653 TRIBUNAL CANTONAL 502 PE22.023523/MTK C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 17 décembre 2024
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : A., défenseur d’office de W., appelante, et W.________, prévenu et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre W.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné W., pour vol par métier, violation de domicile, tentative de violation de domicile, dommages à la propriété, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et rupture de ban, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement (I et II), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV) et son expulsion à vie du territoire suisse (VI), et a mis trois quarts des frais de justice, par 15'086 fr. 25 à sa charge, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me A., arrêtée à 4'900 fr., TVA et débours compris, étant précisé qu’il sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra (XV). B.Par acte du 22 juillet 2024, l’avocate A., agissant en son propre nom, a déposé, auprès de la Chambre des recours pénale, un recours contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XV de son dispositif en ce sens que les frais de justice sont mis par 16'186 fr. 25 à la charge de W.________, ces frais comprenant son indemnité de défenseur d’office, par 5'900 fr., TVA et débours compris. Elle a par ailleurs conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation pour elle-même d’une indemnité pour la procédure de recours qui ne soit pas inférieure à 300 fr., TVA comprise, à la charge de l’Etat.
3 - Elle a en outre produit trois pièces, dont une liste d’opérations pour les années 2023 et 2024. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2Au vu de la modification législative du 1 er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate A.________ comme un appel. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Me A.________ est recevable. 1.3S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre l’indemnité d’office arrêtée par le jugement d’un tribunal de première instance, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1L’appelante conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée en première instance. Elle soutient en substance que la réduction opérée par les premiers juges serait arbitraire et fait au demeurant valoir que la décision serait insuffisamment motivée et ne lui permettrait pas de comprendre les raisons pour lesquelles une telle réduction a été opérée. 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste de frais, elle doit, si elle entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
5 - partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CAPE
6 - 21 novembre 2024/487 consid. 2.1 ; CAPE 23 septembre 2024/444 consid. 3.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; CAPE 21 novembre 2024/487 précité et les références citées). 3.3Aux débats de première instance, Me A.________ a produit une liste d’opérations faisant état, pour l’année 2023, de 890 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr. et de six vacations à 120 fr., débours à 5 % et TVA au taux de 7,7 % en sus, pour un montant total de 3'665 fr. 57, et, pour l’année 2024, de 750 minutes et de quatre vacations, débours à 5 % et TVA au taux de 8,1 % en sus, pour un montant total de 3'072 fr. 74. La procédure s’étant simplifiée aux débats, la liste des opérations pour l’année 2024 a toutefois été modifiée à la main pendant l’audience par l’avocate, celle-ci ne réclamant pour cette période plus que 540 minutes d’activité et trois vacations à 120 fr., débours à 5 % et TVA au taux de 8,1 % en sus, pour un montant total de 2'227 fr. 94. Le jugement entrepris se borne à indiquer que l’indemnité due à MeA.________ a été arrêtée à 4'900 fr., TVA et débours compris, « au vu de son relevé des opérations, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause ». Une telle motivation est effectivement insuffisante et consacre une violation du droit d’être entendue de l’avocate. Le jugement devrait donc être annulé dans la mesure où il est contesté et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Cela étant, à la lecture de la note de frais produite par l’appelante et annotée par celle-ci au cours des débats, on constate que les opérations effectuées durant l’année 2023 ont été acceptées telles quelles par les premiers juges, pour un montant de 3'403 fr. 50, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 262 fr. 07, correspondant à un montant total de 3'665 fr. 57. On comprend par ailleurs, par l’annotation « ok » figurant au bas de la liste
7 - des opérations modifiée de l’année 2024, que les premiers juges n’ont pas souhaité retrancher d’opérations supplémentaires à celles déjà réduites en audience par l’avocate – de 210 minutes et d’une vacation – pour tenir compte du fait que la procédure s’était simplifiée aux débats. Dès lors que la réduction contestée résulte manifestement d’une erreur, que l’appelante a eu l’occasion de s’exprimer et que le renvoi du dossier au Tribunal correctionnel constituerait une vaine formalité et compliquerait inutilement la procédure, la violation du droit d’être entendue de l’appelante peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel, à titre exceptionnel. Sur la base de la liste des opérations produite par l’appelante et annotée par celle-ci, il y a ainsi lieu de retenir, pour l’année 2024, une activité nécessaire de 540 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 1'620 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 81 fr., trois vacations, par 360 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 166 fr. 94, soit un montant total de 2'227 fr. 94. Pour les années 2023 et 2024, l’indemnité allouée à Me A.________ doit ainsi être fixée à 5'893 fr. 50, TVA et débours compris (3'665 fr. 57 + 2'227 fr. 94). Les frais de la procédure de première instance à la charge de W.________ seront augmentés du montant correspondant à la différence entre l’indemnité allouée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et celle qu’il y a lieu de retenir au terme de la présente procédure, soit de 993 fr. 50 (5'893 fr. 50 - 4'900 fr.), pour être arrêtés à 16'079 fr. 75 (15'086 fr. 25 + 993 fr. 50). 4.En définitive, l’appel de Me A.________ doit être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 4.1Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP),
8 - seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante obtenant gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). 4.2L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité qui ne soit pas inférieure à 300 fr. pour la procédure d’appel. Elle n’invoque ni investissement particulier, ni frais spécifiques. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'avocat recourant qui agit dans sa propre cause sans invoquer un investissement particulier et qui ne fait pas valoir de frais spécifiques (ATF 129 II 297 consid. 5 ; TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 4 ; TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3). Compte tenu de ce qui précède, aucune indemnité ne sera allouée à l’appelante pour l’exercice de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 398 ss, 406 al. 1 let. d, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que W.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violation de domicile, tentative de violation de
9 - domicile, dommages à la propriété, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de rupture de ban ; II.condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 389 (trois cent huitante- neuf) jours de détention avant jugement ; III.constate que W.________ a subi 23 (vingt-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV.ordonne le maintien de W.________ en exécution anticipée de peine ; V.dit que W.________ est le débiteur de [...] SA et lui doit immédiat paiement du montant suivant :
18'421 fr. 75 (dix-huit mille quatre cent vingt et un francs et septante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts ; VI.ordonne l’expulsion à vie de W.________ du territoire suisse ; VII.ordonne la confiscation de la somme de 210 fr. (deux cent dix francs) séquestrée en mains de W.________ sous fiche n° 38658 et sa dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice mis à sa charge ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.dit que N.________ et W.________ sont les débiteurs solidaires de [...] et lui doivent immédiat paiement de la somme nette de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dommages- intérêts ; XII.inchangé ; XIII. ordonne la confiscation de la somme de 616 fr. 60 (six cent seize francs et soixante centimes) séquestrée en mains de W.________ et de N.________ sous fiche n° 38656 et sa dévolution à l’Etat ;
10 - XIV. ordonne la confiscation en vue de leur destruction des produits stupéfiants et objets séquestrés sous fiches n° 38520, et sous fiches S23.004449 et S23.004448 ; XV. met trois quarts des frais de justice, par 16'079 fr. 75, à la charge de W., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me A., arrêtée à 5'893 fr. 50, TVA et débours compris, étant précisé qu’il sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra ; XVI. inchangé." III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité n’est allouée à Me A.________ pour la procédure d’appel. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me A., -M. W., -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :