653 TRIBUNAL CANTONAL 158 PE23.001663-JEM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 février 2025
Composition : M. P E L L E T , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : R.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION SOCIALE, partie plaignante, intimée.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 11 avril 2024 par R.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2024 à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et a imparti à R.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a également condamné celui-ci à une amende de 600 fr. à titre de sanction immédiate (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V, est de 20 jours (VI), a dit que la peine prononcée sous chiffre III est entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VII) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d’R.________ (VIII). B.Par annonce du 27 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est acquitté. Par avis du 3 février 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 18 février 2025 aux parties pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP).
3 - Les 7 et 18 février 2025, le Ministère public et R.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.R.________ est né le [...] 1962 à [...], où il a grandi avec sa mère et ses deux petites sœurs. Son père est décédé lorsqu’il avait cinq ans. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, avant d’entreprendre avec succès une formation d’ingénieur. Il a exercé dans ce domaine durant cinq ans, avant de suivre une nouvelle formation en informatique à l’école polytechnique. Il a alors obtenu un diplôme d’ingénieur en systèmes de communication. Il a travaillé dans le domaine de la téléphonie durant plusieurs années, en France, puis en Suisse, avant d’entreprendre un MBA en gestion d’entreprise et de travailler quelques années dans ce domaine. En 2009, il a été embauché à la télévision suisse romande, où il a piloté un projet informatique, qui l’a poussé à s’intéresser au droit de la propriété intellectuelle. Après avoir suivi un cours dans ce domaine en tant qu’auditeur, il a entrepris un bachelor en droit et un master en droit informatique, obtenu en 2016. R.________ travaille actuellement en qualité d’auxiliaire pour la ville d’[...] à 30 %. Il est notamment chargé de la surveillance des jardins familiaux. Son revenu pour cette activité se situe entre 1'800 fr. et 2'400 fr. net par mois. Ce montant comprend les allocations familiales à hauteur de 800 fr. par mois. Marié à J., R. est le père de deux enfants de 17 et 19 ans, qui sont encore à la charge du couple. Son épouse est au chômage et a déposé une demande auprès de l’assurance- invalidité. Elle perçoit environ 1'200 fr. du chômage. Le couple est propriétaire de son logement, dont la valeur fiscale est de 480'000 fr., et a une dette hypothécaire d’environ 600'000 francs. Ce logement leur coûte environ 2'000 fr. par mois. R.________ dispose d’économies pour environ 50'000 francs. Il n’a pas de dette. Ses impôts se sont élevés à 380 fr. au total l’année passée. Son assurance-maladie est subsidiée et lui coûte 20 fr. par mois.
4 - Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
17 août 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la loi sur l’assurance-chômage, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs. 2.R., son épouse J. et leurs deux enfants ont bénéficié du revenu d’insertion (RI) du 1 er mars 2008 au 31 mars 2009, du 1 er avril 2014 au 31 janvier 2015 et du 1 er décembre 2015 au 30 avril
A l’UBS : n° [...] ;
A la BCV : n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ;
Chez PostFinance : n° [...]. R.________ et J.________ ont ainsi perçu indûment un montant total de 14'077 francs. E n d r o i t :
5 -
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie au motif qu’il n’aurait pas fait usage d’astuce pour tromper les services sociaux. Il admet ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires, mais fait valoir que les autorités auraient pu en découvrir aisément l’existence, de sorte que la tromperie ne serait pas astucieuse. Il soutient avoir oublié l’existence du compte UBS et, s’agissant de ses comptes BCV, qu’il les
6 - utilisait pour des opérations de trading, si bien qu’il ne s’agissait pas de revenus. 3.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1 ; TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3).
7 - Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 ; TF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées ; TF 6B_958/2021 précité consid. 6.1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociales. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre
8 - de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.1 et les réf. citées). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). 3.3Le premier juge a considéré que le prévenu avait adopté un comportement actif de tromperie en cachant sciemment une dizaine de comptes bancaires, alors qu’il en avait déclaré d’autres, tout en continuant à exercer une activité de trading, qu’il n’a jamais mentionnée au CSR. Le prévenu ne pouvait ignorer la fraude ainsi commise, dès lors qu’il avait déjà bénéficié du RI par le passé et qu’il possédait des connaissances juridiques détaillées eu égard à son parcours professionnel. Ce raisonnement doit être suivi. Les services sociaux n’avaient aucun motif de suspecter l’existence des comptes bancaires qui n’avaient pas été annoncés par l’appelant, puisque ces comptes n’étaient pas en relation avec des activités lucratives connues de l’autorité et que l’appelant en a déclaré d’autres. Ils ignoraient ainsi que celui-ci exerçait une activité de trading et n’avaient aucun indice pour la soupçonner. C’est en vain que l’appelant soutient que les gains ainsi procurés n’avaient pas à être annoncés au CSR faute d’être considérés comme des revenus sur le plan fiscal. En effet, il appartenait aux services compétents d’en décider sur la base d’une communication des informations patrimoniales conforme à la vérité, ce qui n’a pas été le cas. L’appelant a donc bien fait preuve
9 - d’astuce, dès lors qu’il avait l’obligation de faire état de tous ses avoirs et qu’il en a dissimulé certains sans que les services sociaux ne puissent le soupçonner. Il s’agit d’une tromperie active car l’appelant avait l’obligation d’annoncer toute modification de sa situation financière. Il est en outre établi, par un décompte qui n’est pas contesté, que l’appelant a perçu indûment, avec son épouse, un montant de 14'077 francs. Il s’ensuit qu’R.________ a caché sciemment l’existence de comptes bancaires qui lui ont procuré un enrichissement illégitime de ce montant. Tous les éléments constitutifs de l’escroquerie sont ainsi réunis. La condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée.
4.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
10 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. 4.3En l’espèce, le premier juge a qualifié la culpabilité d’R.________ de relativement importante. A charge, il a été retenu l’absence totale de remise en question du prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés, et ce quand bien même il a déjà été condamné pour des faits similaires et qu’il devait ainsi avoir compris l’étendue de sa faute. Il n’avait eu aucun scrupule à percevoir l’aide sociale, qu’il qualifiait d’humiliation, tout en dissimulant d’importantes économies et une activité de trading bien réelle. Il avait trouvé fastidieux de remplir des documents pour justifier un droit à l’aide sociale. Or, il s’agissait précisément de la faute qui lui était reprochée. Il avait profité du système en toute connaissance de cause, bénéficiant d’une bonne compréhension de la situation juridique. A décharge, le premier juge a tenu compte de l’écoulement du temps. Les éléments de la culpabilité développés par le premier juge sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 16-17). La peine pécuniaire prononcée, soit 90 jours- amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée en 2018, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis, dont l’appelant remplit les conditions, et la durée du délai d’épreuve de trois ans. Il en va de même de l’amende de 600 fr. infligée à titre de sanction
11 - immédiate et de la fixation de la peine privative de liberté de substitution à 20 jours. 5.En définitive, l’appel d’R.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués uniquement de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge d’R., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 ère phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 106 et 146 al. 1 CP ; 398 ss, 422 et 426 al. 1 CP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l’opposition formée le 11 avril 2024 par R. à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2024 à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II.constate qu’R.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; III. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
12 - V.condamne également R.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) à titre de sanction immédiate ; VI. dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V ci-dessus, est de 20 (vingt) jours ; VII. dit que la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; VIII. met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge d’R.." III. Les frais d'appel, par 1'100 fr., sont mis à la charge d’R.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, -Direction Générale de la Cohésion Sociale, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :