653 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE23.003065-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 août 2024
Composition : M.D E M O N T V A L L O N , président MM. Stoudmann, juge, et Tinguely, juge suppléant Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de S.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de vol (II), a condamné X.________ à une courte peine privative de liberté ferme de 3 mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (III et IV), a constaté que X.________ avait subi 28 jours détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui devait un montant de 1'400 fr. à titre de réparation du tort moral subi (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 8 ans, avec inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (VI), a alloué à l’avocat Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X., une indemnité de 5'605 fr. 80, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la cause, par 8'473 fr. 30, à la charge de X., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VIII), et a dit que X.________ devrait rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (IX). B.Par annonce du 8 novembre 2023, puis déclaration motivée du 11 décembre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit intégralement acquitté, que les frais de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 15'000 fr. lui soit allouée pour le tort moral subi en raison de sa détention injustifiée pendant 75 jours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
3 - jugement et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Le 9 janvier 2024, considérant que la présence de l’appelant aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public cantonal Strada et à l’appelant un délai au 23 janvier 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 10 et 23 janvier 2024 respectivement, le Ministère public cantonal Strada et l’appelant ont indiqué qu’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 29 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et a imparti à l’appelant un délai au 13 février 2024 pour déposer un mémoire motivé. Le 1 er février 2024, X.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire motivé complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, ressortissant [...], célibataire, sans enfant, est né le [...] 1998. Dans son pays d’origine, il a effectué sa scolarité obligatoire et le gymnase, puis a travaillé dans divers domaines, en dernier lieu dans celui de l’installation de fibre optique. Vivant avec son père et sa belle- mère, il gagnait 350 euros par mois, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il était de passage en Suisse au moment de son interpellation.
4 - Les casiers judiciaires suisse et [...] de X.________ ne comportent aucune inscription. X.________ a été détenu provisoirement du 14 février au 17 avril 2023, dont 28 jours à la zone carcérale du Centre de la Blécherette à Lausanne, sans compter les 48 premières heures. Il a été refoulé par avion à [...] le 17 avril 2023. 2.A [...], le 14 février 2023 vers 22h15, X.________ et Y.________ ont pénétré par effraction dans le salon de coiffure [...] en forçant la porte principale avec des tournevis. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé le salon et y ont dérobé une brosse à cheveux et un briquet, avant de quitter les lieux. La porte et le cadre de la porte ont été endommagés. Une voisine du salon de coiffure, T., a assisté au cambriolage et a appelé la police. Interpellés peu après à proximité des lieux du vol, X. et Y.________ ont été reconnus par la voisine. A ce moment-là, X.________ était en possession de la brosse à cheveux et du briquet dérobés, ainsi que de gants, et Y.________ était en possession de deux tournevis et de gants. Le 16 février 2023, S., titulaire de l’entreprise individuelle [...], a déposé une plainte pénale. Elle s’est constituée partie civile mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions. Le 27 mai 2023, S. a retiré sa plainte. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
5 - 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les réf.). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L’immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant
6 - la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3.1L'appelant conteste avoir participé au cambriolage, en invoquant la présomption d'innocence. Il soutient qu’il est arbitraire de retenir, comme l’a fait le premier juge, que le témoin T.________ l’a « expressément » reconnu comme l’un des auteurs du vol, puisqu’il faisait nuit, que son appartement se situait à un étage supérieur indéterminé à deux entrées du magasin cambriolé et qu’elle a admis qu’elle n’avait pas vu le visage des voleurs. Il fait valoir qu’Y.________ a avoué dès le départ être le seul auteur du cambriolage et lui avoir remis la brosse à cheveux et le briquet lorsqu’ils s’étaient retrouvés devant un restaurant de kebab à [...] juste après les faits. Il admet qu’il a menti sur la provenance de ces objets retrouvés sur lui mais qu’il l’a fait pour couvrir son compatriote. L’appelant considère en outre que rien ne permet d’exclure qu’Y.________ ait perpétré le vol avec une tierce personne, puisque que le témoin T.________ a déclaré qu’elle avait vu les voleurs œuvrer avec une lampe de poche dans le salon de coiffure, mais que ni lui ni Y.________ n’étaient en possession d’un tel objet lorsqu’ils avaient été arrêtés, et qu’Y.________ se trouvait dans une chambre d’hôtel avec une tierce personne à [...] quatre jours avant le cambriolage. Enfin, l’appelant allègue que le motif du premier juge selon lequel aucune trace de connexion au wifi du restaurant de kebab à [...] n’a été retrouvée par les enquêteurs n’est corroboré par aucun élément concret au dossier. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
7 - factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.2.2Selon l’art. 139 ch. 1 aCP, dans sa version au 1 er janvier 2022 (la nouvelle version au 1 er juillet 2023 n’étant pas plus favorable), se rend coupable de vol et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
8 - 3.3 3.3.1Le premier juge a retenu que les déclarations d’Y.________ selon lesquelles il était le seul à avoir commis le cambriolage étaient clairement contredites par le témoin T., qui avait remarqué deux individus suspects dans la rue, et non pas un seul, et les avait ensuite vus pénétrer dans le salon de coiffure. Elle avait alors immédiatement appelé la police tout en observant le cambriolage et en lui décrivant les protagonistes et la direction de leur fuite. Le témoin avait ensuite expressément reconnu X. comme l’un des auteurs du cambriolage depuis un véhicule de police, étant relevé qu’elle n’avait certes pas vu le visage des intéressés, mais qu’il n’y avait pas d’autres personnes dans la rue à ce moment-là et que la ville de [...] était loin d’être une mégalopole, de sorte que l’hypothèse d’un tiers était exclue. L'implication du prévenu était en outre déduite du fait qu'il avait été interpellé en possession des objets dérobés dans le salon de coiffure, soit une brosse à cheveux et un briquet estampillé au nom du salon de coiffure, et qu’Y.________ avait avoué avoir remis au prévenu les deux objets dérobés, de sorte que son explication selon laquelle il avait trouvé le briquet sur un mur quelques jours auparavant était dénuée de toute crédibilité. Enfin, alors que le prévenu prétendait qu’il attendait Y.________ devant un restaurant de kebab situé à proximité en utilisant le réseau wifi de l’établissement, aucune trace de connexion n'avait été retrouvée par les enquêteurs. 3.3.2Les dénégations de l’appelant sont sans consistance. Il en va tout d’abord ainsi lorsqu'il remet en cause la crédibilité du témoignage de T.. Premièrement, contrairement à ce que l’appelant tente de plaider, T. était bien à proximité du salon de coiffure : elle explique que, depuis la fenêtre de son salon (à la rue [...]), elle a vu deux individus portant une capuche entrer par effraction dans le salon de coiffure (à la rue [...]) (PV aud. 1, R. 5, 1 er par.) ; on distingue sur Google Maps que les deux immeubles sont quasiment l’un en face de l’autre et que la rue [...] est une petite rue étroite à sens unique, bordée de part et d’autre de maisons contigües à trois étages principalement : T.________ était donc particulièrement bien placée pour observer discrètement l’entier du déroulement du cambriolage et la fuite de ses
9 - auteurs, ce qui explique ses déclarations claires et précises. Deuxièmement, depuis un véhicule de police aux vitres teintées, T.________ a formellement identifié les auteurs du cambriolage grâce à leurs vêtements, notamment grâce à la semelle blanche des chaussures noires de l’un d’entre eux (PV aud. 1, R. 5, pp. 2-3) ; elle n’a émis aucune réserve quant au fait que ces individus étaient les mêmes que ceux qu’elle avait observé quelques instants auparavant ; le fait qu’elle n'ait pas vu leur visage n'est donc pas décisif. Troisièmement, dans la mesure où la ville de [...] n’est pas notoirement connue pour être très fréquentée à 22 h 15 les soirs de semaine en hiver, la probabilité que deux couples d’individus, présentant exactement les mêmes caractéristiques corporelles et vestimentaires, se retrouvent à [...] au même endroit et à la même heure le mardi soir en question est nulle. Enfin, T.________ n’avait strictement aucun intérêt à appeler la police et à mentir en prétendant être le témoin d’un cambriolage. Ensuite, la participation au cambriolage d’une autre personne que l’appelant ne repose sur aucun élément tangible. Une telle hypothèse ne saurait en tout cas pas se fonder sur les déclarations d’Y., qui a constamment expliqué avoir agi seul, ni sur le fait que la lampe de poche ayant servi au cambriolage – dont l'existence a été évoquée par le témoin – n’a pas été retrouvée, dès lors que les protagonistes ont eu tout loisir de s'en débarrasser pendant les cinq minutes qu'a duré leur cavale (soit entre le moment où le témoin ne les a plus vus depuis sa fenêtre et celui où ils ont été appréhendés), pour autant qu'ils ne l'aient pas égarée, et encore moins sur le fait qu’Y. aurait partagé une chambre à l'hôtel [...] avec une tierce personne – non identifiée – quatre jours avant le cambriolage. Bien au contraire, le fait que les deux objets dérobés dans le salon de coiffure aient été retrouvés en possession de l'appelant tend à accréditer son implication pleine et entière dans le cambriolage. Son moyen consistant à admettre qu’il a menti sur la provenance de ces objets pour couvrir son compatriote n’est pour le surplus pas crédible, puisqu’il a toujours prétendu qu’il l’avait attendu quelques minutes devant le restaurant de kebab sans savoir ce qu’il faisait pendant ce temps (PV aud. 3, R. 10 ; PV aud. 4, ligne 52).
10 - Enfin, l'absence de trace, dans le téléphone portable de l’appelant, d'une connexion au réseau wifi du restaurant de kebab à [...] constitue bien un élément supplémentaire justifiant de n'accorder aucune crédibilité à la version de l’appelant selon laquelle il aurait attendu Y.________ devant ce restaurant. 3.3.3En définitive, le faisceau d’indices au dossier est largement suffisant pour imputer à l’appelant les faits qui lui sont reprochés, sans atteinte à la présomption d'innocence. La condamnation de l’appelant pour vol doit par conséquent être confirmée. 4.L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté prononcée ni sa quotité, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Celles-ci peuvent être confirmées par adoption des motifs adéquats et justifiés par les circonstances exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 9). 5.Vu l’issue de l’appel, la requête de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) est sans objet. 6.Le chiffre III du dispositif de première instance indique que X.________ est condamné à une peine privative de liberté « ferme » de 3 mois, tandis que le chiffre IV indique que la condamnation est assortie du sursis. Le premier juge ayant motivé le sursis et sa quotité (jgt, p. 9), le dispositif sera corrigé d’office dans le sens où le mot « ferme » sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP). 7.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
11 - Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations indiquant 8 h d’activité. La conférence téléphonique avec le client (10 min.) est admise. Il y a lieu de retenir 2 h au lieu de 2 h 30 pour les 23 lettres adressées à l’appelant et aux présidents des tribunaux, qui correspondent partiellement à du travail de secrétariat. Il y a lieu de retenir 3 h au lieu de 5 h pour l’étude du dossier et du jugement de première instance, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d’appel, dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté particulière. C’est donc un total de 5 h 10 qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 930 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr. 60, et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 73 fr. 05, ce qui correspond à une indemnité totale de 1'021 fr. 65. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'021 fr. 65, soit au total 2'231 fr. 65, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 33, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 51 et 66a bis CP ; 139 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, corrigé d’office s’agissant du chiffre III : « I. Prend acte du retrait de plainte de S.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol. III. Condamne X.________ à une courte peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 63 (soixante- trois) jours de détention avant jugement. IV. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. V. Constate que X.________ a subi 28 (vingt-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit un montant de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral. VI. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS).
13 - VII. Alloue à l’avocat Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X., une indemnité de 5'605 fr. 80 (cinq mille six cent cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VIII.Met les frais de la cause, par 8'473 fr. 30 (huit mille quatre cent septante-trois francs et trente centimes), à la charge de X., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. IX. Dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'021 fr. 65, débours et TVA compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero. IV. Les frais d'appel, par 2'231 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. V. X. est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
14 - -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :