Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.019324
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE22.019324-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 janvier 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, appelant, et D.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention subie avant jugement, sanction partiellement complémentaire à celles du Ministère public du canton de Fribourg du 17 mars 2023, du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, du 13 décembre 2022, et de la Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt du 7 octobre 2022 (III), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, sanction partiellement complé-mentaire à celles du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, du 13 décembre 2022, et de la Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt du 7 octobre 2022 (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du porte-monnaie violet-brun et de son contenu, saisi et séquestré sous fiche n° 35230 (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD de vidéosurveillance séquestré sous fiche n° 35213 (VI), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil (VII), a rejeté les conclusions en indemnisation de son dommage présentées par J.________ contre D.________ (VIII), a mis à la charge d’D.________ les frais de procédure, par 3'978 fr. 80, montant comprenant l’indemnité totale arrêtée à 1973 fr. 50 pour son défenseur d’office Me Astyanax Peca (IX) et a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu Me Astyanax Peca n’est remboursable à l’Etat de Vaud par D.________ que si sa situation financière le lui permet (X). B.Par annonce du 21 juin 2023, puis déclaration motivée du 19 juillet 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’D.________ (ci-

  • 9 - après : l’intimé) s’est rendu coupable de vol, de rupture de ban, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et que celui-ci est condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 3 jours de détention subie avant jugement, sanction partiellement complémentaire à celle rendue le 7 octobre 2022 par le Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt, et complémentaire à celles rendues le 13 décembre 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et le 17 mars 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, frais d’appel la charge du prévenu. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1D.________, ressortissant algérien, est né le [...] 1990 à [...], où il a suivi ses classes et s’est formé comme gardien de vaches, métier qu’il n’a exercé que peu de temps. À ses dires, son père étant un fonctionnaire bien payé, il est resté oisif jusqu’à son départ pour l’Espagne à 18 ans. Après avoir visité ce pays, puis l’Italie et la France, il est finalement arrivé en Suisse, où il a déposé une demande d’asile en 2012, qui a été rejetée. Il ne serait actuellement pas en bonne santé, mais a refusé d’en dire plus, hormis qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique en détention. Il a ajouté avoir tenté de quitter la Suisse en 2017 et 2018 pour la France et les Pays- Bas, mais que le service suisse d’immigration l’avait à chaque fois réadmis en Suisse, si bien que cela ne lui servait à rien d’essayer de quitter la Suisse en 2022. En outre, selon lui, le consulat d’Algérie ne collaborerait pas à son retour, ce qui a impliqué sa libération pure et simple de sa détention administrative à Frambois le 22 mars 2023. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les mentions suivantes :

  • 22 novembre 2012, Ministère public du canton de Genève, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis

  • 10 - pendant 3 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, sursis révoqué le 22 avril 2013 ;

  • 29 janvier 2013, Ministère public du canton de Genève, recel et séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire ;

  • 11 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol simple, vol d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté de 120 jours et une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 29 janvier 2013 ;

  • 22 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol simple, vol d’importance mineure et séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours et une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 11 mars 2013 et peine d’ensemble avec le jugement du 22 novembre 2012 ;

  • 21 août 2013, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jour de détention provisoire ;

  • 3 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, vol d’importance mineure et séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours et une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 22 avril 2013 ;

  • 20 novembre 2013, Ministère public du canton de Neuchâtel, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 2 mais 2014, Ministère public cantonal Strada, vol simple et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ;

  • 11 août 2014, Tribunal de police du canton de Genève, séjour illégal, violation de domicile et vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 50 jours et amende de 100 fr., sous déduction de 2 jours de détention provisoire, peine complémentaire aux jugements des 21 août 2013 et 3 septembre 2013 ;

  • 22 septembre 2015, Cour d’appel du Tribunal cantonal Lausanne, vol simple, dommages à la propriété et séjour illégal, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ;

  • 11 -

  • 10 décembre 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 23 décembre 2015, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et vol simple, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire ;

  • 31 janvier 2016, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal et vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire ;

  • 4 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol simple et séjour illégal, peine privative de liberté de 2 mois ;

  • 29 juillet 2016, Ministère public du canton de Fribourg, tentative de vol simple et dommages à la propriété, peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire ;

  • 12 juin 2020, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, vol commis à réitérés reprises, tentative de vol et entrée illégale, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours de détention provisoire ;

  • 14 juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, tentative de vol et séjour illégal, peine privative de liberté de 60 jours, complémentaire au jugement 12 juin 2020 ;

  • 8 février 2021, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, tentative de vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire ;

  • 28 janvier 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, vol par métier, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 81 jours de détention provisoire, et expulsion durant 15 ans ;

  • 7 octobre 2022, Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, vol d’importance mineure et rupture de ban, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 1'000 fr., libération conditionnelle de la peine le 10 février 2023 avec délai d’épreuve d’un an et un solde de peine de 29 jours ;

  • 12 -

  • 13 décembre 2022, Ministère public du Valais, office régional du Valais central, violation de domicile et vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 10 jours et amende de 300 fr., complémentairement à sanction du 7 octobre 2022 ;

  • 17 mars 2023, Ministère public de Fribourg, rupture de ban, aucune peine additionnelle.

2.1Entre le 13 août 2022, date de sa relaxation, et le 20 octobre 2022, date de son interpellation, D.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison d’une fois par semaine en moyenne. 2.2Dans le canton de Vaud notamment, entre le 13 août 2022, date de sa relaxation, et le 20 octobre 2022, date de son interpellation, D.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’en outre une décision d’expulsion judiciaire avait été prononcée à son encontre le 28 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, valable pour une durée de 15 ans. 2.3A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 15 septembre 2022 vers 14h20, D.________ a pénétré dans le magasin [...] et y a dérobé le téléphone portable Iphone 12 Pro Max d’J., gérante du magasin, qu’elle avait déposé sur le comptoir, avant de prendre la fuite. J. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 septembre 2022. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'300 francs.

2.4A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 20 octobre 2022 vers 3h30, D.________ et R.________ ont pénétré dans le véhicule de L., qui n’était pas verrouillé, ont fouillé l’habitacle et y ont dérobé entre 5 fr. et 10 fr. en monnaie, des jetons de lavage et pour des caddies. L. a déposé plainte le 20 octobre 2022.

  • 13 - 2.5A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 20 octobre 2022, D.________ et R.________ ont pénétré dans le véhicule d’M., ont fouillé l’habitacle et y ont dérobé entre 200 fr. et 300 fr. en monnaie, majoritairement en pièce de 5 francs. M. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 20 octobre 2022. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 300 francs. 2.6A Yverdon-les-Bains, le 20 octobre 2022 entre 3h00 à 4h00, D.________ et R.________ ont pénétré dans un véhicule et y ont dérobé un porte-monnaie violet contenant 54 fr. 65 et 3.20 euros. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel d’D.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

  • 14 -

3.1Le Ministère public reproche au premier juge de n’avoir retenu que l’infraction de rupture de ban en lien avec le chiffre 1 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022 (cf. supra consid. 2.1), alors que l’infraction de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI était également remplie, dès lors que la transgression d’une interdiction d’entrée en Suisse est exclusivement réprimée par cette dernière disposition. 3.2Aux termes de l'art. 291 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2). La rupture de ban constitue un délit contre l'autorité publique (titre quinzième du CP ; cf. ATF 147 IV 232 consid. 1.6 et les réf. cit.). Elle vise à garantir l'exécution des décisions d'expulsion prises par les autorités judiciaires ou administratives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n. 2 ad art. 291). Par l'art. 291 CP, on veut assurer l'efficacité de l'expulsion, sorte de disposition spéciale par rapport à l'art. 292 CP (Freytag/Bürgin, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n. 13 et 45 ad art. 291). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), qui réprime de manière

  • 15 - générale le fait d'entrer ou de résider en Suisse illégalement, revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; ATF 104 IV 186 consid 5b ; ATF 100 IV 244 consid. 1). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf. cit.). Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art. 115 al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art. 291 CP. Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision d'expulsion, réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire par rapport à l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les réf. cit.). L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Aude Bichossky, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 15 ad art. 291 CP).

3.3Le Tribunal de police a considéré à juste titre que l’infraction de rupture de ban prime et exclut l’infraction à la LEI. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que le prévenu a contrevenu à l’expulsion prononcée à son encontre le 28 janvier 2022, c’est l’art. 291 CP réprimant la rupture de ban qui est exclusivement applicable. L’infraction de séjour illégal au sens de la LEI est subsidiaire et n’intervient qu’à défaut de rupture de ban, quand bien même ses éléments constitutifs sont également remplis. L’appel du Ministère public sera rejeté sur ce point.

  • 16 -

4.1Le Ministère public fait ensuite valoir que les faits décrits au chiffre 3 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022 (cf. supra consid. 2.3) auraient dû être retenus à l’encontre du prévenu. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette

  • 17 - mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. cit.). 4.3Le premier juge a libéré l’intimé au bénéfice du doute s’agissant du chiffre 3 de l’ordonnance pénale au motif que celui-ci prétendait avoir été, au moment des faits, chez sa copine, dont il avait donné l’adresse exacte, et que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas une identification sérieuse. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La Cour de céans constate en premier lieu que les images de vidéosurveillance provenant du salon de coiffure voisin mettent clairement en cause l’intimé. La photographie extraite de la vidéo (P. 5/2), comparée à la photographie faite du prévenu dans une position similaire pour les besoins de la cause le 20 octobre 2022 (P. 5/3), suffit à l’identifier sans qu’un doute insurmontable ne subsiste. Bien que la qualité de la première image soit médiocre, il n’en demeure pas moins que des traits de visage hautement similaires, en lien avec l’implantation de la barbe et le nez notamment, peuvent être observés sur les deux clichés. Il s’agit du reste de la conclusion à laquelle est parvenue la police dans son rapport (P. 5/1, p. 8). En second lieu, le prévenu a expliqué aux débats de première instance qu’il se trouvait au moment des faits à Genève, chez sa copine, et a fourni l’adresse de celle-ci (cf. jugement, p. 4), ce qu’il a confirmé à l’audience

  • 18 - d’appel (cf. supra, p. 3). Or, lors de sa première audition devant la police le 20 octobre 2022, confronté aux faits, il s’est gardé d’évoquer cet alibi (PV aud. 1, R. 9), et s’est contenté de mentionner le lendemain devant la procureure qu’il se trouvait à Genève (cf. PV aud. 4, l. 36). Aucun crédit ne peut être donné aux explications de l’intimé. Si cet alibi était avéré, force est d’admettre qu’il en aurait aussitôt fait part, puisque sa copine aurait pu le confirmer. Il s’agit uniquement d’une échappatoire. Il existe par conséquent un faisceau d’indices suffisant pour se convaincre qu’D.________ est bien l’auteur des faits décrits au chiffre 3 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022. Il s’ensuit que l’appel du Ministère public sera admis à cet égard.

5.1Le Ministère public fait encore valoir que les faits décrits au chiffre 6 de l’ordonnance pénale (cf. supra consid. 2.6) auraient également dû être retenus par le tribunal de première instance à l’encontre d’D.. 5.2Le premier juge n’a pas imputé les faits en question au prévenu aux motifs qu’aucun lésé ne s’était déclaré et que les deux comparses s’étaient mutuellement renvoyés la responsabilité lors de leurs auditions. On ne saurait suivre l’autorité de première instance. Le 20 octobre 2022 à 4h31, un témoin a signalé à la police que deux individus s’intéressaient à des véhicules en stationnement. D. et R.________, qui correspondaient au signalement donné (P. 11), ont ensuite été interpellés à proximité du lieu de celui-ci (P. 5/1, p. 6). Si les deux hommes se sont rejeté la faute pour ce cas (cf. PV aud. 1, R. 7 ; PV aud. 2, R. 15 ; PV aud. 4, ll. 49-50), ils ont néanmoins commis de concert les faits retenus sous chiffres 4 et 5 de l’ordonnance pénale. Ces faits concernaient également des vols dans des véhicules, survenus le même soir que les faits décrits sous chiffre 6 et selon le même modus operandi. A la suite du

  • 19 - signalement susmentionné, les deux prévenus ont été interpellés ensemble. Cela ne peut être le fruit d’une coïncidence. La Cour de céans relève encore qu’au moment de son interpellation, l’intimé se trouvait en possession du porte-monnaie volé (P. 11). Il a ensuite été inconstant dans ses explications, déclarant tantôt qu’il l’aurait reçu en cadeau de R.________ (PV aud. 2, R. 10 ; PV aud. 4, ll. 43-45), tantôt qu’il l’aurait obtenu contre de la cocaïne (P. 11). L’ensemble des éléments qui précèdent permettent en tous les cas de se convaincre que les deux compatriotes ont commis ensemble les délits qui leurs sont reprochés, tant ceux décrits aux chiffres 4 et 5 de l’ordonnance pénale que celui décrit au chiffre 6, sans qu’aucun doute raisonnable ne subsiste. Au surplus, le fait que personne ne se soit annoncé pour le vol du véhicule en lien avec ce cas n’est pas un élément décisif, dès lors que l’infraction de vol se poursuit d’office (cf. art. 139 ch. 1 CP). L’appel du Ministère public doit également être admis sur ce point.

6.1Enfin, le Ministère public conteste la peine. Outre le fait qu’elle ne tient pas compte du séjour illégal, qui doit être retenu en concours selon lui, il estime que le Tribunal de police n’a pas suffisamment tenu compte des très nombreux antécédents du prévenu pour des infractions similaires et que la peine infligée ne revêt aucun caractère dissuasif. Il requiert une peine privative de liberté de 150 jours, sanction partiellement complémentaire à celle rendue le 7 octobre 2022 par le Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt, et complémentaire à celles rendues le 13 décembre 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et le 17 mars 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg 6.2 6.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

  • 20 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en

  • 21 - ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles- ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 6.3 6.3.1En définitive, D.________ s’est rendu coupable de rupture de ban, de vol pour les chiffres 3 à 6 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022, et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces infractions sont intervenues dans un espace-temps restreint et rapidement après sa sortie de prison le 13 août 2022, alors qu’il purgeait une peine privative de liberté de 10 mois, notamment pour vol par métier. Sa culpabilité est importante. A charge, il faut encore tenir compte des nombreux antécédents du prévenu, qui a déjà été condamné à vingt reprises pour des faits similaires, soit des vols ou des séjours illégaux, entre 2013 et octobre 2022. D.________, qui est durablement inscrit dans la délinquance, ne parvient toujours pas à s’amender. Il ne fait preuve d’aucune remise en question, ni même de prise de conscience, en niant les évidences. Il continue inlassablement à pénétrer illégalement sur le territoire suisse pour y commettre des vols, en dépit des sanctions infligées, lesquelles n’ont manifestement aucun effet dissuasif sur son comportement. Il n’y a pas d’élément à décharge, si ce n’est la précarité dans laquelle vit le prévenu.

  • 22 - 6.3.2Pour des motifs de prévention spéciale, et au vu des nombreuses précédentes peines de prison d’ores et déjà infligées au prévenu, seule une nouvelle peine privative de liberté est de nature à sanctionner adéquatement D.________, multirécidiviste et insolvable, s'agissant des infractions passibles d'une telle peine. Le prévenu a été condamné le 7 octobre 2022 par le Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt pour rupture de ban à une peine privative de liberté de 120 jours et pour vol d’importance mineure à une amende de 1'000 francs. Cette condamnation est entrée en force après la commission du vol du 15 septembre 2022 (chiffre 3 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022), lequel doit également être sanctionné d’une peine privative de liberté. On se trouve dans la situation d’un concours rétrospectif au sens de l’art. 49 al. 2 CP. La sanction réprimant le vol constitue la peine de départ, étant l’infraction abstraitement la plus grave (cf. art. 139 ch. 1 CP). Par le mécanisme du concours (art. 49 ch. 1 CP), cette peine doit être aggravée pour la rupture de ban. La peine d’ensemble hypothétique sera fixée à 150 jours de peine privative de liberté, soit 80 jours pour le vol et 70 jours pour la rupture de ban. La peine de base étant de 120 jours, la peine complémentaire à prononcer sera de 30 jours. Le prévenu ayant déjà été condamné le 7 octobre 2022 pour la rupture de ban sur la période allant du 13 août au 7 octobre 2022 (cf. chiffre 2 de l’ordonnance pénale), aucune nouvelle sanction ne peut être prononcée eu égard à l’art. 11 al. 1 CPP. Le prévenu a ensuite été condamné le 13 décembre 2022 par le Ministère public du Valais pour violation de domicile à une peine privative de liberté de 10 jours et pour vol d’importance mineure et à une amende de 300 fr., ainsi que le 17 mars 2023 par le Ministère public de Fribourg pour rupture de ban, sans peine additionnelle. Les trois vols commis le 20 octobre 2022 (chiffres 4, 5 et 6 de l’ordonnance pénale du 21 octobre 2022) doivent également faire l’objet d’une peine complémentaire conformément à l’art. 49 al. 2 CP. La sanction réprimant ces vols est la peine de départ. Cette peine sera aggravée pour la violation de domicile, la rupture de ban n’ayant fait l’objet d’aucune peine

  • 23 - additionnelle. La peine d’ensemble hypothétique sera fixée à 160 jours de peine privative de liberté, soit 150 jours pour les trois vols et 10 jours pour la violation de domicile. La peine de base étant de 10 jours, la peine complémentaire à prononcer sera de 150 jours. Le prévenu ayant déjà été condamné le 17 mars 2023 pour la rupture de ban sur la période allant du 7 au 20 octobre 2022 (cf. chiffre 2 de l’ordonnance pénale), aucune nouvelle sanction ne peut être prononcée eu égard à l’art. 11 al. 1 CPP. Fondé sur ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, sanction partiellement complémentaire à celles prononcées par le Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt le 7 octobre 2022, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, le 13 décembre 2022 et par le Ministère public du canton de Fribourg le 17 mars 2023. Le pronostic de l’intimé étant assurément défavorable, aucun sursis ne peut être envisagé. L’amende de 300 fr. venant sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est adéquate et sera confirmée, tout comme la peine de substitution de 3 jours assortie à celle-ci. Cette peine est partiellement complémentaire à celles du Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt du 7 octobre 2022 et du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, du 13 décembre 2022. 7.La plaignante et partie civile J.________ a conclu à l’octroi d’une somme de 1'300 fr. pour le vol de son téléphone portable (P. 6 et 30). Elle n’a toutefois produit aucun justificatif concernant le montant de l’objet volé, qu’elle ne fait qu’estimer. Ses conclusions sont insuffisamment motivées et elle sera renvoyée à agir devant le juge civil. A cet égard, en application de l’art. 83 CPP, le chiffre II/VIII du dispositif du présent jugement doit être rectifié d’office sur ce point, n’ayant pas été modifié ensuite d’une inadvertance manifeste.

  • 24 - 8.Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Astyanax Peca, défenseur d’office d’D., a produit une liste d’opérations (P. 48) faisant état de 2h10 d’activité d’avocat et de 6h45 d’activité d’avocat-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour réduire de 1 heure la durée de l’audience d’appel estimée à 2 heures. C’est donc une indemnité d’un montant total de 1'300 fr., montant correspondant à une durée de 2h10 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 390 fr., ainsi qu’à une durée de 5h45 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 632 fr. 50, 20 fr. 45 de débours forfaitaires au taux de 2 %, deux vacations à 80 fr. et 96 fr. 05 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), qui doit être allouée à Me Astyanax Peca. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’570 fr. constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’D., par 1'300 fr., seront mis par moitié à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP). D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 106, 139 ch. 1, 291 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 356, 398 ss et 426 CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère D.________ du chef de prévention d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II.constate qu’D.________ s’est rendu coupable de vol, de rupture de ban et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne D.________ à 180 (cent huitante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3 (trois) jours de détention subie avant jugement, sanction partiellement complémentaire à celles du Ministère public du canton de Fribourg du 17 mars 2023, du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, du 13 décembre 2022, et de la Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt du 7 octobre 2022 ; IV. condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, sanction partiellement complémentaire à celles du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, du 13 décembre 2022, et de la Staatsanwaltschaft des Kanton Basel-Stadt du 7 octobre 2022 ;

  • 26 - V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du porte- monnaie violet-brun et de son contenu, saisi et séquestré sous fiche n°35230 ; VI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD de vidéosurveillance séquestré sous fiche n°35213 ; VII. renvoie M.________ à agir devant le juge civil ; VIII. renvoie J.________ à agir devant le juge civil ; IX. met à la charge de D.________ les frais de procédure, par 3'978 fr. 80 (trois mille neuf cent septante-huit francs et huitante centimes), montant comprenant l’indemnité totale arrêtée à 1973 fr. 50 pour son défenseur d’office Me Astyanax Peca ; X.dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu Me Astyanax Peca n’est remboursable à l’Etat de Vaud par D.________ que si sa situation financière le lui permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'300 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. IV. Les frais d'appel, par 3’570 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis par moitié à la charge d’D., le solde étant laissés à la charge de l’Etat. V. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier :

  • 27 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour D.________), -Ministère public central,

  • 28 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de La Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 139 CP
  • art. 291 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 11 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP

LEI

  • art. 115 LEI

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

21