Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.022871
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE22.022871-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 septembre 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière:MmeKaufmann


Parties à la présente cause :

X., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Pully, appelant, et V., plaignant, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois (II), avec sursis pendant deux ans (III) et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a donné acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (V) et a mis les frais de procédure à la charge de ce dernier (VI). B.Par annonce du 7 avril 2025, puis déclaration motivée du 7 mai 2025, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’escroquerie, subsidiairement d’abus de confiance, que les conclusions de V.________ soient rejetées, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 6'666 fr. 20 lui soit allouée au titre de l’art. 429 CPP. C.Les faits retenus sont les suivants :
  1. X.________ est né le [...] 1947 à [...], en Italie, pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité obligatoire, effectuée en partie en Italie puis en Suisse, il a fait un apprentissage de dessinateur-architecte. Il a ensuite été à l’EPUL (EPFL aujourd’hui) pendant une année et demie. Par la suite, il a fait l'école d'architecture à Florence pendant trois ans et obtenu un diplôme des beaux-arts et d'architecture. Puis, il a travaillé comme architecte auprès de plusieurs employeurs en Suisse, principalement à Lausanne. Dans les années huitante, il a créé une société qui importait des matériaux d'aménagement intérieur, comme des cuisines et des salles de bains, laquelle a été exploitée pendant une vingtaine d'années. Il s'est également mis à son compte à cette même
  • 9 - période en tant qu’architecte indépendant. Depuis le [...] 2024, il est administrateur avec signature individuelle de la société [...] (anciennement F., puis F.). Marié, il n’a pas eu d’enfant, mais son épouse a une fille de 20 ans et une procédure d’adoption est en cours. Retraité, il dit ne toucher que l’AVS à hauteur de 1'350 fr. par mois. Son épouse travaille comme coiffeuse, gagnant en moyenne environ 300 fr. par mois. Le prévenu paie environ 250 fr. à titre de prime d’assurance- maladie, compte tenu des subsides. Il est propriétaire d'une ferme à [...], d’une valeur de 1 à 2 millions de francs, dans laquelle se trouvent son appartement ainsi que ses locaux professionnels, qu’il utilise pour ses archives. Pour le surplus, il ignore le montant de ses charges, des dettes hypothécaires et des autres dettes. Le casier judiciaire suisse de ce prévenu ne comporte aucune inscription.
  1. a) En juin 2016, des contacts ont été pris entre X., qui se prétendait propriétaire de la société F., et l'architecte V., afin que ce dernier exécute des plans et établisse la documentation de mise à l'enquête pour un projet de rénovation d'une ferme gérée par la société précitée, et située [...], à [...]. A relever que la société [...] était propriétaire des parcelles n° [...] et [...] de ladite commune. Pour pouvoir mener ce projet à bien et obtenir le permis de construire, il était nécessaire de satisfaire au besoin du coefficient d'utilisation du sol. Dans ce but, F. devait acquérir la parcelle n° [...] et obtenir un droit à bâtir sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. S'agissant de la parcelle n° [...], une vente à terme conditionnelle a été signée le 22 février 2018 par devant notaire entre F.________ et B.J., propriétaire du fonds, le prix étant fixé à 190'000 fr., l’exécution de la vente devant avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2018 et l'emption entre les deux parties échéant le 14 octobre 2018. F. a tenté d'obtenir une prolongation du délai de paiement, sans
  • 10 - succès toutefois ; B.J.________ a informé X.________ de son refus de prolonger ce délai par lettre du 19 septembre 2018 et par courriel du 27 septembre 2018 (P. 6/4), adressés à F.. Faute de paiement dans le délai imparti, la parcelle en question a été vendue par B.J. à un tiers le 19 décembre 2018 (PV aud. 2, R. 14). Quant à l'obtention du droit à bâtir sur la parcelle n° [...], une convention de cession de droits à bâtir pour une surface de 1000 m2 pour le montant de 300'000 fr. a été signée entre les propriétaires de la parcelle R.________ et W., d'une part, et F. d'autre part, étant précisé que cette transaction devait être exécutée avant le 31 décembre 2018 (P. 4/3). b) Entre juin 2016 et avril 2018, V.________ a travaillé sur trois mises à l'enquête différentes, élaborant notamment des plans, afin d'obtenir un permis de construire pour le projet de transformation précité. c) Début juin 2019, X.________ a indiqué faussement à V.________ qu'ayant dû débourser 120'000 fr. pour acheter la parcelle n° [...], il lui manquait la somme de 100'000 fr. pour acquérir les droits à bâtir sur la parcelle n° [...], lesquels étaient indispensables à l'obtention du permis de construire. Le prévenu a ainsi demandé à V.________ de lui prêter cette somme. V.________ a consenti ce prêt moyennant que le mandat pour la préparation de l'exécution et la direction des travaux de rénovation de la ferme précités soient confiés à ses sociétés U.________ et O., et qu'une cédule hypothécaire soit établie en garantie. Les parties ont ainsi convenu que V. remette 100'000 fr. à titre de prêt à X., ainsi que 2'000 fr. pour couvrir les frais notariés nécessaires à payer la cédule hypothécaire en question. Une convention en ce sens a été signée le 3 juin 2019 dans le cadre de laquelle X. a confirmé être propriétaire de F.________ et s'est engagé à accorder le mandat pour la préparation de l'exécution et la direction des travaux de transformation aux sociétés de V.________, à inscrire un gage foncier d'un montant de 200'000 fr. sur la parcelle n° [...]

  • 11 - de la commune de [...], ainsi qu'à rembourser au plus tard le 31 décembre 2019 le prêt accordé. En échange, V.________ s'est engagé à accorder un prêt de 102'000 fr., sans intérêts, à verser immédiatement sur le compte privé de X.________ après avoir obtenu le gage foncier (P. 4/6). Une cédule hypothécaire de registre a été signée le jour même (P. 4/7). d) Le 4 juin 2019, V.________ a versé 102'000 fr. sur le compte [...] de X.________ (P. 4/8). Le jour même, le prévenu a versé le montant de 100'000 fr. à Me Alain Dubuis (P. 6/3), qui s'est chargé de les reverser à Me Mirko Giorgini (P. 6/2), conformément à une convention du 5 juin 2019 (P. 6/1). Selon celle-ci, X.________ devait en effet verser à D.________ un montant de 100'000 fr. avant le 7 juin 2019. e) Une quinzaine de jours plus tard, V.________ a contacté la commune de [...] pour savoir si le permis de construire allait être délivré. Il a alors appris que ça n'allait pas être le cas vu que F.________ n'avait pas acquis la parcelle n° [...], qui avait été vendue à un tiers. f) Malgré les demandes de V., X. ne lui a pas remboursé le montant de 102'000 fr. (P. 4/9) dans le délai fixé au 31 décembre 2019. V.________ a finalement obtenu le remboursement de ce montant le 22 juin 2022, par le biais d'une procédure de mise aux poursuites (PV aud. 2). V.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 29 juillet 2021. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 120'000 fr., représentant les montants déboursés pour exécuter le mandat, par 80'000 fr., et le bénéfice qu'il escomptait obtenir, par 40'000 fr. (PV aud. 3, ll. 125-133). Le 1 er avril 2025, il a confirmé avoir été payé pour les travaux effectivement réalisés, mais pas pour les travaux promis.

  • 12 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 146 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. 3.2 3.2.1La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16

  • 13 - décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 3.2.2Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction

  • 14 - des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse de l’auteur doit avoir déterminé la victime à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’infraction d’escroquerie, destinée à protéger le patrimoine, n’est donc consommée que s’il y a un dommage (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2013 consid. 2.3.2 ; TF 6B_236/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.3). Un dommage temporaire ou provisoire suffit pour qu’il y ait escroquerie (TF 6B_595 du 8 avril 2021 consid. 5.3 ; TF 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 2.4.1). Même si l’auteur répare subséquemment le dommage causé à la dupe cela n’a pas pour effet d’annuler rétroactivement l’escroquerie (ATF 102 IV 84 consid. 4, JdT 1978 IV 103 et les réf. cit. ; TF 6B_663/2011 précité). Lorsque la dupe reçoit une contre-prestation équivalente en échange de sa propre prestation, un dommage peut néanmoins être réalisé si les deux prestations se trouvent dans un rapport de valeur moins favorable que celui que la dupe s’était représentée de manière erronée (ATF 122 II 422 consid. 3b)aa) ; ATF 113 Ib 170 consid. 3c)bb) ; TF 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_372/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.2.2).

  • 15 - 3.3 3.3.1S’agissant des faits, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu à tort qu’il avait indiqué qu’il utiliserait le prêt de 100'000 fr. pour finaliser l’acquisition des droits à bâtir sur la parcelle n° [...] ainsi que les 2'000 fr. pour couvrir les frais notariés nécessaires à payer la cédule hypothécaire établie en garantie de ce prêt. Il fait valoir que la convention le liant à l’intimé ne prévoit pas que les fonds prêtés par ce dernier devaient être utilisés dans un but déterminé, plus particulièrement que la somme prêtée devait servir pour l’acquisition des droits à bâtir sur la parcelle n° [...]. Il soutient par ailleurs qu’il n’aurait jamais été informé que la parcelle n° [...] avait été vendue le 19 décembre 2018 – ce qui aurait été confirmé par B.J.________ – et qu’il n’aurait eu cette information que le 29 juillet 2019 dans le cadre de la procédure de recours déposée par A.J.________ contre la décision d’octroi du permis de construire, soit postérieurement à la signature de la convention du prêt du 3 juin 2019. En particulier, le courriel du 27 septembre 2018 ne mentionnait pas la vente à un tiers. Il est exact que la convention du 3 juin 2019, rédigée par V.________ et signée par les deux parties (P. 4/6), ne prévoit rien quant à l’affectation du prêt fait par le plaignant à l’appelant. Reste que le plaignant a affirmé, de manière constante, que X.________ lui avait fait savoir qu’il lui manquait la somme de 100'000 fr. pour l’acquisition des droits à bâtir sur la parcelle n° [...], indispensables à l’obtention du permis de construire pour les parcelles n° [...], [...] et [...], qu’il avait alors demandé au prévenu quel était son avantage s’il lui octroyait un tel prêt et que celui-ci lui avait dit qu’il lui confierait, en échange, l’exécution des travaux. Cette version des faits est plus crédible que celle de l’appelant, à savoir qu’il s’agissait d’un prêt personnel ne concernant pas F.________ (PV aud. 2, R. 15). Elle est au demeurant confirmée tant par la teneur de la convention du 3 juin 2019 – qui mentionne notamment que le débiteur du prêt est propriétaire de la société F.________ et qu’il s’engage à donner au prêteur un mandat norme SIA irrévocable pour la préparation de l’exécution et la direction des travaux à une des sociétés du prêteur – que

  • 16 - par les déclarations de l’appelant, même si celles-ci ont fluctué au fil du temps. Ainsi, ce dernier a d’abord indiqué au Ministère public qu’il avait confié au plaignant la surveillance du chantier ; devant le tribunal de première instance, il a affirmé qu’il lui avait confié les travaux de transformation sur F.________ (jugement querellé, p. 3) ; enfin, aux débats d’appel, il a prétendu qu’il avait l’intention de « lui donner du travail, mais pas forcément en lien avec F.________ ». Si ces variations décrédibilisent l’appelant, elles confirment toutes que le prêt était lié à une contrepartie en lien avec des travaux qui devaient être confiés au plaignant. On relèvera au demeurant que X.________ a dit ne pas se souvenir de la raison qu’il avait invoquée auprès de V.________ pour qu’il lui prête la somme en question (PV aud. 2, R. 9), précisant qu’il ne pensait pas que ce dernier ait été au courant qu’il utiliserait ce montant pour rembourser un prêt (PV aud. 4, ll. 103 et 106 et ll. 186-187). Enfin et surtout, les deux hommes ne se connaissaient pas bien et le plaignant n’avait pas de raison de lui prêter 100'000 fr. à titre privé, en dehors de tout projet professionnel. Il est par ailleurs peut-être vrai que l’appelant n’a eu connaissance de la vente de la parcelle n° [...] à un tiers qu’en juillet 2019. Reste qu’il savait depuis fin 2018 à tout le moins que cette parcelle ne lui serait pas vendue, F.________ n’ayant pas obtenu de prolongation de délai pour son acquisition, ni signé un acte de transfert immobilier sous forme authentique dans un délai au 12 octobre 2018 au plus tard (l’acte de transfert immobilier devant être déposé au registre foncier à cette date au plus tard, l’emption échéant le 14 octobre 2018, soit un dimanche). L’appelant a confirmé avoir reçu, le 27 septembre 2018, le courriel lui indiquant que la vente était annulée puisque le paiement n’avait pas été fait (jugement querellé, p. 3). En outre, dans le cadre de ses déclarations, à la question de savoir à quel moment il avait su que F.________ ne pourrait pas acquérir la parcelle n° [...], l’appelant a expliqué ce qui suit : « Quand je me suis aperçu que la prolongation demandée à M. B.J.________ ne donnait rien, F.________ a abandonné le projet car elle ne pouvait pas le réaliser. Avant que M. B.J.________ n’ait vendu sa parcelle au mois de décembre 2018, il m’a dit qu’il ne voulait pas prolonger le délai » (PV aud. 2, R. 14 ; cf. aussi jugement querellé, p. 3).

  • 17 - Par surabondance, on relèvera qu’après avoir affirmé devant le Ministère public que F.________ n’avait pas besoin d’argent pour acquérir la parcelle n° [...] (PV aud. 4, ll. 117-121), il a admis aux débats d’appel que cette parcelle n’avait pas pu être acquise faute de moyens pour l’acheter. Il découle de ce qui précède que l’appelant savait avant la signature du contrat de prêt avec l’intimé que le projet présenté à ce dernier était irréalisable. 3.3.2S’agissant du droit, l’appelant conteste la réalisation de l’astuce, dès lors que le plaignant aurait pu vérifier les informations transmises et plus particulièrement vérifier au registre foncier si F.________ était bien propriétaire de la parcelle n° [...] lors de la signature de la convention du 3 juin 2019. Il relève également que les parties n’avaient jamais travaillé ensemble et ne se connaissaient pas, de sorte qu’aucune relation de confiance ne les liait. En l’espèce, l’appelant a eu recours à tout un édifice de mensonges afin d’obtenir un prêt de la dupe. Ainsi, il a faussement affirmé au plaignant avoir acquis la parcelle n° [...] – ce qu’il ne conteste du reste pas en appel – et lui a indiqué qu’il lui manquait 100'000 fr. pour acquérir les droits à bâtir sur la parcelle n° [...], lesquels étaient indispensables à l'obtention du permis de construire. Il s’est également engagé à rembourser le prêt accordé au plus tard le 31 décembre 2019, alors qu’il savait ne pouvoir rembourser cette somme à cette date. Il a conforté son cocontractant en signant une convention devant notaire et en faisant inscrire un gage foncier d'un montant de 200'000 fr. sur la parcelle n° [...] de la commune de [...], en garantie du prêt. Enfin, il s'est engagé à accorder le mandat pour la préparation de l'exécution et la direction des travaux de transformation aux sociétés de V.________, alors qu’il savait déjà depuis plusieurs mois que ce projet était irréalisable. La tromperie est astucieuse. En effet, le prévenu a promis à la partie adverse des prestations, tout en sachant qu’il n’allait jamais s’exécuter. Les deux hommes étaient en contact depuis 2016 – soit plusieurs années – au sujet de l’exécution des plans de mise à l’enquête

  • 18 - pour le projet de F.________ et la partie plaignante avait déjà exécuté certains travaux en lien avec le projet litigieux, créant ainsi une relation de confiance. Par ailleurs, cette dernière était en possession de plusieurs documents qui pouvaient aisément la convaincre que l’appelant était bien le propriétaire de la société F.________ et que le projet était en voie de réalisation (P. 4). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait reprocher au plaignant d’avoir fait preuve de légèreté en ne procédant pas à de plus amples vérifications. Le dommage équivaut au montant du prêt, à savoir 102'000 francs. Ni le fait que le plaignant ait bénéficié d’une cédule hypothécaire d’une valeur de 200'000 fr., ni le fait qu’il ait, grâce à une procédure de poursuite, finalement pu récupérer la somme prêtée en juin 2022 – alors que le délai de remboursement était fixé au 31 décembre 2019 – n’y change quoi que ce soit, ce dernier s’étant trouvé dans une situation financière moins favorable que celle qu’il s’était représentée sur la base des fausses affirmations de l’appelant. En conclusion, la condamnation de l’appelant pour escroquerie doit être confirmée, les conditions objectives et subjectives de cette infraction étant réalisées.

4.1Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction

  • 19 - de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 4.3L’appelant est condamné pour escroquerie, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On ne voit pas ce qui justifierait en l’espèce de prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire. Certes, le dommage de 100’000 fr. est considérable. Comme retenu à raison par l’autorité précédente, il a néanmoins été intégralement remboursé. Certes, la prise de conscience par l’appelant de la gravité de ses actes est largement insuffisante. Cela étant, une peine privative de liberté ne paraît pas justifiée, en l’état, pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Dès lors, c’est une peine pécuniaire qui sera prononcée, d’une durée de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, sera accordé. Il sera renoncé à prononcer de surcroît une amende à titre de sanction immédiate. 5.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 20 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’065 fr., à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Elle sera arrêtée à 1'394 fr., soit la moitié des opérations effectuées dès le 7 avril 2025, selon note d’honoraires produite à l’audience (P. 31), après déduction d’une heure de la durée de l’audience et le tout au tarif-horaire d’un avocat-stagiaire, soit 200 fr. de l’heure. Ce montant sera alloué à Me Alain Dubuis, en application de l’art. 429 al. 3 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 1 er avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que X. s’est rendu coupable d’escroquerie ; II.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ;

  • 21 - III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. supprimé ; V.donne acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.; VI. met les frais de procédure à hauteur de 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs) à la charge de X.." III. Les frais d'appel sont mis par moitié, soit par 1'065 fr., à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite, de 1'394 fr., est allouée à Me Alain Dubuis pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de X. en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

  • 22 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 41 CP
  • art. 47 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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