Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.019727
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE22.019727-LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 février 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement (II), a constaté que H.________ a subi 2 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 1 jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (III), a ordonné l’expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 36'578 fr. 50, dont 19'151 fr. 30 afin de couvrir les frais de la cause, séquestrée sous fiche n° 35619 et n° 37454 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 5'000 fr. séquestrée sous fiche n° 35625 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable Xiaomi IMEI [...], numéro d’appel [...], code 1111, et du téléphone portable iPhone 14 plus IMEI [...], numéro d’appel [...], code 031177, séquestrés sous fiches n° 37455 et n°37456 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les données bancaires de BLBK, inventoriée sous fiche n°35439, du DVD contenant les extractions, les CTR et des images de vidéosurveillance, inventorié sous fiche n°37349, ainsi que du papier avec des chiffres et des noms, de l’extrait de compte PostFinance au nom de [...] GmbH, de l’extrait de compte BankCoop au nom de H.________ et de l’extrait de compte UBS au nom de H., inventoriés sous fiche n°37454 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 19'151 fr. 30, à la charge de H. (IX). B.Par annonce du 12 septembre 2024 et déclaration du 15 octobre 2024, H.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour complicité à une infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances

  • 8 - psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), qu’une peine privative de liberté compatible avec le sursis, à tout le moins partiel, est prononcée à son encontre, et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.H.________ est né le [...] 1977 à [...], en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents avec ses six frères et sœurs. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Erythrée jusqu’au gymnase, puis a effectué le service militaire durant 10 ans. En 2006, il a quitté l’Erythrée pour s’enfuir de l’armée et a rejoint le Soudan durant 2-3 mois. Il s’est par la suite rendu en Libye durant 1 mois, puis en Suisse via l’Italie. Il est arrivé en Suisse le 3 octobre 2006 et a déposé une demande d’asile, qui a été acceptée. Il est marié depuis 2019. Il a un enfant d’une précédente relation et deux enfants avec son épouse, nés en octobre 2021 et août 2024. H.________ a exercé différentes activités professionnelles interrompues par une période de chômage. Depuis 2015, il est gérant d’un restaurant érythréen à Bâle. Il réalise un revenu de 4'000 à 5'000 fr. par mois. Il verse une pension de 500 fr. pour son premier enfant et s’acquitte d’un loyer mensuel de 1'530 francs. Son épouse travaille dans un office de migration. Le couple n’a ni économie ni bien immobilier. H.________ a des poursuites pour environ 8'000 fr. et des dettes pour environ 50'000 francs. Le casier judiciaire suisse de H.________ comporte l’inscription suivante : ￿13.10.2016, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans et amende 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. Dans le cadre de la présente affaire, H.________ a été détenu provisoirement du 8 novembre 2022 au 24 février 2023. 2.A Renens notamment, à tout le moins entre le 21 mai 2022 et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, le prévenu H.________ a

  • 9 - participé à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances téléphoniques actives et rétroactives, des données extraites du téléphone portable du prévenu, des surveillances intervenues et des auditions effectuées, il a été établi que H.________ a agi en qualité de transporteur de drogue à au moins 7 reprises. Le prévenu a ainsi livré une quantité d’au moins 918.8 grammes net et de 2'380 grammes bruts de cocaïne à K.________ (déféré séparément - PE21.017673-CME), qui agissait en qualité de dépositaire, de grossiste et de vendeur.

  1. Dans la région lausannoise, à Villmergen/AG et en tout autre endroit, entre le 21 et le 22 mai 2022, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à des personnes qui n’ont pas pu être identifiées, des quantités indéterminées de cocaïne.
  2. A Renens, à la rue [...], le 5 juin 2022, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à K.________ à tout le moins 59 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au minimum 590 grammes bruts de cette drogue, dite drogue qui a ensuite été remise à un dénommé « [...]».
  3. Dans la région lausannoise, à un endroit qui n’a pas pu être déterminé, le 27 juin 2022, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à une personne qui n’a pas pu être identifiée, une quantité indéterminée de cocaïne.
  4. A Renens, à la rue [...], le 12 juillet 2022, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à K.________ à tout le moins 19 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au minimum 190 grammes bruts de cette drogue, dite drogue qui a ensuite été remise, pour le compte d’un certain « [...]» à un dénommé « [...]».
  5. A Renens, à la rue [...], le 30 juillet 2022, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à K.________ à tout le moins 60
  • 10 - fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au minimum 600 grammes bruts de cette drogue, dite drogue qui a ensuite été remise, pour le compte d’un certain « [...]» à un dénommé « [...]».
  1. A Renens, à la rue [...], le 13 octobre 2022, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à K.________ à tout le moins 100 fingers de cocaïne, représentant une quantité d’au minimum 1000 grammes bruts de cette drogue, dite drogue qui a ensuite été distribuée à un grossiste.
  2. A Renens, à la rue [...], le 8 novembre 2022, date de son interpellation, H.________ a transporté depuis la France, puis livré à K.________ 76 fingers de cocaïne, représentant 918.8 grammes net de cette drogue, contre la somme de 6'500 fr. et de 1'500 euros à titre de paiement pour une précédente livraison. Cette drogue a été saisie et adressée à l’Ecole des sciences criminelles pour analyse. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour l’année 2022, pour des quantités de 1 à 10 grammes brut, étant de 62%, le prévenu a transporté, puis livré une quantité totale pure d’au moins 1'475.6 grammes de cocaïne (cf. supra chiffres n os 1 à 6). S’agissant de la cocaïne transportée, puis livrée par H.________ et saisie chez K.________ lors de son interpellation, d’un poids net de 918.8 grammes, les analyses ont relevé un taux de pureté minimal de 66.5 %, représentant ainsi une quantité pure totale d’au minimum 611 grammes (cf. supra chiffre n° 7) (P. 61). Au vu de ce qui précède, H.________ a donc transporté puis livré une quantité totale pure de cocaïne d’au moins 2’086.60 grammes. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une
  • 11 - partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3.1Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement analysé son rôle dans le cadre du trafic de stupéfiants. Il soutient avoir uniquement servi d’intermédiaire pour des « transferts d’argent humains », sur ordre d’un dénommé C.. Selon les explications qui lui auraient été données, C. était contacté par des personnes souhaitant envoyer de l’argent en Afrique ; il demandait ensuite à l’appelant d’aller chercher la somme chez ces personnes, puis de la remettre à un dénommé B., frère de C., ou à d’autres personnes, qui se chargeaient de l’envoi en Afrique. Il soutient avoir également effectué des trajets pour le compte de C.________ dans le cadre d’un commerce de véhicules d’occasion entre l’Europe et l’Afrique. Il admet avoir perçu une rémunération comprise entre 300 et 500 fr. pour les trajets qu’il effectuait.

  • 12 - Il affirme ne pas s’être douté, à tout le moins au début, que l’argent qu’il devait transporter pouvait provenir d’activités illicites. L’appelant conteste les mises en cause de K., dont les déclarations ne seraient pas crédibles. Il relève à cet égard que K. a déclaré que l’appelant lui avait donné des instructions de vente, alors que cela ne ressort pas des enregistrements ; qu’il a également déclaré avoir donné à l’appelant une somme d’argent devant lui permettre de payer l’essence le 8 novembre 2022, alors que la somme trouvée sur l’appelant lors de son arrestation était beaucoup trop élevée pour représenter uniquement un dédommagement pour les frais d’essence ; qu’il n’a mentionné les noms d’aucune autre personne impliquée avant qu’ils ne ressortent des investigations par une autre source, ce qui démontrerait qu’il voulait faire porter le chapeau à l’appelant. Ce dernier relève encore que son ADN n’a pas été retrouvée sur les sachets de cocaïne saisis chez K.________. S’agissant des différents cas qui lui sont reprochés, l’appelant donne les explications suivantes :

  • Pour le cas 1 : ce serait pour effectuer ses courses hebdomadaires qu’il s’est rendu en France le 21 mai 2022. Le 22 mai 2022, il se serait rendu dans la région lausannoise afin de récupérer une somme de 2'000 francs. Une dame devait ensuite venir chercher l’argent à son restaurant à Bâle et se charger de l’acheminer en Afrique. En revenant de Lausanne, il se serait rendu à Villmergen (AG) afin de récupérer une autre somme d’argent, devant cette fois servir à l’achat d’une voiture.

  • Pour le cas 2 : il se serait uniquement rendu à Saint-Louis (France) pour y acheter de la viande pour son restaurant. Il serait ensuite allé chez K.________ afin d’y récupérer la somme de 6'500 francs. Il relève que l’enregistrement de sa conversation avec K.________ permettrait de constater qu’ils ont seulement parlé d’argent, sans mention de drogue.

  • Pour le cas 3 : il se serait rendu dans la région lausannoise afin de récupérer une somme d’argent qu’il devait remettre à B.________.

  • 13 - Pour faciliter les choses, il se serait d’abord rendu en France chez B.________, aurait avancé le montant de sa poche et se serait remboursé avec l’argent récupéré à Lausanne.

  • Pour le cas 4 : il se serait rendu en France chez B.________ le 11 juillet 2022 pour lui remettre 2’500 fr., une nouvelle fois avancés de sa poche, et se serait rendu le lendemain chez K.________ pour aller chercher la somme en question. L’enregistrement de sa conversation avec K.________ permettrait

  • de constater qu’ils parlent uniquement d’argent et non de drogue. Avant de retourner chez lui il aurait fait du tourisme avec sa famille, qui l’accompagnait, à Lausanne et « dans d’autres villes ».

  • Pour le cas 5 : il se serait rendu à Saint-Louis afin d’y acheter de la viande, avant de se rendre chez K.________ pour récupérer de l’argent et se rendre à Lucerne pour acheter une voiture.

  • Pour le cas 6 : il se serait rendu en France chez B.________ pour lui verser 3'000 fr. de sa poche et se serait ensuite rendu chez K.________ pour récupérer la même somme. Il se serait par la suite rendu à Villmergen afin de récupérer une autre somme d’argent. Il relève que K.________ a lui-même déclaré qu’il n’avait pas livré de drogue cette fois-là.

  • Pour le cas 7 : il se serait rendu en France chez B.________ pour lui avancer une somme d’argent et se serait ensuite rendu chez K.________ pour récupérer l’argent, en francs suisses et euros. 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux

  • 14 - droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.3En l’espèce, on constate que le même mode opératoire a été utilisé par l’appelant lors des sept livraisons qui lui sont reprochées : il quittait son domicile tôt le matin ou en fin de journée pour passer la frontière française dans la région de Saint-Louis (France), revenait en Suisse environ une heure plus tard (sauf pour le cas 4 où il est revenu deux heures et demie plus tard), puis se rendait le même jour (cas 2, 5, 6 et 7) ou le lendemain (cas 1, 3 et 4) chez K.________ ou en région lausannoise, avant de retourner à Bâle en faisant parfois un détour sur le chemin. Les explications de l’appelant sur le but de ces trajets sont contradictoires, difficilement compréhensibles et passablement farfelues. On relèvera en particulier les éléments suivants :

  • 15 -

  • L’appelant, qui soutient avoir uniquement transporté de l’argent, affirme qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de payer de sa poche les montants qu’il devait aller récupérer, car il était plus simple pour lui de se rendre en France chez B.________ avant d’aller chercher l’argent où on le lui avait demandé. Il est toutefois très douteux que l’appelant, qui a déclaré avoir commencé cette activité accessoire en raison de difficultés financières, prenne le risque d’avancer de sa poche des sommes allant jusqu’à 5'000 fr. (PV aud. 5, R. 7) plutôt que d’aller récupérer l’argent en premier, simplement parce qu’il aurait été plus simple pour lui de commencer par faire le détour en France ;

  • Lors de son audition du 8 novembre 2022, l’appelant a certifié être parti de son domicile à 5h30 ce même jour et s’être immédiatement rendu à Renens (PV aud. 2, R. 7 ; P. 76, p. 19). Lors de son audition du 22 février 2023, confronté aux données de localisation de son téléphone, il a cette fois déclaré être d’abord allé donner de l’argent à B.________, mais a souligné être resté sur territoire suisse (PV aud. 5, R. 7). Il a une nouvelle fois adapté son discours plus tard lors de cette même audition et reconnu avoir passé la frontière après que les agents lui aient indiqué qu’il avait été photographié passant la douane en direction de la Suisse au volant de son véhicule à 5h38 et que son téléphone portable n'avait plus borné en Suisse entre 4h42 et 5h43 (PV aud. 5, R. 7 ; P. 76, p. 19).

  • Lors de son audition du 8 novembre 2022, H.________ a déclaré avoir rencontré K.________ à deux reprises seulement (PV aud. 2, R. 14). Lors de son audition du 1 er novembre 2023, après s’être vu présenté le résultat des mesures de surveillance, il a cette fois déclaré avoir rencontré K.________ entre 4 et 6 fois (PV aud. 8, l. 86).

  • L’appelant a affirmé qu’à tout le moins deux de ses déplacements en France avaient pour but l’achat de viande pour son restaurant. Il n’a cependant jamais produit de preuve de ces achats ni même le nom du magasin, ce qu’il aurait pu aisément faire si ses déclarations avaient correspondu à la réalité.

  • Il soutient s’être rendu en France à 5h30 le 30 juillet 2022 pour acheter de la viande et avoir déposé celle-ci à son restaurant

  • 16 - immédiatement après être revenu en Suisse (PV aud. 5, R. 14). Cependant, selon les données de bornage de son téléphone portable, l’appelant n’est pas passé par le secteur où se situe son restaurant avant de partir pour Renens et n’est revenu à Bâle qu’aux environs de 14h00.

  • Lors de son audition du 22 février 2022, il a soutenu que c’était pour rendre visite un ami érythréen qui était malade et serait mort cinq jours plus tard qu’il s’était rendu à Renens le 30 juillet 2022 (PV aud. 5, R. 14). Il n’a toutefois pas donné d’informations qui auraient pu permettre de confirmer son récit, notamment l’identité de son ami. En outre, les téléphones de l’appelant et de K.________ ont borné à la même heure sur la même antenne, située à 120 mètres à vol d’oiseau de l’appartement de ce dernier, et l’appelant a enregistré le raccordement [...], qui a pu être attribué à K., sous « [...]» le même jour à 9h37, alors qu’il se trouvait encore à Renens. Il ne fait ainsi aucun doute que c’est bien K. que l’appelant a rencontré. On relève d’ailleurs que l’appelant a modifié sa version à ce sujet dans sa déclaration d’appel, puisqu’il a reconnu être venu rencontrer K.________.

  • H.________ a reconnu s’être rendu au domicile de K.________ le 12 juillet 2022, mais a tout d’abord déclaré qu’il n’avait pas vu le susnommé mais une autre personne et qu’il n’était pas entré dans l’immeuble. Une fois confronté au fait qu’une conversation entre lui et K.________ avait été enregistrée par le dispositif de surveillance acoustique placé dans l’appartement de ce dernier, l’appelant a reconnu être monté dans l’appartement, mais a déclaré ne pas être sûr si la personne qui l’avait reçu était K.________ car il ne l’avait encore jamais rencontré avant cette date (PV aud. 5, R. 11). Il est pourtant établi que l’appelant avait déjà vu K.________ à tout le moins à une occasion auparavant, le 5 juin 2022.

  • S’agissant de son passage à Lausanne le 22 mai 2022, l’appelant a tout d’abord déclaré être venu voir un ami et avoir mangé au restaurant de celui-ci, sans toutefois donner de nom ou d’adresse (PV aud. 5, R. 13). Lors de son audition suivante, il a cette fois

  • 17 - déclaré être venu voir un ami mourant à Lausanne, dont il a uniquement été capable de donner le prénom (PV aud. 8, ll. 143 ss). Au vu des nombreuses adaptations de son récit au fur et à mesure que des éléments de l’enquête lui étaient révélés et des contradictions avec les moyens de preuve au dossier, il convient d’écarter les déclarations de l’appelant, qui sont dénuées de toute crédibilité. Il ne fait en réalité aucun doute que l’appelant a livré de la cocaïne lors des trajets en question. En plus du modus operandi identique, les éléments suivants viennent le confirmer :

  • Pour le cas 7, à l’issue duquel l’appelant et K.________ ont été interpellés, il résulte du rapport d’investigation du 12 juin 2023, que la police a compris le 4 novembre 2022, grâce au moyen sonore installé dans l'appartement occupé par K., que ce dernier allait recevoir prochainement un lot de cocaïne conséquent. Le 7 novembre 2022 à 23h46, B. a envoyé deux messages WhatsApp à l’appelant, le premier contenant une adresse à Mulhouse et le second disant seulement « 5:00 ». Le 8 novembre 2022, le contrôle téléphonique placé sur le raccordement de l’appelant a permis d'établir que ce dernier a quitté son domicile à 4h30, que son téléphone a borné à proximité immédiate de la frontière française proche de Saint-Louis à 4h42 et n'a plus émis sur le réseau suisse jusqu’à 5h43, et qu'il s’est dirigé vers Renens immédiatement après être revenu en Suisse. Le trajet entre la frontière bâloise et l’adresse transmise par B.________ prenant 26 minutes, tout porte à croire qu’il s’agit du lieu où l’appelant est allé récupérer la cocaïne. En outre, il ressort d’une conversation enregistrée dans le domicile de K.________ entre celui-ci et son fournisseur à 5h40 que le transporteur est en route avec un kilo de cocaïne et devrait arriver vers 8h00. Or, l’appelant est arrivé chez K.________ à 8h27 avec une sacoche et est reparti 10 minutes plus tard. Lors de la perquisition de l’appartement de K.________, peu de temps après le départ de l’appelant, les policiers ont saisi une quantité de 918.8 grammes nets de cocaïne, correspondant à la

  • 18 - quantité qui avait été annoncée par le fournisseur (P. 76, pp.19 ss). Enfin, lors de son audition du 8 novembre 2023, K.________ a déclaré que l’appelant était venu lui livrer la cocaïne qui avait été retrouvée dans son appartement (PV aud. 1, R. 7 et 9). Il n'y a pas de raison de douter des mises en cause faites par K.________, étant relevé que le droit à la confrontation de l’appelant a été respecté.

  • Pour le cas 6, il résulte d'une conversation du 8 octobre 2022 entre K.________ et son fournisseur, que le premier nommé n'avait pas assez de marchandise pour le weekend et souhaitait se faire livrer au moins un kilo de cocaïne en fingers de 10 ou 12 grammes. Le 13 octobre 2022, les policiers ont compris que cette livraison était imminente et que K.________ préparait l'argent à donner au transporteur. Le même jour, à 8h55, l’appelant est aperçu entrant dans l'immeuble de K., avec à la main ce qui s'apparente à une brique de jus de fruit. Il est ressorti deux minutes plus tard sans la brique en question. En outre, le 12 octobre 2022 à 22h35, B. avait transmis à l’appelant une adresse à Mulhouse, une adresse et Villmergen (AG) et l’adresse de K.________ à Renens par messages WhatsApp et il ressort du contrôle téléphonique rétroactif du raccordement de l’appelant que celui-ci s’est rendu dans ces trois villes le 13 octobre 2022. Par ailleurs, le même jour, l’appelant a procédé à deux versements de 860 fr. et 3'210 fr. sur son compte bancaire à l'UBS (P. 76, pp. 23 ss). Tout porte à croire que ces sommes correspondent aux rémunérations reçues pour le transport de cocaïne effectué ce jour-là. Enfin, si K.________ a nié toute livraison de cocaïne le 13 octobre 2022, il a toutefois admis que l’appelant lui avait à une occasion livré de la cocaïne dans un « conteneur de jus ». La crédibilité de cette déclaration est renforcée par le fait que l’intéressé ne s’était pas encore vu présenter les images sur lesquelles l’appelant apparaît avec une brique de jus de fruit dans la main (PV aud. 7, R. 27).

  • Pour le cas 5, lors de son audition du 21 mars 2023, K.________ a déclaré que, hormis le 13 octobre 2022, l’appelant était à chaque fois venu avec de la drogue et qu'il lui avait apporté successivement 19, 59 et 60 fingers de cocaïne (PV aud. 7, R. 20 et 27). En outre, le

  • 19 - 30 juillet 2022, l’appelant a pris en photo un emballage de sucre de lait, produit notamment utilisé pour couper la cocaïne (P. 76, pp. 29 ss).

  • Pour le cas 4, K.________ a admis cette livraison de cocaïne (PV aud. 7, R. 20 et 27).

  • Pour le cas 2, il ressort d’une conversation enregistrée dans l’appartement de K.________ que l’appelant lui dit « Prenez ! », ce qui laisse clairement comprendre qu’il a amené quelque chose à celui-ci et ne s’est pas contenté de récupérer de l’argent, comme il le soutient. De plus, le 6 mai 2022, l’appelant a procédé à un versement de 6'550 fr. sur son compte bancaire à l’UBS. Tout porte à croire que cette somme correspond à la rémunération perçue pour le transport effectué la veille (P. 76, pp. 32 ss). Enfin, cette livraison a été admise par K.________ (PV aud. 7, R. 20 et 27).

  • Pour les cas 1, l’appelant a effectué un versement de 5'130 fr. sur son compte bancaire à l’UBS à 22h27 le 22 mai 2022. Tout porte à croire que cette somme correspond à sa rémunération pour le transport de cocaïne effectué le même jour (P. 76, pp. 35 ss). Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence de trace de son ADN sur les sachets de cocaïne saisis au domicile de K.________ le 8 novembre 2022 n’est pas de nature à démontrer qu’il n’aurait pas transporté cette drogue. En effet, il ressort des images de vidéosurveillance qu’il avait une sacoche avec lui, dans laquelle se trouvait à l’évidence la drogue. Il n’était pas nécessaire pour lui de toucher les sachets se trouvant à l’intérieur de sa sacoche. Quant à l’absence de mention de drogue dans les conversations entre K.________ et l’appelant, relevée par ce dernier, il ne s’agit pas non plus d’un élément déterminant. On constate que dans toutes leurs conversations les intéressés prennent soin d’uniquement mentionner des chiffres seuls, sans unité de mesure ou monnaie. Il s’agit là d’une précaution caractéristique dans le trafic de stupéfiant. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis.

  • 20 -

4.1L'appelant conteste la qualification juridique retenue à son encontre. Il soutient n’avoir jamais touché à la cocaïne, n’être jamais allé chercher et livrer de la drogue, et avoir uniquement servi de convoyeur de fonds. Il allègue s'être ainsi uniquement rendu complice de l'infraction visée par l’art. 19 al. 1 let. e LStup. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. e), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il qualifie notamment de grave le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ainsi que celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b). Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de

  • 21 - cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid.2.1). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). S’agissant de l'affiliation à une bande, au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158 consid. 2 et les références citées). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2b ; TF 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées). 4.2.2Est coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point

  • 22 - d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 6.1). 4.3L’appelant plaide essentiellement sur la base de sa version des faits, qui a été écartée ci-dessus (cf. consid. 3.3). Au regard de l’état de

  • 23 - fait retenu, il est évident que l’appelant ne s’est pas cantonné à un rôle secondaire dans le trafic. En transportant de la drogue et en la livrant à des revendeurs il a apporté une contribution essentielle à la commission de l’infraction. Pour le surplus, le calcul opéré pour évaluer la quantité de cocaïne pure qu’il a transportée, qui se fonde sur le taux de pureté moyen pour l’année 2022 et sur l’analyse de la drogue saisie chez K., ne prête par le flanc à la critique. Le trafic auquel l’appelant a pris part a ainsi porté sur une quantité de cocaïne pure d’au moins 2’086.60 grammes, ce qui est 115 fois supérieur à la quantité pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Les conditions de l’art. 19 al. 2 let. a LStup sont donc réalisées. L’appelant s’est en outre inséré dans une organisation d’envergure internationale impliquant un nombre indéterminé de personnes, mais à tout le moins supérieur à deux, et portant sur au minimum sept transports de drogue. Les conditions de l’art. 19 al. 2 let. b LStup sont ainsi également réalisées. La condamnation de H. pour infraction grave à la LStup par coaction doit ainsi être confirmée.

5.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il affirme avoir joué un rôle secondaire dans le réseau et se prévaut de sa situation personnelle. Il relève en particulier devoir supporter financièrement sa famille, dont trois enfants, et être présent en Suisse depuis 18 ans. Il conteste que sa situation financière puisse être qualifiée de « confortable », comme l’ont retenu les premiers juges. Il souligne encore avoir un seul antécédent sans rapport avec les infractions en cause, soit une infraction à la LCR, et n’avoir commis aucune nouvelle infraction depuis sa libération de détention provisoire. 5.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

  • 24 - laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de

  • 25 - celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 5.3La culpabilité du prévenu est lourde. Entre le 21 mai et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, il a introduit en Suisse une quantité de cocaïne 115 fois supérieure au seuil du cas grave, à savoir à tout le moins 2’086.60 grammes purs, d'autres trajets étant connus sans que la quantité de drogue transportée ait pu être établie. Il a ainsi mis en danger la santé de nombreuses personnes. Son comportement réalise les éléments constitutifs de deux circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. Sa prise de conscience est très limitée, puisqu’il reconnaît uniquement avoir transporté de l’argent pour ce qu’il avait compris être un trafic de stupéfiants. Il a agi par appât du gain, au mépris total de la santé d'un grand nombre de consommateurs. Son comportement est d'autant plus répréhensible qu'il avait une activité professionnelle, un restaurant qu'il exploitait et dans lequel il faisait également travailler son épouse. Ce n'est que grâce à l'intervention des forces de l'ordre qu'il a pu être mis fin à son activité délictueuse. Au regard de sa culpabilité et pour des raisons de prévention spéciale, la peine privative de liberté de 4 ans prononcée à l’encontre de l’appelant par les premiers juges doit être confirmée.

6.1L'appelant conteste son expulsion. Il soutient avoir des liens importants avec la Suisse, où il a vécu une grande partie de sa vie et où se trouvent sa femme et ses enfants, qui dépendent de lui financièrement. Il affirme ne plus avoir de famille en Erythrée en dehors de sa mère et que

  • 26 - les conditions de vie dans ce pays sont difficiles en raison des tensions avec les pays voisins. 6.2En application de l’art. 66a al. 1 let. o aCP, dont la nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge

  • 27 - devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu’une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d’un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l’existence d’intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l’inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d’autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée

  • 28 - en Suisse sont courts, de sorte que l’intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.4 ; TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.1 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêt CourEDH Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier

  • 29 - l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt CourEDH Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 49). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (arrêt CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 et les références citées). 6.3L’infraction grave à la loi sur les stupéfiants est un cas d’expulsion obligatoire. Seule l’existence d’un cas de rigueur pourrait justifier d’y renoncer. En l’occurrence, l'appelant est né le 3 novembre 1977 en Erythrée, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents avec ses six frères et sœurs. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Erythrée jusqu'au gymnase puis a effectué le service militaire durant 10 ans. Il a quitté son pays en 2006, pour fuir l'armée. Il est arrivé en Suisse en octobre 2006 et a obtenu l'asile. Il est gérant d'un restaurant érythréen à Bâle depuis 2015 et réalise à ce titre un revenu mensuel de 4'000 à 5'000 francs. Il s'est marié en 2019 et a eu deux enfants, nés en 2021 et

  1. Son épouse travaille dans un office de migration. Il a également une autre fille, issue d’une précédente relation, âgée de 17 ans et vivant à Bâle. Au regard de ces éléments, l’appelant a un intérêt à pouvoir rester en Suisse. Cependant, au vu de la gravité des infractions commises, l’intérêt public au renvoi de l’appelant prime son intérêt privé à demeurer en Suisse. Par ailleurs, ce dernier a encore de la famille en Erythrée, notamment sa mère et une de ses sœurs. De plus, son épouse est également érythréenne et n’est en Suisse que depuis quatre ans, sa fille aînée sera bientôt majeure et ses deux autres enfants ne sont pas encore scolarisés. Il leur serait ainsi possible de s’intégrer en Erythrée.
  • 30 - L’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans avec inscription au Système d’information Schengen doit donc être confirmée.

7.1L'appelant requiert la restitution de la somme de 36'578 fr. 50 et de ses deux téléphones séquestrés. La somme d’argent serait en réalité constituée des fonds de roulement du restaurant, des salaires de son épouse et des économies du couple. Aucun indice ne permettrait de retenir que cet argent aurait un lien avec les activité délictueuse de l’appelant. Les deux téléphones portables auraient quant à eux exclusivement servi à l’utilisation privée de l’appelant. 7.2La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable ne procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). Ces principes trouvent notamment application dans le domaine des stupéfiants (SJ 2017 l 366). 7.3En l’espèce, une somme de 36'578 fr.50 a été séquestrée sous fiche n° 35619. Elle se compose d'un montant de 31'000 fr. et d'un montant de 5'578 fr. 50, sous forme de billets tâchés d'encre, retrouvés

  • 31 - dans le coffre-fort du domicile de l’appelant. Une somme de 5'000 fr. a également été séquestrée sous fiche n° 35625. H.________ a cependant admis que celle-ci était issue d'activités illicites. Il n'est pas possible que les montants séquestrés soient des économies de l’appelant. En effet, dans le cadre de sa première audition, ce dernier a affirmé qu'il n'avait pas d'économies, mais avait des dettes et poursuites pour environ 8'000 francs. Il a également déclaré devoir encore rembourser un prêt de 30'000 fr. de Feldschlössen, qu’il avait perçu pour ouvrir son restaurant, et un prêt Covid de 20'000 fr. auprès de l'UBS. Il a encore indiqué que sa situation financière était difficile depuis le Covid et la fermeture des établissements de restauration, ce qui l’avait poussé à entreprendre une activité de transport d’argent pour augmenter son revenu (PV aud. 2, R. 6). Ce n’est qu’une fois que les agents lui ont indiqué qu’un montant de 31'000 fr. avait été saisi à son domicile qu’il a déclaré qu’il s’agissait de ses économies et qu’il parvenait à mettre de côté 2'000 fr. par mois (PV aud. 2, R. 19). Au vu des revenus que l’appelant a déclaré réaliser, de la contribution d’entretien de 500 fr. qu’il a dit verser à sa fille aînée et des charges inhérentes à l’entretien d’une famille, il n’est pas vraisemblable que lui et son épouse aient pu faire des économies aussi significatives. En outre, si ces montants avaient eu une origine licite, il ne fait aucun doute qu’ils auraient été déposés sur les comptes bancaires de l’appelant et de son restaurant, plutôt que d’être conservés dans un coffre-fort au domicile de l’intéressé. La présence d’une liasse de billets tâchés d’encre conforte dans la conviction de l’origine illicite de l’argent déposé dans ce coffre-fort. Partant, il convient de confirmer la confiscation des sommes précitées. Il en va de même des téléphones, qui ont servi au trafic de stupéfiants. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 3'150 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de

  • 32 - l’émolument de jugement, par 2’750 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). Ils seront mis à la charge de H.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a et b LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 5 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.Constate que H.________ s'est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. II.Condamne H.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 109 (cent neuf) jours de détention avant jugement. III.Constate que H.________ a subi 2 (deux) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi. IV.Ordonne l’expulsion de H.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS). V.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 36'578 fr. 50 (trente-six mille cinq cent

  • 33 - septante-huit francs et cinquante centimes), dont 19'151 fr. 30 (dix-neuf mille cent cinquante-et-un francs et trente centimes) afin de couvrir les frais de la cause, séquestrée sous fiche n° 35619 et n° 37454. VI.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) séquestrée sous fiche n° 35625. VII.Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Xiaomi IMEI [...], numéro d’appel [...], code 1111, et du téléphone portable iPhone 14 plus IMEI [...], numéro d’appel [...], code 031177, séquestrés sous fiches n° 37455 et n°37456. VIII.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les données bancaires de BLBK, inventoriée sous fiche n°35439, du DVD contenant les extractions, les CTR et des images de vidéosurveillance, inventorié sous fiche n°37349, ainsi que du papier avec des chiffres et des noms, de l’extrait de compte PostFinance au nom de [...] GmbH, de l’extrait de compte BankCoop au nom de H.________ et de l’extrait de compte UBS au nom de H., inventoriés sous fiche n°37454. IX.Met les frais de la cause, par 19'151 fr. 30 (dix-neuf mille cent cinquante-et-un francs et trente centimes), à la charge de H.. » III.Les frais d'appel, par 3’150 fr. (trois mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. La présidente :Le greffier :

  • 34 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestre, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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