654 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE22.017461-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 mai 2024
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière:MmeMorand
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Cyril-Marc Amberger, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’T.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a mis les frais de la cause par 8’477 fr. 10 à la charge d’T., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Cyril-Marc Amberger à 5’852 fr. 10 (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous ch. V ci-dessus ne pourrait être exigé d’T. que lorsque sa situation financière le permettrait (VI). B.Par annonce du 11 janvier 2024, puis déclaration motivée du 13 février 2024, T., par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour escroquerie à l’assurance sociale au sens de l’art. 146 al. 1 CP à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet, et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.T. est né le [...] 1963 à [...] en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire et un apprentissage de boulanger-pâtissier. Dès 1985, il est venu en Suisse pour y travailler, tout d’abord au bénéfice d’un statut de saisonnier. Après l’obtention de son autorisation de séjour et de travail de type B, il a œuvré dans l’hôtellerie durant environ 10 ans, puis dans une fabrique de gravage de montres durant 4 à 5 ans. Il a ensuite travaillé dans différents secteurs
9 - d’activité en qualité d’employé temporaire. Il a expliqué à l’audience de première instance qu’il avait travaillé durant un mois en décembre 2023 dans une entreprise d’étanchéité et a précisé qu’avant ce mois d’activité il bénéficiait d’indemnités de l’assurance-chômage. Lors de l’audience d’appel, il a indiqué travailler depuis la mi-mai 2024 comme étancheur, en missions temporaires, actuellement auprès de [...]. Il a estimé ses revenus mensuels pour un temps plein à 5’000 fr. par mois. Actuellement, il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type C. Le prévenu vit seul dans une chambre d’hôtel qui lui coûte 500 fr. par mois. Il a fait état de primes d’assurance-maladie mensuelles à hauteur de 447 francs. Il n’a pas été en mesure de chiffrer précisément ses dettes. A ce propos, il a déclaré lors de son audition du 7 mars 2023 (PV aud. 2) qu’il était sous le coup de poursuites pour 11’000 fr. environ et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers à hauteur de 90’000 fr., dettes concernant les impôts et des assurances non payés. Il a également expliqué lors de l’audience d’appel avoir eu des problèmes d’alcool et que sa santé physique n’était pas mauvaise. A l’heure actuelle, il ne suit pas de traitement destiné à combattre les addictions de jeux et d’alcool, mais tel était le cas auparavant. T.________ est marié et père de 3 enfants majeurs. Tant son épouse que ses deux filles vivent en Macédoine du Nord, ainsi que ses petits-enfants ; son fils vit quant à lui au Danemark. Il a expliqué à l’audience d’appel qu’il a des cousins/cousines au premier degré qui habitent à Gland et à Nyon et avec qui il a des contacts fréquents. Il a également confirmé qu’il se rendait régulièrement dans son pays d’origine, la dernière fois pour les fêtes de Noël 2023. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.A [...], entre juillet 2008 et décembre 2017, T.________ a perçu de manière indue des prestations au titre du revenu d’insertion, à hauteur de 169’768 fr. 75, en n’annonçant pas des salaires provenant d’activités lucratives diverses, tout en se prévalant de certificats médicaux attestant d’une incapacité totale de travail, en effectuant des virements via Western
10 - Union en faveur de sa famille en Macédoine et en effectuant de nombreux voyages à l’étranger non-annoncés. Pour la période courant de juillet 2008 et décembre 2017, une décision de restitution de 169’768 fr. 75 a été rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 30 juillet 2020 (cf. P. 4/1/8). Celle-ci est entrée en force. E n d r o i t :
L’escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l’astuce est également applicable à l’escroquerie en matière d’assurances et d’aide sociales. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d’aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l’autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d’indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu’il est prévisible qu’elles n’en contiennent pas. En l’absence d’indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l’autorité d’assistance n’a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les réf. citées).
L’infraction d’escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu’elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L’assuré qui ne respecte pas l’obligation de communiquer toute modification importante des
L’auteur d’une infraction patrimoniale agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et les réf. citées). La qualification de métier n’est admise que si l’auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b). Pour admettre le métier, il suffit de constater
14 - que l’auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP). L’activité délictueuse peut être accessoire à une activité professionnelle licite (ATF 123 IV 113 consid. 2.c ; CAPE 8 mars 2021/48 consid. 5.3). 3.3En l’occurrence, la commission d’une escroquerie à l’aide sociale ne nécessite pas de l’auteur qu’il consacre du temps à l’échafaudage de son mensonge, puisque l’astuce tient surtout dans le fait qu’il est difficile pour les assurances sociales de vérifier les allégations fausses de l’appelant. D’ailleurs, l’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’escroquerie, soit d’avoir adopté un comportement astucieux, à juste titre. L’appelant soutient à tort que les revenus obtenus illicitement n’auraient pas amélioré significativement son train de vie. En effet, il est rappelé qu’il a perçu 169’768 fr. 75 sur une période de 114 mois, ce qui représente un montant de 1’489 fr. 20 par mois. L’appelant lui-même a admis que sa situation financière était précaire (cf. mémoire d’appel, p. 6) et on constate que celle-ci est obérée. Le montant perçu était donc conséquent par rapport à sa situation financière. Par ailleurs, il ressort des actes de défaut de biens qu’avec cet argent il n’a pas payé ses impôts et ses primes d’assurance-maladie. Il a d’ailleurs déclaré avoir envoyé de l’argent régulièrement à sa famille restée en Macédoine du Nord. Ces éléments démontrent donc qu’il a utilisé l’argent indument perçu à des fins purement cupides. A cela s’ajoute qu’il a procédé de la sorte durant neuf ans et demi et était ainsi installé dans la délinquance. En effet, chaque mois, durant 114 mois, il a indiqué systématiquement, pour les périodes considérées, sur les déclarations de revenus mensuels, qu’il ne réalisait pas de revenu alors qu’il avait perçu pour les mêmes périodes des salaires de plusieurs centaines de milliers de francs. Son activité délictueuse n’a en outre été découverte qu’après des investigations détaillées. Au vu de ces éléments, il y a donc bien une répétition de son comportement délictueux et l’appelant a agi à l’instar d’un professionnel.
15 - Partant, la condamnation de l’appelant pour escroquerie par métier doit être confirmée.
4.1L’appelant requiert d’être libéré de l’infraction d’escroquerie par métier et condamné pour l’infraction d’escroquerie à l’assurance sociale à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis complet. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 4.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
16 - lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2). 4.3Compte tenu de la gravité des faits retenus contre l’appelant, le tribunal a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 18 mois. En l’espèce, la Cour constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelant qui doit être qualifiée de lourde. Il peut être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (cf. jugement, pp. 13 et 14 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire est convaincante. En effet, il est rappelé que l’appelant a agi de façon systématique sur une longue période et que c’est uniquement l’enquête des services sociaux qui a permis de mettre fin à ses agissements. Le dommage est d’ailleurs considérable, puisque le préjudice est supérieur à 160’000 francs. Il est par ailleurs relevé qu’il a agi par cupidité, dès lors qu’il a reconnu que l’aide sociale n’était pas suffisante pour lui permettre de vivre en Suisse et d’entretenir sa famille à l’étranger, le prévenu n’ayant en outre pas réglé ses charges courantes malgré les montants obtenus illicitement. A décharge, il convient de retenir que le prévenu n’a pas réellement contesté les faits et les regrets exprimés à l’audience de première instance.
17 - Au vu de ces éléments et pour des motifs de prévention spéciale, c’est à raison que le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté de 18 mois entrait en ligne de compte pour réprimer l’infraction d’escroquerie par métier commise par l’appelant. Cette peine sera toutefois assortie du sursis, les conditions objectives et subjectives étant réalisées, compte tenu notamment de son casier judiciaire suisse vierge. Le délai d’épreuve fixé à 2 ans peut également être confirmé.
5.1L’appelant conteste enfin la mesure d’expulsion, en soutenant que le cas de rigueur serait applicable. A cet égard, il relève en substance avoir vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse et être venu dans notre pays pour y travailler. Il soulève en outre avoir de bonnes connaissances linguistiques et un casier judiciaire suisse vierge. Il invoque également le fait que les opportunités de réintégration dans son pays d’origine seraient nulles, dans la mesure où il a quitté la Macédoine du Nord il y a 39 ans et qu’il à un certain âge, sans aucun contact dans ce pays. Enfin, il indique que la proportion des actes commis après l’entrée en vigueur des dispositions en matière d’expulsion des étrangers criminels est faible, de sorte qu’ordonner son expulsion reviendrait à violer le principe de proportionnalité. 5.2 5.2.1Selon l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier. Ainsi, l’art. 66a CP prévoit l’expulsion « obligatoire » de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
18 - Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149). 5.2.2Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi
19 - que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite
20 - nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
5.3En l’espèce, c’est en vain que l’appelant s’oppose à son expulsion, prononcée pour une durée de 5 ans par les premiers juges. L’appelant ayant été condamné pour escroquerie par métier, son expulsion doit être obligatoirement prononcée en vertu de l’art. 66a al. 1 let. c CP. Il est à noter qu’il en aurait été de même s’agissant de l’escroquerie (simple) à l’assurance sociale. Il ne saurait non plus se prévaloir de la clause de rigueur décrite à l’art. 66a al. 2 CP. Certes, cela fait 39 ans que l’appelant vit en Suisse et y travaille. Il n’en demeure pas moins que, comme relevé en première instance, son intérêt privé doit céder le pas face à l’intérêt public important à son expulsion. En effet, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’une particulièrement bonne intégration en Suisse. Il a de solides attaches en Macédoine du Nord, dès lors que sa femme, ses filles majeures et ses petits-enfants y vivent. De plus, il y retourne plusieurs fois par année et envoie régulièrement de l’argent à ses proches restés au pays. Il n’a ainsi pas de parents proches en Suisse, à l’exception de cousins/cousines. Même si après une période de chômage, il a finalement retrouvé du travail, il s’agit toutefois de missions temporaires et il n’a toujours pas entrepris des démarches afin de rembourser le préjudice subi par l’aide sociale. Il est d’ailleurs relevé qu’il préfère envoyer de l’argent à sa famille lorsqu’il le peut. Enfin, l’appelant n’a pas démontré qu’il serait impossible pour lui de retrouver un travail en Macédoine du Nord. Il est à ce titre rappelé qu’il a travaillé dans différents secteurs d’activité en Suisse et qu’il a donc acquis des connaissances dans divers domaines. Il n’est dès lors pas à craindre qu’il puisse retrouver un emploi, comme il l’a fait en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt privé d’T.________ à demeurer en Suisse cède le pas à l’intérêt public de l’en expulser pour une durée de 5 ans, celle-ci étant proportionnée. L’inscription SIS, non contestée, doit être ordonnée.
21 - 6.Au vu de ce qui précède, l’appel d’T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’T., Me Cyril-Marc Amberger, a produit une liste d’opérations faisant état de 8 heures et 8 minutes de travail au tarif horaire de l’avocat et 17 heures consacrées par l’avocat- stagiaire, ainsi qu’une vacation à 120 francs. La durée en lien avec le travail effectué par le défenseur d’office est toutefois excessive et sera réduite à 2 heures. En effet, 17 heures ont déjà été comptabilisées en lien avec le travail effectué par l’avocat-stagiaire pour la procédure d’appel. Celles-ci sont déjà conséquentes, mais seront toutefois admises, compte tenu des diverses questions juridiques soulevées dans le cadre de la procédure d’appel. Par ailleurs, la vacation à 120 fr. sera réduite à 80 fr., soit au tarif de l’avocat-stagiaire, celui-ci ayant plaidé lors de l’audience d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Cyril-Marc Amberger doit être fixée à 2’545 fr. 35, soit 2’230 fr. ([2h x 180 fr.] + [17h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 44 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 190 fr. 75 (8.1 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’485 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). T. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 1 let. c et e CP et 146 al. 1 et 2 aCP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate qu’T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier ; II. condamne T.________ a une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’T.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ; V. met les frais de la cause par 8’477 fr. 10 à la charge d’T., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Cyril-Marc Amberger à 5’852 fr. 10 ; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé d’T. que lorsque sa situation financière le permettra ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’545 fr. 35 (deux mille cinq cent
23 - quarante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyril-Marc Amberger. IV. Les frais d’appel, par 4’485 fr. 35 (quatre mille quatre cent huitante-cinq francs et trente-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’T.. V. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2024, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
24 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :