654 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE22.020967-OBU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2025
Composition : M. P A R R O N E , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVeseli
Parties à la présente cause : K., prévenue, représentée par Me Kohli, défenseur d’office à Montreux, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, L., partie plaignante, non-représentée, intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que K.________ s'est rendue coupable d'escroquerie (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions civiles prises contre K.________ par la L.________ (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de K., Me Laurent Kohli, à 8'660 fr. 40, TVA, vacations et débours compris, soit 4'774 fr. 65 pour la période dès le 1 er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 3'885 fr. 75 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), dont à déduire une avance d’ores et déjà payée de 2'500 francs (V), a mis les frais de la cause, par 11'985 fr. 40, à la charge de K., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne serait exigé de la condamnée que si sa situation financière le permettait (VII). B.Par annonce du 6 mars 2025, puis par déclaration motivée du 7 avril 2025, K.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toutes accusations et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.a) Née le [...] 1964, K.________ est ressortissante du Portugal. Elle a vécu sa jeunesse dans son pays d’origine et au Brésil, avant de venir en Suisse à l’âge de 22 ans. Dans notre pays, la prévenue s’est mariée une première fois en 1987 et un fils, [...], est né de cette union en novembre 1988 alors que le couple était déjà séparé. Après son divorce en 1991, K.________ a épousé en secondes noces [...], en 1994. De cette nouvelle union sont nées deux filles, [...] et [...], toutes deux majeures. Le fils de la prévenue est décédé tragiquement lors d'un voyage scolaire en Ardèche. K.________ a travaillé comme infirmière. Elle est au bénéfice d’une rente AI depuis 1995, en raison de problèmes physiques, à savoir une [...]. Actuellement, la prénommée est titulaire d’un permis B et vit à [...] dans un appartement dont le loyer mensuel serait de 1'970 francs. Elle déclare vivre dans ce logement avec son mari, prénommé désormais [...] après un changement de sexe à l’Etat civil. Ce dernier, de nationalité suisse, ne travaille pas. Le couple vit grâce au revenu de la prévenue, soit une rente AI et des prestations complémentaires pour un total mensuel de 4'394 francs. Outre le montant de base du minimum vital, les autres charges mensuelles du couple s’élèveraient à environ 450 francs. La fille aînée de K., [...], vit en France depuis plusieurs années, tandis que la fille cadette, [...], a toujours vécu en Suisse. Cette dernière souffre de dépression et d’agoraphobie. Elle a longtemps vécu avec sa grand-mère paternelle à Montreux, et non avec ses parents, avant de s'installer récemment dans un studio. b) L’extrait du casier judiciaire de K. comporte une condamnation, prononcée 8 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, pour faux dans les certificats. 2.Préambule
8 - Par décision du 26 août 1996, une rente d’invalidité de 100% a été octroyée à K.________ (P. 7/1). Le 13 décembre 1999, K.________ a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC ; P. 7/2). Le formulaire précisait ce qui suit : « Le soussigné certifie que les réponses données dans le présent questionnaire sont complètes et conformes à la vérité. Il s’engage en outre à annoncer spontanément et sans retard à l’Agence communale d’assurances sociales (ou à l’établissement dans lequel il séjourne) : a) tout changement dans sa situation professionnelle ou familiale, y compris celle de son conjoint et de ses enfants, de nature à modifier son droit à la prestation b) tout séjour à l’étranger de plus de trois mois ». Par décision du 21 août 2000, une PC en espèces provisoire a été octroyée à K.________ et son époux (P. 7/4). Les décisions de PC rétroactives ont été notifiées le 26 février 2001, accordant une prestation en espèces dès décembre 1999 (P. 7/5-6). S’en sont suivis de nombreux déménagements de la famille ainsi que plusieurs décisions de suspension des prestations, d’oppositions de la prévenue, puis de reprises des versements, en fonction des informations qui étaient fournies par K.________ (P. 7/7-32). En 2012, l’Agence d’assurances sociales (ci-après : l’AAS) a entamé la révision périodique du dossier de la prévenue (P. 7/33-41). Le 11 août 2015, l’AAS a informé la L.________ (ci-après : la [...]) que la prévenue, son époux et leur fille étaient partis de [...] où ils habitaient, sans indiquer leur nouvelle adresse. La PC a été supprimée au 31 août 2015 (P. 7/42-44).
9 - Le 14 décembre 2015, K.________ a formé opposition contre cette décision et a affirmé loger gratuitement chez sa belle-mère, [...] à [...], ce qu'un courrier de cette dernière du 31 mai 2016, produit par la prévenue, a confirmé (P. 7/45-49). Parallèlement, [...] s'est opposée à un recalcul à la baisse de ses prestations, en expliquant que sa belle-fille n’avait logé chez elle que moins de dix jours (P. 7/50). Par courrier du 9 juin 2016, K.________ a informé la [...] que son époux avait décidé de faire des voyages en Europe (P. 7/52). Par décision du 8 juillet 2016, la [...] a recalculé le droit de K.________ aux prestations complémentaires, en y incluant uniquement sa fille [...] (P. 7/57). Le 29 mai 2018, une nouvelle décision a été rendue (P. 7/58), suite à l’exclusion de la fille du calcul (P. 7/58). Le 31 décembre 2018, une décision de renouvellement des prestations complémentaires a été notifiée à K.________ (P. 7/59). Début juillet 2020, l’AAS a entamé une révision périodique du dossier PC. Dans l’impossibilité de procéder à la révision en raison de l’absence de K.________, l’AAS a renvoyé le dossier à la [...] le 9 novembre
11 - A la suite de la décision de suppression des prestations du 8 janvier 2021, la prévenue a formé opposition, continuant d’affirmer qu’elle résidait toujours en Suisse. Par décision du 12 février 2021, la [...] a rejeté l’opposition et confirmé le bien-fondé de la suppression des PC en l’absence de domicile en Suisse (P. 7/67). Le recours déposé par K.________ a été rejeté par la Cour cantonale des assurances sociales du Tribunal cantonal dans son arrêt du 5 octobre 2021 (P. 7/77). Cette dernière a en substance considéré que K.________ s’était constitué une adresse postale à [...] qui lui permettait de recevoir son courrier mais que cela ne suffisait pas à retenir un domicile civil et une résidence, le seul élément factuel objectif étant l’attestation du Registre cantonal des personnes. En l’absence de tout autre élément de preuve, il a été admis qu’elle n’avait plus de domicile en Suisse depuis décembre 2017. Ces faits sont en outre corroborés par un extrait du compte bancaire [...] [...] du 1 er janvier 2021 au 1 er novembre 2021 ouvert au nom K.________ (P. 7/79), qui ne fait apparaître aucun achat en Suisse durant la période considérée. Les montants perçus de la [...] par la prévenue étaient immédiatement prélevés par e-banking ([...]) pour être virés sur un autre compte. Malgré cela, K.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal du 5 octobre 2021, toujours en affirmant habiter en Suisse, recours qui a été déclaré irrecevable le 20 décembre 2021 (P. 7/78). Par décision du 19 février 2021, la [...] a requis la restitution des PC versées à tort pour la période du 1 er décembre 2017 au 31 janvier 2021, pour un montant de 32'750 francs (P. 7/69). Le 19 mai 2022, elle a déposé plainte et a pris des conclusions civiles pour 32'750 francs. E n d r o i t :
12 - 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par la prévenue ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1L’appelante conteste sa condamnation pour escroquerie et soutient en outre n'avoir commis aucune infraction. Elle affirme que durant toute la période litigieuse, soit du 1 er décembre 2017 au 31 octobre 2021, elle a en permanence été domiciliée en Suisse, chez sa belle-mère à Clarens, et que ses quelques séjours à l'étranger n'ont jamais excédé deux mois. 3.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte
13 - astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1 ; ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2 et les références citées). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque
14 - les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_972/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.2 et les références citées). L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu, dans le cas d’un prévenu ayant signé chaque mois un questionnaire mentionnant faussement que son épouse ne réalisait aucun revenu et qu’elle était femme au foyer, l’existence d’une tromperie astucieuse. En outre, en présence de déclarations très claires signées du prévenu, il ne pouvait être exigé de l’autorité qu’elle procède à d’autres vérifications au vu de l’absence de raisons de susciter des interrogations à propos des prestations sociales versées (TF 6B_558/2009 consid. 1.2).
