Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.018985
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE22.018985/JOM/ras C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 janvier 2025


Composition : M P A R R O N E , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeVanhove


Parties à la présente cause : V.________, prévenue, représentée par Me Milena Vaucher-Chiari, défenseure d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu cette peine et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a levé le séquestre portant sur les comptes bancaires IBAN CH49 0024 3243 3862 0741 Y et IBAN CH55 00243242 3862 0740 Q dont est titulaire V.________ auprès d’UBS Switzerland AG (IV) et a mis les frais de justice, par 6'297 fr. 90, à sa charge, étant précisé que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Milena Chiari, par 3'947 fr. 90, dont est à déduire une avance de 1'570 fr. 80, d’ores et déjà perçue, dit indemnité avancée par l’Etat, devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (V). B.Par annonce du 23 mai 2024, puis déclaration du 4 juillet 2024, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de blanchiment d’argent et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V.________ est née le [...] 1938 à [...], en Italie, pays dont elle est ressortissante. Arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans, elle s’est mariée en 1960 avec feu [...], union dont sont issus deux enfants. V.________ a travaillé dans plusieurs domaines et a notamment exploité une boutique de 1996 à 2016. Aujourd’hui retraitée, elle perçoit une rente AVS mensuelle de 2'200 fr., ainsi qu’une rente de veuve, qui s’élève à 340 francs. Cette dernière fait toutefois l’objet d’une saisie par l’Office des

  • 9 - poursuites. Elle jouit d’un droit d’habitation dans la maison familiale de laquelle ses enfants sont propriétaires. Elle s’acquitte en mains de sa fille d’un montant de 500 fr. pour l’appartement qu’elle occupe et perçoit en outre un montant mensuel de 750 fr. pour une chambre qu’elle loue à un tiers dans l’immeuble. Elle n’a pas d’économie. Ses dettes auprès de l’Office des poursuites sont de l’ordre de 100'000 fr. et sont en lien avec la liquidation de sa boutique. L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte aucune inscription.

2.1A Crissier, entre le 7 juin 2021 et le 31 octobre 2022, V.________ a mis ses comptes bancaires UBS et Crédit Suisse à disposition du dénommé « Y.________», afin d’y percevoir de l’argent provenant d’escroqueries commises au préjudice de tiers, alors qu’elle aurait dû présumer, au vu des éléments en sa possession, que ces sommes étaient d’origine criminelle. L’analyse des comptes bancaires de la prévenue a permis de mettre en évidence ce qui suit. 2.1.1Durant la période précitée, le compte bancaire UBS n° IBAN CH[...] a totalisé :

  • 161 entrées de fonds pour un montant total de EUR 243'836.91, comprenant un rappel de fonds de EUR 1'200.- exécuté par UBS le 7 septembre 2022 en faveur de « [...]» ;

  • 4 sorties de fonds pour un montant total de EUR 10'414.86, comprenant EUR 14.86 liés à un virement de EUR 1'700.- effectué le 17 mai 2022 en faveur de « [...] », reçu en retour le 18 mai 2022 pour EUR 1'685.14 ;

  • 399 retraits en espèces, pour un montant total de EUR 236'284.-, comprenant huit retours d’espèces pour EUR 3'945.62, effectués en Côte d’Ivoire (390) et au Mali (9).

  • 10 - En définitive, le total des débits dépasse le total des crédits, la différence étant de EUR 2'861.95. 2.1.2Durant la période précitée, le compte bancaire UBS n° IBAN CH[...] a totalisé 5 entrées de fonds pour un montant total de CHF 5'493.61, transactions effectuées entre le 16 mars et le 16 août 2022 par un certain « [...]», avec comme référence « [...] ». Aucun débit suspect n’a été constaté. La relation bancaire a été bloquée par UBS le 8 septembre 2022. 2.1.3Durant la période précitée, ensuite du blocage de la relation bancaire UBS de V.________, le compte bancaire Crédit Suisse n° IBAN CH[...] a totalisé :

  • 2 entrées de fonds, les 27 septembre et 18 octobre 2022, pour un montant total de 5'704 fr. 31 ;

  • 5 sorties de fonds, dont 3 seulement ont abouti, pour un montant total de 6'885 fr. 38. En fin de compte, il apparaît qu’une somme d’environ 1'450 fr., toutes devises confondues, a pu profiter à V.________. L’analyse bancaire a toutefois montré que des retraits en espèces, pour un montant total de 8'385 fr. 20 ont été effectués à proximité du domicile de la prévenue ou de [...], endroit où elle se rendait dans un tabac pour transmettre de l’argent à ses interlocuteurs via des coupons PCS (33 coupons pour EUR 7'500.- au total) et via l’agence de transfert de fonds MoneyGram (un envoi de EUR 500.-). Le 4 octobre 2022, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé le cas. E n d r o i t :

  • 11 - 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

2.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelante conteste s’être rendue coupable de blanchiment d’argent, les éléments constitutifs de cette infraction n’étant pas réalisés subjectivement. Elle soutient qu’elle ne serait pas une « money mule », se prévalant de son âge au moment des faits, de son veuvage depuis 12 ans et du fait qu’elle n’était pas née avec les technologies. En outre, elle aurait toujours cru à son histoire d’amour avec Y.________ et ce serait en raison de la honte ressentie à ce sujet qu’elle a menti à la police. Elle plaide également le fait de ne pas avoir rencontré de mises en garde ou

  • 12 - d’obstacles dans ses agissements. Enfin, elle serait une victime d’Y.________, dès lors qu’elle se serait appauvrie. 2.2 2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 2.2.2Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la

  • 13 - confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 127 IV 20 consid. 3b ; TF 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (TF 6B_239/2023 précité ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 et les références citées). L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder

  • 14 - d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_1016/2023 précité consid. 2.1.3). 2.3En substance, le premier juge a relevé que V.________ avait agi à réitérées reprises et de façon pour le moins méthodique et organisée. S’il ne faisait pas de doute qu’elle avait été sous l’emprise sentimentale du dénommé Y.________ et qu’elle avait fait preuve d’une grande naïveté, la version soutenue, soit celle de l’instrument dépourvu d’intention, ne pouvait être soutenue en l’absence d’acte isolé. A cet égard, il a rappelé que l’activité délictueuse s’était déroulée sur plus d’un an et portait sur des sommes très conséquentes. En outre, le premier juge a indiqué que la prévenue avait été confrontée à des obstacles bien réels, tels que les blocages de ses comptes bancaires et des contacts avec son établissement bancaire. Il n’était pas non plus exclu qu’elle ait reçu des mises en garde. Malgré ces obstacles, la prévenue aurait poursuivi ses agissements en transmettant de nouvelles coordonnées bancaires à son interlocuteur, basé en Afrique, puis retiré elle-même les fonds pour les transmettre à Y.________ via des coupons PCS et des agences de transfert de fonds. S’il pouvait être admis que V., sous l’emprise de sentiments amoureux, ait obéi aux instructions de son interlocuteur, ces instructions et manœuvres de séduction n’étaient de toute évidence pas suffisamment envahissantes pour la priver de toute conscience. Ainsi, il a considéré que le comportement actif de la prévenue n’était de loin pas entièrement piloté par ce tiers, celle-ci ayant conservé une autonomie de volonté. Enfin, le premier juge a considéré que V. pouvait et devait se douter de la provenance illicite des fonds et donc qu’elle avait agi par dol éventuel. Il a relevé que si la prévenue avait certainement été une victime de l’escroc, il n’en demeurait pas moins que son comportement s’était révélé dangereux et irresponsable, essentiellement en raison de la naïveté dont elle avait fait preuve, les promesses de son interlocuteur de

  • 15 - retrouvailles et de vie commune en Suisse ne s’étant jamais concrétisées. Quand bien même elle s’était appauvrie, il n’en demeurait pas moins que les opérations réalisées étaient nombreuses et aberrantes, tel l’envoi de sa carte bancaire à une personne inconnue via DHL, ainsi que l’envoi de fonds qui ne lui appartenaient pas à l’étranger. En outre, la prévenue n’avait pas démontré avoir ne serait-ce que cherché à recueillir la moindre information sur ce fameux Y.. Finalement, la prévenue avait persévéré alors que tous les signaux étaient au rouge. La Cour de céans ne peut qu’adhérer à ce raisonnement complet et convaincant. A titre préliminaire, il sied de relever, à l’instar du premier juge, que les autorités fédérales ont régulièrement mené des campagnes d’information et de prévention sur le phénomène appelé « money mule », qui désigne une personne qui accepte, contre une commission, que des sommes soient versées sur son compte avant de les retirer et de les faire parvenir au criminel d’une manière qui ne permette pas de retracer le parcours de l’argent (le plus souvent par l’entremise de sociétés de transfert de fonds) par la mise à disposition d’un compte bancaire pour des transferts (cf. Office fédéral de la police, Rapport « Jugements prononcés en Suisse en matière de blanchiment d’argent », N°3/novembre 2008, p. 11 n. 34). Les établissements bancaires transmettent également des informations ou des mises en garde régulièrement auprès de leur clientèle. Tout d’abord, il n’est pas contesté ni contestable que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 305bis CP sont réunis. D’une part, la provenance criminelle des fonds versés sur les comptes de V. est établie, dès lors qu’il s’agit du produit d’escroqueries réalisées sur Facebook (P. 18, p. 2). D’autre part, en laissant cet argent à la libre disposition, ou en le transférant, via des coupons PCS, à des inconnus, l’appelante a adopté un comportement propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale au butin réalisé.

  • 16 - Ensuite, c’est en vain que l’appelante conteste l’appréciation du premier juge, selon laquelle son comportement n’était de loin pas entièrement piloté par un tiers, soit le dénommé « Y.________ » pour lequel elle nourrissait des sentiments amoureux. En effet, quand bien même elle était âgée de 83 à 84 ans au moment des faits, il ne pouvait lui échapper que les demandes de son interlocuteur sortaient de l’ordinaire et que celles-ci ne pouvaient pas avoir trait à des transactions ou à une activité licite. En effet, elle a réceptionné de l’argent sur ses comptes bancaires sans raison valable, rapidement transféré l’argent reçu à des tiers inconnus, reçu des instructions vagues ou suspectes concernant les transactions financières à effectuer, sans poser de questions ou chercher des informations sur l’origine des fonds, utilisé ses comptes bancaires ou ses cartes pour d’autres personnes et suivi les instructions d’une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée et ce, sur une longue période. Même si la naïveté et les émotions de V., telles que l’amour, la compassion ou la sympathie, ont été manifestement exploitées, il est évident, y compris pour une personne âgée, qu’en partageant de la sorte des informations personnelles et financières avec des inconnus, en leur permettant de gérer les retraits et en envoyant des fonds à l’étranger, en particulier en Afrique, elle soustrayait de facto les fonds aux autorités de poursuite pénale. Qui plus est, l’appelante, qui n’a cessé son activité d’indépendante tendant à exploiter une boutique qu’en 2016 (PV aud. 1, p. 3), a agi de manière particulièrement méthodique, en se renseignant sur internet, au sujet des coupons PCS et en comparant méticuleusement les crédits et débits figurant sur ses extraits de compte pour s’assurer de ne pas perdre de l’argent dans les transactions (cf. supra, pp. 3-4). Cela étant, il y a lieu de relativiser le manque de connaissances dans les technologies, la naïveté et la totale emprise sentimentale dont se prévaut V.. Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer aucun argument de son éventuel appauvrissement, dès lors qu’elle escomptait également une « récompense » de la part d’Y.________, soit qu’il partage l’argent reçu, une fois de retour en Europe (PV aud. 2, ll. 52-56). Enfin, comme le relève le premier juge, l’activité délictueuse s’est déroulée sur plus d’un an et porte sur des sommes très conséquentes, alors que la prévenue a été confrontée à des obstacles. En effet, loin de s’inquiéter du blocage d’un de

  • 17 - ses comptes par sa banque, elle n’a pas hésité à utiliser un autre compte pour procéder à de nouvelles transactions sans se préoccuper de questions et/ou avertissements que les employés de la banque ont inévitablement dû lui soumettre. D’ailleurs, l’appelante a reconnu avoir « eu un doute lorsque [s]a carte a été bloquée avec l’histoire des Euros 1'200 » et avoir dit à ses interlocuteurs qu’elle était « dans le pétrin » (PV aud. 2, ll. 69 et 86-87). Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’appelante avait connaissance de circonstances qui devaient faire naître chez elle des soupçons pressants relatifs à la légalité de l’ensemble des opérations en question, et qui ne pouvaient que s’accroître lorsqu’elle a constaté que son compte était bloqué. La condamnation de l’appelante pour blanchiment d’argent, commis par dol éventuel, doit dès lors être confirmée.

3.1 Concluant à son acquittement, l’appelante ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. La Cour de céans procède néanmoins à son examen d’office. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

  • 18 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 3.2.2Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 3.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF

  • 19 - 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. 3.3 V.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent. Comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité n’est pas négligeable. La prévenue a en effet agi de façon réitérée, sur une longue période, alors que tous les voyants étaient au rouge. Certes, aveuglée par ses sentiments amoureux, elle n’a toutefois pas posé de questions de nature à dissiper les soupçons que ses agissements devaient nécessairement éveiller et a agi dans l’espoir d’ « une récompense ». A décharge, il sera tenu compte de sa prise de conscience, de sa bonne collaboration durant l’enquête et du fait qu’elle n’avait certainement pas l’intention de commettre des actes de blanchiment au début de sa relation avec Y.. Sa situation personnelle en revanche, ne présente pas de particularité permettant d’atténuer sa faute, ce d’autant plus qu’au vu de son âge, la prévenue avait une certaine expérience de la vie. Compte tenu de l’absence d’antécédents de V., la peine pécuniaire prononcée, soit 120 jours-amende, assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, est adéquate et doit être confirmée. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelante et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

  1. En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Milena Vaucher-Chiari, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 9h57 d’activité d’avocat breveté et de 5 minutes d’activité d’avocate-stagiaire. Le temps annoncé est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui sera réduite de 15 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. L’indemnité
  • 20 - due sera dès lors fixée à 1’755 fr. 16 ([(9h42 x 180 fr.) + (0h05 x 110 fr.)]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis et une vacation, par 120 fr. (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'910 fr. 16, et la TVA à 8,1 %, par 154 fr. 73, soit à un total de 2'064 fr. 90 en chiffres arrondis. Le chiffre III du dispositif retenant à tort une vacation de 180 fr. au lieu de 120 fr., il convient de le rectifier d’office s’agissant d’une erreur manifeste (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’894 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci- dessus, seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). V. sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 305bis ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 21 - "I.constate que V.________ s’est rendue coupable de blanchiment d’argent ; II.condamne V.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve de 2 (deux) ans à V.________ ; IV. lève le séquestre portant sur les comptes bancaires IBAN CH49 0024 3243 3862 0741 Y et IBAN CH55 0024 3243 3862 0740 Q dont est titulaire V.________ auprès d’UBS SWITZERLAND AG ; V.met les frais de justice, par CHF 6'297.90, à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Milena Chiari, par CHF 3'947.90 TTC, dont est à déduire une avance de CHF 1'570.80, d’ores et déjà perçue, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'064 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Milena Vaucher-Chiari. IV. Les frais d'appel, par 3'894 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sont mis à la charge de V.. V. V. sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire.

  • 22 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 10 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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