654 TRIBUNAL CANTONAL 503 PE22.019671-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 décembre 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière:MmeMorotti
Parties à la présente cause : F.H., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé, Z., partie plaignante, représentée par Me Laurinda Konde, conseil d'office à Lausanne, intimée.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que F.H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à F.H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit qu’il doit immédiat paiement à Z.________ de la somme de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024 (V), a rejeté les prétentions de F.H.________ tirées de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI), a arrêté les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et défenseur d’office (VII et VIII), a mis les frais de la cause, par 9'291 fr. 75, à la charge du prévenu, y compris les indemnités précitées (IX) et a dit que celles-ci seront remboursables à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). Par prononcé du 11 juillet 2024, cette autorité a rectifié le chiffre IX du dispositif précité en ce sens que le montant des frais de justice, comprenant les indemnités allouées aux avocats d’office, est arrêté à 7'991 fr. 75. B.a) Par annonce du 18 juillet 2024, puis déclaration motivée du 26 août suivant, F.H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de
10 - 2'360 fr. 10 pour la première instance, et de 3'500 fr. pour la deuxième instance, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de S.________ et G.H.. b) Par avis du 9 octobre 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par F.H., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. c) Lors des débats d’appel du 6 décembre 2024, Z.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024 (P. 46). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu F.H.________ est né le [...] 1990 au Cap-Vert, pays dans lequel il a grandi avec ses parents et ses quatre frères et sœurs et où il a suivi sa scolarité obligatoire. A 18 ans, le prévenu est parti s’installer au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi des cours d’électronicien, sans obtenir de diplôme, puis a travaillé dans différents domaines pendant plusieurs années. F.H.________ est venu en Suisse au mois d’avril 2022 pour y travailler. Il a d’abord effectué plusieurs missions pour une entreprise de travail temporaire, avant d’émarger à l’assurance- chômage durant six mois. Le prévenu travaille actuellement comme chauffeur poids lourds pour un revenu mensuel brut de 5'050 francs. Il n’a pas d’économies, mais des dettes pour un montant de l’ordre de 7'000 francs. Au bénéfice d’un permis de séjour, F.H.________ vit avec sa compagne K.________ et leurs trois enfants âgés de 12, 10 et 2 ans, dans un logement sis à Moudon et dont le loyer s’élève à 1'820 fr., charges et place de parc comprises. La compagne du prévenu percevrait un revenu de l’ordre de 1'600 fr. par mois pour une activité lucrative à 30 %.
2.1 - 2.2 [...] 2.3Le 10 octobre 2022, après que Z.________ a refusé de lui donner une carte bancaire, F.H.________ a – à l’insu de sa compagne – résilié l’abonnement de téléphone établi à son nom qu’elle utilisait et a
12 - déposé les affaires de cette dernière devant la porte du logement pendant qu’elle était sortie. Z., ne disposant d’aucune clé, n’a pas pu pénétrer dans le domicile à son retour. [...] Z. a déposé plainte pénale le 10 octobre 2022 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 4). Dite plainte a été complétée le 17 octobre 2022 (P. 5). Le 7 juin 2024, elle a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2024 (P. 22). E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.H.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai
13 - 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant sollicite l’audition de deux témoins. Il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu résultant du rejet de cette réquisition, formulée le 7 novembre 2023 et « semble-t-il réitéré[e] » lors de l’audience jugement du 8 juillet 2024 (déclaration d’appel, p. 4, ch. 2.2), sans que cela figure formellement au procès-verbal. Il soutient que l’audition de ces témoins pourra démontrer qu’ils sont tous deux intervenus dans son appartement durant la période considérée, soit du 10 août au 7 octobre 2022, en raison du comportement de la plaignante, qu’il n’était pas à l’origine des disputes qu’il a pu avoir avec Z.________ et que lors de leurs interventions, il était calme, au contraire de la précitée. 3.2L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière
4.1
17 - version des faits telle que décrite par la plaignante paraissait crédible, que ses déclarations avaient été constantes et détaillées au fil des auditions, qu’elle était apparue sincère et encore très émue aux débats, qu’il voyait mal quel intérêt elle aurait à mentir respectivement pourquoi elle se serait réfugiée au Centre d’accueil MalleyPrairie au lieu de retourner à son domicile à Moudon ou en France, et pourquoi elle se serait infligée cette procédure, comportant plusieurs auditions et audiences lors desquelles elle avait dû venir depuis Lyon pour être entendue. La première juge a en outre relevé que les déclarations de la plaignante étaient corroborées par d’autres éléments au dossier, en particulier les photos jointes au rapport d’investigation de la police et celles prises par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), et par les constatations de ce dernier, à qui la plaignante avait présenté la même version des faits. Le Tribunal de police a estimé que les déclarations de l’appelant, qui contestait avoir jamais fait preuve de quelque violence que ce soit à l’égard de Z.________ et niait en bloc toutes les accusations formulées à son encontre, étaient quant à elles « lacunaires, voire lunaires », qu’il s’était perdu dans de nombreuses explications incompréhensibles, qu’il s’était par ailleurs contredit, notamment sur la question de savoir s’il avait ou non résilié l’abonnement de téléphone de la plaignante, et qu’il l’accusait sans preuve d’avoir abusé de la carte d’identité de sa sœur, sans que l’on comprenne l’impact de cette accusation sur la présente affaire. 4.2L’appelant conteste toute forme de violence physique ou verbale à l’encontre de la plaignante et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir qu’il ne suffit pas seulement que la version des faits servie par la plaignante paraisse crédible pour qu’elle soit retenue au détriment de la sienne, l’application du principe in dubio pro reo commandant au contraire, en présence de deux versions contradictoires, de retenir celle qui lui est la plus favorable. Il expose qu’il ne lui appartient pas d’expliquer les motifs pour lesquels la plaignante l’aurait dénoncé
18 - pour des faits qui n’ont pas eu lieu, dans le but de lui nuire, mais qu’on pouvait imaginer qu’elle n’ait pas apprécié qu’il mette un terme à leur relation, ce qui la laissait sans lieu de résidence, ni titre de séjour en Suisse. Il conteste que ses déclarations puissent être qualifiées de lacunaires et soutient au contraire qu’elles sont précises. Il affirme ainsi que quand bien même il y avait des contradictions dans ses déclarations quant à la résiliation de l’abonnement téléphonique, elles ne devraient pas décrédibiliser sa version des faits. L’appelant soutient que la première juge aurait dû prendre en compte ses déclarations au sujet de la prise d’un emploi par la plaignante sous l’identité de sa belle-sœur afin de déterminer la crédibilité des parties, arguant que cela avait pour but de démontrer que celle-ci n’était pas digne de confiance. L’appelant relève encore que le constat médical figurant au dossier ne corrobore pas les déclarations de la plaignante, puisque le CURML n’a rien observé sur le cou de celle-ci alors qu’elle disait pourtant avoir été étranglée et avoir suffoqué, et que le lien entre les quelques petites traces constatées et les faits de la cause n’était pas « évident ». 4.3 4.3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
19 - L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_589/2024 précité). 4.3.2Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de
20 - la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). 4.4En l’espèce, la plaignante a fait appel une première fois à la police le 10 octobre 2022 parce que l’appelant l’empêchait de rentrer dans leur logement commun. Il ressort du rapport de police (P. 4) que lors de leur intervention, Z.________ s’est plainte de violences physiques et verbales subies de la part de l’appelant au cours des deux dernières années. Elle a alors raconté l’histoire du couple, soit qu’ils s’étaient rencontrés au Portugal en 2018, qu’ils avaient emménagé ensemble et avaient eu une fille, confiée à sa grand-mère maternelle au Cap-Vert, que les disputes avaient amené le couple à se séparer, puis que l’appelant s’était installé en Suisse et la plaignante en France. Elle a exposé que les parties se voyaient alors occasionnellement et que la situation s’était améliorée. Elle avait rejoint l’appelant en Suisse le 10 août 2022 et une nouvelle dispute avait eu lieu le 8 octobre suivant, lors de laquelle il l’avait menacée et frappée, en lui mordant et griffant la main droite, en la poussant, ce qui l’avait fait tomber, et en lui donnant des coups de poings sur le corps. Le 9 octobre 2022, la situation au sein du couple s’était calmée. Puis, le 10 octobre, l’appelant, à court d’argent, lui avait demandé une carte bancaire, qu’elle avait refusé de lui donner ; il avait alors annulé son abonnement téléphonique et, plus tard dans la journée, alors qu’elle s’était absentée du domicile, il avait sorti ses affaires et lui avait repris les clés de l’appartement. Le rapport de police précise encore que la plaignante, dont le statut est celui de « touriste de passage », a été acheminée au Centre d’accueil MalleyPrairie pour y passer la nuit. Deux photos y sont jointes, sur lesquelles on voit deux petites blessures sur la face dorsale de la main droite de la plaignante.
21 - Le 14 octobre 2022, la plaignante a consulté l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) du CURML, qui a établi un constat, assorti de photos (P. 7). S’agissant des faits du 8 octobre 2022, la plaignante a notamment expliqué que son compagnon l’avait saisie au cou avec un bras, la faisant « suffoquer », puis qu’il l’avait mordue « fort », soit jusqu’au sang, à l’index de la main droite. A l’examen physique, l’UMV a constaté la présence de quelques dermabrasions au niveau de la main droite (plusieurs dermabrasions rosées et rouges, recouvertes partiellement de croûtelles rouges et de lambeaux épidermiques blancs au niveau de la face dorsale de la main, entre les premières et deuxièmes articulations métacarpo-phalangiennes, et une dermabrasion recouverte d’une croûte brune punctiforme au niveau de la face externe de la première phalange de l’index), en rapport avec les faits litigieux selon les dires de la plaignante. Au niveau du membre supérieur gauche, une très discrète ecchymose jaunâtre a été constatée au niveau de la partie antérieure du tiers supérieur du bras. En revanche, l’UMV n’a rien objectivé au niveau du cou de la plaignante. Le 17 octobre 2022, la plaignante a été réentendue par la gendarmerie dans le cadre d’un complément de plainte, soit afin de détailler les évènements du 8 au 10 octobre 2022 (P. 5). A cette occasion, elle a indiqué qu’elle logeait au Centre d’accueil MalleyPrairie. S’agissant plus précisément des faits du 8 octobre 2022, la plaignante a déclaré qu’elle avait été mordue au doigt, ce qui lui avait fait « très mal », sans toutefois indiquer qu’elle avait saigné. Elle a en outre notamment indiqué que l’appelant l’avait poussée, mais qu’elle n’était pas tombée. Elle a dit avoir téléphoné à un « policier de Genève » qu’elle avait dans ses contacts, lequel lui avait conseillé d’appeler la police de Moudon. Puis, elle avait appelé son cousin. S’agissant des faits du 10 octobre 2022, elle a indiqué que l’appelant avait bloqué l’abonnement de son téléphone – à son nom à lui – et, lorsqu’elle était arrivée devant chez elle en fin de journée, elle avait constaté que sa valise se trouvait devant la porte de l’appartement. Sur conseil du propriétaire, elle avait alors appelé la police avec le téléphone d’un voisin.
22 - De son côté, l’attitude du prévenu en procédure n’est pas exemplaire. Il n’a pas répondu aux convocations des enquêteurs au point d’être condamné à une amende (P. 8) et de faire l’objet d’un mandat d’amener (P. 12-13). Il reproche à la plaignante de lui avoir fait perdre son travail en le diffamant auprès de la société d’emploi temporaire, sans toutefois proposer que sa responsable soit entendue comme témoin. De même, il accuse la plaignante d’avoir usurpé l’identité de sa sœur, mais ne propose pas l’audition de celle-ci en qualité de témoin. Les pièces qu’il a produites sont adressées à sa sœur (P. 15) et ne permettent pas de se faire une opinion. En ce qui concerne l’abonnement de téléphone, le prévenu a toutefois immédiatement admis l’avoir annulé. Sa réponse aux débats résulte certainement d’un malentendu. Il soutient avoir des poursuites en raison des abus de la plaignante mais, là encore, il ne produit aucune preuve de ses allégations, alors qu’il a demandé – et obtenu – l’assistance judiciaire en première instance et a donc produit diverses pièces à l’appui (P. 21). Contrairement à ce qu’a indiqué la première juge, les éléments au dossier ne permettent en réalité pas de départager les déclarations des parties et les considérants du jugement entrepris ne sont pas convaincants. En effet, on ne saurait exclure que la plaignante a été victime de violences de la part de l’appelant, tout comme on ne peut exclure qu’elle a pu avoir un intérêt à l’affirmer faussement. Ses déclarations ne sont pas toujours cohérentes, voire sont contradictoires. Ainsi, lors de son audition-plainte du 10 octobre 2022 (P. 4), elle a déclaré que l’appelant l’avait poussée et qu’elle était tombée, mais elle n’a pas fait état d’une strangulation. En outre, elle a uniquement indiqué qu’il l’avait mordue et griffée à la main droite, sans indiquer qu’elle avait saigné. Les photos jointes au rapport de police ne constatent d’ailleurs que des dermabrasions au niveau de la face dorsale de la main. Il n’y a aucune photo de l’index droit de la plaignante. Or, l’agression alléguée par la plaignante au niveau de cette partie du corps est un élément majeur de son récit – au même titre que la strangulation dont elle n’a pourtant pas fait état à la police. Lors de son complément de plainte du 17 octobre suivant (P. 5), la plaignante a cette fois-ci indiqué que l’appelant l’avait
23 - poussée mais qu’elle n’était pas tombée. Le constat médical produit au dossier ne fait pas état de lésion au niveau du cou, alors que la plaignante prétend avoir été étranglée jusqu’à suffocation. Sur ce point, s’il est vrai qu’un étranglement par le bras laisse moins de trace que s’il est commis avec les mains, respectivement les doigts, ou avec un objet de type foulard, l’absence de toute objectivation de lésion à ce niveau, alors que la plaignante a fait état de douleurs au cou, interroge. De même, la plaignante soutient avoir été mordue à l’index jusqu’au sang, mais le constat médical effectué par l’UMV ne fait mention que d’une dermabrasion recouverte d’une croûte brune punctiforme et les photos produites à l’appui sont peu concluantes. La plaignante a encore indiqué avoir eu un contact avec un policier genevois juste après les faits, le 8 octobre 2022, mais n’a toutefois jamais proposé qu’il soit entendu comme témoin, pas plus que le voisin qui lui aurait prêté son téléphone le 10 octobre 2022. Elle avait certes annoncé son cousin comme témoin amené aux débats, mais pour une raison inconnue, cette audition n’a pas eu lieu. Partant, au vu des déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’éléments au dossier attestant de la version des faits présentée par la plaignante, il y a lieu de mettre l’appelant au bénéfice de ses dénégations. Il sera donc libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées à raison des faits décrits ci-dessus.
5.1L’appelant reconnaît en revanche avoir résilié l’abonnement de téléphone de sa compagne et avoir déposé les affaires de cette dernière devant la porte du logement pendant qu’elle était sortie, celle-ci ayant en outre été empêchée de pénétrer dans le domicile à son retour car elle ne disposait d’aucune clé (cf. cas 3 de l’acte d’accusation ; supra ch. 2.3). Il conteste cependant que ces faits soient constitutifs de contrainte. Il soutient que l’abonnement de téléphonie était à son nom à lui, que cette résiliation était justifiée vu les problèmes financiers que la plaignante lui avait causés et que celle-ci n’avait aucun droit sur l’appartement.
24 - 5.2 5.2.1La disposition légale dont il est question en l’espèce a subi des modifications au 1 er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889). La Cour de céans constate que celles-ci sont d’ordre grammatical uniquement et n’ont pas d’impact sur la portée de l’infraction ou la peine qui y est assortie. Ainsi, conformément à l’art. 2 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), c’est la version de la disposition en vigueur au moment des faits qui trouve application. 5.2.2Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité).
25 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c). 5.3En l’espèce, on notera que le seul fait de déposer les affaires de la plaignante derrière la porte du logement et de l’empêcher d’y entrer est constitutif de cette infraction, ce d’autant que la précitée y vivait avec l’appelant depuis plusieurs mois et qu’il s’agissait donc, de facto, de leur logement commun. Partant, la condamnation de l’appelant pour contrainte à raison de ces faits doit être confirmée.
6.1L'appelant étant libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées, il y a lieu de revoir la peine prononcée à son encontre. 6.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
26 - de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 6.3En l’espèce, à charge de l’appelant, on retiendra son absence totale de collaboration à l’enquête, celui-ci s’étant borné à nier les faits et à se positionner en victime. Avec la première juge, on relèvera qu’il a en outre fallu que la Procureure décerne un mandat d’amener et que la police aille le chercher pour l’amener à son audition devant le Ministère public, dans la mesure où il ne s’était pas présenté aux deux convocations précédentes. Aux débats d’appel, il a persisté dans cette posture et a fait une impression désastreuse. Il n’a démontré aucune prise de conscience et n’a formulé aucun regret. On retiendra encore l’existence d’une précédente condamnation. Il n’y a aucun élément à décharge. Ainsi, une peine pécuniaire de 30 jours-amende se justifie pour sanctionner le comportement de l’appelant. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., ne prête pas le flanc à la critique. L’octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées, avec un délai d’épreuve de deux ans, doit être confirmé également (art. 42 et 44 CP). L’amende sera en revanche supprimée, l’appelant étant libéré de la
27 - contravention de voies de fait qualifiées. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point également. 7.Compte tenu des éléments qui précèdent, respectivement de l’acquittement du prévenu des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité pour tort moral à la plaignante. Il lui sera néanmoins donné acte de ses réserves civiles et le jugement sera modifié sur ce point.
8.1L’appelant conclut à l’allocation, à la charge de l’Etat, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 2'360 fr. 10 pour la procédure de première instance, respectivement de 3'500 fr. pour la procédure d’appel. 8.2 8.2.1Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
28 - 8.2.2Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_343/2024 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité). 8.3Comme mentionné ci-avant, l’appelant n’a pas répondu aux convocations des enquêteurs au point d’être condamné à une amende et de faire l’objet d’un mandat d’amener. Par son comportement, il a donc rendu plus difficile la conduite de la procédure. C’est donc à bon droit que la première juge a refusé de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP), de sorte que son grief doit être rejeté. 9.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. L’appelant obtient partiellement gain de cause. Il a dès lors droit à une indemnité réduite fondée sur l’art. 429 CPP, laquelle sera fixée, ax aequo et bono à 2'000 francs. Celle-ci sera laissée à la charge de l’Etat.
29 - Aux débats d’appel, le conseil d’office de la plaignante a produit une liste de ses opérations, faisant état de 18 heures et 43 minutes consacrées au dossier, dont 14 heures et 48 minutes l’ont été par son avocate-stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il sied de retrancher l’heure consacrée par l’avocate-stagiaire à la rédaction d’un courriel en date du 27 août 2024, le temps qu’elle a consacré à l’étude du jugement motivé et du dossier en vue de la rédaction de la déclaration d’appel (une heure et 36 minutes), ainsi que le temps dévolu à la préparation des débats d’appel, annoncé à hauteur de 4 heures et 30 minutes. Il y a également lieu de ramener à une heure la durée des débats d’appel. En définitive, c’est ainsi une indemnité totale de 1'676 fr. 45 qui sera allouée à Me Laurinda Konde pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures et 55 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., respectivement à 6 heures et 42 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'442 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 28 fr. 84, à une vacation à 80 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 125 fr. 62 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'310 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'676 fr. 45, soit au total 4'386 fr. 45, seront mis par un quart, soit par 1'096 fr. 60, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par trois quarts, soit par 3'289 fr. 85, sera laissé à la charge de l’Etat. A cet égard, le chiffre VI du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens qu’il prévoit la clause de remboursement s’agissant de l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, alors que l’appelant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En application de l’art. 83 CPP, le
30 - dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point et le chiffre susmentionné supprimé. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. c, 177, 180 al. 1 et 2 let. b CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 181 CP ; 398 ss et 429 CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif et par l’ajout à celui-ci d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que F.H.________ s’est rendu coupable de contrainte ; Ibis. libère F.H.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées ; II. condamne F.H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II et impartit à F.H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. supprimé ; V. donne acte à Z.________ de ses réserves civiles ;
31 - VI. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à F.H.________ ; VII. arrête l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z., l’avocate Me Laurinda Konde, à 3'506 fr. 65 (trois mille cinq cent six francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, dont il y a lieu de déduire la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) déjà versée à titre d’avance ; VIII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.H., l’avocate Helen Safaï, à 2'360 fr. 10 (deux mille trois cent soixante francs et dix centimes), TVA et débours compris ; IX. met les frais de justice, par 7’991 fr. 75 (sept mille neuf cent nonante et un francs et septante-cinq centimes) à la charge de F.H., ce montant comprenant les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et à son défenseur d’office mentionnées ci-dessus ; X. dit que les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et à son défenseur d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de 2’000 fr. est allouée à F.H. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'676 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurinda Konde. V. Les frais d'appel, par 4'386 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis
32 - par un quart à la charge de F.H., le solde, par trois quarts, étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Supprimé. VII.Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour F.H.), -Me Laurinda Konde, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, -Office fédéral de la justice, par l'envoi de photocopies.
33 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :