Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.022303
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE22.022303-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 7 août 2025


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeMorotti


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Jessica Jaccoud, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de tentative de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), l’a condamné en outre à une amende de 600 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, amende convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné en faveur de B.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (V), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée par B.________ en faveur de l’Hôpital Intercantonal de la Broye, libellée comme suit : « Je me reconnais débiteur de l’Hôpital Intercantonal de la Broye du montant de 300 francs. Je le rembourserai dans la mesure de mes possibilités » (VI), et a statué sur la pièce à conviction, les frais et les dépens (VII à X). B.Par annonce du 21 janvier 2025, puis déclaration motivée du 18 février suivant, B.________ a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP soit ordonnée en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 7 - C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire d’Avry (FR), le prévenu B.________ est né le [...] 1981 à [...], en République tchèque. Fils unique, il a vécu ses premières années de vie avec ses parents et a été scolarisé dans son pays natal. Ses parents ont par la suite divorcé. Le prévenu a deux demi-sœurs du côté de son père. A l’âge de 7 ans, il a emménagé en Suisse avec sa mère ; celle-ci a rencontré, puis s’est mariée avec un ressortissant suisse. Il a poursuivi sa scolarité obligatoire en Suisse et l’a terminée sans toutefois obtenir de certificat de fin de scolarité. Il a initié un apprentissage d’électricien, qu’il a interrompu après deux ans. Par la suite, il a enchaîné des petits emplois pendant quelques années. Il n’a plus travaillé depuis 2001 et a émargé à l’aide sociale entre 2002 et 2019. Dès l'année 2005, le prévenu a effectué plusieurs hospitalisations et séjours de post-cure, en lien avec des addictions aux stupéfiants et à l’alcool. L’anamnèse de l’expertise psychiatrique, dont il sera question ci-après, fait l’inventaire des divers suivis, séjours, hospitalisations et tentatives de sevrage au fil du temps. Le prévenu a déménagé à plusieurs reprises et a séjourné parfois en appartement (avec sa copine, seul, ou avec sa mère), et parfois dans des foyers ou des lieux d'hébergement d'urgence. Il a aussi subi plusieurs incarcérations, notamment entre le 19 juillet 2018 et le 11 avril 2019. En date du 6 mars 2023 et jusqu’au 23 novembre suivant, le prévenu a à nouveau été incarcéré aux fins de purger une série de peines prononcées à son encontre ainsi qu’une conversion d’amende. Célibataire et sans enfant à charge, le prévenu bénéficie d’une rente d’invalidité à 100 % depuis 2019. Il est sous mesure de curatelle de représentation et de gestion depuis 2014. Il a des dettes. Il vit actuellement et depuis sa sortie de détention le 23 novembre 2023 chez sa mère, à Montreux. Il est toujours suivi auprès de l’Unité de traitement des addictions (UTAD).

  • 8 - 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 5 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., pour violation de domicile, vol simple (tentative) et vol d’importance mineure ;

  • 12 août 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 45 jours (peine complémentaire à celle du 5 juillet 2013), pour dommages à la propriété, vol simple (tentative), vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 21 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., pour violation de domicile ;

  • 22 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 5 mois et amende de 600 fr., pour mise en circulation de fausse monnaie, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et en état d’ébriété, fabrication de fausse monnaie (cas de très peu de gravité), vol simple, délit contre la loi sur les armes, conduite sans permis de conduire, vol d’importance mineure, violation simple des règles sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, violation de domicile et recel ;

  • 6 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 10 jours et amende de 300 fr., pour violation de domicile et vol d’importance mineure ;

  • 30 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 400 fr., pour vol simple et vol d’importance mineure ;

  • 10 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 10 jours et amende de 200 fr., pour vol simple et vol d’importance mineure ;

  • 7 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 300 fr., pour vol d’usage d’un véhicule automobile (consommé et tentative), conduite d’un véhicule soustrait, conduite d’un véhicule en état d’ébriété

  • 9 - et en état d’incapacité de conduire, conduite sans autorisation, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants, violation des obligations en cas d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (tentative). Le prévenu a purgé les diverses peines prononcées à son encontre dès le 19 juillet 2018 et a pu bénéficier de la libération conditionnelle le 10 avril 2019 (peine restante de 4 mois et 11 jours, délai d’épreuve d’un an, avec assistance de probation et règles de conduite). La libération conditionnelle a toutefois été révoquée le 3 juillet 2020. Les condamnations ultérieures du prévenu sont les suivantes :

  • 3 juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 5 mois (peine d’ensemble avec la révocation de la libération conditionnelle du 10 avril 2019), pour vol simple ;

  • 24 février 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr., pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété, vol d’usage d’un véhicule, utilisation sans droit d’un cycle, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (tentative), violation des obligations en cas d’accident, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule sans le permis requis, contravention à la loi sur les stupéfiants et vol d’importance mineure ;

  • 19 août 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol simple ;

  • 10 octobre 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 600 fr., pour vol d’importance mineure et violation de domicile.

  • 10 - Après avoir purgé les diverses peines inventoriées ci-dessus à l'Établissement pénitentiaire de Witzwil (BE), le prévenu a bénéficié de la libération conditionnelle, avec effet au 23 novembre 2023 (peine restante de 4 mois et 11 jours). Le délai d’épreuve était d’un an dès le 16 novembre 2023. Durant le délai d’épreuve, il a été ordonné qu’il soit soumis à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, ainsi qu’à un suivi addictologique. 1.3a) En cours d’enquête, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les doctoresses [...] et [...], respectivement médecin agréée et médecin assistante auprès du Centre d’expertises (Institut de psychiatrie légale IPL à Prilly), ont déposé leur rapport le 8 septembre

Les expertes ont posé les diagnostics suivants :

  • trouble mixte de la personnalité (F61.0) avec des caractéristiques de personnalité dépendante et émotionnellement labile de type borderline ;

  • trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) ;

  • troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (F19) avec utilisation d’opiacés (au moment de l’expertise, suivait un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance médicale), de cocaïne (au moment de l’expertise, utilisait la drogue), d’alcool (abstinent au moment de l’expertise, mais dans un environnement protégé) et de cannabis (au moment de l’expertise, utilisait la drogue). Selon les expertes, la faculté de l’expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée lors des faits reprochés. Sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était en revanche altérée au moment des faits, en raison de son alcoolisation et d'un besoin compulsif de substances. Les expertes ont considéré que le prévenu présentait une diminution légère à moyenne de sa responsabilité pénale d'un point de vue psychiatrique.

  • 11 - Sur la probabilité d’une récidive, les expertes ont mis en évidence chez le prévenu plusieurs facteurs de risque pour la réitération d'actes illicites : les multiples récidives d'actes similaires, le trouble de la personnalité, la toxicomanie avec de nombreuses rechutes malgré des soins ambulatoires et institutionnels, l'absence de relation stable, l'absence d'emploi et les antécédents de récidive malgré une ordonnance d'assistance de probation et une ordonnance de traitement psychothérapeutique. Elles ont considéré le risque de récidive comme très élevé, sur la base de leurs observations cliniques et des informations résultant des pièces du dossier pénal et médical. Appelées à se prononcer sur une éventuelle mesure pénale, les expertes ont relevé ce qui suit : « Le trouble de la personnalité et le syndrome de dépendance aux substances sont des pathologies chroniques nécessitant une prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique. Dans le cas de Monsieur B.________, après de nombreux échecs de traitement ambulatoire, et vu l'influence du contexte relationnel et social sur les rechutes et sur les infractions, une prise en charge institutionnelle semble nécessaire pour permettre un cadre contenant à l'abri des substances et offrir également une possibilité de psychothérapie centrée sur le trouble de la personnalité ». Les expertes ont préconisé, compte tenu des antécédents de l'expertisé et de la gravité de ses troubles, l'ordonnance d'une mesure au sens de l'art. 59 CP (traitement institutionnel) qui leur paraîtrait être la plus apte à réduire le risque de récidive, même si les garanties de succès de cette mesure restent faibles. A cette mesure devrait s'associer la poursuite du traitement ambulatoire addictologique tel qu'investi par le prévenu. La mesure institutionnelle pourrait s'effectuer dans un foyer psychiatrique, idéalement de petite structure et éloigné de la ville.

  • 12 - Les expertes ont encore relevé que, compte tenu de ses aspects de personnalité, si l'expertisé devait s'opposer à une prise en charge en foyer, l'y contraindre réduirait encore ses chances de succès. b) Dans le cadre d’un complément d’expertise psychiatrique daté du 8 décembre 2023, les expertes ont été invitées à se prononcer sur la possibilité d’une mesure au sens de l’art. 60 CP (traitement des addictions). Elles ont relevé à cet égard que l’expertisé présente des pathologies psychiatriques qui peuvent être qualifiées de sévères, soit un trouble mixte de la personnalité, un trouble dépressif récurrent et une dépendance à de multiples substances. Ces pathologies sont intriquées et s'aggravent mutuellement, dans la mesure où, ne supportant pas les sentiments de vide, d'abandon et de rejet d'autrui, l'expertisé va calmer ses affects insupportables avec la drogue et l'alcool. Ces pathologies sont aussi sévères les unes que les autres, même si les actes illicites sont globalement à mettre en lien avec ses consommations de substances illicites. De plus, selon les expertes, le prévenu lutte tellement pour contenter autrui et pour appartenir à un groupe, qu'il en devient très influençable, d'où l'importance qui doit être portée à son environnement. En effet, si les corésidents d'un foyer pour toxicodépendants consomment et l'invitent à en faire autant, il lui sera très difficile de refuser. Elles ont relevé que, par le passé, le prévenu avait bénéficié de plusieurs séjours en institution spécialisée dans les dépendances (Fondation Bartimée, Fondation le Torry, plusieurs séjours à la Fondation les Oliviers) soldés à chaque fois par des échecs en lien avec une reprise des consommations. Dans ce sens, compte tenu du fait que l'expertisé consomme en partie pour calmer ses aspects dysfonctionnels de personnalité, la suggestion expertale serait de travailler avant tout sur son trouble de personnalité dans le cadre d'un foyer visant à l'aider à acquérir des ressources psychiques plus matures et plus autonomes en vue d'une réinsertion sociale, avec espoir qu'une reprise évolutive apaise son besoin

  • 13 - de consommation de substances psychotropes, tout en poursuivant le traitement de ses addictions en ambulatoire. Les expertes n’ont toutefois pas exclu l’option d’intégrer un foyer tel que Bartimée si l'expertisé devait manifester un désir de s'y investir, en rappelant qu'un travail autour de sa personnalité pourra aussi être fait dans un tel foyer. Les expertes de relever qu’il convenait de garder à l'esprit que l'expertisé sera au quotidien avec des corésidents souffrant de toxicomanie et qu'il lui sera très difficile, en raison de sa personnalité dépendante, de ne pas céder à la tentation si un autre résident l'entraîne à reconsommer. Invitées à préciser le nom d’établissements susceptibles d’accueillir le prévenu dans le cadre d’une mesure à forme de l’art. 59 CP, les expertes ont indiqué ce qui suit : « Le lieu de soins le plus adapté doit être réfléchi avec l'équipe soignante des établissements pénitentiaires de Witzwil qui a le meilleur recul par rapport à son évolution actuelle. Monsieur B.________ doit pouvoir visiter différents établissements pour être partie prenante du projet, sans quoi le projet sera certainement mis en échec. Pour notre part, nous pouvons évoquer des EPSM tels que Clos Bercher, les Tilleuls, La Colombière, Sans-souci, La Rochelle, Le Soleil (fondation Claire Magnin à Leysin) ou encore la Fondation les Myosotis en ce qui concerne le canton de Vaud. Ces lieux de vie ont notamment la particularité de ne pas être au centre de grandes villes, et donc potentiellement plus éloignés de la drogue et des dealers ».

2.1A Payerne, au magasin C., le 23 août 2022, à 10h54, B. a pénétré dans le commerce précité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée notifiée le 22 mars 2022.

  • 14 - En particulier, le prévenu s’est rendu au rayon des montres où il avait déjà commis des vols par le passé. Constatant qu’il était surveillé par une employée, B.________ lui a demandé si tel était bien le cas. Après s’être vu répondu par l’affirmative, le prévenu a quitté les lieux. Le magasin C., par l’intermédiaire de son représentant qualifié, a déposé plainte pénale le 24 août 2022 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. Interpellée par le tribunal, la plaignante a maintenu sa plainte et renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 47). 2.2A Payerne, à l’Hôpital Intercantonal de la Broye, le 26 octobre 2022, B., qui était hospitalisé, a dérobé trois aiguilles roses, un flacon d’héparine, un flacon de désinfectant et une poudre brune-orange non-identifiée, qui se trouvaient sur un chariot, pour une valeur totale d’environ 30 francs. Le butin a été retrouvé sur la table de nuit de B.. L’Hôpital Intercantonal de la Broye, par l’intermédiaire de son représentant qualifié, a déposé plainte pénale le 27 octobre 2022 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à environ 30 francs. La partie plaignante a maintenu sa plainte et réclamé 300 fr. à titre de frais administratifs (P. 50). 2.3A Vevey, au magasin X., le 16 juillet 2024, vers 16h10, B.________ a dérobé deux bouteilles de whisky Jack Daniel’s et une de vodka Smirnoff pour une valeur totale de 113 fr. 55, les dissimulant dans son pantalon. Le prévenu est ainsi sorti du commerce en faisant mine de payer d’autres articles aux caisses en libre-service sans toutefois s’acquitter du montant des bouteilles d’alcool. B.________ a ensuite été interpellé par le personnel de sécurité.

  • 15 - La X., par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée, a déposé plainte pénale le 16 juillet 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. La plaignante a maintenu sa plainte et a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 48). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B. est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

  • 16 - 3.1L’appelant, qui ne conteste pas la commission des infractions reprochées, ni la nécessité de bénéficier d’une mesure, invoque une violation du droit et soutient que le premier juge aurait dû opter pour un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP. Il relève que les expertes ont mis en évidence des diagnostics de trouble mixte de la personnalité, de trouble dépressif récurrent, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples. Dans la mesure où il est reproché à l’appelant d’avoir volé de l’alcool ou d’autres marchandises dans le but de les vendre pour pouvoir ensuite s’acheter de l’alcool, les délits qu’il a commis seraient à mettre en lien avec ses addictions, ce qui serait d’ailleurs confirmé par les expertes en page 2 de leur complément d’expertise. Le premier juge aurait ainsi dû, en application de l’art. 56a al. 1 CP, opter pour une mesure à forme de l’art. 60 CP, en lieu et place du traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP. A considérer qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP permettrait également d’écarter l’appelant du chemin délictuel, il conviendrait, en vertu du principe de proportionnalité, de choisir la mesure la moins incisive, soit le traitement institutionnel de l’art. 60 CP, ce d’autant que les infractions commises par l’appelant seraient de faible, voire très faible gravité, puisqu’il ne s’en est jamais pris à des biens juridiquement protégés essentiels tels que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui et qu’in fine, il ne mettrait en danger que lui-même. L’appelant prétend encore qu’il serait inopportun de traiter ses troubles mentaux en priorité, puisque ceux-ci seraient principalement causés par ses addictions, ce qu’aurait également relevé le Professeur [...], en charge de son suivi (cf. P. 4). En outre, si l’avis des expertes diverge de celui du Professeur prénommé, elles se sont fondées sur des entretiens qui ont eu lieu lors de son incarcération, de sorte qu’il n’était moralement et psychologiquement pas dans son état normal, puisque particulièrement affecté par son séjour en prison. Par ailleurs, tant les expertes que le Professeur [...] ont indiqué que les troubles dont souffre l’appelant sont sensibles au milieu dans lequel il se trouve. Les précitées ont également affirmé, en page 3 du complément d’expertise, qu’un

  • 17 - travail autour de la personnalité de l’appelant pouvait également être fait dans un établissement accueillant les bénéficiaires de mesures au sens de l’art. 60 CP, ce que le Service des curatelles et tutelles professionnelles a confirmé (cf. P. 5). L’appelant a encore relevé qu’à teneur de l’expertise psychiatrique, un placement en foyer réduirait les chances de succès du traitement s’il devait s’y opposer. 3.2Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (al. 1). Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (al. 2). L'art. 59 al. 1 CP prévoit que, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution de mesure (art. 59 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV l consid. 3.2.4 p. 9 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Ce traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l’auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles

  • 18 - infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). L'art. 60 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et ta nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 IV49 consid. 2. 1. 3 p. 53).

  • 19 - L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (TF 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 la 144 consid. 1c p. 145 ss et les références citées). 3.3En l’espèce, l’appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité, avec des caractéristiques de personnalité dépendante et émotionnellement labile de type borderline, d'un trouble dépressif récurrent, de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (avec utilisation d'opiacés – sous substitution au moment de l'expertise –, cocaïne, alcool et cannabis) (expertise, p. 20). Les pathologies psychiatriques présentées par l’appelant sont des troubles chroniques et particulièrement sévères (expertise, p. 23). Au moment de l'expertise, il était traité avec deux antidépresseurs, une substitution de l'héroïne, un hypnotique et un anxiolytique. Il est suivi en addictologie depuis 2002, époque à laquelle il a débuté la consommation d'alcool, qui a rapidement augmenté en quantité et en fréquence. Il a fait plusieurs tentatives de sevrage, la première en 2004, à Biltens (FR), puis sept fois à Marsens (FR) et une fois à Cery (VD). Il a rapidement rechuté à chaque fois. Il a ensuite séjourné deux fois à la Fondation des Oliviers, deux fois à la Métairie, avec des difficultés à respecter le cadre et est retourné deux fois aux Oliviers en 2017. Lors de ces derniers séjours, il est décrit comme angoissé face au maintien de l'abstinence. Dans son suivi psychiatrique, il est alors indiqué que les consommations d'alcool sont des anesthésiants face à l'anxiété, les troubles du sommeil et la baisse de moral. Le dernier séjour aux Oliviers n'est pas investi. Il y est mis un terme pour ce motif. S'ensuivent encore un suivi effectué à l'Unité de Traitement des Addictions à Yverdon dans le cadre d'une assistance de probation en 2019 et une prise en charge à l'unité Tamaris en 2022, après une augmentation de la consommation. Les antécédents judiciaires de l’appelant sont nombreux (cf. supra ch. 1.2 ;

  • 20 - expertise, pp. 14-18). Dans ce contexte, les expertes ont été invitées à se déterminer sur la mesure dont devait bénéficier l'appelant. Pour celles-ci, la seule mesure qui paraît faire sens pour espérer limiter le risque de récidive serait une mesure de traitement institutionnel pour permettre une prise en charge globale des problématiques addictives et de personnalité de l’appelant, tout en le mettant à distance du milieu social problématique dans lequel il vit. Si l’appelant intègre un foyer dont la mission est avant tout axée sur le traitement de l'addiction, on peut craindre que, se retrouvant entouré de résidents présentant la même problématique que lui, il rechute par cohésion au groupe, comme cela a été le cas par le passé. Les expertes ont ainsi préconisé un autre axe de travail, dirigé sur la problématique de personnalité, dans le cadre d'un traitement institutionnel en foyer relevant de l’art. 59 CP. Ainsi y aurait-il peut-être une chance de pouvoir amener l’appelant à modifier son comportement délictuel par l'acquisition de ressources psychiques plus matures et plus autonomes, tout en étant capable de prendre en charge les aspects de dépendances qu’il présente. Cette mesure viserait à soigner le trouble de la personnalité afin de diminuer le besoin de substances que l’appelant utilise pour pallier son mal-être et donc diminuer les délits commis dans le cadre de ses consommations. Il n'y a pas de raison de s'écarter de cet avis expertal. En particulier, si pour l’appelant, ses problèmes psychiatriques sont principalement le résultat de sa consommation (cf. jugement, p. 5), il ne s'agit ici que de sa propre appréciation des problématiques qui se posent et les expertes ont au contraire clairement exprimé que les troubles étaient à l'origine des besoins de substances. Quant au fait que l’appelant considère qu'il lui suffit de régler ses problèmes de dépendance pour supprimer ses troubles, il faut ici rappeler qu'il n'a jamais su bénéficier des traitements ambulatoires ordonnés en sa faveur par le passé, et même récemment. Il a rechuté, récidivé à chaque occasion qui se présentait, traitement ou pas. L'un des cas s'est du reste produit durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle, laquelle avait été soumise à des règles de conduite

