654 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE22.020846-EBJ/JCC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 décembre 2023
Composition : M. P A R R O N E , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
1.1Ressortissant [...], W.________ est né le [...] 1967 à [...] en [...]. Son expulsion de Suisse a été ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 8 avril 2022. Ce jugement est définitif et exécutoire (cf. TF 6B_244/2023 du 25 août 2023). Marié, il vit avec son épouse et ses quatre enfants à [...]. Il exploite la société A.________ Sàrl. En 2022, ses revenus ont totalisé une somme de 22'500 francs. Actuellement, son activité se limiterait à sous-
8 - traiter les affaires qui se présentent à son entreprise. Son épouse et ses enfants subviennent aux besoins de la famille. Sur le plan médical, il est atteint d’une sclérose en plaques et souffre de diabète. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ comporte les condamnations suivantes :
23.02.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 30 jours de peine privative de liberté pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ;
24.07.2018, Ministère public du canton de Fribourg : 100 jours-amende à 30 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation ;
08.04.2022, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : 42 mois de peine privative de liberté, 180 jours-amende à 50 fr. le jour et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, pour escroquerie, escroquerie par métier, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, blanchiment d’argent, emploi répété d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, infraction à la loi fédérale sur l’assurance- accidents et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Par ailleurs, il ressort du jugement rendu le 5 décembre 2022 par la Cour d’appel pénale (n° 298) que W.________ a été condamné le 3 juillet 2012 par le Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'500 fr. pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, emploi d’étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. 2.A [...], entre le mois de mai et le 3 août 2022, W.________ a employé au sein de son entreprise, A.________ Sàrl, B.________ et L.________,
9 - tous deux ressortissants du [...], alors qu’ils n’étaient titulaires d’aucune autorisation leur permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail a dénoncé W.________ le 4 novembre 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
10 - 3.Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste avoir employé les travailleurs B.________ et L.________ ; ceux-ci l’auraient été par P., auquel l’appelant avait confié la gestion du volet administratif de sa société A. Sàrl. Pour étayer ses dires, il fait valoir que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la société en question était fermée durant l’été 2022. De plus, il ne se trouvait pas personnellement en Suisse au moment des faits. Il précise également que le chantier sis à [...] avait été intégralement sous-traité, ce qui avait été confirmé par P., qui, en réalité, œuvrait à la direction d’A. Sàrl durant son absence à l’étranger. L’appelant conteste ensuite le contenu du rapport de l’inspection du travail, qui fonde l’acte d’accusation. Selon lui, ses propos auraient été mal retranscrits. De plus, lorsqu’il a été entendu, il n’aurait pas pu s’exprimer correctement en raison de soins dentaires qu’il venait de recevoir. Enfin, il relève que, selon le rapport en question, les deux travailleurs susmentionnés avaient déclaré qu’ils étaient employés par un certain « P.________ », dont ils avaient du reste fourni les coordonnées. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
11 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
12 - l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, le Tribunal de police a exposé de manière parfaitement claire et convaincante les éléments sur lesquels il a fondé sa conviction que l’appelant s’était rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation (cf. jgt pp. 12 à 14). On ne distingue pas dans l’argumentation de ce dernier de moyens qui permettraient de remettre en cause la motivation du tribunal. A cet égard, les explications de W.________ tendant à rejeter la responsabilité de l’engagement des employés B.________ et L.________ sur P.________ ne sont corroborées par aucun élément du dossier, bien au contraire. Il faut tout d’abord constater que W.________ est inscrit au registre du commerce comme associé gérant, avec signature individuelle, de la société A.________ Sàrl (P. 4/2). Cette société est mentionnée dans le rapport établi le 8 août 2022 par le Contrôle des chantiers de la construction comme « adjudicataire des travaux constatés », tandis que P.________ y figure uniquement en qualité de « technicien, chef d’équipe et autre personne de
13 - contact pour cette entreprise » (P. 4/6). Comme le relève l’appelant, il est exact qu’il ressort de cet écrit que B.________ et L.________ ont indiqué sur ce document qu’ils étaient employés par un certain « P.________ ». Cela étant, contacté téléphoniquement par les inspecteurs, P.________ a déclaré que ces deux travailleurs étaient des employés de A.________ Sarl. Contacté à son tour, l’appelant, qui avait été rejoint par P., a indiqué aux inspecteurs que celui-ci l’avait mis au courant du contrôle et que tous deux se rendaient sur le site. Une fois sur place, l’appelant a confirmé qu’il était adjudicataire des travaux de plâtrerie-peinture intérieure et qu'il était l’employeur de B. et L.. Il ne ressort pas du rapport qu’il se serait montré surpris de leur présence sur le chantier. Bien au contraire, il a été en mesure de préciser la date de leur engagement, leurs conditions salariales et le fait qu’ils avaient été déclarés auprès des différentes institutions, ce qu’il n’aurait à l’évidence pas pu faire s’il ignorait tout de l’engagement de ces travailleurs. Par ailleurs, les enquêteurs ont précisé, dans un encadré, en caractère gras, que « l’employeur W. ne contest[ait] pas les infractions relevées, sign[ait] et pren[ait] en photo le formulaire de prise en charge remis aux autorités de police » (ibidem, p. 3). On relèvera encore que l’architecte a également été contacté et a confirmé que A.________ Sàrl était l’adjudicataire des travaux de plâtrerie en cours et qu’elle n’avait jamais annoncé de sous-traitance pour l’exécution desdits travaux. De son côté, W.________ n’a, à aucun moment, fait alors état d’une fermeture d’entreprise ni n’a évoqué le fait que les ouvriers susmentionnés auraient été engagés à son insu par son chef d’équipe ou par un membre de sa famille. Les contestations ultérieures de l’appelant ne sont pas crédibles et ne suffisent pas à remettre en cause la force probante du rapport de contrôle du 8 août 2022, lequel a été dressé par des inspecteurs du travail assermentés, qui n’ont aucune raison de dénoncer une personne plutôt qu’une autre. On ajoutera que ces derniers ne mentionnent pas de problèmes de compréhension avec l’appelant, qui a par ailleurs lui-même signé le formulaire de « prise en charge de travailleur(s) en situation irrégulière » (ibidem, pp. 8 et 9).
14 - L’appelant soutient qu’il aurait des difficultés de compréhension de la langue française, « à l’oral et surtout à l’écrit », et que le contenu défavorable du rapport de contrôle serait la conséquence d’un malentendu lié au fait qu’il n’est pas parvenu, lors du contrôle, à s’exprimer correctement en raison de soins dentaires qu'il venait de recevoir. Ces explications ne sont pas convaincantes. En effet, le premier juge a mentionné que l’appelant comprenait et s’exprimait en français, ce que la Cour de céans a pu constater elle-même. A aucun moment durant l’instruction et aux débats de première ou deuxième instance, il n’a requis la présence d’un interprète et ce, alors même qu’il était assisté d’un avocat. Par ailleurs et à l'instar du Tribunal de police, on voit mal en quoi des douleurs liées à des soins dentaires, qui ne reposent du reste que sur les seules affirmations de l’appelant et ne sont étayées par aucun certificat médical, auraient pu l’empêcher de se déterminer sur les faits reprochés, qui ne présentaient aucune complexité. Au demeurant, au moment du contrôle, l’appelant avait déjà été condamné par trois fois pour emploi d’étrangers sans autorisation, de sorte qu’il connaissait parfaitement la procédure ainsi que les tenants et aboutissants d’un contrôle de chantier. A cela s’ajoute que, par courrier du 24 août 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail a imparti un délai à l’appelant pour qu’il se détermine sur les faits dénoncés par les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction. Celui-ci a répondu par courriel du 8 septembre 2022 (cf. P. 4/5). Il y a mentionné que les ouvriers contrôlés, soit B.________ et L., étaient affiliés à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à la SUVA, tout en communiquant leurs numéros AVS. On ne voit pas comment il aurait pu fournir de telles informations s’il n’avait pas engagé lui-même ces travailleurs. De plus, là encore, il ne conteste pas qu’ils sont ses employés ni n’évoque de sous-traitance ou un engagement par P.. De leur côté, L.________ et B.________ ont été entendus par la police le jour du contrôle, en présence d’un interprète en langue [...] (P.
15 - 4/7 et 5/4). Ils ont tous deux déclaré sans ambiguïté avoir été employés par W.. L. a notamment expliqué avoir parlé au téléphone avec son « patron », qui était au [...] (P. 4/7, p. 2). Or, c’est bien là que l’appelant se trouvait à ce moment-là (PV d’audition n° 1, l. 63). Quant à B., il a déclaré qu’il connaissait W., qu’il a désigné comment étant son « patron », car ils étaient originaires du même village (P. 5/4, p. 2). A aucun moment, lors de leur audition par la police, ces deux travailleurs n’ont évoqué le nom de P.________ ni a fortiori que celui-ci était leur employeur. De plus, comme l’a relevé le premier juge, il est particulièrement troublant de constater que W.________ a été condamné par la Cour d’appel pénale le 5 décembre 2022 pour avoir employé sans autorisation, du 18 juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2020, un dénommé « [...]», dont le nom, le prénom et la date de naissance (03.04.1989) sont les mêmes que ceux du travailleur précité (cf. P. 5/4 et P. 6, p. 16). Il est permis d’y voir là plus qu’une simple coïncidence, ce d’autant plus que, dans ses déclarations du 3 août 2022, B.________ a indiqué avoir travaillé illégalement en Suisse en 2019 puis avoir été expulsé à la suite d’un contrôle de chantier (P. 5/4, p. 2), ce qui correspond à la période retenue dans le jugement susmentionné. Il est également troublant que l’employé soit natif du même village que l’appelant au [...]. Enfin, L.________ et B.________ ne parlaient ni français ni l’italien, de sorte qu’il ne leur aurait pas été possible de converser avec P.________ en vue de leur engagement, celui-ci ayant confirmé qu’il n’avait aucune connaissance en langues [...] (PV d’audition n° 2, ll. 46 à 48 et 53 à 54). Les déclarations de P.________ vont dans le même sens que tout ce qui précède. Il a en effet indiqué avoir travaillé en tant que « chargé d’affaires » au sein de A.________ Sàrl entre février et fin août
16 - c’était lui qui décidait de qui il engageait sur les chantiers. Je vous répète que ce sont souvent des ressortissants [...] et que je ne maîtrise absolument pas leur langue. Pour vous répondre, ce n’est pas moi non plus qui m’occupait des formalités d’engagement sur le plan administratif. Vous me demandez si c’était monsieur W.________ qui s’en chargeait. C’était lui ou peut-être sa fiduciaire, je ne sais pas » (PV d’audition n° 2, ll. 51 à 57). S’agissant plus particulièrement de B.________ et de L., il a confirmé que ceux-ci lui avaient été présentés par l’appelant (ibidem, ll. 72 à 74). Pour sa part, la Cour de céans voit mal comment et pourquoi P., qui n’était en définitive qu’un simple employé, aurait engagé des ouvriers ne parlant pas sa langue sans l’aval de son patron. A l’évidence, cette responsabilité incombait à W., en sa qualité de chef d’entreprise. Il n’est en outre pas surprenant que les deux travailleurs précités aient été en possession du numéro de téléphone de P., puisque celui-ci gérait le réassort du chantier en l’absence de l’appelant, qui lui avait donné des directives à ce sujet (ibidem, l. 71 à 74). Il faut encore mentionner que lors du contrôle, P.________ a quitté les lieux après avoir indiqué qu'il communiquerait les coordonnées de son patron aux contrôleurs. En réalité, il voulait se rendre à l'aéroport où atterrissait le jour même W.. Il l'a finalement rejoint à la gare de [...] (jgt, p. 4). Les inspecteurs ont ensuite trouvé par eux-mêmes les coordonnées téléphoniques de l’appelant, l’ont contacté et ont constaté que P. était à ses côtés. Le fait que ce dernier l’ait immédiatement informé du contrôle en cours démontre bien que seul l’appelant était responsable de l’engagement des travailleurs précités. P.________ se serait bien entendu abstenu de le faire s'il avait engagé ces personnes dans le dos de son patron. L’appelant soutient qu’il ne se trouvait pas en Suisse au moment des faits, que son entreprise était fermée et que le chantier de [...] avait été intégralement sous-traité. Ces allégations sont sans pertinence et ne permettent pas de remettre en question les éléments détaillés ci-dessus, lesquels établissent, sans l’ombre d’un doute, que c’est bien l’appelant qui a engagé les travailleurs B.________ et L.________. De plus, comme l’a relevé le premier juge, même si l’appelant était absent,
17 - cela ne l’empêchait pas de laisser ses chantiers, avec les employés engagés, en main de P.________ pour leur suivi, comme ce dernier l’a clairement expliqué dans ses déclarations. En définitive, à l’instar du Tribunal de police, la Cour de céans constatera que les explications fournies par l’appelant tendant à se présenter comme la victime de P.________ et de grossières erreurs de retranscription de ses propos dans le rapport de contrôle du 3 août 2022 ne sont pas crédibles. Il n'existe en effet aucun élément tangible permettant de donner un quelconque crédit aux déclarations faites par W.________ postérieurement à ce contrôle. On ajoutera que les antécédents de l’appelant, même s’ils ne sont pas déterminants, ne plaident pas en sa faveur. En effet, entre 2012 et 2022, il a déjà été condamné à trois reprises pour avoir employé des travailleurs étrangers sans autorisation. De plus, lors des débats de première instance, il est allé jusqu’à expliquer avoir engagé P.________ sans le déclarer entre avril 2021 et janvier 2022 et lui avoir payé son salaire de « mains à mains » (cf. jgt, p. 6). Il a en outre produit, le 17 avril 2023, une fiche de salaire relative au mois de septembre 2022 au nom de [...] (P. 9/6), alors que ce paiement ne figure pourtant pas sur la déclaration des salaires versés par A.________ Sàrl à son personnel en 2022, signée de sa main (P. 9/1). Même si ces éléments ne font pas l’objet du présent jugement, ils n’en démontrent pas moins que l’appelant n’en est pas à un écart près avec l'administration du travail. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de W.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation doit être confirmée.
18 - s’il devait fermé son entreprise, il ne serait plus à même de contribuer financièrement à l’entretien de sa famille. 4.1 4.1.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
19 - liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.1). 4.2En l’espèce, la motivation du Tribunal de police, qui a retenu une culpabilité lourde, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 15 à 17). En particulier, le tribunal s’est longuement déterminé et de manière parfaitement convaincante sur les problèmes de santé invoqués par l’appelant pour s’opposer au prononcé d’une peine ferme. Il a rappelé, à juste titre, que, le cas échéant, il pourra bénéficier, en détention, de soins de santé équivalents à ceux mis à disposition de la population civile en application du principe de l’équivalence des soins. A charge, la Cour de céans ajoutera que l’appelant a persisté, par appât du gain et cupidité, à employer des compatriotes en situation irrégulière en toute connaissance de cause et au mépris des règles de la législation régulant le séjour des étrangers. Il n’a tiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations pour des faits similaires, allant même, très vraisemblablement, jusqu'à réengager un travailleur, soit B.________, alors qu’il avait déjà été condamné pour l’avoir employé sans autorisation (cf. P. 6). Cela démontre également le peu de considération qu'il porte au système judiciaire, dont les décisions semblent n’avoir en définitive aucun effet sur son comportement. Avec le premier juge, on ne discerne aucun
20 - élément à décharge. En première, tout comme en deuxième instance, l'appelant n’a fait preuve d'aucune remise en question puisqu'il n'a eu de cesse de mentir, de se défausser ou de blâmer d'autres personnes comme P.________, sa société fiduciaire ou encore les inspecteurs, qui l’auraient mal compris. Quant à ses considérations sur sa situation économique ou celle de sa famille en cas d’emprisonnement, elles sont dénuées de pertinence, l’appelant ayant eu maintes fois l’occasion de réfléchir aux conséquences de ses agissements délictueux. On relèvera en outre que l’appelant n'est plus autorisé à séjourner en Suisse, le Tribunal fédéral ayant confirmé l’expulsion pour une durée de 10 ans prononcée le 8 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. TF 6B_244/2023 du 25 août 2023), ce qui de facto rend caduc ses projets professionnels en Suisse. Au vu du casier judiciaire de l’appelant, qui démontre sa propension à commettre des infractions dans divers domaines, ainsi que la récidive spéciale en matière d’emploi d’étrangers sans autorisation, le risque de commission de nouvelles infractions est concret, d’autant plus que l’appelant n’a manifesté aucune prise de conscience lors des débats d’appel. C’est donc une peine privative de liberté qui, pour des motifs de prévention spéciale, doit être préférée à une peine pécuniaire, dont il n’y a pas lieu d’attendre qu’elle puisse dissuader ce condamné multirécidiviste de réitérer des agissements délictueux. Le pronostic est en outre clairement défavorable, ce qui exclut l’octroi d’un sursis (art. 42 al. 1 CP). Le Tribunal de police a considéré, au regard d’une culpabilité qualifiée, à juste titre, de lourde, qu’une peine privative de liberté de 180 jours devait sanctionner le comportement de l’appelant. Cette peine est adéquate et sera confirmée. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
21 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47 CP ; 117 al. 2 LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.constate que W. s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation ; II.condamne W.________ à 180 (cent huitante) jours de peine privative de liberté ; III.rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par W.________ ; IV.met les frais, par 1'600 fr., à la charge de W.. » III. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis à la charge de W.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier :
22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :