654 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE22.016934/STL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 juin 2024
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : K., partie plaignante, représenté par Me Eric Stauffacher, conseil de choix à Lausanne, appelant, et W., représenté par Me Philippe Corpataux, défenseur d’office à Fribourg, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (II et III) ainsi qu’à une amende de 320 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a dit qu’il doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. en faveur de K.________ à titre de réparation morale (V), a rejeté les conclusions civiles prises par K.________ à titre de dommages physiques et de dégâts matériels (VI), a renvoyé K.________ à agir par la voie civile s'agissant des frais médicaux et de la perte de gain (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n°35579 (VIII), a dit que W.________ doit verser à K.________ la somme de 4'144 fr. 20 à titre de dépens pénaux (IX) et a mis une part des frais de justice, arrêtée à 1'575 fr., à la charge de W., le solde par 700 fr. étant mis à la charge de K. (X). B.Par annonce du 5 décembre 2023 puis déclaration du 8 janvier 2024, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que W.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves et injures, et qu'il soit condamné à lui verser les montants suivants :
10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2022 à titre d'indemnité pour tort moral ;
11'057 fr. 15, valeur échue, pour ses frais de reconstruction et de traitement dentaire ;
10'050 fr., valeur échue, à titre de dépens pour ses frais d'avocat dans la présente cause ;
10 -
1'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2022 à titre de réparation du dommage matériel ;
2'000 fr. à titre de participation aux frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie ;
80'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er mars 2023, échéance moyenne, au titre de perte de gain pour les années 2022 et
Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens que W.________ soit condamné à lui verser 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2022 à titre de réparation morale ainsi que 10'050 fr. à titre de dépens pénaux, à ce que la responsabilité civile de W.________ soit reconnue dans son principe, K.________ étant renvoyé à agir devant le juge civil pour la quotité de ses prétentions et à ce que l’entier des frais de justice soit mis à la charge de W.. Plus subsidiairement, K. a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesure d'instruction, l'appelant a requis une expertise orthopédique et a proposé le Dr [...] en qualité d'expert. Le 27 février 2024, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. C.Les faits retenus sont les suivants : a) W.________, ressortissant serbe au bénéfice d’un permis C, est né le [...] 1992 à Lausanne. Il y a suivi sa scolarité obligatoire et a par la suite obtenu un CFC de peintre en carrosserie. Il a été en arrêt maladie durant plusieurs années et est actuellement au bénéfice du RI, après le rejet d’une demande AI. Il perçoit une aide sociale de 1'080 fr. par mois et vit chez sa mère, à laquelle il verse 350 fr. par mois pour le loyer et 250 fr. tous les trois mois pour l’électricité. Il dit être à la recherche d’un emploi,
11 - par exemple dans la livraison, pour être seul. Il a pu récupérer son permis de conduire en 2018, après avoir eu un retrait définitif. Il est suivi par un psychiatre. Pour le surplus, le prévenu est célibataire et n’a personne à charge. Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes :
6 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 5 janvier 2016) et amende de 1'080 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;
5 janvier 2016, Tribunal de police de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. b) A Lausanne, [...], le 30 avril 2022 entre 17h00 et 18h00, après avoir fait un dépassement, K.________ est descendu de son motocycle, immatriculé VD [...], et est venu vers W.________ qui était assis du côté passager de la voiture TESLA, immatriculée VD [...]. Tous deux ont eu un échange houleux, lors duquel K.________ l'a traité de « raciste de merde » à deux reprises. W.________ lui a rétorqué : « tête de cul » et « rentre chez toi ». K.________ lui a craché au visage avant de retourner vers sa moto. En colère, W.________ est sorti du véhicule automobile et l'a saisi par les épaules pour le retourner. Il lui a asséné un coup de poing au niveau du visage. Il l'a ensuite mis au sol en le saisissant par la taille avec les deux bras. Lorsque K.________ s'est relevé, toujours avec le casque sur la tête, W.________ l'a saisi par le casque et lui a encore asséné deux coups de poing. K.________ a souffert de :
au niveau de la tête, quatre dermabrasions au niveau du cuir chevelu, d'une plaie mesurant 2,9 x 0,8 cm au niveau de la joue droite, d'une dermabrasion mesurant 3 cm au niveau de l'oreille droite et d'une lésion mesurant environ 1 x 0,5 cm au niveau de la lèvre ;
12 -
au niveau du bras droit, une ecchymose mesurant environ 19 x 5 cm et de plusieurs dermabrasions sur une zone mesurant 4 x 3 cm au niveau du coude ;
au niveau du genou droit, une dermabrasion mesurant 1 x 0,6 cm, de deux dermabrasions mesurant chacune 0,8 x 0,3 cm et d'une discrète ecchymose mesurant environ 4,5 x 4 cm ;
au niveau du genou gauche, une ecchymose mesurant 5 x 3,5 cm et de plusieurs dermabrasions. Il a séjourné une nuit au CHUV et quatre jours à la clinique Bois-Cerf. Il a en outre subi un arrêt de travail entre le 1 er mai et le 31 décembre 2022. Il a déposé plainte le 4 mai 2022 et s'est constitué partie civile pour un montant de 70'000 francs. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
13 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.L’appelant conclut à la condamnation de W.________ pour lésions corporelles graves. Il explique avoir subi une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, accompagnée d'une luxation médiale du long chef du biceps, qui a nécessité une opération chirurgicale, une hospitalisation de 5 jours et entraîné une incapacité de travail qui était toujours médicalement attestée lors de l'audience du 16 novembre 2023. Il se prévaut des avis et certificats médicaux produits, qu’il n’y aurait pas lieu de remettre en cause contrairement à ce qu’aurait fait le premier juge, et qui attesteraient de la causalité entre les lésions qu’il a subies et son incapacité de travail. 3.1 3.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
14 - l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1; 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1). 3.1.2Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2 ; TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_688/2017 du 1 er février 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5).
15 - Aux termes de l'art. 333 al. 4 CPP, le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet. La loi ne prévoit pas expressément qu'une partie, soit le Ministère public ou la partie plaignante, puisse requérir une aggravation de l'acte d'accusation, mais rien ne l'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur cette question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 333 CPP). 3.1.3Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4). Sur le plan objectif, l'art. 122 CP suppose un comportement dangereux, une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi qu'un lien de causalité entre ces deux éléments. Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à- dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).
16 - Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêts 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références). S'agissant du lien de causalité naturelle et adéquate qu'exige l'art. 122 CP, les concepts précités ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et 142 IV 237 consid. 1.5. Il convient de s'y référer. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.3). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré,
17 - reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2.1). L'intention de l'auteur doit en l'occurrence porter sur la gravité des lésions subies par la victime. Si l'intention de l'auteur ne porte que sur des lésions corporelles simples, mais que celui-ci cause néanmoins des lésions corporelles graves, ce dernier réalise les infractions de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et grave par négligence (art. 125 al. 2 CP) en concours idéal parfait (ATF 134 IV 26 consid. 4). L'analyse de l'élément subjectif en matière de lésions corporelles résultant de coups de poing dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce. Parmi les critères déterminants à prendre en compte figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime (TF 6B_388/2012 précité consid. 2.4.2). Le fait qu'un comportement apparaisse propre, dans l'abstrait, à causer des lésions corporelles (objectivement) graves au sens de l'art. 122 CP ne suffit pas sans autre à retenir l'intention (TF 6B_161/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.4.2). 3.2En l’espèce, le plaignant allègue avoir subi, à la suite de l'agression du 30 avril 2022, une déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, accompagnée d'une luxation médiale du long chef du biceps. Cela étant, l'acte d'accusation ne mentionne pas ces lésions, mais uniquement des dermabrasions au niveau de la tête, une ecchymose d'environ 19x5 cm au niveau du bras droit, plusieurs dermabrasions au niveau du coude et du genou droit et une ecchymose et plusieurs dermabrasions au niveau du genou gauche. L'acte d'accusation mentionne également que la victime a séjourné une nuit au CHUV et quatre jours à la clinique Bois-Cerf et subi un arrêt de travail entre le 1 er mai et le 31 décembre 2022.
18 - Il est vrai que divers documents au dossier permettraient de retenir un tableau lésionnel plus grave que celui décrit dans l’acte d’accusation et susceptible d’être en lien de causalité avec l’agression subie par l’appelant. En effet, outre ce qui résulte du constat médical du 3 mai 2022, le plaignant a effectué une IRM de l'épaule droite le 23 juin 2022, qui a conclu à une déchirure étendue de la coiffe intéressant le supra-épineux et la sous-scapulaire avec luxation antérieure sous- scapulaire du long chef du biceps (cf. P. 12/2). Selon un certificat médical du Dr [...] du 19 août 2022, il s'agit d'une lésion relativement large et d'aspect traumatique de la coiffe des rotateurs accompagnée d'une luxation médiale du long chef du biceps, le médecin ayant alors préconisé une prise en charge chirurgicale (cf. P. 12/3). L'opération a été effectuée le 19 octobre 2022. L'appelant a subi une très longue incapacité de travail, soit jusqu'au 31 décembre 2023 (cf. pièce n° 28/1 et 32). Il a eu de vives douleurs à l'épaule directement après les violences infligées ; dans un certificat médical du 9 octobre 2023, le Dr [...] a constaté que les lésions traitées lors de l'intervention chirurgicales du 19 octobre 2022 étaient d'origine traumatique (déchirure de la coiffe des rotateurs et luxation du long chef du biceps) et tout à fait compatibles avec l'historiques relaté de l'agression du 30 avril 2022 (cf. P. 28). Enfin, l’appelant a reçu trois coups de poings et s'est fait mettre à terre, ce qui est potentiellement propre à causer les lésions constatées rapidement après les faits, notamment lors de l'IRM du 23 juin 2022. Cependant, avec le premier juge, il y a lieu de s’en tenir aux faits décrits dans l’ordonnance pénale du 1 er mai 2023, tenant lieu d’acte d’accusation. Celle-ci décrivait diverses dermabrasions et ecchymoses, qui ne constituent en aucun cas des lésions corporelles graves, tout comme le séjour d'une nuit au CHUV et les quatre jours passés à la clinique Bois- Cerf. Compte tenu de la description de ces lésions, on ne peut effectivement que douter du fait que la durée de l’arrêt de travail dont se prévaut l’appelant soit en lien avec celles-ci. Par ailleurs, le Ministère public n’a pas requis l’aggravation de l’accusation conformément à l’art. 333 CPP et le plaignant a expressément renoncé à sa réquisition en ce
19 - sens lors des débats de première instance (cf. jugt. p. 3). Dans ces conditions, le principe de la bonne foi en procédure, qui s’impose à toutes les parties, s’oppose à ce que l’appelant puisse requérir l’aggravation de l’accusation en appel. En conclusion la condamnation de W.________ pour lésions corporelles simples doit être confirmée. 4.L'appelant conclut au versement de divers montants à titre de conclusions civiles. 4.1A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1 ; cf. aussi ATF 127 IV 215 consid. 2d). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). En vertu de la maxime de disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu'il demande, soit non seulement le chiffrage proprement dit, mais également l'individualisation des conclusions. Il bénéficie toutefois d'une certaine souplesse puisqu'il peut conclure et motiver jusqu'au stade final de la procédure, en une fois ou par échelonnement, ce qui lui offre toute latitude pour prendre des conclusions nouvelles ou pour les amplifier, jusqu'au stade final des plaidoiries. 4.2L'appelant requiert 11'057 fr.15 pour le traitement des trois dents qui auraient été endommagées du côté droit de son visage par les coups de poings assénés par le prévenu. Les lésions en cause ne figurent pas dans l’acte d’accusation, de sorte que leur existence ne saurait être retenue. De surcroît et quoi qu’en dise l’appelant, les éléments au dossier sont insuffisants pour établir un lien de causalité entre les frais dentaires allégués et les événements du
20 - 30 avril 2022. En effet, à ce sujet, on ne saurait se fonder sur les seules allégations de la partie concernée et de son épouse, et partir du principe que les coups portés au visage ont engendré une telle conséquence, dont il n’est fait aucune mention dans le constat médical du 3 mai 2022. Le rejet de cette conclusion doit être confirmé. 4.3L'appelant requiert 1'300 fr. à titre de dommage matériel pour son casque, ses gants et ses lunettes. L'appelant ne produit aucun document permettent d'attester que les objets précités auraient été endommagés, et cela ne ressort pas des photographies au dossier s’agissant du casque en particulier (cf. P. 13/1). Il ne fournit pas d'avantage de factures confirmant leur remplacement. Par ailleurs, on ne discerne pas le lien de causalité entre la perte des gants et les événements du 30 avril 2022, étant de surcroît rappelé que le prévenu a quitté les lieux alors que le plaignant était, de son propre aveu, encore en possession de ceux-ci (cf. appel p. 5). 4.4 4.4.1L'appelant requiert un montant de 80'000 fr. pour compenser la perte de gain qu’il aurait subie, dès lors qu'il devait débuter un emploi le lendemain de l'agression. 4.4.2En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même
21 - préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (arrêt 40.101/2004 du 29 juin 2004, consid. 3.2.1; arrêt 40.252/2003 du 23 décembre 2003, consid. 2.1). Le préjudice s'entend au sens économique ; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut tout d'abord estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 129 III 135 consid. 2.2). En cas d'invalidité partielle, une capacité de gain résiduelle égale ou supérieure à 30% doit être prise en compte dans la détermination du dommage. La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'événement dommageable) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) (arrêt précité du 23 décembre 2003, consid. 2.1). 4.4.3En l’espèce, l'appelant prétend – de manière fort peu crédible – qu’il devait débuter un travail auprès du restaurant [...] le lendemain des faits, que ce serait à ce moment-là qu’il aurait dû signer le contrat et qu’il aurait dû être rémunéré à hauteur de 4'000 fr. par mois. Cela étant on ne saurait se fonder sur les seules déclarations de l’intéressé pour statuer sur son éventuelle perte de gain et force est de constater qu’il n’a jamais produit le moindre document susceptible d’étayer ses dire, pas même une attestation du restaurant précité confirmant que son engagement était prévu et qu’il n’a finalement pas eu lieu. L'intéressé doit donc être renvoyé à agir par la voie civile en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP (conclusions non suffisamment chiffrées ou motivées), le cas de figure prévu à l’art. 126 al. 3 CPP (jugement des conclusions civiles impliquant un travail disproportionné
22 - justifiant de statuer sur le principe suivi d’un renvoi au civil pour le surplus) n’étant pas réalisé. 4.5L'appelant requiert d’être indemnisé à hauteur de 2'000 fr. pour ses frais médicaux. Le montant précité n’est aucunement documenté, de sorte que K.________ doit être renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de cette prétention, ici encore en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 4.6L'appelant requiert un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. 4.6.1En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme
23 - d’argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l’auteur ainsi de que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). 4.6.2En l’espèce, le montant alloué par le premier juge – soit 500 fr. – doit être confirmé. Celui-ci correspond à une réparation adéquate, autant que faire se peut, des souffrances endurées par les coups du prévenu et de leurs conséquences telles qu’elles résultent de l’acte d’accusation. Elle est d’autant plus adéquate que K.________ a directement provoqué la bagarre en crachant au visage de son interlocuteur, de sorte qu’une faute concomitante importante doit être retenue à son encontre. 4.7Le plaignant requiert d’être indemnisé à hauteur de 10'050 fr. pour ses frais d'avocat au sens de l'art. 433 CPP. Il reproche au premier juge de ne lui avoir alloué que 4'144 fr. 20 à ce titre, contestant notamment que certaines opérations aient été retranchées et que le tarif horaire ait été fixé à 280 francs. 4.7.1Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de
24 - procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 26a du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 4.7.2Le premier juge a considéré que l’indemnisation du plaignant devant le Ministère public devait être admis dans son principe dès lors que le prévenu avait été condamné par ordonnance pénale et que sa condamnation était confirmée. De la liste des opérations produite, il a retranché à juste titre la constitution d’un bordereau de pièces (30 min) dès lors qu’il relevait d’un travail de secrétariat. Cette déduction n’est pas contestée en appel. Il a également réduit l’activité invoquée d’une heure pour le temps de préparation de conférences et audiences, déduction qui peut paraître sévère mais qui ne prête pas le flanc à la critique eu égard à la simplicité de la cause, la matérialité des faits n’étant pas même contestée. Quant au fait que le premier juge ait refusé d’indemniser les déplacements au Ministère public par une indemnité forfaitaire de 120 fr.,
25 - ou encore d’indemniser l’activité déployée devant le tribunal de police dans la mesure où le plaignant succombait dans une très large mesure, ces questions peuvent demeurer ouvertes. En effet, d’une part, l’activité déployée devant ledit tribunal, qui ne comporte pas moins de 9 heures consacrées à la préparation de l’audience et des conclusions civiles – non documentées et dont bon nombre sont vouées à l’échec –, aurait dû être réduite à 2 heures au total compte tenu de la complexité de la cause. D’autre part et pour le même motif, le tarif horaire appliqué aurait pu et dû être fixé à 250 fr. et non à 280 fr. de l’heure conformément à l’art. 26a TFIP. Il s’ensuit que les opérations litigieuses retranchées sont largement couvertes par l’indemnité de 4'144 fr. 20 allouée, qui ne peut du reste pas être réduite en application de l’interdiction de la reformatio in pejus. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 5.Finalement, l’appelant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. Sur ce point, le premier juge a en substance considéré que K.________ avait fait longuement plaider à son avocat non seulement les conclusions civiles mais également la peine, n’hésitant pas à laisser clairement sous-entendre qu’il souhaitait voir prononcée une peine privative de liberté et qu’il avait également et à plusieurs reprises requis des aggravations en droit, de sorte que des frais de procédure pouvaient être mis à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP. Ces considérations ne sauraient toutefois être suivies, le comportement procédural du plaignant n’étant pas tel qu’il faudrait considérer qu’il aurait agi de manière téméraire ou qu’il aurait inutilement compliqué le déroulement de la procédure. Il s’ensuit que les frais de procédure seront intégralement mis à la charge du prévenu, condamné, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. 6.La condamnation de W.________ pour lésions corporelles simples étant confirmée, la Cour de céans doit examiner la peine d’office.
26 - 6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 6.2En l’espèce, la culpabilité de W.________ n’est pas négligeable. Il n’a pas hésité à s’en prendre verbalement, puis physiquement à un inconnu en pleine rue. Ses antécédents ne sont pas bons, même s’ils sont d’une autre nature. Il faut également tenir compte du fait qu’il a été provoqué et que sa victime est allée jusqu’à lui cracher au visage avant qu’il ne passe à l’acte plutôt que de se contenter de l’injurier. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans sanctionne adéquatement son comportement. Il en va de même de l’amende de 320 fr. pour l’injure.
27 - 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens du considérant 5. Le défenseur d’office de W.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 9,5 heures d’activité ainsi que de 385 fr. de vacation, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il y a lieu d’ajouter 1,3 heures d’activité pour tenir compte de l’audience d’appel. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. – et non de 200 fr. – pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Philippe Corpataux doit être fixée à 2'566 fr. 30711 fr. 85, soit 1’950 fr. (10,8 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 39 fr. de débours forfaitaires à 2% et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), 385 fr. de vacation et 192 fr. 30 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'566 fr. 30 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'246 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W., seront mis à la charge de K., qui n’obtient gain de cause que dans une moindre mesure (répartition erronée des frais de première instance) ne justifiant pas que les frais de la procédure d’appel ne soient pas entièrement mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
28 - I.L’appel est très partiellement admis. II.Le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et injure; II.condamne W.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende à CHF 20.- (vingt francs) le jour; III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne W.________ à une amende de CHF 320.- (trois cent vingt francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti; V.dit que W.________ doit immédiat paiement de la somme de CHF 500.- (cinq cents francs) en faveur de K.________ à titre de réparation morale; VI. rejette les conclusions civiles prises par K.________ à titre de dommages physiques et de dégâts matériels; VII. renvoie K.________ à agir par la voie civile s’agissant des frais médicaux et de la perte de gain; VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction le DVD inventorié sous fiche n o 35579; IX. dit que W.________ doit verser à K.________ la somme de CHF 4'144.20 (quatre mille cent quarante-quatre francs et vingt centimes) à titre de dépens pénaux; X.met les frais de justice, arrêtés à CHF 2'275.- (deux mille deux cent septante-cinq francs), à la charge de W.________." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'566 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Corpataux.
29 - IV. Les frais d'appel, 5'246 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office de W., sont mis à la charge de K.. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.), -Me Philippe Corpataux, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Assura, Département prestations, [...], par l'envoi de photocopies.
30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :