13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.- 125 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 février 2026 Composition : M. P E L L E T , p r é s i d e n t Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Elodie Beyeler, à Lausanne, et par Me Alain Dubuis, à Pully, défenseurs de choix, appelant,
et
G.________, plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, d’abus de la détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé à A.________ un délai d'épreuve de quatre ans (III), l’a condamné à une amende de 6'000 fr., convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a prononcé l’interdiction à vie pour A.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables ou incapables de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique les empêchant de se défendre (V), a dit que A.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 6'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022 (VI), a renvoyé pour le surplus G.________ à agir devant le juge civil (VII), a mis les frais de la cause, par 19'270 fr., à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G., Me Coralie Germond, par 9'970 fr., débours, vacations et TVA compris, dont à déduire 3'500 fr. d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par A. dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 21 juillet 2025, puis déclaration motivée du 5 septembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de contrainte sexuelle, d’abus de la détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’aucune interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou
13J010 non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables ou incapables de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique les empêchant de se défendre n’est prononcée et que les conclusions civiles formulées par G.________ sont rejetées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CP lui étant allouée à hauteur de 26'000 fr. pour les deux instances. A titre de réquisitions de preuves, il a demandé l’audition, comme témoin, de J.________, employé présent sur les lieux lors des faits incriminés, ainsi que l’inspection locale des locaux professionnels en question.
Le 30 septembre 2025, G.________, intimée à l’appel, a fait savoir qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 56). Le Ministère public en a fait autant le 3 octobre 2025 (P. 57).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu A., né en [...], est marié et père de deux enfants adultes. Il est l’administrateur-président, avec signature individuelle, de la société K. SA, qu’il a achetée en 1978. Cette entreprise occupe une vingtaine d’employés. Son fils, E., né en [...], est copropriétaire de la société. Le prévenu travaille avec lui à un taux d’activité qu’il estime de l’ordre de 60 % à 80 %. A. dit ne pas percevoir de rémunération pour son activité au sein de la société et avoir pour seul revenu une rente AVS de couple. Pour le surplus, il vit de sa fortune, dont il n’a pas souhaité préciser le montant lors de l’audience de première instance ou de celle d’appel, mais qu’il a estimée à environ un million de francs lors de son audition du 4 juillet 2024. Il est propriétaire de biens immobiliers. Il a confirmé qu’il souhaitait continuer de travailler au sein de la société aussi longtemps que sa santé le lui permettrait. Il s’occupe également de son épouse, qui souffre de la maladie d’Alzheimer, ce qui est
13J010 moralement compliqué pour lui, raison pour laquelle il doit prendre des calmants et des antidépresseurs.
1.2. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une mention, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de neuf jours-amende à 110 fr. le jour-amende, avec sursis pour un délai d’épreuve de deux ans, et amende de 500 fr., prononcée le 18 juin 2015 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour violation grave des règles de la circulation.
2.1 Née en [...], la plaignante G.________ a débuté une activité d’employée de commerce, à 100 %, au service de la société K.________ SA, dès le 11 janvier 2021 ; son taux d’activité a été réduit à 90 % par avenant du 28 juin 2021 au contrat de travail (P. 37/3). Ses tâches consistaient, en substance, en l’établissement de devis, en la saisie de factures, en la rédaction de courriers et en la réception d’appels téléphoniques.
Entre le 30 mars et le 14 avril 2021, la plaignante a présenté un congé pour cause de maladie (P. 38/2/5). A son retour, le prévenu l’a conviée dans son bureau, afin de s’enquérir de son état de santé ; elle lui a alors expliqué les problématiques liées à sa récente séparation, s’agissant plus particulièrement de ses difficultés de mère célibataire et de ses problèmes financiers relatifs au paiement de la contribution d’entretien ; à cette occasion, elle lui a révélé également avoir fait un tentamen dans le passé (PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 9, ll. 67-86).
A tout le moins entre les mois de mai 2021 et janvier 2022, le prévenu a prononcé, à plusieurs reprises, des paroles déplacées à l’égard de la plaignante – qu’il a en outre commencé à tutoyer –, en lui disant qu’elle avait « un joli popotin », « une jolie poitrine » ou encore en lui demandant de se rendre au travail sans porter de soutien-gorge ; la plaignante n’a jamais répondu à ces propos à caractère sexuel (PV aud. 9, ll. 88-95). Par ailleurs, à une date indéterminée, le prévenu a renversé la poubelle de la plaignante sur sa place de travail, en lui faisant remarquer qu’elle pouvait
13J010 la vider de temps en temps (PV aud. 1, p. 3, et PV aud. 2, R14, p. 6 ; P. 38/2/3).
Les 1 er juin 2021 et 2 juin 2022, le prévenu a adressé deux lettres d’avertissement à la plaignante, faisant état de manquements répétitifs dans l’exercice de son activité professionnelle (P. 38/2/4).
Le 15 novembre 2022, durant la matinée, à la suite du comportement du prévenu (cf. ch. 2.2.6 ci-dessous), la plaignante a quitté son lieu de travail. Elle s’est immédiatement rendue à la permanence de S***, où un arrêt de travail lui a été signifié ; la plaignante a ensuite fait l’objet d’une prise en charge ambulatoire urgente à L.________ (P. 38/2/3).
2.2 2.2.1 Dans ce contexte, à Lausanne, T*** ***, au sein des locaux de K.________ SA, à tout le moins entre le mois de juillet 2021 et le 15 novembre 2022, profitant sciemment de la situation de détresse psychologique et de dépendance dans laquelle la plaignante se trouvait, notamment en raison de sa séparation et de ses difficultés financières, le prévenu a commis des attouchements sexuels sur cette dernière à plus d’une cinquantaine de reprises, en lui pelotant inopinément les seins durant plusieurs secondes.
Pour parvenir à ses fins, le prévenu se plaçait derrière la jeune femme, laquelle se trouvait assise à son bureau à la réception, avant de toucher longuement sa poitrine par-dessus les vêtements, tandis qu’il lui déposait le signataire ; lorsque la plaignante s’en offusquait, le prévenu la dénigrait, en lui disant qu’elle « ne savait pas travailler », qu’elle était « bonne à rien faire » ou encore qu’elle était « payée pour faire, non pour réfléchir », la faisant craindre pour son poste de travail.
2.2.2 Au même lieu, à tout le moins entre le mois de décembre 2021 et le mois de septembre 2022, profitant sciemment de la situation de détresse psychologique et de dépendance dans laquelle la plaignante se trouvait, notamment en raison de sa séparation et de ses difficultés financières, le prévenu a, à une vingtaine de reprises, sous le prétexte de
13J010 lui remettre le signataire, contraint cette dernière à commettre des actes sexuels sur lui, en lui saisissant fortement l’avant-bras, avant de poser sa main sur son sexe par-dessus le pantalon.
Pour parvenir à ses fins, alors que la plaignante se trouvait assise en face de lui à son bureau, le prévenu se levait pour lui remettre le signataire, avant de lui saisir fortement l’avant-bras, puis de poser la main de cette dernière sur son pénis par-dessus les vêtements. La jeune femme a vainement essayé de s’y opposer à de nombreuses occasions, notamment en tentant de retirer son bras et en signifiant expressément son refus verbalement, mais en vain, le prévenu lui répondant « Je suis le patron, je décide ! » ; à d’autres reprises, tétanisée, elle n’a pas réagi, craignant pour son poste de travail.
2.2.3 Au même lieu, à des dates indéterminées, entre les mois de février et de septembre 2022, profitant sciemment de la situation de détresse psychologique et de dépendance dans laquelle la plaignante se trouvait, notamment en raison de sa séparation et de ses difficultés financières, le prévenu a, à quatre ou cinq reprises, contrainte cette dernière à le masturber.
Alors que la plaignante se trouvait assise en face de lui à son bureau, le prévenu se levait pour aller fermer la porte de la pièce, puis revenait à la hauteur de cette dernière, le sexe hors du pantalon. Il lui saisissait alors fortement la main, la posait sur son pénis à même la peau, avant de lui ordonner de le masturber tout en effectuant des mouvements autoérotiques avec la main de celle-ci. La plaignante a vainement tenté de s’y opposer, notamment en essayant de retirer son bras, en signifiant expressément son refus verbalement, en vain, le prévenu lui répondant « Je suis le patron, tu fais ce que je dis, c’est moi qui décide ! », la faisant craindre pour son emploi. Après éjaculation, le prévenu lui a, à quelques reprises, demandé si elle n’était pas fâchée, tout en essuyant son sexe avec un linge, avant de lui signifier de retourner à sa place de travail.
13J010 2.2.4 Au même lieu, à des dates indéterminées durant l’année 2022, le prévenu a, à trois ou quatre reprises, importuné la plaignante, en la confrontant inopinément à un acte d’ordre sexuel.
Sur le chemin pour se rendre aux toilettes, le prévenu – qui avait préalablement sorti son sexe hors de sa braguette – interpellait la plaignante par son prénom afin qu’elle lève la tête et voie son pénis dénudé, avant de poursuivre sa route en rigolant.
2.2.5 Au même lieu, à des dates indéterminées durant l’année 2022, le prévenu a, à plusieurs reprises, importuné la plaignante par des paroles grossières à caractère sexuel, en lui disant : « Un jour tu vas me faire une fellation ».
2.2.6 Au même lieu, le 15 novembre 2022, aux alentours de 08h30- 09h00, le prévenu s’est approché de la plaignante, laquelle était assise à sa place de travail, puis lui a dit : « Aujourd’hui, je vais t’attaquer », en posant sa main sur ses seins par-dessus les vêtements, avant de partir. Sur ces entrefaites, la plaignante a pris ses affaires et a quitté définitivement son lieu de travail.
E n d r o i t :
13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré l’une des réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, à savoir l’audition d’un témoin, renonçant à solliciter une inspection locale.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
13J010 procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 En l’espèce, l’audition du témoin est inutile en raison des autres témoignages recueillis et qui seront appréciés ci-après. Quant à l’inspection locale, qui n’a pas été requise en première instance, elle est parfaitement inutile pour démontrer que le prévenu ne pouvait pas se placer derrière la chaise occupée par la plaignante, la disposition du mobilier pouvant très bien avoir changé depuis les faits remontant à plusieurs années. Au demeurant, le dossier comporte des photographies des lieux (P. 49/11).
4.1 L’appelant conteste sa condamnation à raison des trois chefs de prévention retenus en première instance. Il invoque des constatations des faits erronées et la violation de la présomption d’innocence. Il conteste que les faits aient pu se dérouler à huis clos, au vu de la configuration des locaux de l’entreprise. Il conteste ensuite que la partie plaignante se soit trouvée dans une situation financière difficile. Il soutient que les affirmations de la plaignante au sujet de la configuration des locaux seraient fausses et il se prévaut de contradictions dans les déclarations de celle-ci, notamment au sujet de la datation et de la fréquence des actes de masturbation. Il conteste encore la crédibilité des quatre témoignages recueillis d’anciennes employées faisant état de comportements sexuels inadéquats de sa part et
13J010 les critique ensuite chacun de manière détaillée. Il se prévaut à l’inverse d’un témoignage que les premiers juges ont considéré, à tort selon lui, comme peu crédible. Il fait valoir encore que les rapports médicaux concernant la plaignante contiendraient des renseignements douteux et que le diagnostic posé d’épisode dépressif sévère et d’état de stress post- traumatique ne pourrait pas être mis en relation avec les faits de la cause, la plaignante ayant vécu d’autres événements traumatiques. Il soutient enfin que ses propres dénégations seraient crédibles, car constantes et corroborées par des éléments du dossier.
4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
13J010 concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité).
4.2.3 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
13J010 déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
4.2.4 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_129/2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2).
4.3 4.3.1 Les premiers juges ont motivé leur conviction de manière claire et détaillée (jugement, en pp. 23 à 32). Ils ont fondé la condamnation de l’appelant sur de nombreux éléments probants, convergents, soit, en substance, sur la crédibilité de la plaignante, sur les témoignages de quatre anciennes employées de la société dirigée par l’appelant faisant tous état de comportements sexuels inadéquats de sa part, sur différents rapports médicaux et d’assurance, ainsi que sur les dénégations de l’appelant, fausses sur certains points, comme en particulier l’assertion selon laquelle aucune autre femme ne l’aurait accusé de harcèlement sexuel.
13J010 4.3.2 Le Tribunal correctionnel a retenu que l’on ne distinguait pas non plus d’esprit de vengeance chez la plaignante, ni de tendance à exagérer les faits mais que, au contraire, elle paraissait plutôt mesurée dans ses propos. Il a aussi considéré que l’on peinait également à discerner ce qui aurait incité la plaignante à mentir. En effet, les enjeux financiers étaient restreints et la procédure pénale lourde. Or, alors qu’elle était mère célibataire aux prises avec des problèmes d’argent, elle a quitté brusquement son emploi, prenant le risque de ne plus avoir de salaire ou qu’il soit diminué et d’avoir du mal à retrouver un autre travail. En outre, la version de la plaignante était corroborée par les dépositions de quatre employées ayant travaillé pour le prévenu et dont aucune n’avait déposé plainte pénale. Entendues comme témoins, elles ont rapporté des propos et comportements tendant à confirmer les déclarations de la plaignante.
D’abord, M.________ (PV aud. 4) a déclaré que le prévenu lui tenait des propos comme « vous avez de beaux yeux » ou autres tout en ajoutant « mais c’est pas méchant ce que je dis » ; en outre, il venait lui parler très proche et était très tactile ; il avait une attitude ou un regard malsain ; il venait derrière le bureau et posait la main sur l’épaule de l’emloyée. Une fois, alors qu’elle avait mis une chemise ouverte sur les épaules, il l’a regardée en faisant « mmmmh ». En outre, le témoin a pu constater qu’il regardait souvent le décolleté d’une autre employée et qu’il lui tapait les fesses.
Ensuite, une autre ex-employée, N.________ (PV aud. 6), a indiqué avoir donné sa démission avec effet immédiat après à peine deux mois d’activité car elle ne pouvait pas tenir plus longtemps. Elle a décrit le prévenu comme « un porc », lui reprochant « mobbing », tentative d’attouchement, harcèlement sexuel et sexisme, ajoutant qu’il avait détruit sa vie auprès des hommes. Elle a par la suite ouvert action devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, procédure durant laquelle elle a accepté la somme de 7'000 fr. proposée par la partie défenderesse, étant précisé que ses conclusions portaient sur 30'000 francs (P. 38/2/9). Selon elle, le prévenu faisait tout pour orienter chaque conversation sur le sexe, car c’était tout ce qui l’intéressait.
13J010
De surcroît, un autre ex-employée, P.________ (PV aud. 7), a déclaré avoir été engagée au sein de l’entreprise du prévenu 24 ans auparavant et y être restée sept ans. Elle a entretenu pendant plusieurs années une relation avec le fils du prévenu, E.________. Elle a rapporté que le prévenu lui avait notamment demandé de se masturber devant lui au bureau lorsqu’il n’y avait personne, ainsi que de lui faire une fellation et de lui introduire la langue dans son anus. Ensuite, il a fini par jouir dans sa bouche. Parfois, elle devait également prendre des notes tout en sortant un sein et en le posant sur le bureau.
Enfin, la quatrième des ex-employées en question, BB.________ (PV aud. 8), a indiqué avoir travaillé au sein de l’entreprise du prévenu depuis novembre 2015 et pendant deux ans environ. Elle a rapporté que l’intéressé avait une très mauvaise façon de parler aux gens. Quand il était contrarié, il devenait impoli et méchant. Elle l’a décrit comme « pervers » avec les femmes. Il passait très près des femmes et se frottait à elle. Il lui faisait des allusions tous les jours sur son physique, lui disant qu’elle avait des jolies fesses. Lorsqu’elle mettait une jupe, il se penchait et lui demandait de venir vers lui pour qu’il puisse voir de plus près et lui demandait de se tourner.
Le témoignage de P.________ est par ailleurs corroboré par les archives de la police, tout comme celui de N.________ l’est par le témoignage devant le Tribunal de prud’hommes (P. 38/2/9) de BC.________, qui a notamment confirmé que le prévenu lui avait dit que la demanderesse l’accusait de lui avoir effleuré le postérieur et que ce dernier avait des expressions dénigrantes pour les femmes dans certaines situations.
Cela étant, une cinquième employée, BD.________ (PV aud. 5), a déclaré qu’elle connaissait le prévenu depuis 1987 et qu’elle n’avait jamais eu de problème avec lui. Elle a ajouté que sa fille travaillait également pour le prévenu. La sixième ex-employée, BF.________ (PV aud. 3, p. 4), a également déclaré ne pas avoir remarqué de problème. Elle est toutefois l’épouse d’un ancien client du prévenu et les couples se voyaient parfois en
13J010 dehors du travail pour des soupers. Elle a par ailleurs donné son congé au bout d’une année car le travail ne lui convenait pas.
Le Tribunal a considéré que ce dernier témoignage n’était guère relevant, compte tenu du lien unissant le couple BF.________ et celui du prévenu. Quant au témoignage de BD., il l’a apprécié avec circonspection, eu égard à la position de directrice qu’occupe le témoin au sein de la société depuis 1994 (PV aud. 5, R. 7, p. 2), laquelle employait au demeurant maintenant également sa fille, ainsi que des relations que BD. semblait avoir avec le prévenu. La déposition n’était au surplus pas corroborée par d’autres pièces du dossier.
Le Tribunal correctionnel s’est en outre fondé sur le rapport maladie de la BJ.________ du 9 janvier 2023 (P. 38/2/3), lequel mentionnait que l’assurée avait indiqué que son directeur avait commencé à lui faire des avances tant verbalement que physiquement et que, lorsqu’elle refusait, il tapait du poing en disant « c’est moi le patron, je fais comme je veux ». Ce rapport mentionne également que l’assurée avait « la boule au ventre » chaque fois qu’elle allait au travail et que, si elle ne réagissait pas, c’est qu’elle avait la responsabilité de sa fille, qu’elle élevait seule.
En outre, toujours selon le Tribunal correctionnel, plusieurs rapports médicaux établissaient le traumatisme subi par la plaignante (P. 9/2, 26 et 33). Il en ressortait en effet que l’intéressée avait consulté en urgence la permanence de S*** le 15 novembre 2022, avant d’être orientée vers l’Unité accueil-orientation-crise de L.________. Le diagnostic posé a été celui d’épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et état de stress post-traumatique. Un traitement antidépresseur a été prescrit. Dans un premier temps, la patiente a fait part d’un harcèlement verbal et psychologique de la part de son patron. Elle a mentionné des insultes et des propos dénigrants, ainsi que des comportements inadéquats de la part de son supérieur. Lors d’un entretien ultérieur, lorsque le médecin lui a demandé s’il y avait eu d’autres méconduites à caractère sexuel, la patiente s’est tue et s’est mise à trembler. Elle a confirmé par la suite avoir vécu une réminiscence (« flashback ») lors de laquelle elle n’avait plus l’impression
13J010 d’être le bureau de consultation mais sur son lieu de travail face à son supérieur professionnel.
Qui plus est, quand bien même le témoignage de la mère de la plaignante devait être apprécié avec retenue compte tenu du lien de parenté l’unissant à la partie, il est apparu crédible au Tribunal, ce d’autant plus qu’il corroborait tous les autres éléments du dossier et qu’il était mesuré. Le témoin a ainsi confirmé que sa fille pleurait souvent en rentrant du travail, jusqu’au jour où elle l’avait appelée pour lui dire qu’elle avait pris ses affaires et quitté son emploi. Elle lui a dit, ainsi qu’à son père, qu’elle se faisait harceler au travail et qu’elle ne pouvait plus continuer.
En outre, toujours d’après le Tribunal correctionnel, le laps de temps écoulé entre la fin de actes dénoncés et le dépôt de plainte n’était pas de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations, sachant qu’il est notoire que les victimes d'infractions sexuelles s'abstiennent souvent de déposer plainte par peur et par honte.
A l’opposé, les dénégations du prévenu ont paru peu plausibles. D’abord, il n’était pas parvenu à expliquer de manière convaincante le motif pour lequel la plaignante mentirait. Ensuite, sa collaboration lors de l’enquête était mauvaise (P. 18 et 22). En effet, il avait fallu de nombreuses interpellations pour qu’il accepte de communiquer les noms de seulement deux anciennes collaboratrices, soit Mmes *** et ***, déjà mentionnées, alors même qu’il avait déclaré lors des débats qu’il suffisait d’aller aux archives pour retrouver des documents AVS de plus de 20 ans (cf. jugement en p. 7). Enfin, le prévenu n’a pas été en mesure de faire entendre une collaboratrice satisfaite de ses conditions de travail, hormis le témoin BD.________, dont la déposition était, comme déjà indiqué, sujette à caution.
Pour le reste, le prévenu avait déclaré à plusieurs reprises qu’aucune autre femme que la plaignante ne l’avait accusé de harcèlement sexuel (PV aud. 2, p. 9 ; PV aud. 10, p. 3). Or cela était manifestement faux au vu des témoignages déjà mentionnés, y compris celui de BC.________, recueilli devant le Tribunal de prud’hommes.
13J010
En outre, toujours d’après le Tribunal correctionnel, l’assertion du prévenu aux débats de première instance selon laquelle la configuration des lieux lui interdisait de se placer derrière la plaignante pour commettre les actes qui lui étaient reprochés (cf. jugement en p. 5) était infirmée par les photographies produites à l’audience (P. 49/11), lesquelles permettaient également de constater que le bureau du prévenu était effectivement retiré dans un angle, ce qui permettait une certaine intimité. Il y avait une porte fermée entre le secrétariat et les bureaux du fils du prévenu et d’un autre employé. Enfin, le passage menant du bureau du prévenu aux toilettes se situait à un certain moment devant le bureau alors occupé par la plaignante, et non pas devant le comptoir, qui est surélevé.
Enfin, toujours d’après le Tribunal correctionnel, le prévenu a prétendu aux débats qu’il était absent le jour où la plaignante avait quitté son emploi suite aux faits dénoncés (cf. jugement en p. 5). Il s’était référé à une copie de son agenda, où figurait la mention « pas travaillé tout le jour » (P. 38/2/6). Cet élément n’était cependant pas probant, dès lors qu’il lui aurait été parfaitement possible de rajouter cette mention après coup, étant donné qu’il n’avait pas de rendez-vous inscrit le matin. De plus, on constatait la mention d’un rendez-vous en seconde moitié de journée, à 15h15, avec une inscription « départ 14h15 », et que le prévenu n’avait jamais fait état de sa prétendue absence le jour en question lors de ses auditions. Au contraire, il semblait bien avoir alors été présent, puisqu’il avait déclaré avoir demandé à BD.________ si la plaignante avait dit quelque chose avant de partir et qu’il avait été surpris, « le lendemain », de constater son absence (PV aud. 10, p 3, ll. 77 ss).
4.4 Solidement étayée, cette conviction peut être largement partagée, tant les preuves énumérées à l’encontre de l’appelant sont accablantes.
Celui-ci perd tout d’abord de vue que l’appréciation des preuves forme un tout, l'appréciation des preuves devant être examinée dans son ensemble, y compris par le rapprochement de divers éléments ou indices.
13J010 Partant, il ne suffit pas, pour le prévenu, de critiquer séparément l’un ou l’autre des éléments retenus pour parvenir à renverser cette conviction. Ainsi, quoi qu’en dise l’appelant, les témoignages d’autres employées victimes de ses agissements durant une période prolongée corroborent de manière indubitable les accusations de la plaignante, étant précisé que les quatre femmes en question ne se connaissaient pas de l’aveu même du prévenu (cf. jugement en p. 6, 2 e par. in initio). Le prévenu ne parvient pas à infléchir ce constat en contestant le détail de certaines déclarations de la plaignante au sujet de la configuration des lieux ou de la fréquence des actes de masturbation qu’il a exigés de sa victime. Quant à l’affirmation que de tels actes n’auraient pas pu avoir lieu dans les bureaux de l’entreprise en raison de la présence de tiers et de la configuration des lieux, elle omet de prendre en compte le fait que bon nombre d’attouchements ont été furtifs et que, lors des agressions sexuelles les plus graves, le prévenu prenait soin de fermer la porte. C’est également en vain que l’appelant affirme que la plaignante n’aurait pas eu de problèmes financiers, car il ne s’agissait pas des seules difficultés de celle-ci et il est établi qu’il était parfaitement au courant de sa fragilité psychique, en particulier du fait qu’elle avait fait une tentative de suicide et qu’elle avait été hospitalisée en psychiatrie. A cet égard, la description des faits fournie par la plaignante, particulièrement précise, emporte la conviction, notamment dans la mesure où elle établit la fragilité psychique de la victime et, par corollaire, l’emprise exercée sur elle par l’auteur. Entendue le 10 février 2023, l’intéressée a déclaré ce qui suit :
« (...) j’avais pris l’habitude quand j’allais dans son bureau de laisser la porte bien ouverte, en pensant que ça le calmerait, mais lui ce jour-là il s’est levé et il a fermé la porte. D’abord je lui ai dit "mais ça va pas". Lui il m’a répondu "tu fais ce que je dis". Je m’en veux, j’aurais dû prendre mes affaires et partir. Mais en fait il connaissait ma situation, le fait que j’étais seule avec ma fille, que je ne recevais pas de pension et moi je me suis dit que je ne pouvais pas me retrouver sans travail. J’ai dû le masturber. Quand il a fini, il m’a demandé si je n’étais pas fâchée. Ensuite il m’a dit que je pouvais retourner à ma place. (...) » (PV aud. 1, p. 2).
De surcroît, lors de la même audition, la plaignante a indiqué ce qui suit:
13J010 « Vous me demandez s’il me touchait lorsque je le masturbais, je vous réponds que non. Il restait vraiment droit. En fait lorsqu’il jouissait, son sperme tombait par terre. Ensuite il allait s’essuyer en prenant une serviette sur une espèce de petite étagère qui se trouvait juste à côté. Ensuite il me disait de retourner à mon travail » (PV aud. 1, p. 4).
Quant aux rapports médicaux (P. 9/2, 26 et 33), s’ils ne sont en eux-mêmes pas suffisants, ils viennent bien corroborer les accusations de la plaignante, quoi qu’en pense l’appelant, en particulier s’agissant des constats effectués par les thérapeutes lors de l’évocation des faits à caractère sexuel par la patiente (P. 9/2 ; cf. aussi jugement en p. 29). En outre, la plaignante a dû être médicalisée pendant plusieurs mois en raison de son état d’anxiété consécutif aux faits incriminés, avec épisode dépressif sévère et état de stress post-traumatique (P. 33), six consultations psychiatriques ayant été nécessaires du 18 novembre 2022 au 19 janvier 2023 (P. 26, ch. 1), soit peu après le dépôt de la plainte et la démission de la plaignante.
Enfin, s’agissant des déclarations du prévenu, il est bien démontré qu’il ment en affirmant n’avoir jamais été accusé de harcèlement sexuel par d’autres femmes, de tels actes ayant même été à l’origine d’une procédure prud’hommale (PV aud. 6, R. 9, pp. 4 s. ; P. 38/2/9). Pour le reste, le mobile qu’il avance pour expliquer les fausses accusations dont il serait l’objet de la part de la plaignante ne résiste pas à l’examen, tant il est évident que le seul enjeu financier de la présente procédure, relativement modique, ne suffit pas à expliquer la plainte déposée à son encontre, s’agissant d’une plaignante contrainte à abandonner son emploi alors qu’elle faisait face à de sérieux problèmes financiers.
Les faits retenus par les premiers juges l’ont donc été à juste titre et sans violation de la présomption d’innocence.
13J010 conformément à l’art 82 al. 4 CPP, être renvoyé à la motivation du jugement de première instance au sujet des éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 189 CP (cf. p. 33 à 38).
L’appelant conteste également sa condamnation pour abus de la détresse, à nouveau en contestant les faits retenus, de sorte qu’il peut là aussi, conformément à l’art 82 al. 4 CPP, être renvoyé à la motivation du jugement de première instance au sujet des éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 193 CP (ibidem).
L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.
7.1 7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
13J010
7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
7.2 Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu à charge que le prévenu avait profité de l’état de vulnérabilité de la plaignante pour attenter à son intégrité sexuelle à de multiples reprises et pendant un laps de temps conséquent, et ce malgré des refus clairement signifiés. Alors même qu’en sa qualité d’employeur, il avait un devoir de protection, ce dont il était parfaitement conscient vu l’avenant au contrat de travail (P. 38/2/1), il avait profité de la confiance que sa victime avait placée en lui en lui confiant ses problèmes personnels, pour assouvir ses pulsions sexuelles. En outre, son mobile était purement égoïste. Il avait traité la plaignante comme un objet sexuel, la dénigrant par ailleurs dans la qualité de son travail. Les actes commis étaient d’une intensité importante et avaient d’ailleurs eu un impact conséquent sur leur victime. Le prévenu ne témoignait par ailleurs d’aucun regret ou remord. Sa capacité d’introspection était nulle. Bien plus, il s’érigeait en victime, en accusant la plaignante d’en avoir après son
13J010 argent et en faisant étalage de ses problèmes de santé. Il y avait concours d’infractions. Enfin, l’auteur avait un antécédent. Aucun élément n’a été retenu à décharge.
En l’espèce, la Cour fait siens ces éléments d’appréciation, tout en précisant que l’antécédent porte sur une infraction d’une autre nature que celles ici en cause. Des motifs de prévention spéciale commandent des peines privatives de liberté pour réprimer les infractions de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse, au vu de la gravité des actes incriminés, de leur caractère récurrent, ainsi que des dénégations et de l’absence d’amendement de leur auteur, qui apparaît enferré dans le déni, comme le dénote en particulier son attitude à l’audience d’appel. L’infraction la plus grave est celle de contrainte sexuelle, qui doit être réprimée d’une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine de base doit être augmentée de six mois par l’effet du concours pour réprimer l’infraction d’abus de la détresse. La quotité de la peine privative de liberté est ainsi de 24 mois.
Pour ce qui est du sursis à l’exécution de la peine, il faut relever que le délai d’épreuve doit être arrêté à une durée supérieure au minimum légal, pour tenir compte de l’absence de toute prise de conscience. Dans ces conditions, un délai d’épreuve fixé à quatre ans ne prête pas le flanc à la critique au regard de l’art. 44 al. 1 CP.
Enfin, la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit être réprimée d’une amende, dont la quotité n’est pas contestée en tant que telle, pas plus que ne l’est la conversion de cette peine en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
13J010 subordonnée à celle portant sur le sort de l’action pénale. Le rejet de la seconde implique ainsi celui de la première. Il en va de même de la conclusion portant sur le rejet des conclusions civiles de la demanderesse (ch. VI du dispositif du jugement).
Le prévenu succombant entièrement à l’action pénale, il doit être tenu aux frais de première instance, dont la quotité n’est au surplus pas contestée. Par identité de motif, il ne saurait prétendre à une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé .
Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'760 fr. 50 qui sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel, correspondant à huit heures et 13 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 29 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à 120 fr. de vacation et à 131 fr. 90 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'770 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité susmentionnée, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; appliquant les art. 30, 40, 42, 44 al. 1, 47, 49, 50, 67 al. 4 let. a ch. 2, 73, 103, 106 CP, 189 al. 1, 193 al. 1, 198 aCP ; 135 al. 1, 2 et 4, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant:
"I. constate que A.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, d’abus de la détresse et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; III. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à A.________ un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans ; IV. condamne A.________ à une amende de CHF 6'000.- (six mille francs), convertible en 60 (soixante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. prononce l’interdiction à vie pour A.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables ou incapables de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique les empêchant de se défendre ; VI. dit que A.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 6'000.- (six mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2022 ; VII. renvoie pour le surplus G.________ à agir devant le juge civil ; VIII. met les frais de la cause, par CHF 19'270.-, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de G., Me Coralie Germond, par CHF 9'970.-, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire CHF 3'500.- d’avance déjà reçue, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par A. dès que sa situation financière le permettra".
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III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'760 fr. 50, débours et TVA compris, est allouée à Me Coralie Germond.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'770 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Elodie Beyeler, avocate (pour A.________),
Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
Me Coralie Germond, avocate (pour G.________),
Ministère public central,
32 -
13J010
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :