Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.020000
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE22.020000-JOM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 février 2024


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeMorand


Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 3 juin 2020 par l’Office des juges d’application des peines et a condamné Q.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 10 mois (II) et a mis les frais de justice, par 1’150 fr., à la charge de Q.________ (III). B.Par annonce du 18 octobre 2023 et déclaration du 27 novembre 2023, Q.________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle et condamné à une peine pécuniaire fixée en tenant compte de sa situation financière, avec sursis pendant trois ans. Par courrier du 19 décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement aux considérants du jugement rendu pour le surplus. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Q.________ est né le [...] 1986 au Kosovo. Après y avoir effectué sa scolarité obligatoire, ainsi qu’une formation de mécanicien en automobile, il est arrivé seul dans notre pays à l’âge de 19 ans, soit en 2005, afin de travailler. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant à charge. En 2017, il a fait la connaissance de [...], qui est sa compagne actuelle. Q.________ a fait l’objet d’une décision d’expulsion et est interdit d’entrée en Suisse depuis le 9 juillet 2020. Il est retourné dans son pays à cette

  • 7 - date et y a travaillé pour le compte d’un ami durant plusieurs mois. Il est revenu en Suisse le 9 février 2021, son retour dans notre pays ayant été motivé par la relation intime qu’il entretient avec [...]. A ce titre, une demande d’ouverture d’un dossier de mariage a été déposée auprès de l’Office de l’Etat civil du canton de Vaud en automne 2022. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a indiqué que, pour le moment, il ne pouvait toujours pas épouser sa compagne, dans la mesure où il n’avait pas encore obtenu la tolérance de séjour. La procédure est en cours auprès du SPOP. A son arrivée en Suisse en 2021, le prévenu a travaillé environ un mois pour l’entreprise [...] SA, jusqu’à ce qu’un contrôle de chantier soit effectué le 15 mars 2021, à Aigle, par le service compétent de l’Etat de Vaud. Depuis cette date, le prévenu déclare qu’il n’a plus travaillé et que sa compagne assumerait l’entièreté des charges du couple. A cet égard, elle travaillait en qualité de secrétaire à Genève et percevait un revenu mensuel d’environ 3'000 francs. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a toutefois expliqué que cela faisait deux mois que sa compagne ne travaillait plus, tout en précisant qu’elle ne percevait pas de prestations sociales, de sorte qu’ils vivaient sur les économies de celle-ci et grâce à l’argent prêté par des amis, à hauteur d’environ 20’000 francs. Le couple vit dans un appartement de 2.5 pièces à Lausanne, pour lequel le loyer s’élève à 1’700 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie du couple ne sont pas subsidiées. Q.________ indique ne pas avoir de fortune, mais a des dettes pour environ 7’000 fr., en sus de l’argent prêté par ses amis. Il déclare en outre être en bonne santé. L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12.06.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers à une amende de 300 fr. et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de 30 fr. ;

  • 23.10.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et exercice

  • 8 - d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers à une peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 11.01.2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LF sur la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers, faux dans les certificats, conduite en violation d’une restriction ou d’une condition au sens de la LF sur la circulation routière, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile au sens de la LF sur la circulation routière, comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de la LF sur les étrangers à une peine privative de liberté de 6 mois et à une amende de 1’000 fr. ;

  • 16.06.2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers, exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers à une peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 31.07.2019 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, lésions corporelles simples et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 150 jours ;

  • 13.08.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour entrée illégale au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, séjour illégal au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 100 jours.

  • 9 - 2.1À Lausanne notamment, entre le 16 mars 2021 (soit au lendemain de la période retenue à l’appui de la condamnation du 13 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois) et le 4 janvier 2023 à tout le moins (date de son audition par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois), Q., ressortissant du Kosovo, a persisté à séjourner en Suisse dépourvu de toute autorisation et ce malgré une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique. 2.2À Lausanne et Jorat-Mézières notamment, entre le 10 février 2021 (date de son entrée en Suisse) et le 4 janvier 2023 à tout le moins (date de son audition), Q. a conduit à plusieurs reprises un véhicule, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire – valablement notifiée – depuis le 20 juin 2016, plus particulièrement, à Jorat-Mézière, le 26 mars 2022, il a circulé au volant de la camionnette de livraison de marque Mitsubishi Fuso P, immatriculée VD [...], dont le détenteur est la société [...] Sàrl. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais
  • 10 - doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1L’appelant conteste uniquement le prononcé d’une courte peine privative de liberté, ainsi que la révocation de la libération conditionnelle, et requiert l’octroi du sursis. Il explique, en substance, qu’il serait à bout touchant quant à sa procédure préparatoire de mariage et qu’il devrait obtenir une tolérance de séjour du SPOP puis, une fois le mariage prononcé, une autorisation de séjour. Il soutient en outre que le déracinement avec son pays natal depuis 18 ans rendrait improbable, voire difficile, tout éventuel retour et qu’il aurait également tous ses cercles d’intérêts en Suisse. Enfin, il indique que les siens, soit notamment sa compagne, pourraient l’aider à payer les peines pécuniaires et que, d’ici quelques mois, il serait en outre en mesure de travailler légalement en Suisse et ainsi percevoir des revenus pour payer lesdites peines. 3.2 3.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

  • 11 - son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les réf. citées ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 2.1). 3.2.3Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89

  • 12 - al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2, 1 re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP). La raison principale de l’échec de la mise à l’épreuve est la commission d’un crime ou d’un délit pendant le délai d’épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement admettre que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (TF 6B_623/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_663/2009 précité).

  • 13 - Selon l’art. 89 al. 6, 1 re phr., CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 3.2.4Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.5Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

  • 14 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV I consid. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2). 3.3A l’instar du tribunal, il est retenu que la culpabilité du prévenu est importante. En effet, il a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour des faits similaires, mais il n’a pas hésité, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire helvétique depuis le mois de juillet 2020, à revenir en Suisse, moins d’une année après son départ, soit en février 2021. Pour justifier son retour en Suisse, le prévenu se prévaut d’un futur mariage, pour lequel une procédure préparatoire est pendante. Toutefois, l’éventuel prochain mariage, ainsi que la possible obtention d’un permis de séjour, ne changent rien quant à la culpabilité de l’intéressé. En effet, il a fait la connaissance de sa compagne en 2017 déjà et n’a toujours pas régularisé sa situation, persistant ainsi à violer la LEI, et ce malgré les précédentes condamnations. S’agissant de la conduite sans autorisation, le prévenu n’a aucune excuse valable, ses antécédents ne plaidant d’ailleurs pas en sa faveur. A décharge, il sera retenu que l’appelant est entré en Suisse en 2005 et qu’il réside dans notre pays, moyennant quelques interruptions, depuis environ 18 ans, pays dans lequel il semble avoir travaillé de manière régulière. De plus, sa relation avec G.________ semble sérieuse, le couple se connaissant depuis 2017, selon les déclarations de Q.________.

  • 15 - Compte tenu de ce qui précède et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté ferme peut sanctionner les infractions commises par le prévenu, celui-ci ayant déjà six inscriptions à son casier judiciaire. Les précédentes sanctions, pécuniaires ou privatives de liberté, même fermes, n’ont eu aucun effet sur lui. De plus, le prévenu n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse, ni de travail dans ce pays, de sorte qu’il n’est pas en mesure de réaliser un salaire qui lui permettrait de régler une peine pécuniaire. Quant à la libération conditionnelle accordée au prévenu le 3 juin 2020, celle-ci doit être révoquée, l’appelant ayant récidivé durant le délai d’épreuve d’un an qui lui avait été fixé. A cela s’ajoute que, dans le cas particulier, il n’a pas seulement violé la LEI mais également la LCR. Le pronostic est ainsi défavorable, en raison de ses antécédents, et il est ainsi à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, n’ayant d’ailleurs toujours pas obtenu de permis de séjour et de travail. Sur la base de ce qui précède, l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 5 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de 3 mois pour l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. En tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle, dont le solde de peine s’élevait à 4 mois et 18 jours, la peine d’ensemble de 10 mois prononcée par le tribunal est adéquate et doit être confirmée.

  1. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il
  • 16 - n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 49, 50 et 89 CP ; 95 al. 1 let. b LCR ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. révoque la libération conditionnelle accordée le 3 juin 2020 par l’Office des juges d’application des peines et condamne Q.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de dix (10) mois ; III. met les frais de justice, par CHF 1’150.-, à la charge de Q.. » III. Les frais d’appel, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Q.. La présidente :La greffière :

  • 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Q.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 10 CP
  • art. 41 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 89 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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