  • 21 - (contrôles d'abstinence et un suivi addictologique). L'appelant n'a pas non plus su tirer avantage des prises en charge résidentielles passées, soit dans des foyers pour toxicomanes, qui se sont toutes soldées par des échecs, notamment à Bartimée dont il a été exclu après quelques mois pour consommation. Comme relevé par les expertes, il s'agit maintenant d'éloigner le prévenu du milieu de la drogue et de l'influence de corésidents dans ce type de foyer. Peu importe dès lors qu'un travail sur sa personnalité puisse également être fait dans un établissement qui accueille les mesures à forme de l'art. 60 CP (complément d'expertise, p. 3). En outre, l'avis du Professeur [...], rédigé après le jugement du Tribunal correctionnel et produit à l'appui de l'appel, ne permet pas d'en déduire autre chose. Il s'exprime en ce sens qu'une prise en charge en milieu ouvert serait préférable pour ne pas péjorer le pronostic par manque d'appropriation du projet et par manque d'expériences renforçantes dans le milieu (P. 59/4). Or, comme relevé par le Tribunal, la question de savoir si le traitement institutionnel doit être effectué en milieu ouvert ou fermé incombera à l'autorité d'exécution des peines. Quoiqu'il en soit, cet avis, exprimé par le médecin en charge du suivi, ne saurait contrebalancer l'avis expertal, complet et convaincant. Enfin, l’appelant pouvant être libéré de l’exécution de la mesure institutionnelle dès que son état le justifie (cf. art. 62 al. 1 CP), on ne saurait considérer d’emblée que la mesure est disproportionnée au vu des infractions commises. Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés. 4.En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Aux débats d’appel, Me Jessica Jaccoud, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 16 heures et 20 minutes d’activité, dont 4 heures et 15 minutes ont été consacrées par sa stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à une heure le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, de retrancher les 15 minutes de conférence avec le client avant audience, de réduire d’une heure la durée des débats d’appel, initialement

  • 22 - estimée à une heure et 30 minutes, et de réduire de 30 minutes le temps consacré aux opérations post-audience. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, à hauteur de 4 heures et 15 minutes, puisqu’il s’agit de formation qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire. En définitive, c’est une indemnité totale de 2’039 fr. 30 qui sera allouée à Me Jessica Jaccoud pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 9 heures et 35 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’725 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 34 fr. 50, à des débours soumis à TVA de 7 fr., à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 152 fr. 81 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 1’870 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 2’039 fr. 30, soit au total 4'309 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe. L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 56, 59 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté.

  • 23 - II.Le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère B.________ du chef de prévention de tentative de vol ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure et de violation de domicile ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) jours, peine complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; IV. condamne en outre B.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, amende convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. ordonne en faveur de B.________ un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ; VI. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette de B.________ en faveur de l’Hôpital Intercantonal de la Broye, ainsi libellée : « Je me reconnais le débiteur de l’Hôpital Intercantonal de la Broye du montant de 300 francs. Je le rembourserai dans la mesure de mes possibilités » ; VII. alloue à l’avocate Jessica Jaccoud, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 4'699 fr. 15 (quatre mille six cent nonante-neuf francs et quinze centimes), sous déduction d’une avance de 500 fr. (cinq cents francs) et d’une autre avance de 500 fr. (cinq cents francs) versées en cours d’enquête ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’un CD contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 140168/24) ;

  • 24 - IX. met les frais de la cause, par 15'439 fr. 15 (quinze mille quatre cent trente-neuf francs et quinze centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée ci-dessus, à la charge de B.________ ; X. dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’039 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jessica Jaccoud. IV. Les frais d'appel, par 4'309 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.. V. B. sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jessica Jaccoud, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

  • 25 - -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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