15 - Pour que le crime d’escroquerie soit consommé, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l’erreur était propre, s’il avait été connu par l’Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en réalité pas dues, que l’acte consistant à les verser s’avère préjudiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_152/2020, 6B_158/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1 ; TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5 ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; TF 6B_212/2024 précité consid. 1.2). 3.3L'autorité de première instance s'est déclarée convaincue que K.________ était domiciliée à l'étranger, en particulier au Portugal auprès de sa mère, au moins depuis début 2018 et jusqu'en novembre 2021, avec de brefs séjours en Suisse, qui n'excédaient pas une semaine. Le premier juge a fondé sa conviction sur les éléments suivants. La question de l'existence d'un domicile en Suisse de K.________ et de son droit aux PC avait déjà fait l'objet d'une procédure ayant opposé la prévenue à la L.________ entre août 2015 et juin 2016 (P. 7/43 à 7/57). À cette époque, K.________ avait déjà fait valoir qu'elle était hébergée gratuitement par sa belle-mère à Clarens, ce que cette dernière avait alors confirmé par écrit. Le départ de K.________ pour une destination inconnue avait ensuite été inscrit au contrôle des habitants de la
16 - commune de [...] dès le 24 novembre 2017, sans que la prévenue ne fournisse d'explication. K.________ avait signé le formulaire d'annonce d'arrivée à [...] au 1 er novembre 2021, en indiquant son dernier domicile au Portugal ([...]) (PV aud. 2 p. 4 ll. 110 à 113 et P. 5/3), ce qui tendait à confirmer qu'elle résidait effectivement au Portugal durant les mois précédant cette date. Lors de son audition du 12 octobre 2022 (PV aud. 1 p. 8 in fine), K.________ avait expressément indiqué que [...] correspondait au domicile de sa mère, qu'elle n'avait plus revue depuis 2013, qu'elle n'était pas retournée au Portugal depuis lors et qu'elle ne comptait pas y retourner. Ces propos contredisaient pourtant ses propres écrits. Le 16 juillet 2020, elle avait indiqué à l'agence d'assurances sociales Riviera qu'elle se rendait – comme chaque année à la même période – chez sa mère au Portugal pour une durée de deux mois. Le 2 novembre suivant, elle avait informé la même administration être revenue en Suisse depuis la mi-octobre, tout en annonçant devoir rapidement repartir vers sa maman au Portugal (P. 7/61). Lors débats de première instance, confrontée à ses contradictions et à ses mensonges, l'intéressée n'avait fourni aucune explication crédible, y compris au sujet de la présence de son mari en Suisse. En outre, les déclarations de [...] confirmaient qu'au cours des cinq à six dernières années, la prénommée effectuait des allers-retours, précisant qu'elle venait deux à trois nuits, puis qu'elle partait entre une semaine et un mois. Elle revenait toujours à la maison, mais ne restait pas plus de quelques nuits. Elle ne restait jamais plus qu'une semaine. En outre, selon un courrier du 31 mai 2018 de Madame [...] (Commune de [...]) à Madame [...] (Service de population de la population [SPOP]), [...] avait déclaré à un policier cherchant à atteindre K.________ qu'elle avait quitté la Suisse pour le Portugal (P. 9). De plus, le compte bancaire [...], sur lequel étaient versées ses rentes et prestations complémentaires, ne mettait en évidence quasiment aucun retrait d'argent effectué en Suisse entre 2017 et 2021. En revanche, depuis le 1 er
17 - novembre 2021, divers prélèvements et paiements étaient à nouveau effectués en Suisse. Enfin, durant une période où elle se trouvait en Espagne, pays où résidait une partie de la famille de [...] et où ce dernier vivait à ce moment-là, la prévenue avait contracté un crédit de 6'000 euros pour acquérir une voiture immatriculée dans ce pays. Le tribunal a déduit de ces faits que K.________ avait adopté un comportement actif visant à tromper la L., à tout le moins depuis juillet 2020. Ainsi, convoquée le 22 juillet 2020, elle avait cherché à éviter les rendez-vous fixés tout en « inventant » des explications de nature à justifier ses absences à l'étranger, qu'elle prétendait être de durée limitée. Dans un courrier du 16 juillet 2020, elle invoquait tout d'abord un prétendu séjour annuel au Portugal auprès de sa mère, tout en annonçant un retour en Suisse le 17 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, elle écrivait à nouveau, indiquant qu'elle passait toujours quelques jours en Espagne à son retour, qu'elle était entourée de cas COVID, qu'elle devait passer par la France et que ce pays pourrait aussi lui imposer une quarantaine, invitant dès lors l'agence d'assurances sociales à ne pas lui fixer un rendez-vous avant début novembre 2020. Le 2 novembre 2020, elle indiquait être rentrée en Suisse à mi-octobre, tout en précisant qu'elle devait rapidement repartir vers sa maman au Portugal. Elle annonçait au demeurant qu'elle repartirait pour les fêtes de fin d'année et qu'elle ne reviendrait qu'en janvier. Ainsi, pour le tribunal, K. avait volontairement et consciemment trompé l'agence d'assurances sociales et par conséquent la [...], en faisant croire que ses séjours à l'étranger étaient exceptionnels et/ou avaient une durée limitée, de façon à éviter que son droit aux prestations complémentaires soit remis en cause. L'autorité intimée a encore relevé que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, saisie à la suite de ses oppositions, lui avait donné tort en considérant qu'elle n'avait pas de domicile chez sa belle-mère à [...]. En outre, dans une autre procédure l'opposant à son assureur-maladie devant cette même Cour, K.________ n'avait pas hésité à invoquer qu'elle avait quitté la Suisse et que son assurance maladie devait donc être considérée comme
18 - purement et simplement radiée au 1 er décembre 2017 (PV aud. 3 p. 5, ll. 165 ss et P. 21). 3.4 3.4.1L'appelante soutient d'abord que rien ne permettait de retenir qu'elle aurait adopté un comportement actif de tromperie. Elle souligne qu'il ressort notamment de la plainte pénale déposée par la L.________ que cette dernière avait rendu plusieurs décisions et procédé à plusieurs révisions de décisions depuis que les prestations complémentaires avaient été accordées à compter de décembre 1999, par décision du 26 février
19 - enveloppes contenant ses courriers entre décembre 2017 et octobre 2021. Ces enveloppes auraient dû, selon l'appelante, permettre de démontrer qu'elle avait envoyé diverses correspondances à ces services durant cette période depuis la Suisse. Là encore, l'argument est peu pertinent. Il n'enlève rien aux éléments mis en évidence par l'enquête. Il est exact que le président a ordonné la production de la correspondance (P. 35) et que la plupart des enveloppes contenant les courriers de l'appelante n'ont pas été produites. Toutefois, cette lacune ne modifie en rien son analyse. D'une part, il n'est pas étonnant qu'une administration ne garde pas les enveloppes contenant les courriers reçus. D'autre part, même si elles avaient été produites, rien ne permet d'exclure que des lettres aient pu être envoyées depuis la Suisse par un tiers alors que la prévenue se trouvait au Portugal ou en Espagne. Il ressort en effet du dossier que l'intéressée n'a jamais hésité à mentir dans ses relations avec les différents services administratifs ou sur sa présence au Portugal. Il demeure simple en pratique de faire poster des lettres depuis la Suisse par un intermédiaire, ce d'autant plus quand le but est de convaincre l'autorité de sa présence sur sol helvétique. 3.4.3L'appelante évoque également une lettre du 2 novembre 2020, adressée à l'AAS et produite par cette dernière (P. 38). Elle y mentionnait un déplacement au Portugal auprès de sa mère, prévoyant un retour en Suisse la première semaine de décembre 2020, puis un nouveau séjour au Portugal pour les fêtes de Noël, avant un retour en janvier 2021 jusqu'en juillet 2021. L'appelante s'était ensuite étonnée, par courrier du 2 février 2021, de ce qu'on l'avait convoquée pour le 4 novembre 2020. Elle expose qu'un courrier de l'AAS du 25 septembre 2020 lui aurait été envoyé pour une convocation le 4 novembre 2020, mais qu'aucune preuve de son envoi ne figurait au dossier. En outre, aucune réponse n'aurait été donnée à sa lettre du 2 novembre 2020, mais l'AAS avait renvoyé le dossier à la [...] le 9 novembre 2020, comme cela ressortait de la plainte pénale, en mettant en avant l'impossibilité d'effectuer la révision périodique alors que l'appelante avait indiqué dans sa lettre du
20 - 2 novembre 2020 ses disponibilités. On ne pourrait donc retenir que l'appelante était absente alors que la possibilité ne lui avait pas été donnée de se présenter durant la première semaine de décembre 2020 ou durant la longue période de janvier à juillet 2021. A nouveau, l'argument est de faible pertinence. Il n'est pas étonnant que la Caisse ait voulu faire avancer son dossier et ait finalement rendu une décision en décembre 2020, alors que l'appelante avait fait défaut à deux convocations. Un entretien avait été fixée au 4 novembre 2020, à la demande de K., qui demandait à être convoquée début novembre dans ces courriers de juillet et septembre 2020, alors qu'elle était censée se trouver en Suisse à cette période. D'ailleurs, elle a écrit le 2 novembre 2020. L'appelante souligne que le dossier ne contient pas de preuve de l'envoi de la convocation du 25 septembre 2020 pour un entretien le 4 novembre 2020. Cette lettre existe pourtant et figure au dossier. Elle n'a pas été établie pour les besoins de la cause et répond aux demandes de l'appelante qui voulait un entretien à cette période. Cette dernière en avait parfaitement connaissance et c'est bien ce courrier qui l'a conduite à écrire une lettre le 2 novembre 2020, soit deux jours avant le rendez-vous, en jouant l'ignorance sur le fait que ces correspondances n'ont pas été envoyées en recommandé. On ne peut donc la croire et la démonstration du premier juge s'agissant de la succession de lettres (cf. jgmt, p. 21 et 22) est parfaitement convaincante. Par ailleurs, il ne s'agit pas du seul élément permettant de retenir que K. n'hésite pas à mentir et que l'ensemble de ses déclarations, courriers ou explications n'est pas crédible. 3.4.4Quant à l'inscription au contrôle des habitants de la Commune de [...] du départ de l'appelante dès le 24 novembre 2017, celle-ci prétend ne pas en connaître la raison. A ce propos, elle explique n'avoir appris que par la suite que le renouvellement de son permis C lui avait été refusé pour une raison qu'elle prétend ignorer et pense que c'est sur la base de la décision lui ayant refusé le renouvellement du permis C que son départ pour une destination inconnue a été inscrit au contrôle des habitants depuis le 24 novembre 2017.
21 - Ces tentatives de justification n'ont aucun sens. A ce propos, un début d'explication se trouve dans le rapport de police du 19 octobre 2022 (P. 4, p. 6) qui indique : « Le 5.09.2017, le SPOP a constaté un départ pour une destination inconnue le 01.03.2015 et a de ce fait refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur et prononcé son renvoi de la Suisse. La décision s'est appuyée sur le fait que son mari n'était plus domicilié en Suisse et que de ce fait elle perdait son statut de regroupement familial auprès d'un conjoint suisse. Cette décision n'a cependant jamais pu être notifiée à l'intéressée, car elle est restée introuvable. De plus, sa belle-mère [...] a confirmé son départ pour le Portugal. Le 05.11.2021, K.________ a déposé un nouveau rapport d'arrivée auprès de la Commune de [...], en sollicitant une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familiale auprès de son conjoint suisse et le SPOP lui a octroyé un permis de séjour B ». On peut ainsi constater que la décision n'a jamais pu être notifiée à l'appelante car elle était introuvable, alors même que son supposé domicile chez sa belle-mère était connu des autorités. Dans le cadre de cette procédure la belle-mère avait confirmé un départ pour le Portugal. Par ailleurs, K.________ n'explique pas non plus comment et pourquoi elle avait déposé un formulaire d'annonce d'arrivée à [...] au 1 er novembre 2021 avec indication de son dernier domicile au Portugal ([...]), qui a été signé de sa main. Cette démarche d'annoncer son arrivée en Suisse confirme bien plutôt qu'elle était parfaitement consciente de ce qui s'était passé puisqu'elle avait sollicité en plus de sa réinscription, une nouvelle autorisation de séjour. 3.4.5Il est manifeste que K.________, en jouant sur deux tableaux, n'a manifestement pas anticipé que les administrations communiquaient entre elles. A cet égard, il ressort de l'ensemble du dossier qu'elle a commis la même erreur avec l'assurance-maladie, en invoquant qu'elle avait quitté la Suisse, dite assurance ayant été purement et simplement radiée au 1 er décembre 2017. Le rapport de police mentionne encore des éléments pour le moins troublants. Il précise en effet que lors de leur passage pour leurs inscriptions en 2016 puis en 2021, la famille [...] était
22 - au bénéfice d'un bail à loyer et d'une attestation du logeur de [...], confirmant qu'ils habitaient bien chez elle. Les gendarmes ont indiqué avoir procédé à une comparaison de deux baux à loyer pour le même appartement à Clarens, ainsi que les attestations de domicile. Ils ont retenu que les documents fournis à l'Office de la population à [...] en 2021 avaient été falsifiés, les deux baux à loyer ne comportant pas les mêmes signatures ni aux mêmes endroits et que l'attestation du logeur fournie en 2021 ne comportait pas la même signature de [...] que l'attestation fournie en 2016 (écriture penchant sur la droite en 2016 et écriture arrondie penchant sur la gauche en 2021). Un courrier rédigé à la main par [...] avait permis aux policiers d'affirmer que sa signature correspondait à l'attestation du logeur de l'année 2016. Sur le bail reçu en novembre 2021, il y a un tampon "Reçu le 16.12.2015 Off. POP" avec des signatures qui divergent (cf. P. 4, p. 6-7 et les annexes 5 à 7). Ces éléments parlent également en faveur d'une reconstruction de toute pièces des attestations produites en 2021 sur la base du mensonge dont s'était rendue coupable la belle-mère en 2015. Les explications de K.________ à propos de ces pièces, consistant en substance à soutenir que l'écriture évolue avec l'âge, ne sont pas crédibles. 3.4.6L'appelante affirme par ailleurs avoir toujours été constante dans ses déclarations, en indiquant s'être rendue au Portugal ou en Espagne afin de rejoindre son mari, ainsi qu'au Portugal pour visiter sa mère, précisant que ces séjours n'auraient pas duré plus de deux mois au maximum. Or, le jugement entrepris recense plusieurs contradictions et mensonges de l'intéressée. On peut en particulier relever ses déclarations selon lesquelles elle ne serait pas retournée chez sa mère au Portugal depuis 2013. Ses explications quant à des éléments objectifs, tels que l'utilisation du compte bancaire, ne sont tout simplement pas crédibles. La lecture des auditions menées en cours d'enquête met en évidence le manque de clarté de ses propos, l'appelante affirmant à plusieurs reprises ne se souvenir de rien du tout. En définitive, ces explications, entachées de contradictions et d'incohérences, sont loin d'être convaincantes.
23 - 3.4.7L'appelante évoque encore l'audition requise d'un témoin, décédé depuis lors, qui l'aurait véhiculée afin de démontrer qu'elle avait effectué des aller-retours entre la Suisse et ces pays pour des séjours inférieurs à trois mois. Elle soutient que l'impossibilité de produire ce moyen de preuve important la priverait d'une preuve à décharge que le jugement attaqué devait prendre en considération. A nouveau, le premier juge ne s'est pas fondé sur un seul élément, mais sur plusieurs indices concordants. Il y a lieu de relever que l'audition d'un témoin, ami de l’appelant, ne saurait être déterminante, ce d'autant plus que les proches de l'intéressée sont capables de mentir à sa demande, comme l'a fait sa belle-mère. Par ailleurs, il n'est pas contesté que K.________ a fait plusieurs aller-retours entre la Suisse et le Portugal. C'est la durée du séjour en Suisse qui est juridiquement déterminante. L'appelante évoque ensuite les déclarations contradictoires et peu claires de [...], qui avait d'abord déclaré avoir certifié à la [...] le 17 mai 2016 que [...] et la prévenue n'habitaient pas chez elle et qu'elle ne les avait hébergées qu'en urgence durant une dizaine de jours. Pourtant, K.________ a formé opposition contre la décision de la [...] en affirmant loger gratuitement chez sa belle-mère, [...] à [...], ce qui est confirmé par un courrier de cette dernière du 31 mai 2016 (P. 7/45-59). Dans son audition du 16 mai 2023, le témoin [...] a ensuite déclaré que durant les cinq à six dernières années avant son audition, il y avait eu beaucoup d'allers-retours de K.________, que cette dernière venait dormir chez elle deux à trois nuits, puis qu'elle repartait entre une semaine et un mois, qu'elle revenait toujours à la maison, mais ne restait pas plus de quelques nuits tout en précisant que cela pouvait être quand même plus de deux ou trois nuits. Les déclarations de ce témoin ne peuvent donc pas être exploitées dès lorsqu'elles ont évolué. Il n'est toutefois pas difficile de comprendre pourquoi, puisqu'après avoir, dans le cadre d'une procédure en 2015, affirmé loger gratuitement sa belle-fille, le témoin est revenu en arrière lorsqu'elle a réalisé que ses déclarations avaient une incidence, à la baisse, sur le calcul de ses propres prestations sociales. Elle a alors indiqué que sa belle-fille n'avait logé chez elle que moins de dix jours (P.
24 - 7/50). La période litigieuse se déroule après et alors que la belle-mère a déjà été surprise en flagrant délit de mensonge. Entendue formellement en contradictoire pendant l'enquête sur les cinq ou six dernières années, soit après la période de ses précédentes déclarations, la déposition de [...] fait clairement entendre que sa belle-fille n'effectuait que des passages en Suisse. Le témoin n'a plus aucune raison de mentir ou de cacher la vérité, alors qu'elle a vu à quoi cela pouvait la conduire. Ses déclarations sont aussi corroborées par un courriel du 31 mai 2018 de Madame [...] dont il ressort que la police a déposé sans succès plusieurs convocations chez [...] et que cette dernière leur a indiqué que sa belle-fille avait quitté la Suisse pour le Portugal (pièces 5/3 et 9). En définitive, si dans un premier temps [...] a pu couvrir sa belle-fille face aux assurances sociales, il apparaît qu'elle ne l'a pas fait devant le procureur et les policiers. 3.5L'appelante conclut en estimant qu'il subsiste ainsi des doutes sérieux et irréductibles quant à la question de savoir si elle se trouvait ou non à l'étranger durant trois mois ou plus par année durant la période de décembre 2017 à octobre 2021. Cependant, compte tenu des éléments figurants au dossier et détaillés ci-dessus, aucun point soulevé par K.________ ne saurait emporter conviction. Il ne fait aucun doute que l’appelante a trompé sa dupe par un édifice de mensonges difficilement vérifiables. Cette tromperie doit en outre être qualifiée d'astucieuse, eu égard l'ensemble des manœuvres déployées par l'intéressée visant à induire en erreur la [...] sur son domicile en Suisse, dans le but de percevoir indûment les PC. En présence d'une tromperie astucieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions de l'art. 148a al. 1 CP comme plaidé par l'appelante. Cette infraction constitue en effet une clause générale (« Auffangtatbestand ») par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP et trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148, p. 5431). Il en va de même s'agissant de l'art 31 LPC.
25 - Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour escroquerie doit être confirmée.
4.1Concluant à son acquittement, l’appelante ne conteste pas, en tant que telle, la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de
26 - deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024, consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3En l'espèce, appréciant la culpabilité de K.________, le premier juge l'a qualifiée de relativement lourde. A ce propos, il a notamment observé que la prénommée savait qu'elle n'avait plus droit aux prestations complémentaires et qu'elle n'avait pas hésité à mentir auprès de l'AAS, mais aussi dans le cadre de la présente procédure pénale. Il a en outre considéré que l'intéressée ne manifestait strictement aucune prise de conscience, même si elle s'était déclarée prête à payer 100 fr. par mois à la lésée. Le Tribunal lui a accordé le sursis « du bout des lèvres », la menace – dans la durée – de devoir exécuter une peine privative de liberté devant suffire à éviter la commission de nouvelles infractions. Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de l’appelante est importante et la peine infligée en première instance n'est pas excessive compte tenu des circonstances. L'appelante persiste à nier
27 - tout comportement répréhensible malgré l'évidence, témoignant d'un entêtement complet dans son mensonge et d'une absence totale de prise de conscience. Au vu de tous ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l’appelante. Ainsi, la peine privative de liberté de six mois prononcés par le premier juge est adéquate et doit être confirmée, tout comme le prononcé du sursis dont l'appelante remplit les conditions, malgré un antécédant pénal – relativement ancien –, et la durée du délai d'épreuve de cinq ans – dont on espère qu’il suffira à détourner la prévenue de la commission de nouvelles infractions.
5.1L’appelante conteste enfin la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, estimant que sa situation relève du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Elle soutient que cette mesure ne se justifierait pas, dès lors qu’elle vit en Suisse depuis 1986 et y a travaillé. Elle se prévaut ainsi d'attaches solides avec ce pays qui est devenu le sien, précisant avoir perdu son fils, alors âgé de 14 ans, dans un camp scolaire en Ardèche, qui est enterré à Clarens. Son expulsion la mettrait dans une situation personnelle grave. 5.2En application de l’art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie à une assurance sociale ou à l’aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).
28 - Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en
29 - présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées). L’absence d’activité professionnelle, respectivement la perception de prestations d’aide sociale, durant une période prolongée peuvent témoigner d’une mauvaise intégration sociale, respectivement d’une intégration qui ne peut être qualifiée de bonne (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_261 et 262/2021 du 2 février 2022 consid. 4.3.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6b_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les références citées).
30 - 5.3En l'espèce, la condamnation de l'appelante pour escroquerie à l’aide sociale étant confirmée, elle remplit les conditions d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP. S'agissant de l'expulsion, la Cour de céans partage l'analyse du premier juge (cf. jgt, p. 25). L'appelante, quand bien même elle a vécu de nombreuses années en Suisse, est partie vivre plusieurs années à l'étranger, de 2017 à 2021, ne faisant que de brefs passages dans notre pays. Son mari semble avoir également vécu à l'étranger, en particulier en France et en Espagne, de 2015 à 2021. La mère de la prévenue vit au Portugal, sa fille aînée vit en France depuis plusieurs années et sa fille cadette semble avoir vécu bien davantage avec sa grand-mère paternelle qu'avec sa propre mère. Il apparaît ainsi que le lien qu'elle entretient avec la Suisse est ténu, puisqu'il est pratiquement uniquement d'ordre financier. Son intérêt privé à demeurer dans notre pays est donc très faible. Au demeurant, son renvoi dans son pays d'origine, le Portugal, ne me la mettrait pas dans un situation personnelle grave, dès lors qu'elle parle la langue de ce pays, y a de la famille et y a vécu durant une langue période ces dernières années. Il existe en outre un intérêt public évident à l'expulsion de l'appelante du territoire suisse, celle-ci ayant escroqué sans scrupules les services sociaux durant plusieurs années. Dans ces circonstances, et quand bien même le fils de K.________ est enterré en Suisse, l'intérêt public à son expulsion l'emporte nettement sur son intérêt privé à rester sur le territoire helvétique. Cette mesure apparaît donc proportionnée. En ce qui concerne la quotité de l'expulsion, les cinq ans prononcés correspondent au minimum légal et dois dès lors être confirmée. 6.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, c'est à juste titre que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'appelante en application de l'art. 426 al. 1 CPP.
31 - 7.En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Laurent Kohli, défenseur d’office de K., a produit une liste des opérations faisant état de 9 heures et 33 minutes d’activité (P. 57). Les opérations des 4 et 7 avril 2025, relatives au temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, sont excessives au vu de son contenu (4 heures et 42 minutes). Il sera ainsi retranché 90 minutes. Il sera en revanche ajouté 15 minutes d’activité afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’494 fr., correspondant à 8 heures et 18 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % tel que demandé – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 57 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 133 fr. 15. L’indemnité s’élève donc à 1'777 fr. 05 au total. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 4'927 fr. 05. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2'750 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
32 - La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 41 , 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. e, 146 al.1 CP ; 398 ss et 422 CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 24 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. déclare K.________ coupable d’escroquerie ; II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; III. ordonne l’expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; IV.- dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions civiles prises contre K.________ par la L.________ ; V.- fixe l’indemnité du défenseur d’office de K., Me Laurent Kohli, à 8'660 fr. 40, TVA, vacations et débours compris, soit 4'774 fr. 65 pour la période dès le 1er janvier 2024 (avec TVA à 8.1%) et 3'885 fr. 75 pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (avec TVA à 7.7%), dont à déduire une avance d’ores et déjà payée de 2'500 francs ; VI.- met les frais de la cause, par 11'985 fr. 40, à la charge de K., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre V ci-dessus ;
33 - VII.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de la condamnée que si sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’777 fr. 05 (mille sept cent septante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Kohli. IV. Les frais d'appel, par 4'927 fr. 05 (quatre mille neuf cent vingt-sept francs et cinq centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.. V. K. sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Kohli, avocat (pour K.), -L., -Ministère public central,
34 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :