Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.022268
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 280 PE22.022268-KBE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 octobre 2024


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M. Cornuz


Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Laïla Batou, défenseure d’office à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le tribunal de police) a, par défaut, constaté que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II et III), a dit que P.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de 4'258 fr. 50, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2022 sur le montant de 4'000 fr., à titre de tort moral et de dommages-intérêts (IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Laïla Batou, défenseure d’office de P., et à Me Lise- Marie Gonzalez Pennec, conseil juridique gratuit d’I. (V et VI), a mis les frais de la cause, par 11’180 fr. 05, y compris l’indemnité allouée aux conseils d’office, à la charge de P.________ (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de sa défenseure d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (VIII). B.Par annonce du 17 juin 2024, puis déclaration du 17 juillet 2024, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce qu’il soit condamné à des peines ne dépassant pas 100 jours de privation de liberté et 5 jours-amende à 10 fr., et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un sursis complet. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.P.________ est né le [...] 1984 en France, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a été élevé et a grandi. Il y a suivi toute sa formation, jusqu’à l’obtention d’une licence universitaire en lettres. Il y a ensuite travaillé comme opérateur de saisie notamment. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2013, puis est finalement retourné à Paris

  • 7 - pour effectuer une formation d’aide-soignant. Il a par la suite exercé cette profession en Suisse, dès 2016, puis en France. Son salaire mensuel net s’élève en moyenne à quelque 1'400 euros. P.________, toujours domicilié en France, est célibataire et n’a pas d’enfant. Le casier judiciaire suisse de l’intéressé mentionne les condamnations suivantes :

  • 21 janvier 2019, Tribunal de police de Genève : entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire en qualité de conducteur d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et 720 fr. d’amende ;

  • 31 juillet 2019, Ministère public du canton de Genève : violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et 500 fr. d’amende, peine complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2019 ;

  • 20 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : injure et menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Quant au casier judiciaire français de P.________, il fait état des inscriptions suivantes :

  • 26 janvier 2007, Tribunal correctionnel de Paris : détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, quatre mois d’emprisonnement avec sursis ;

  • 8 février 2012, Tribunal correctionnel de Créteil : usage illicite de stupéfiants, 500 euros d’amende ;

  • 14 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Créteil : conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes

  • 8 - classées comme stupéfiants, 600 euros d’amende et suspension du permis de conduire pendant trois mois ;

  • 15 octobre 2014, Tribunal correctionnel de Créteil : conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, 400 euros d’amende ;

  • 21 juillet 2015, Tribunal correctionnel de Créteil : violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de séjour pendant huit mois.

  1. A [...], rue [...], le 29 novembre 2022 entre 23h00 et minuit, alors qu’I.________ avait raccompagné P.________ à son domicile car il était ivre, et alors qu’ils se trouvaient tous les deux à la cuisine, le prévenu l’a injuriée en la traitant de « salope », puis a commencé à la frapper à plusieurs reprises au niveau de la tête avec ses poings fermés. I.________ s’est enfuie dans le salon, où le prévenu l’a suivie, avant de la frapper à nouveau avec ses poings dans l’abdomen. P.________ l’a également mordue à plusieurs reprises sur différentes parties du corps, notamment sur le haut de l’épaule droite, et a continué à la frapper au visage et sur le nez, notamment avec ses pieds. Par la suite, il a pris une ceinture et a frappé I.________ avec la boucle métallique sur le haut du crâne, ainsi que sur d’autres parties du corps. Alors qu’elle s’était assise sur le canapé à la suite des coups, P.________ lui a tiré les cheveux en arrière afin de lui cogner l’arrière de la tête contre le mur, à plusieurs reprises. I.________ a réussi à repousser son bras puis à se lever, mais le prévenu l’a jetée sur le lit. Finalement, la plaignante, couverte de sang, s’est rendue aux toilettes. P., après lui avoir arrosé la tête avec le pommeau de douche, lui a ordonné de partir et a jeté ses bottes sur le palier de l’appartement. L’éthylotest de P. a révélé un taux d’alcool de 1.04 mg/l (2.08 g/kg) à 00h39. I.________, qui a souffert d’une fracture propre du nez, d’une plaie frontale de 4 cm et de multiples contusions et dermabrasions avec hématomes sur l’ensemble du corps, notamment un hématome de 5 cm
  • 9 - en regard de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite, a déposé plainte le 30 novembre 2022 et s’est constituée partie civile. E n d r o i t :
  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté et le montant du jour-amende de la peine pécuniaire qui lui ont été infligées par le tribunal de police, ainsi que l’absence de sursis assortissant les peines en question. Il estime en substance que la première juge a fixé une peine trop lourde compte tenu de la diminution de sa responsabilité pénale relative à son alcoolisation au moment des faits. Il soutient par ailleurs que le tribunal de police n’a pas tenu compte de sa

  • 10 - situation personnelle et financière. Il a ainsi mis en avant, entre autres, la collaboration dont il aurait fait preuve avec les autorités de poursuite pénale, sa prise de conscience de la gravité de ses actes, ses propositions de réparation du dommage adressées à I.________, sa volonté de soigner son addiction à l’alcool et ses accès de colère, ainsi que sa situation financière compliquée. Il indique en outre qu’une peine ferme mettrait en péril son activité d’aide-soignant. 3.2 3.2.1L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

  • 11 - Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 12 septembre 2024/306 consid. 6.1.2 ; CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 3.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

  • 12 - Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). 3.2.4Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (TF 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et la référence citée). La responsabilité restreinte est quant à elle caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e

éd., Bâle, 2017, n. 14 ad art. 19 CP et les références citées). Il ne suffit pas de n’importe quel oubli des convenances ou de tout abrutissement passager, provoqué par une consommation excessive d’alcool ou d’autres substances altérant la conscience et la volonté, pour admettre une diminution de la responsabilité. L’examen du comportement de l’auteur

  • 13 - avant, pendant et après la commission de l’acte est indispensable. En effet, l’état psychopathologique (l’ivresse) est décisif et non la cause de cet état, à savoir la quantité d’alcool consommé qu’indique le taux d’alcoolémie dans le sang (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 19 CP et les références citées). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d’une irresponsabilité totale. Il ne s’agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d’indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas déterminant. Il faut que des indices concrets viennent attester d'une altération des facultés consécutive à l'absorption d'alcool, suffisante à faire douter de la pleine responsabilité de l'auteur au moment de l'acte. Ce qui en définitive importe c'est l'état dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir, non pas la cause de cet état, soit la consommation d'alcool, telle qu'exprimée par le taux d'alcoolémie (ATF 122 IV 49 consid. 1b ; TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1c/aa). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2 et les références citées). 3.3Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de P.________ était très lourde. N’acceptant pas qu’I.________ mette fin à leur

  • 14 - relation, il avait adopté un comportement particulièrement violent envers sa victime, la rouant de coups de poing, de pied et de ceinture, lui occasionnant des lésions et traumatismes médicalement étayés. La première juge a mis en évidence les antécédents pénaux de l’intéressé, tout comme sa récidive en cours d’enquête (condamnation du 20 juillet 2023). Elle a par ailleurs retenu le manque de sincérité des excuses adressées par l’appelant à I.________ et l’absence manifeste de prise de conscience de la gravité des actes commis. En application de l’art. 19 al. 2 CP, le tribunal de police a admis une légère diminution de responsabilité de P.. Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de P. est très lourde, vu la gratuité et la violence de son comportement contre I., qui était pourtant venue en aide à l’intéressé, qui était ivre. Aux débats de première instance, la victime a déclaré qu’au moment des faits, elle avait cru qu’elle allait mourir, et qu’elle avait pensé à se jeter par la fenêtre, du cinquième étage, pour échapper à P.. Avec la première juge, il y a lieu d’admettre une légère diminution de responsabilité en lien avec l’état d’alcoolisation de l’intéressé au moment des faits. Cela signifie que la culpabilité passe de très lourde à lourde. En effet, l’alcool, s’il désinhibe, n’est pas la cause du comportement adopté. Contrairement à ce que l’appelant soutient, ce n’est que dans une mesure toute relative que sa collaboration et sa prise de conscience doivent être retenues à décharge, en raison des motifs détaillés développés en page 18 du jugement de première instance, étant de surcroît rappelé que P.________ n’a comparu ni en première, ni en seconde instance. Quant à l’effet de la peine sur son avenir, il ne saurait faire obstacle au prononcé d’une peine privative de liberté ferme, puisque P.________ a déjà été condamné pour injure et menaces, ainsi que pour des actes de violence avec usage ou menace d’une arme, sans que les peines pécuniaires précédemment prononcées aient eu d’effet sur lui, ni les peines de quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis prononcées par les autorités françaises. Partant, c’est une peine privative de liberté

  • 15 - qui s’impose pour réprimer les lésions corporelles simples (art. 123 CP) ; une peine pécuniaire sanctionnera l’infraction d’injure, seul type de peine envisageable selon l’art. 177 CP. S’agissant de la quotité de la peine pécuniaire, il y a lieu de tenir compte de sa complémentarité à la peine pécuniaire infligée le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 49 al. 2 CP). Au vu de tous ces éléments, les lésions corporelles simples justifient une peine privative de liberté de 170 jours et les injures une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à 30 fr. compte tenu de la capacité financière de l’appelant, aucun élément ne justifiant d’aller en deçà de ce montant (cf. art. 34 al. 2 2 e

phrase). Les peines fixées par le tribunal de police sont ainsi adéquates et doivent être confirmées. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). Les peines seront fermes, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant étant indéniablement défavorable. Outre les nombreuses condamnations pénales de l’intéressé, manifestement restées sans effet, on constate que la prise de conscience et les volontés de soins et de réparation du dommage de la victime mises en avant par P.________ restent balbutiantes puisque, deux ans après les faits, elles ne semblent toujours pas avoir fait l’objet d’un début de concrétisation. En effet, une déclaration de l’intéressé du 7 octobre 2024 (P. 86/8) indique qu’il n’a pas encore dédommagé I.________ et l’attestation de la psychologue [...], non datée mais produite à l’audience d’appel (P. 86/9), indique que l’appelant n’a pas concrètement débuté de psychothérapie. 4.En définitive, l'appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Au vu de la liste des opérations produite par Me Laïla Batou, défenseure d’office de l’appelant, il convient de retrancher les deux heures relatives au déplacement du 9 octobre 2024 pour l’audience d’appel et de tenir compte du temps effectif de celle-ci, à raison de quinze

  • 16 - minutes, pour un total de 6 heures 50 d’activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’230 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 24 fr. 60, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 1’485 fr. 95. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'095 fr. 95, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à sa défenseure d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 2, 51, 123, 177 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.- constate que P. s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure ;

  • 17 - II.- condamne P.________ à une peine privative de liberté de 170 (cent septante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement ; III.- condamne P.________ à une peine pécuniaire de 5 (cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV.- dit que P.________ est le débiteur d’I.________ et lui doit immédiat paiement de 4'258 fr. 50 (quatre mille deux cent cinquante-huit francs et cinquante centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2022 sur le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de tort moral et de dommages- intérêts ; V.- arrête l’indemnité allouée à Me Laïla Batou, défenseur d’office de P., à 5'701 fr. 10, débours, vacations et TVA compris ; VI.- arrête l’indemnité allouée à Me Lise-Marie Gonzalez- Pennec, conseil d’office d’I., à 3'289 fr. 90, débours, vacations et TVA compris ; VII.- met les frais de la cause, par 11’180 fr. 05, à charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante fixée sous chiffre VI.- ci-dessus, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laïla Batou, fixée sous chiffre V.- ci- dessus ; VIII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’485 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laïla Batou.

  • 18 - IV. Les frais d'appel, par 3'095 fr. 95, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de P.. V. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à sa défenseure d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Laïla Batou, avocate (pour P.________),

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

  • Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour I.________),

  • Office d'exécution des peines,

  • Service de la population, par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

16