654 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE22.017753-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 mai 2024
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à D.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de D.. B.Par annonce du 14 février 2024, puis déclaration motivée du 14 mars 2024, D., par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, d’un montant de 4’398 fr. 70, lui est allouée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité, d’un montant de 2’500 fr., lui soit allouée à forme de l’art. 429 al. 1 CPP, s’agissant de la procédure de deuxième instance. Par courrier du 18 avril 2024 adressé à l’appelant, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté ses réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.D.________ est né le [...] 1966 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, puis y a travaillé dans différents secteurs d’activité. Il n’a pas de diplôme professionnel. A l’issue de son service militaire, il est venu en Suisse en 1986. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C. Marié, il vit avec son épouse, qui ne travaille pas et qui bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité pour un degré d’invalidité de 50 %. Le loyer du logement du couple est de 1’930 fr. charges comprises. La part de prime d’assurance-maladie, après déduction des subsides, à la charge du prévenu est de 162 fr. 45. Il n’a plus d’enfant à charge. Du 19 avril au mois de novembre 2021, le prévenu a travaillé dans le domaine de la construction auprès de la société [...] SA, pour un revenu mensuel net de 3’176 fr. 65. Il ressort du procès-verbal de saisie établi le 20 septembre 2021 (P. 4/2) par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) que tout montant dépassant le minimum vital de D.________ fixé à 3’300 fr. serait prélevé. Du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022, il était au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage. Selon les déclarations de l’appelant, il aurait débuté son activité auprès de MTS Construction Sàrl le 20 mai 2022 (PV aud. 1), pour un montant de 3’940 fr. 55 francs. Par décision de saisie du 25 août 2022 (P. 13/31), la retenue de salaire décidée par l’Office était de 500 fr. par mois dès le 1 er septembre 2022 auprès de [...] Sàrl. D.________ travaille depuis le 1 er mai 2024 auprès d’une entreprise active dans le revêtement de sols à [...], pour un salaire brut de 4’600 francs. Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :
30.04.2015 : Staatsanwaltschaft Kanton Zug : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, 20 jours- amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans et 600 fr. d’amende.
8 - 2.A [...], entre le 19 juin 2022 et le 12 août 2022, alors qu’il avait été astreint – par décision de l’Office du 20 septembre 2021 – à une saisie mensuelle de tout ce qui dépassait son minimum vital fixé à 3’330 fr., D.________ n’a pas annoncé à l’Office précité son changement de situation, distrayant ainsi un total de 893 fr. 55 au préjudice de ses créanciers de la série n° 21. E n d r o i t :
3.1 Dans sa déclaration d’appel, D.________ a requis l’audition de [...], conseillère auprès de l’Office Régional de Placement Riviera (ci-
9 - après : ORP) en qualité de témoin. Il soutient avoir dit à cette conseillère qu’il avait retrouvé un travail, ce qu’elle serait, selon lui, en mesure de confirmer. 3.2 L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où les faits remontent à 2022, il est douteux qu’une conseillère ORP puisse se souvenir que l’appelant lui ait dit qu’il avait retrouvé un travail. De plus, le dossier de l’ORP ne contient aucun contrat de travail supposément remis par l’appelant à cette conseillère (cf. P. 22). Une autre pièce indique que le dossier avait d’ailleurs été clôturé non pas en raison d’une prise d’emploi portée à la connaissance de l’ORP – comme le soutient l’appelant –, mais parce que celui-ci ne s’est pas présenté à deux rendez-vous (P. 27/1 et jugement p. 8). Sur la base des déterminations de l’ORP, l’audition de cette conseillère, qui ne se souviendra au demeurant de rien, n’est pas nécessaire pour le traitement de l’appel, de sorte que cette réquisition doit être rejetée.
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4.1L’appelant invoque une violation de l’art. 169 CP. Il soutient tout d’abord avoir annoncé sa prise d’emploi auprès de l’ORP et donc avoir agi de manière conforme à ce qui pouvait être attendu de lui, en comptant manifestement sur le fait que les autorités – soit l’ORP et l’Office – communiquent entre eux de cette prise d’emploi. L’appelant soutient avoir été d’autant plus conforté dans cette position puisqu’il aurait, jusqu’alors, toujours procédé de cette manière. L’appelant remet ensuite en doute la validité de la saisie du 12 août 2022, celle-ci ayant été prononcée en mains de [...] SA et non auprès de [...] Sàrl, et relève que le montant distrait de 893 fr. 55 n’aurait pas été établi. Enfin, l’appelant soutient que l’élément subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé, dans la mesure où il n’aurait jamais cherché à détourner des valeurs patrimoniales mises sous main de justice, celui-ci s’étant rendu dans les locaux de l’Office pour renseigner l’autorité sur sa situation financière et ayant produit les pièces pertinentes à l’établissement de celle-ci. Il rappelle que c’est son comportement qui a amené l’Office à entreprendre les démarches pertinentes dans son cas, annulant la saisie de salaire qui avait été prononcée et ordonnant une nouvelle en mains de son nouvel employeur le 25 août 2022, prenant ainsi en compte sa nouvelle situation financière. Il aurait selon lui été également loisible à l’Office de rendre une décision avec effet rétroactif au jour de la prise d’emploi effective. 4.2Selon l’art. 169 CP, quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l’autorité de l’État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 146 et les réf. citées). Le terme de valeur
11 - patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu’ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Si l’acte officiel est nul, une infraction à l’art. 169 CP est exclue (ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 et les réf. citées). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2c ; TF 6B_556/2022 précité et les réf. citées). 4.3En l’espèce, il est tout d’abord relevé que l’appelant admet avoir tu l’annonce de sa prise d’emploi dès le 20 mai 2022 pour [...] Sàrl à l’Office, mais soutient avoir averti l’ORP de ce nouvel élément et pensait que cet office, respectivement la Caisse de chômage, se chargerait d’en aviser l’Office. Toutefois, avec le premier juge, il faut admettre que l’appelant n’a pas averti l’ORP qui le suivait à l’époque de sa nouvelle prise d’emploi. En effet, aucune copie de son contrat de travail prétendument remise à l’ORP n’a été produite au dossier, l’appelant se contentant d’expliquer à l’audience d’appel qu’il l’aurait envoyée par courriel, tout en envisageant que le contrait ait pu être « perdu ». A cela s’ajoute que l’ORP a même expliqué que le dossier du prévenu avait été clôturé, non pas comme il le soutient en raison d’une prise d’emploi dûment portée à sa connaissance, mais parce qu’il avait manqué deux rendez-vous, et ce conformément à la pratique en vigueur (P. 27/1). Au vu de ces éléments, il importe peu que, par le passé, la Caisse de chômage ait pu informer l’Office des changements (prise et perte d’emplois) dans la situation professionnelle de l’appelant. C’est donc en vain que l’appelant soutient qu’il pensait que l’ORP allait informer l’Office, raison pour laquelle il ne l’a pas fait lui-même.
12 - L’appelant admet qu’il se savait sous le coup d’une saisie de salaire et n’avoir rien versé à l’Office malgré le salaire réalisé. Le procès- verbal de saisie du 20 septembre 2021 (P. 4/2) est d’ailleurs extrêmement clair à ce titre. Il ne pouvait ainsi échapper à l’appelant que tout revenu dépassant 3’300 fr. par mois devait être saisi, étant relevé qu’il n’a pas déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre de ce procès-verbal afin de le contester. L’appelant remet en cause sa validité en prétendant que, dans la mesure où il avait obtenu un nouvel emploi, la saisie ne pouvait de toute manière plus s’exécuter dès lors que cette situation nouvelle nécessitait que l’Office procède à une saisie subséquente en mains du nouvel employeur de l’appelant. Toutefois, en cas de saisie de salaire, l’avis de saisie à l’employeur ne libère pas l’employé de verser la part saisie des revenus (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 169 CP). En outre, le fait que, le 25 août 2022, la saisie de salaire auprès de [...] SA ait été annulée pour être remplacée par une saisie de salaire en mains de [...] Sàrl ne saurait avoir une incidence sur la validité de la première, dès lors qu’elle a été annulée non pas parce que celle-ci était incorrecte, mais uniquement pour modifier le nom du nouvel employeur. Quoi qu’il en soit, ces modifications ont eu lieu après la survenance des faits reprochés à l’encontre de l’appelant, de sorte que la validité de la saisie ne saurait être remise en cause, celle-ci ayant été pleinement valable lors des faits. Enfin, il importe peu que l’Office ait pu être au courant le 26 juillet 2022 déjà – soit lorsqu’il a convoqué D.________ à une séance afin de réviser sa situation – du changement d’emploi de l’appelant, dès lors que celui-ci aurait dû, dès le 20 mai 2022, informer spontanément l’Office. C’est ensuite à tort que le prévenu soutient que le montant distrait de 893 fr. 55 n’aurait pas été établi. A cet égard, il ressort de la décision de saisie de salaire (P. 13/31) établie le 25 août 2022 par l’Office – à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été déposé – que la retenue de salaire décidée était de 500 fr. par mois en mains de [...] Sàrl, dès lors que les revenus retenus étaient de 3’940 fr. 55. Il ressort d’ailleurs clairement du procès-verbal de distraction de biens saisis établi le 5 septembre 2022 par l’Office (P. 4/4) ce qui suit : « [l]a débitrice n’a pas
13 - annoncé son changement de situation est a distrait fr. 200.00 sur juin 2022, fr. 500.00 sur juillet 2022 et fr. 193.55 soit 12 jours sur août 2022 », soit un montant total de 893 fr. 55. De ce fait, le prévenu a bien disposé arbitrairement des sommes dépassant son minimum vital de 3’300 fr., puisqu’il n’a rien versé à l’Office pour la période comprise entre le 19 juin et le 12 août 2022, alors même qu’il réalisait des revenus de 3’940 fr. 55 par mois environ. Enfin, quant à l’élément subjectif, on ne saurait retenir une quelconque négligence de la part de l’appelant, celui-ci ayant été au courant de ses obligations. En effet, il connaissait parfaitement son devoir d’informer l’Office en cas de changement de situation. Il a régulièrement signé des procès-verbaux d’opérations de saisie lui rappelant ses différentes obligations et les dispositions pénales applicables en cas de dissimulation de biens et s’il disposait arbitrairement de biens saisis (voir par exemple la P. 13/30 ou la P. 13/40), soit les pièces annexées à l’envoi de l’Office des poursuites du 13 juin 2023 (P. 12). Au vu de ce qui précède, l’infraction de l’art. 169 CP est donc bien réalisée et les griefs invoqués par l’appelant doivent être rejetés.
5.1L’appelant ne conteste pas à proprement parler la peine qui lui a été infligée, celui-ci ayant conclu à son acquittement. Cette question doit toutefois être examinée d’office. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
14 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 5.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2).
15 - 5.3Compte tenu des faits retenus contre l’appelant, le tribunal a prononcé à son encontre une peine pécuniaire de 30 jours-amende. En l’espèce, la Cour constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de légère. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, p. 10 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire est convaincante. En effet, il est rappelé que l’appelant a agi pour soustraire un montant modeste à la mainmise de ses créanciers. Compte tenu de sa situation financière, le montant du jour-amende, à 30 fr., peut être confirmé. L’antécédent relativement ancien du prévenu ne fait pas obstacle à l’octroi du sursis, notamment puisqu’il concerne une infraction totalement différente. La durée du délai d’épreuve, de 3 ans, sera également confirmée. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 et 169 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 8 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
16 - « I. constate que D.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. met les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de D.». III. Les frais d’appel, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de D.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mai 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :