes vitales. Il a essayé de faire entrer sa femme dans le logement de force, pour que les voisins n’entendent pas leur dispute (PV audience d’appel, p. 3). II ne pouvait échapper à l’appelant, doué de conscience et de volonté, que les coups violents portés à la tête et au visage, de même que la violence

  • 25 - exercée sur la face antérieure du cou de la victime, pouvaient lui être fatals. Il a tout de même agi, s’accommodant de ce résultat, qui ne s’est toutefois pas produit, grâce à l’intervention de la police, contactée par le voisinage qui avait entendu les appels à l’aide de la victime restée sur le balcon. La tentative de meurtre doit être retenue.

6.1L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine privative de liberté, qui doit néanmoins être revue d’office. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,

  • 26 - le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.3Appréciant la culpabilité de A.X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont notamment souligné qu’il avait agi en tyran domestique, épiant sa femme, lui reprochant de voir des amies et la coupant de toutes relations sociales par jalousie. Lorsqu’il avait compris que son épouse était résolue à une séparation, il avait préféré tenter de la tuer plutôt que de supporter qu’elle lui échappe et qu’elle enfreigne son code d’honneur. Il n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience, rejetant la faute sur son épouse. Cela était d’autant plus inquiétant qu’il

  • 27 - avait déjà été condamné aux Etats-Unis pour des violences conjugales, sentence qui n’avait manifestement eu aucun effet sur son attitude à l’égard des femmes, en particulier de la sienne. Il avait tenté depuis la prison de faire influencer son épouse par sa famille dans le but d’obtenir un retrait de plainte. Le concours d’infraction devait également être retenu à charge. Les premiers juges ne voyaient aucun élément à décharge. Les éléments de la culpabilité développés par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 57-58). On ajoutera qu’aux débats d’appel l’appelant est encore revenu sur ses déclarations. En effet, alors qu’il avait admis, le 16 février 2023, avoir « perdu la maîtrise » et avoir frappé sa femme avec ses poings, lui donnant des coups « partout sur son corps », aux débats d’appel il a prétendu lui avoir uniquement donné une claque et un seul coup avec la chaussure renforcée, soit deux coups en tout. Il a à nouveau minimisé les faits, a prétendu que sa femme s’était tapée elle-même avec la chaussure litigieuse et l’a accusée de « jouer avec lui » et de le provoquer. Ainsi, l’absence totale de prise de conscience demeure. L’appelant s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de trois cas de menaces qualifiées, de deux cas de tentatives de menaces qualifiées, d’un cas de lésions corporelles simples qualifiées, d’un cas d’injure ainsi que d’un cas de voies de fait qualifiées. A l’égard d’un appelant qui a déjà été condamné pour des faits similaires aux Etats-Unis, qui a multiplié les infractions à l’encontre de son épouse et qui persiste à contester sa culpabilité et à ne pas comprendre en quoi son comportement n’est pas compatible avec l’ordre juridique suisse, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP).

  • 28 - L’infraction la plus grave est la tentative de meurtre. Elle doit être réprimée par cinq ans de peine privative de liberté. S’y ajoutent trois mois pour les trois cas de menaces qualifiées, un mois pour les deux tentatives de menaces qualifiées et deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées. Partant, la peine privative de liberté de soixante-six mois prononcée par l’autorité précédente est adéquate. Cette peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel. L’injure doit quant à elle être sanctionnée d’une peine pécuniaire, soixante jours-amende à 30 fr. le jour paraissant appropriés. Les voies de fait doivent être sanctionnés d’une amende, le montant de 1’000 fr. pouvant être considéré comme approprié.

7.1L’appelant considère que le montant de 12’000 fr. alloué à la victime à titre de tort moral est excessif. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 7.3En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’intimée souffre depuis son agression et en lien avec celle-ci d’un état de stress post-traumatique impactant fortement son fonctionnement dans les

  • 29 - domaines personnels, social et professionnel. Elle a été adressée à une infirmière en psychiatrie et santé mentale par la LAVI, le 22 février 2023. A une occasion, le 28 avril 2023, elle a présenté cliniquement un risque de passage à l’acte suicidaire élevé ; elle a alors été prise en charge et bénéficié d’une médication, d’une thérapie EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), d’un suivi psychiatrique à la Fondation de Nant (P. 53 et P. 79/2/1) ainsi que d’un suivi psychothérapeutique (P. 79/2/2). Le 27 novembre 2023, la cheffe de clinique adjointe de la Fondation de Nant diagnostiquait, en ce qui concerne l’intimée, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, qui s’ajoutait au stress post-traumatique. Le 9 décembre 2023, l’infirmière en psychiatrie et santé mentale qui assurait le suivi de l’intimée attestait que l’état de sa patiente restait très fragile, tant d’un point de vue psychologique que physique. Les symptômes d’hypervigilance, de peurs, d’évitement de certaines situations ou lieux (dont le balcon), de perte d’appétit, d’insomnies ainsi que certains symptômes dépressifs tels que la rumination, le sentiment de culpabilité et la perte d’espoir persistaient (P. 79/2/3). Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tort moral alloué, de 15'000 fr., n’apparait nullement excessif. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé. Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de B.X.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 9h25, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée surévaluée de l’audience d’appel, qui sera réduite d’une heure. L’indemnité de défenseur d’office doit ainsi être fixée à 1’695 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5 %) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 33 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 149 fr. 75, soit à un total de 1'998 fr. 65, TVA et débours inclus.

  • 30 - Me Anna D. Vladau, défenseure d’office de A.X., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 21h55 et d’avocat-stagiaire de 20h56, ce qui apparait largement excessif. Au vu de la nature de l’affaire et de la déclaration d’appel, les activités des deux avocats-stagiaires seront arrêtées à 8 heures au total. 9h25 seront en outre comptabilisées pour l’activité de l’avocate, étant précisé que la formation des stagiaires n’a pas à être indemnisée. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 2'575 fr. ([9h25 x 180 fr.] + [8h x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 51 fr. 50, deux vacations à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 232 fr. 20, soit à un total de 3'098 fr. 70, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 5'097 fr. 35 (1'998 fr. 65 + 3'098 fr. 70), soit au total 7’997 fr. 35, seront mis à la charge de A.X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 41 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 67b, 69, 106, 22 ad 111, 123 ch. 2 al. 3, 126 al. 2 let. b, 177 al. 1, 22 ad 180 al. 2 let. a, 180 al. 2 let. a CP, 47 CO et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.

  • 31 - II.Le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.X.________ du chef de prévention de menaces qualifiées pour les cas 1 et 2 de l’acte d'accusation et du chef de prévention de voies de fait qualifiées pour le cas 3 de l’acte d'accusation ; II.condamne A.X.________ pour tentative de menaces qualifiées, menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 66 (soixante-six) mois sous déduction de 271 (deux cent septante-et-un) jours de détention provisoire et 83 (huitante-trois) jours de détention pour des motifs de sûreté ; III. condamne A.X.________ pour injure à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour ; IV. condamne A.X.________ pour voies de fait qualifiées à une amende de 1'000 (mille) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 (dix) jours ; V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.X.; VI. constate que A.X. a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 12 (douze) jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus ; VII. ordonne l’expulsion de A.X.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans et son inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ; VIII. interdit à A.X.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.X.________ et d’approcher à moins de 200 (deux cents) mètres du domicile de B.X.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; IX. dit que A.X.________ est le débiteur de B.X.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de

  • 32 - 12'000 (douze mille) francs avec intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2023 ; X.ordonne le maintien au dossier du DVD (fiche 11972) et du CD-R (fiche 12019) à titre de pièces à conviction ; XI. ordonne la destruction par l’Unité de médecine des violences du CURML des prélèvements de sang et des chaussures renforcées séquestrées selon ordonnance du 17 février 2023 ; XII. fixe l’indemnité du conseil d’office de B.X., Me Justine Sottas à 9'133 fr. 10, TVA, débours et vacations compris, dont 6’238 fr. 05 pour les opérations effectuées jusqu’au 31.12.2023 et 2'895 fr. 05 pour les opérations à compter du 01.01.2024 ; XIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de A.X., Me Ana D. Vladau, à 13’386 fr. 40, TVA, débours et vacations compris, dont 10'376 fr. 90 pour les opérations effectuées jusqu’au 31.12.2023 et 3'009 fr. 50 pour les opérations à compter du 01.01.2024 ; XIV. met les frais de la cause, par 44'091 fr. 10, montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d'office ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.X., à la charge de A.X. ; XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de A.X.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’098 fr. 70, TVA et débours inclus,

  • 33 - est allouée à Me Anna D. Vladau. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’998 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas. VII. Les frais d'appel, par 7'997 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.X.. VIII.A.X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anna D. Vladau, avocate (pour A.X.), -Me Justine Sottas, avocate (pour B.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population,

  • 34 - -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/162491/spl), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 12 CP
  • art. 22 CP
  • art. 41 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 111 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

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