654 TRIBUNAL CANTONAL 303 PE22.016229-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 novembre 2024
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, avocate d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné H.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup ; RS 812.121) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant 4 ans, a révoqué le sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours- amende à 20 fr., a condamné en outre H.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également ordonné l'expulsion du territoire suisse de H.________ pour une durée de 7 ans, a ordonné la confiscation et la destruction d’une balance sous fiche n° 35055 (= P. 9) et d’un morceau de crack de 0,09 gramme net sous fiche n° S22.000289 (= P. 8), a alloué à l’avocate Martine Dang, défenseur d’office de H.________ une indemnité de 3'326 fr. 10, TVA et débours compris, a mis les frais de la cause, par 7'751 fr. 10, y compris l’indemnité de défense d’office, à la charge de H., ce dernier devant rembourser l’indemnité de défense d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra. B.Par annonce du 17 juin 2024, puis déclaration motivée du 17 juillet 2024, H. a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa modification, en ce sens que le sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas révoqué et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Subsidiairement il a conclu à l'annulation des chiffres IV et VI du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
7 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.H.________ est ressortissant portugais au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse. Il est né le [...] 1975 à [...] en [...]. Aîné d’une fratrie de deux enfants, il a émigré au Portugal avec sa famille alors qu’il était âgé de 2 ans, au moment du déclenchement de la guerre civile en Angola. Il a été scolarisé au Portugal et y a suivi une formation de dessinateur. A sa majorité, le prévenu est allé vivre à Paris quelque temps. A l’âge de 20 ans, il a rejoint son père en Nouvelle-Zélande. Il aurait émigré en Suisse en 1997, alors qu’il était âgé de 22 ans. Il a expliqué en cours d’enquête avoir travaillé en Suisse comme serveur, puis comme chauffagiste sanitaire. Son dernier emploi remonte toutefois à 2010, ce qui correspond à la période où il est tombé dans la toxicomanie. H.________ émarge ainsi à l’aide sociale depuis des années. Sa prime d’assurance maladie est subsidiée. Il aurait formé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité. Il a des poursuites pour un montant de près de 130'000 fr. et vit gratuitement dans l’appartement de la mère de l’une de ses connaissances à [...]. Divorcé, H.________ est le père de trois enfants issus de trois unions distinctes. L’une de ses enfants est majeure et vit au Portugal. Son deuxième enfant, également majeur, travaille comme coiffeur et vit en Suisse. Son troisième enfant, [...], est âgé de 9 ans et souffre d’autisme. Il est confié à la garde de sa mère, qui vit en Valais. La situation est suivie par la protection de l’enfant. Sur le plan de la santé, H.________ indique être sous traitement de substitution à l’héroïne depuis plusieurs années et être suivi par l’Unité de traitement des addictions (UTAd). 1.2Le casier judiciaire suisse de H.________ comporte l’inscription suivante :
16 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
8 -
2.1A [...], rue [...], entre le mois de mars et de mai 2019, H.________ a importé depuis le Portugal par colis postal à tout le moins 20 grammes brut de cocaïne destinés sa consommation personnelle, dont 4 grammes ont été remis gratuitement à des connaissances. 2.2A [...], rue [...], entre le 31 janvier 2022 à tout le moins, et le 24 mai 2022, H.________ a mis à disposition son logement à V.________ (alias : J.________ – déféré séparément – PE22.009485-CME) afin que ce dernier puisse vendre à tout le moins 10 cailloux de crack par jour, soit à tout le moins 360 grammes brut de cocaïne, en échange de 0,2 gramme de crack tous les deux jours, soit à tout le moins 12 grammes brut de cocaïne, destinés à sa consommation personnelle. 2.3 A [...] et à [...], notamment à la [...], à des dates indéterminées à la fin de l’année 2022, H.________ a remis gratuitement des quantités indéterminées de crack à D.________ et B.________ (déférés séparément). Considérant un taux de pureté moyen de la cocaïne pour des quantités de moins d’un gramme brut de 38% pour l’année 2019, respectivement de 42% pour l’année 2022, cela correspond à une quantité de 152.72 grammes de cocaïne pure à tout le moins. En résumé, en tenant compte des quantités de cocaïne vendues par V.________ dans l’appartement que lui mettait à disposition le prévenu et des quantités de cette drogue que ce dernier a importé et remis gratuitement à des connaissances, H.________ a été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant à tout le moins sur une masse totale de cocaïne pure de 152.72 grammes. 2.4A [...], et en tout autre endroit, entre le 29 février 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le 13 février 2024, date de sa dernière audition par le soussigné, H.________ a consommé régulièrement du haschich et de la cocaïne sous forme de crack.
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Sans contester ni les faits qui lui sont reprochés tels que décrits dans l’acte d’accusation (cf. ch. 2 supra), ni la peine prononcée à son encontre, l’appelant s’oppose toutefois à la révocation du sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il soutient que la motivation des premiers juges serait
10 - insuffisante, dès lors qu'un pronostic défavorable le concernant n'aurait pas été posé. 3.1Aux termes de l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette
11 - dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_756/2021 du 22 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les réf. citées). 3.2En l’espèce, l’appelant est condamné pour crime et pour contravention à la LStup. Par ces agissements, l’appelant a permis à un trafiquant d’exercer son activité pendant plusieurs mois, à l’abri des regards, auprès d’un cercle restreint mais fidèle de consommateurs. Il a lui aussi fourni des drogues dures. Les infractions ont été commises durant le délai d’épreuve du sursis assortissant la peine pécuniaire de 20 jours- amende à 20 fr. prononcée le 16 avril 2020. Les premiers juges ont considéré que si la peine prononcée pour les faits de la présente cause pouvait tout juste être assortie du sursis, la révocation du sursis accordé en 2020 était nécessaire pour favoriser chez l’appelant – dont la situation restait précaire en raison de sa toxicomanie – une réelle prise de conscience et afin de réduire le risque de récidive (cf. jgmt, p. 13). La motivation des premiers juges est parfaitement adéquate et convaincante. Elle est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
12 - L’appelant est toxico-dépendant depuis des années et – bien qu’il affirme le contraire – son déménagement à [...] ne l’a pas éloigné de ses mauvaises fréquentations. En effet, alors qu’il se trouvait à la [...], soit un centre d’accueil pour toxicomanes situé à [...], l’appelant n’a pas hésité à fournir gratuitement une quantité indéterminée de crack à D.________ et B.________ (cf. ch. 2.3 supra). Son défaut aux débats d’appel ne témoigne pas en sa faveur et fait douter de sa réelle prise de conscience s’agissant de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, la révocation du sursis est favorable à l’appelant, lui évitant l'exécution d'une peine privative de liberté au profit de l'exécution d'une peine pécuniaire. Le grief est donc mal fondé. 4.L'appelant conteste ensuite son expulsion. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse il y a plus de 25 ans, qu'il souhaite exercer son droit de visite sur son fils mineur, qu'il est bien intégré en Susse où il a tous ses amis. 4.1 4.1.1Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 4.1.2Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive
13 - (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s. ; ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en
14 - Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). 4.2En l’espèce, la Cour d’appel pénale se rallie intégralement à l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que l’intérêt public à l’expulsion du territoire l’emportait largement sur l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse (cf. jgmt, pp. 14-15). En effet, l’appelant est arrivé en Suisse alors qu'il était déjà adulte. La durée de son séjour en Suisse est certes longue et il bénéficie d’un permis d’établissement mais son intégration n’est pas bonne. Sa situation financière est fortement obérée puisqu’il a accumulé pour plus de 130'000 fr. de dettes. Il a recours au subventionnement étatique depuis des années, sa dernière activité lucrative remontant à 2013. Selon ses déclarations à la police, il passe ses journées à dormir et à jouer à la console de jeux (PV aud. 4, R. 4). Sur le plan familial, l’appelant n’entretient pas une relation étroite et effective avec ses deux enfants qui vivent en Suisse. On ne sait rien s’agissant de sa relation avec son fils majeur. Quant à son fils mineur, souffrant d’autisme, l’appelant a expliqué n’avoir que des contacts sporadiques avec lui, leur dernière entrevue datant de plusieurs mois au jour des débats de première instance. L’appelant ne contribue d’ailleurs pas à l’entretien de l’enfant, confié à la garde de sa mère. Il n’entretien dès lors aucune relation étroite et effective avec ses enfants au sens de la
15 - jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, ses chances de réinsertion au Portugal ne sont pas plus mauvaises qu’en Suisse. En effet, sa fille majeure et sa mère vivent dans ce pays et il parle la langue portugaise. L’appelant pourra ainsi s’éloigner du milieu de la drogue qu’il côtoie depuis de nombreuses années en Suisse. Enfin, comme l’ont relevé les magistrats de première instance, l’appelant pourra obtenir des traitements de substitution à l’héroïne, le Portugal disposant de structures médicales adéquates. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Martine Dang, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d’opérations faisant état de 8h15 d’activité nécessaire d’avocat, dont 40 minutes assumées par l’avocate breveté et 7h35 par une avocate- stagiaire (P. 36). Cette durée peut être admise sous réserve du retranchement de 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel estimée à 1 heure par l’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 899 fr. 15, auxquels s’ajoutent une vacation d’avocat-stagiaire de 80 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 18 fr., ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 80 fr.
16 - H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 50, 66a al. 1 let. o, 69, 103, 106 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 135 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que H.________ s’est rendu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ; III.suspend la peine fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à H.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; IV.révoque le sursis accordé le 16 avril 2020 à H.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) ; V.condamne en outre H.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI.ordonne l’expulsion du territoire suisse de H.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;
17 - VII. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
Une balance sous fiche n° 35055 (= P. 9) ;
Un morceau de crack de 0,09 gramme net sous fiche n° S22.000289 (= P. 8) ; VIII. alloue à l’avocate Martine Dang, défenseur d’office de H., une indemnité de 3'326 fr. 10 (trois mille trois cent vingt-six francs et dix centimes), TVA et débours compris ; IX.met les frais de la cause, par 7'751 fr. 10 (sept mille sept cent cinquante et un francs et dix centimes), y compris l’indemnité de défense d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus, à la charge de H.; X.dit que l’indemnité de défense d’office mise à la charge du condamné est remboursable par ce dernier dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’077 fr. 90 (mille septante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. IV. Les frais d'appel, par 2’687 fr. 90 (deux mille six-cent huitante- sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de H.. V. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
18 -
19 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (11.07.1975), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :