654
TRIBUNAL CANTONAL
354
PE22.***
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 octobre 2025
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : A., plaignante, représentée par Me H., conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
Me H.________, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Pascale Genton, défenseur d'office à Morges, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 4 avril 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré F.________ des chefs d’accusation de vol et violation de domicile (l), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (Il), a fixé l’indemnité de Me Pascale Genton, défenseur d'office de F., à 4'911 fr. 40 (III), celle de Me H., conseil juridique gratuit de A.________, à 3’696 fr. 60 (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V).
B. Par annonce du 7 avril 2025, puis déclaration motivée du 14 mai 2025, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que F.________ est reconnu coupable de vol et violation de domicile, qu’il est condamné aux peines et mesures que justice dirait et qu’il est reconnu son débiteur de la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 janvier 2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un tribunal de première instance pour jugement dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la désignation de son avocate comme conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel.
Le conseil de A., Me H., a également formé appel en son nom, concluant à la réforme du chiffre IV du jugement en ce sens que son indemnité est fixée à 4’847 fr. 85, débours, vacations et TVA compris pour la période du 18 janvier 2024 au 27 mars 2025.
Par courrier du 24 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il concluait au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F.________ est né le 1983 au S, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité et a effectué une formation en pratiques administratives et gestion commerciale. Arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans pour y retrouver sa famille, il a exercé diverses activités, notamment dans l’hôtellerie et la restauration, réalisant un salaire oscillant entre 3'500 et 5'000 francs. Son dernier emploi remonte au mois de décembre 2022. Il dit vivre de l’aide de ses proches, dès lors qu’il ne peut plus travailler car il s’occupe de sa compagne G., traumatisée, en proie à des angoisses et incapable de vivre seule depuis l’agression dont le couple a été victime le 26 août 2022 de la part de A. et d’un acolyte (cf. consid. 3.4 infra), agression qui a valu aux intéressés une condamnation pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces, tentative de contrainte, violation de domicile et faux dans les titres. Le couple vit principalement au S***, où réside également la mère du prévenu. Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’ils projetaient de se réinstaller en Suisse où il espérait reprendre à terme une activité professionnelle, et qu’il se rendait régulièrement en Suisse pour rendre visite à sa fille, née en 2015 de sa relation avec J.________. Il dit avoir des dettes pour environ 10'000 fr., en lien notamment avec des primes d’assurance et des frais médicaux impayés.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
16 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 450 fr. d’amende pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié) et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (sursis révoqué le 9 mai 2017) ;
8 -
9 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de la Côte, 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 510 fr. d’amende, pour vol, violation de domicile et vol d’importance mineure (sursis révoqué le 9 mai 2017) ;
9 mai 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 30 fr., pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
19 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 30 jours-amende à 30 fr., pour violation de domicile ;
5 février 2019, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, 80 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende, pour vol d’importance mineure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
5 octobre 2023, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, 12 mois de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2019, et 20 jours-amende à 30 fr., le tout avec sursis pendant 5 ans, ainsi que 500 fr. d’amende convertible en 16 jours de privation de liberté, pour violation de domicile, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, consommation de stupéfiants et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs.
A V***, entre le 31 décembre 2021 à 19h30 et le 2 janvier 2022 à 12h20, F.________ a pénétré sans droit, vraisemblablement au moyen d’une clé qu’il avait en sa possession, dans le logement occupé par A., qu’il lui avait sous-loué pour une courte durée. Dans le logement, le prévenu a dérobé de nombreuses affaires appartenant à A., pour une valeur totale indéterminée. Parmi ces affaires se trouvaient à tout le moins une valise de marque D modèle « [...] » d’une valeur de 2'930 fr., un sac de la même marque modèle « [...] » d’une valeur de 1'050 fr. et une bague de marque X d’une valeur de 6'600 euros.
E n d r o i t :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie et son conseil qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par A.________ et Me H.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
Appel de A.________
3.1 Invoquant une appréciation arbitraire des faits, l'appelante estime qu'il n'y aurait aucun doute quant à la culpabilité du prévenu. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que la clé de son appartement n’était pas une clé protégée, qu’il était ainsi possible d’en faire un double sans difficulté et qu'une ex-amie du prévenu semblait
en détenir une. Le Tribunal n’aurait également pas tenu compte du fait que le prévenu avait dit s'être rendu plusieurs fois à l'appartement entre le 31 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, pour s'assurer du départ de l'appelante et récupérer les clés ; que le soir du Réveillon, un témoin avait vu la voiture du prévenu sur le trottoir, feux de panne enclenchés, devant l’immeuble ; que les déclarations de F.________ et de sa compagne sur ce qu’avait fait le prévenu le soir des faits avaient varié de façon peu crédible, l'intéressé ayant notamment affirmé qu'il avait laissé sa voiture ainsi pour promener son chien ; que, de même, les explications du prévenu et de ses proches au sujet de la photographie montrant sa fille devant une valise de marque D dans son appartement n'étaient pas corroborées par l'enquête ; que la plaignante avait pu établir l'existence et le contenu de ses valises et n'avait d'ailleurs pas de raison de mentir ; et enfin, que le prévenu avait menti en soutenant que la plaignante avait saccagé son appartement en le quittant.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_579/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.3 et les références citées).
3.3 Le Tribunal de police a libéré le prévenu au bénéfice du doute, relevant, en substance, que l'on ignorait si le prévenu disposait d’un double des clés de l’appartement et qu’il régnait un flou certain quant à ses passages dans le quartier à la période des faits qui lui sont reprochés, sans que ce point puisse être considéré comme décisif. Certaines de ses déclarations suscitaient l’étonnement, dont le fait qu’il accusait la plaignante d’avoir saccagé son appartement alors que les policiers qui s’étaient rendus sur place n’avaient pas constaté de déprédations. On ne voyait toutefois pas dans quel but le prévenu aurait inventé une telle accusation.
Le premier juge a ensuite retenu que la plaignante, ayant conçu des soupçons contre le prévenu après avoir reçu une photographie sur laquelle figurait une valise ressemblant à celle qui lui avait été dérobée, avait organisé une expédition à son domicile sans retrouver quoi que ce soit. Cette expédition avait valu à la plaignante une condamnation pour tentative de meurtre notamment. Il ressortait du jugement relatif à cette condamnation que la plaignante avait, à cette occasion, reproché au prévenu, non de l'avoir dépouillée, mais d'avoir « déposé plainte ». Si l’on devait admettre que cette expédition attestait de l’existence d’un sévère litige entre les parties, il n’en demeurait pas moins que l’on ignorait la nature exacte de celui-ci.
Concernant la photographie susmentionnée, le premier juge a retenu que la présence au domicile du prévenu, huit mois après le vol litigieux, d’une vraie ou d’une fausse valise D ouverte contenant de nombreux effets personnels ne constituait pas une preuve décisive, s’agissant d’une marque très répandue et sujette à de multiples contrefaçons.
Enfin, le Tribunal de police a constaté que la plaignante n'avait pu produire aucune preuve de sa possession d'une montre valant 50’000 fr. et s’est étonné du fait qu'elle n'ait demandé aucune indemnisation à une compagnie d'assurances.
En définitive, selon le premier juge, l’instruction avait fait naître plus de questions qu’elle n’en avait résolues et il n’y avait aucun élément concret permettant d’incriminer le prévenu. Il paraissait peu vraisemblable que le prévenu ait conçu l’idée du vol litigieux en apercevant, depuis la porte d’entrée de l’appartement, des valises emballées dans du cellophane, qu’il ait ensuite attendu un mois en guettant une absence de la plaignante pour commettre le vol litigieux, qu’il se soit renseigné à cet égard en prétendant vouloir faire visiter l’appartement à un tiers alors même que son bail prenait fin moins d’un mois après le départ annoncé de la plaignante et qu’il ait pris le risque d’agir dans un immeuble où il était connu, en laissant son véhicule garé
devant la porte, feux de panne allumés. C’était d’ailleurs probablement la raison pour laquelle, nonobstant les soupçons évoqués par la plaignante, la police ne semblait pas avoir considéré l’intéressé comme un suspect potentiel.
3.4 La Cour d’appel pénale ne partage pas cette appréciation et estime au contraire qu'il existe un faisceau d'indices permettant de se convaincre au-delà de tout doute de la culpabilité du prévenu.
Il convient tout d’abord de relever le contexte dans lequel les faits dénoncés par la plaignante se sont produits. A.________ a sous-loué l’appartement du prévenu après avoir quitté son domicile en emportant ses effets personnels et s’être séparée de son époux, N.________, avec lequel elle avait mené un train de vie luxueux. Au cours de leur vie commune, la plaignante avait acquis de nombreux objets de luxe, comme en attestent les déclarations de son ex-époux et les quittances d’achat par ce dernier d’articles de bagagerie D (« mon épouse pouvait tenir un magasin. Elle avait une tonne de marchandise, des sacs D, des L, tous neufs. C’est moi qui est ai payé » P. 17 : PV aud. 14, R. 7). Sur les photographies de la plaignante au dossier, on la voit porter des biens d’apparence luxueuse (montres, lunettes de soleil, bijoux, sacs).
Pour sa part, lors des faits qui lui sont reprochés, le prévenu était déjà connu des autorités judiciaires pour de nombreux délits. Son casier judiciaire comporte six condamnations, dont plusieurs pour vol et violation de domicile.
Le 2 janvier 2022, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de F.________ pour vol. Elle a expliqué qu’elle s’était absentée du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022 et qu’à son retour, des valises qu’elle avait remplies d’affaires pour partir en voyage et qui se trouvaient dans son appartement, avaient disparu. La porte de son logement ayant été refermée à clé après le forfait, elle dirigeait ses soupçons vers le prévenu. La police s’est rendue le jour même sur place et a entendu à cette occasion la compagne du prévenu, G.________. Le lendemain,
F.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour dommages à la propriété, l’accusant d’avoir causé des dommages dans son appartement après l’avoir quitté.
F.________ a soutenu que A.________ n’avait pas été volée et qu’elle mentait pour escroquer une assurance. Il ressort toutefois de l’instruction qu’elle a été aperçue par B.________ le 2 janvier 2022 alors qu’elle sortait de son immeuble en pleurant, qu’elle a déclaré à ce témoin qu'on lui avait « tout volé » et qu’elle lui a demandé s’il connaissait F.________ et s’il l’avait vu (PV aud. 1, R. 5). On peine à imaginer que cet épisode résulte d'une mise en scène et que la plaignante ait inventé avoir été volée, sans que sa porte d’entrée n’ait de surcroît été forcée. Il ne ressort par ailleurs pas de l’enquête qu’elle ait fait des démarches auprès d’une compagnie d’assurances pour être indemnisée. A ces éléments s’ajoute que le 25 août 2022, A.________ s’est rendue auprès de la gendarmerie pour lui présenter une photographie prise la veille au domicile du prévenu sur laquelle apparaît la fille de celui-ci assise devant une valise de marque D contenant des sacs de la même marque (P. 34/3). Persuadée qu’il s’agissait de ses affaires et qu’elle tenait une preuve de la culpabilité du prévenu, elle a requis qu’une perquisition soit effectuée chez lui en vain, cette requête ayant été rejetée par le Ministère public (P. 7, p. 7). Le 26 août 2022, A.________ et un comparse se sont rendus au domicile du prévenu munis d’une barre de fer et d’un couteau. Cette violente expédition s’est soldée par la condamnation de la plaignante pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, menaces et tentative de contrainte notamment (P. 34/2). Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a expliqué que la plaignante l'avait menacé de mort parce qu'il avait « déposé plainte » contre elle (P. 17 : PV aud. 1). Cette déclaration est toutefois douteuse. On constate en effet que ce sont ses soupçons de vol qui ont motivé la plaignante à se rendre chez le prévenu : « Nous sommes allés directement à l’adresse de F.. J’allais lui montrer la photo de toutes les choses à moi et des documents et la photo de sa fille et lui faire une proposition. La proposition était qu’il me rende mes choses à moi et moi j’allais retirer la plainte que j’avais déposée contre lui » (P. 17 : PV aud. 2., R. 8) ; « [F.] a volé trois valises. Il y avait des
bijoux dedans [...] J’ai tout perdu à cause de lui [...] j’avais l’intention qu’il me rende mes choses (P. 17 : PV aud. 5, l. 85 à 86, 115, 126-127) ». La réaction de la plaignante à la vue de la photographie précitée, sa demande de perquisition au domicile du prévenu et la violente expédition qu’elle a menée chez lui ne peuvent se comprendre autrement que par le fait que la plaignante a bien été victime d’un vol, d’une part, et qu’elle était convaincue que son auteur était le prévenu, d’autre part.
Il ressort du rapport de police et de l’extrait du journal des événements de police au dossier qu'il n'y a pas eu d'effraction et que les clés de l’appartement loué à la plaignante n’étaient pas protégées (P. 7 et 29/1). Il n’est dès lors pas exclu que F.________ ait pu en posséder un double. On ne voit d’ailleurs pas qui d'autre que lui a pu s’introduire dans le domicile de la plaignante sans forcer la porte d’entrée. De surcroît, sa présence sur les lieux en l’absence de la plaignante est attestée par les déclarations du concierge de l’immeuble, C.________, qui a affirmé avoir vu le véhicule de l’intéressé, soit une petite Citroën de couleur bleu ciel, le 31 décembre 2021 entre 21h30 et 22h00, stationnée sur le trottoir, devant l’immeuble, feux de panne enclenchés (PV aud. 2, R. 5). On ne voit pas pour quelle raison ce témoin, qui s’est montré catégorique, aurait menti et le prévenu ne l’explique au demeurant pas.
Face à ce sérieux élément à charge, les dénégations du prévenu ne font en outre que peu de poids. Entendu par la police le 5 juillet 2022 (PV aud. 3), le prévenu – qui a reconnu utilisé la voiture de sa compagne, soit une Citroën C3 bleue – a d’abord déclaré qu’il avait demandé à la plaignante de quitter l’appartement le 31 décembre 2021 et qu’à cette date, elle ne l’avait toujours pas fait. Il s’était rendu sur place le 2 janvier 2022, avait sonné à la porte et appelé la plaignante en vain. Par la suite, la plaignante avait appelé sa compagne pour lui annoncer qu’elle avait été volée et qu’il fallait qu’ils recourent à leur assurance RC, ce qu’il avait refusé. Elle s’était alors énervée et avait décidé de partir. Après son départ, il avait constaté que son canapé était déchiré, sa table rayée avec un couteau, des chaises éventrées et des déchets laissés dans tout l’appartement. A la question de savoir s’il s’était rendu à l’appartement
entre le 31 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, il a répondu qu’il ne se rappelait plus, que « vers ces dates », il s’était rendu avec sa compagne l’après-midi et qu’ils avaient sonné à plusieurs reprises, en vain, pour « récupérer les clés et s’assurer de sa sortie ». Interrogé sur le fait que sa voiture avait été vue par le concierge de l’immeuble le soir du 31 décembre 2021, il a indiqué que cela était impossible, qu’il ne savait pas, qu’il ne se rappelait plus. Réinterrogé à ce sujet le 5 mai 2023 par le Ministère public, il a expliqué qu’il vivait « toujours dans ce quartier », qu’il était possible qu’il se soit garé à proximité du bâtiment ce soir-là et qu’il sortait souvent le soir dans le quartier, notamment pour promener son chien (PV aud. 4, l. 54 à 58). Il a ensuite affirmé qu’il ne s’était rendu aucune fois à l’appartement entre le 31 décembre 2021 et 2 janvier 2022 et que c’était sa compagne qui s’y était rendue, le 2 ou le 3 janvier 2022, pour récupérer les clés laissées par la plaignante dans la boîte aux lettres (idem, l. 111 à 116). Invité à se déterminer une troisième fois sur les déclarations du concierge, le prévenu a déclaré que c’était « possible » mais qu’il n’en avait pas le souvenir (idem, l. 122 à 125). Enfin, devant le premier juge, il a contesté s’être rendu chez la plaignante entre le 31 décembre 2021 et le 2 janvier 2022.
On constate que les déclarations du prévenu varient, mais surtout qu’il a en premier lieu reconnu qu’il s’était rendu à l’appartement de la plaignante avec l’intention de récupérer ses clés et contrôler qu’elle était partie, alors qu’elle était absente et ce, avant qu’elle annonce qu’elle avait été volée, soit le 2 janvier 2022. Quant à ses déterminations sur le témoignage du concierge, il paraît invraisemblable qu’il gare sa voiture, un soir de Réveillon, sur le trottoir, feux de panne enclenchés, précisément devant l’immeuble de la plaignante à V*** pour aller promener son chien dans le quartier, alors que, selon les informations enregistrées par la police le 2 janvier 2022, sa compagne habitait à X*** (cf. P. 29/1) et qu’il ressort des déclarations de celle-ci qu’ils vivaient ensemble (« on avait déjà loué notre nouvel appartement », jugement p. 17). Le premier juge a retenu que les déclarations du prévenu semblaient de prime abord fantaisistes, mais qu’elle avaient été accréditées pas le témoin B.________ qui confirmait avoir vu le prévenu dans le quartier avec
une femme et un chien à la fin de l’année 2021 puis à nouveau après les faits litigieux. Il paraissait en outre peu vraisemblable que le prévenu ait attendu un mois pour voler des valises qu’il aurait aperçues depuis le palier de l’appartement et qu’il ait pris le risque d’agir dans un immeuble où il était connu, en laissant son véhicule garé devant la porte. La Cour d’appel ne partage pas cette appréciation. Le témoignage de B.________ ne remet pas en question la crédibilité de celui du concierge de l'immeuble. Il n’est en outre pas exclu que le prévenu ait découvert les valises de la plaignante en pénétrant dans l’appartement en son absence. Quant à la présence de sa voiture garée sur le trottoir feux de panne enclenchés devant l’immeuble – ce qui n’a justement pas manqué d’attirer l’attention du concierge –, elle peut logiquement s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’emporter des objets encombrants.
Les déclarations de la compagne du prévenu, G., ont également varié et ne sont pas davantage convaincantes. Aux débats de première instance, elle a affirmé que F., sa fille et elle étaient restés le soir du 31 décembre 2021 à la maison. Pourtant, elle a spontanément déclaré le 2 janvier 2022 à la police que le prévenu s’était rendu le 31 décembre 2021 chez la plaignante « pour des explications » mais qu’il n'y avait personne dans l’appartement (P. 29/1, p. 3). Ces premières déclarations tendent à confirmer le témoignage du concierge et le passage du prévenu chez la plaignante en l’absence de celle-ci. On ne voit pas pourquoi elles seraient fausses, ce d’autant moins qu’elles ont été recueillies immédiatement après les faits.
On peut également relever que le prévenu a affirmé qu’il n’existait qu’un seul jeu de clés et qu’il n’en avait jamais perdu (cf. jugement p. 11). Or ces déclarations ont également été contredites par celles de G.________ qui a expliqué, le 2 janvier 2022, que le prévenu avait eu trois clés de l’appartement, qu’il en avait « perdu » deux et remis la seule qui lui restait à la plaignante (P. 29/1, p. 3). Ces déclarations contradictoires renforcent les soupçons selon lesquels il existait bien un double des clés de l’appartement que le prévenu sous-louait à la plaignante.
Enfin, sur la photographie évoquée plus haut, prise le 24 août 2022 dans l’appartement du prévenu, on aperçoit une valise D contenant des sacs de la même marque (P. 34/3 et capture d’écran du téléphone portable de J.________ annexée à son audition du 11 novembre 2022 [P. 17 : PV aud. 11]). La plaignante affirme qu’il s’agit de ses biens et a produit des photographies sur lesquelles on la voit avec une valise de cabine D (P. 70) et un sac de la même marque (P. 69) semblables à ceux qui apparaissent chez le prévenu. F.________ et sa compagne ont affirmé que cette valise appartenait à la sœur du prévenu, Y., qui serait venue chez eux durant l’été 2022. Ils affirment qu’elle leur aurait laissé cette valise en leur demandant de la lui envoyer par bus au S***. Entendue le 27 août 2022 (soit le lendemain de la violente expédition menée par la plaignante), G. a indiqué qu’elle avait envoyé cette valise à Y.________ la semaine de son audition (P. 17 : PV aud. 4, R. 10). Ces déclarations n’apparaissent cependant guère crédibles. La valise apparaît encore chez le prévenu sur la photographie prise chez lui le 24 août 2022. En outre et surtout, Y.________ a nié que cette valise lui appartenait et a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi son frère affirmait le contraire. Lorsque la photographie prise au domicile du prévenu lui a été présentée, elle a montré des signes de détresse et répété qu’elle souhaitait rentrer chez elle, avant de répondre que les sacs ne lui évoquaient rien du tout. Elle a également déclaré qu’elle souffrait d’une tumeur cérébrale et que son « cerveau effaçait tout » (P. 17 : PV aud. 10, R. 6, R. 7 et R. 12). Le prévenu s’est prévalu de ces troubles de la mémoire et a produit un témoignage écrit de sa mère allant dans son sens (P. 17 : P. 35/2). Force est toutefois de constater qu’aucun autre document à l’appui des déclarations du prévenu et de sa compagne n’ont été produits. Il aurait pourtant été aisé de présenter une preuve relative au prétendu envoi de la valise au S*** par le biais d’une compagnie de transport.
Les accusations de dommages à la propriété portées par le prévenu à l’encontre de la plaignante interpellent également. Devant le premier juge, il a affirmé que A.________ avait complètement saccagé son
appartement, laissant des excréments dans le salon et les armoires, et détruit tous ses meubles, à tel point qu’ils étaient irrécupérables et qu’il avait été contraint de les jeter (jugement p. 10). Toutefois, contrairement à ce qu’il s’était engagé à faire, il n’a produit aucune photographie à l’appui de ses accusations, raison pour laquelle sa plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2022 (P. 28). En outre, les policiers qui se sont rendus chez lui le jour où il a déposé plainte, soit le 3 janvier 2022, ont seulement constaté que son canapé était déchiré et que sa machine de fitness était rayée, « sûrement dû à son ancienneté », l’appartement n’étant « pas si différent de la veille » (P. 29/2). Ce constat est un élément supplémentaire qui met à mal la crédibilité du prévenu.
Il est vrai que les déclarations de la plaignante sur le butin et le montant de son dommage ne sont pas constantes, notamment sur la valeur de la montre K qu'elle annonce volée (cf. P. 4, 5, 19/1 et consid. 7.3 ci-dessous), et qu'elle n’a produit aucune preuve d’achat relative à ladite montre. Elle ne s’est en outre pas montrée très claire sur ses possessions lorsqu'elle a été interrogée aux débats (jugement p. 15). Elle peut toutefois s'être trompée en raison de l'écoulement du temps. Quoi qu'il en soit, comme indiqué, sa réaction à la vue de la photographie prise au domicile du prévenu ne peut s'expliquer que si elle était convaincue de son fait.
En définitive, les éléments qui précèdent, soit en particulier l’absence d’effraction, les témoignages du concierge et de B., les premières déclarations qu’a faites G. le 2 janvier 2022, l’inconstance et l’invraisemblance des déclarations du prévenu, qui ont été contredites sur des points essentiels par sa compagne le 2 janvier 2022, la photographie prise au domicile de celui-ci, les explications peu crédibles du prévenu et de sa compagne s’agissant de la présence d’une valise ressemblant à celle de la plaignante dans leur salon, et enfin, les antécédents du prévenu en matière de vol et de violation de domicile notamment, sont autant d’indices qui, rapprochés, conduisent la Cour d’appel à acquérir la conviction que le prévenu a pénétré dans
l’appartement qu’il sous-louait à la plaignante et qu’il a profité de son absence pour lui dérober des affaires.
Pour ces faits, le prévenu doit être reconnu coupable de vol et de violation de domicile (art. 139 et 186 CP), les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de ces infractions étant réunis.
Partant, l’appel doit être admis sur ce point.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).
4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).
4.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
4.2 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Mû par l’appât du gain, il a profité de l’absence de la plaignante pour s’introduire
dans l’appartement qu’il lui sous-louait et lui dérober des biens. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions et ses nombreux antécédents, notamment pour vol et violation de domicile. On ne discerne aucun élément à sa décharge. Au vu de ses précédentes condamnations, seule une peine privative de liberté peut être prononcée.
Les faits objets du présent jugement sont antérieurs à la condamnation du prévenu du 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 12 mois, une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., le tout avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour violation de domicile, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, consommation de stupéfiants et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs.
Le vol et la violation de domicile dont s’est rendu coupable le prévenu devant être sanctionnés par une peine privative de liberté, les peines en cause sont de même genre. Il y a donc lieu de fixer une peine d’ensemble hypothétique en application de l’art. 49 al. 1 CP.
Ainsi, concrètement, si les infractions objets de la présente cause avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues le 5 octobre 2023, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle que décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 17 mois qui aurait dû être prononcée, dont quatre mois pour le vol, peine augmentée, par les effets du concours, d’un mois pour sanctionner la violation de domicile. En tenant compte du principe de l’aggravation, c’est ainsi une peine privative de liberté complémentaire de cinq mois qui doit être prononcée pour sanctionner les faits objets de la présente cause.
L’octroi du sursis est exclu. Compte tenu des nombreux antécédents du prévenu, le pronostic est en effet clairement défavorable.
5.1 L'appelante requiert une indemnité pour le dommage qui lui a été causé. Elle estime avoir prouvé celui-ci dans la mesure du possible. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 4) et aux pièces qu’elle a produites, elle considère qu’il faudrait lui allouer au moins un montant de 100’000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 janvier 2022, en équité.
5.2 Aux termes de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d).
Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit
refuser la réparation (TF 4A_133/2021 et 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.5 et les arrêts cités).
Dans l'arrêt cité par l’appelante (TF 6B_88/2008), le Tribunal fédéral a confirmé l'allocation d'un montant fixé en application de l'art. 42 al. 2 CO sur la base d'un inventaire produit par la partie lésée, une telle estimation du dommage faisant partie du pouvoir du juge d'apprécier les faits.
5.3 En l’espèce, dans la plainte dactylographiée du 2 janvier 2022 non signée par la plaignante (P. 4), il est mentionné le vol de trois valises T (rouge, bordeaux et verte), d’un petit sac de marque D, d’une montre de marque K d'une valeur de 40'000 fr. et d’une somme de 5’000 euros, étant précisé « inventaire détaillé suivra ». Annexée à ce document se trouve une plainte signée par la plaignante et remplie de façon manuscrite, qui diffère s’agissant de la description des valises. On y lit que A.________ se plaint du vol de « 3 valises 23 Kg emballée verte, rouge, [...] [illisible], inventaire suivra » (sic). Le 6 janvier 2022, la plaignante a produit un inventaire des affaires dérobées, estimant son préjudice à 120'000 fr. (P. 5). Cet inventaire mentionne, entre autres, trois grandes valises de 23 kg, avec des vêtements et des chaussures ; deux montres (« K en or » et M) ; deux téléphones mobiles ; un ordinateur portable ; une valise de marque D, quatre sacs à main ainsi que deux portefeuilles de la même marque ; des chapeaux de marque ; des paires de lunettes ; trois paires de boucles d’oreilles en or ; trois bracelets en or ; des parfums ; des crèmes ; des médicaments (P. 5). Le 22 décembre 2022, le Ministère public a invité la plaignante à produire un listing clair, complet et exhaustif de tout ce qui lui avait été volé, jugeant ses allégations fluctuantes et les listings produits peu compréhensibles. Il l'a également invitée à produire sa déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances et tout document permettant d'identifier avec certitude les objets de valeur tels que la montre K ou les sacs D (P. 14). Le 9 février 2023, la plaignante, par son conseil, a indiqué que la valeur de la montre K était estimée à quelque 55'000 fr. (P. 19/1). Les 18 janvier 2024 et 24 février 2025, la plaignante a conclu à l'allocation d'une indemnité de 150'000 fr. à titre de réparation de
son dommage (P. 42/1 et 66/1). Aux débats de première instance, elle a chiffré son dommage à hauteur de 100'000 fr. au minimum.
En cours de procédure, la plaignante a produit de nombreuses photographies mais peu de pièces établissant la valeur de ses possessions (P. 6, 19, 23, 69). On s'étonne qu'il n'ait pas été possible de produire des documents plus probants s'agissant notamment des objets les plus onéreux comme les montres. Il est difficile de faire un lien entre les photographies de la plaignante et les pièces tirées d'Internet qu’elle a produites, à l’exception des trois objets suivants : le premier est la valise D que l’on aperçoit sur la photographie prise au domicile du prévenu. Il s’agit du modèle « [...] » d’une valeur de 2'930 fr. (P. 23/2) qui apparaît aux cotés de la plaignante sur la pièce 70. Le second est un sac de la même marque modèle « [...] » d’une valeur de 1'050 fr. (P. 23/2) que l’on distingue à l’intérieur de la valise précitée et que la plaignante porte sur la photographie versée au dossier sous pièce 69. Le troisième est une bague de marque X que l’on voit au doigt de la plaignante sur une photographie versée sous pièce 19/3 au dossier et qui a une valeur de 6'600 euros selon les informations disponibles sur le site de la marque produites par la plaignante (P. 19/3). En lien avec ces trois objets, F.________ doit être reconnu le débiteur de A.________ d’un montant de 10'580 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 janvier 2022. Pour les autres effets volés à la plaignante, les documents produits n'établissent pas suffisamment leur possession ni leur valeur. Partant, la plaignante doit être renvoyée pour le surplus à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.
L’appel doit ainsi être partiellement admis sur ce point.
phrase CPP).
Il convient de relever que le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel est entaché d'une erreur manifeste dans la mesure où il omet de mentionner que le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées aux avocats d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Il sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Appel de Me H.________
7.1 Me H.________ conteste le montant de l’indemnité de conseil juridique gratuit qui lui a été alloué par le premier juge. Elle fait valoir que celui-ci n’aurait pas tenu compte de l'audience de jugement, qui a duré plus de cinq heures, ni « des vacations correspondantes ».
7.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi
de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l'art. 3 bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat- stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3).
L'autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d'office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l'activité qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d'un simple soutien moral ou d'une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b).
7.3 Le premier juge a arrêté les honoraires de Me H.________ sur la base de la liste qu’elle a produite, réduisant de sept à cinq heures le temps de préparation de l'audience de jugement – point qui n'est pas contesté par l'appel. Il lui a cependant échappé que cette liste ne comprenait pas le temps consacré à l'audience elle-même ni la vacation correspondante. Il ressort du procès-verbal de l’audience de jugement que celle-ci a duré environ cinq heures, pause de midi non comprise.
Aux termes de la liste d'opérations qu’elle a produite, Me H.________ réclamait – hors audience du 27 mars 2025 – des honoraires pour un montant de 3'502 fr. 50. En tenant compte de la réduction des deux heures décidée par le premier juge et en ajoutant cinq heures pour l'audience de jugement, les honoraires dus à Me H.________ auraient dû être arrêtés à 4’042 fr. 50. A ce montant, s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 202 fr. 10, deux vacations, soit 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout à 8,1 %, par 363 fr. 25. Ainsi, au total, l’indemnité due à Me H.________ aurait dû être fixée à 4’847 fr. 85, comme celle-ci le requiert dans son appel. Partant, celui-ci doit être admis.
Conclusion, frais et indemnités
8.1 En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement admis, celle-ci n’ayant pas obtenu entièrement gain de cause sur la question des prétentions civiles qu’elle réclame, et l’appel de Me H.________ doit être admis. Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
8.2 Me Jessica Charlet, avocate-stagiaire en l’étude de Me Pascale Genton, défenseur d'office de F.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 110 fr., son défraiement s’élève à 1’122 fr., correspondant à 10 heures et 12 minutes d’activité. S’y ajoutent 2% pour les débours, par 22 fr. 45, une vacation à 80 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 99 fr. 15, de sorte que l’indemnité de défenseur d'office qui sera allouée à Me Pascale Genton s’élève au total à 1'323 fr. 60 pour la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu non plus de s’écarter de la liste des opérations produite par Me H.________, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. L’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 2'773 fr. 80, montant correspondant à 8 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1'485 fr.), à 8 heures et 18 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (913 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 47 fr. 95, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 207 fr. 85.
8.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'737 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2'640 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de F., par 1'323 fr. 60, et au conseil juridique gratuit de A., par 2'773 fr. 80, seront mis par moitié à la charge de F.________, soit par 3'368 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1 et 186 CP, 126 al. 2 let. b et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
II. L’appel de Me H.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 4 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I. condamne F.________ pour vol et violation de domicile à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
II. dit que F.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'580 fr. (dix mille cinq cent huitante francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 janvier 2022, A.________ étant renvoyée pour le surplus à agir devant le juge civil ; III. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Pascale Genton à 4'911 fr. 40 (quatre mille neuf cent onze francs et quarante centimes), débours, vacations et TVA compris, soit 1'139 fr. 90 (mille cent trente-neuf francs et nonante centimes) pour 2023 et 3'771 fr. 50 (trois mille sept cent septante-et-un francs et cinquante centimes) pour la période du 1 er janvier 2024 au 27 mars 2025 ; IV. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me H.________ à 4'847 fr. 85 (quatre mille huit cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, pour la période du 18 janvier 2024 au 27 mars 2025 ; V. met les frais de la cause, par 12'683 fr. 90 (douze mille six cent huitante-trois francs et nonante centimes), à la charge de F.; VI. dit que F. sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à Mes Pascale Genton et H.________ sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permet.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'773 fr. 80 est allouée à Me H.________.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’323 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascale Genton.
VI. Les frais d'appel, par 6'737 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de F.________, soit par 3'368 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. Les moitiés des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci- dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :