Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.015976
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 4 PE22.015976/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 janvier 2024


Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : T., prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, O., prévenu, représenté par Me Alix de Courten, défenseur d’office à Lausanne, appelant, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, appelant et intimé, et A.________, prévenu, représenté par Me Regina Andrade, défenseur d’office à Montreux, intimé.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée à celui-ci le 19 avril 2022 et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 mois sous déduction de 241 jours de détention avant jugement et de 1 jour pour détention dans des conditions illicites (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (III), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (IV), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (V), l’a condamné à 4 mois de privation de liberté sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au fichier SIS (VII), a constaté que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (VIII), l’a condamné à 6 mois de privation de liberté sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, ainsi que de 3 jours pour 6 jours passés dans des conditions de détention illicites (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au fichier SIS (X), a constaté qu’W.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (XI), l’a condamné à 4 mois de privation de liberté sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 ans, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au fichier SIS (XIII), a ordonné la confiscation de la somme de 150 fr. (fiche n° 34834), venant en imputation des frais de justice mis à charge de T.________ (XIV), a maintenu au dossier comme pièces à conviction des objets selon fiches n° 34746 et n° 37785 (XV), a mis une part des frais, par 10'087 fr. 75 à la charge de A.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Regina Andrade Ortuno, par 6'456 fr. 50, indemnité dont le

  • 10 - remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XVI), a mis une part des frais, par 14'094 fr. 90 à la charge de O., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Alix de Courten, par 10'369 fr. 90, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XVII), a mis une part des frais, par 9'201 fr. 05, à la charge de T., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Alexa Landert, par 6'294 fr. 80, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XVIII), a mis une part des frais, par 9'167 fr. 45, à la charge d’W., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Christian Dénériaz, par 5'673 fr. 70, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XIX). B.Par annonce du 1 er mai 2023, puis déclaration motivée du 24 mai 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à ce que l’expulsion du territoire suisse de A. soit ordonnée pour une durée de 20 ans et à ce que les frais judiciaires d’appel soient mis à la charge de celui-ci. Par annonce du 3 mai 2023, puis déclaration motivée du 12 juin 2023, O.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, principalement, à ce qu’il soit libéré de l’ensemble des chefs d’accusation qui lui sont reprochés, à ce qu’une indemnité de 150 fr. lui soit accordée pour les jours de détention dans des conditions illicites et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende avec sursis, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, à ce qu’une indemnité de 150 fr. lui soit accordée pour les jours de détention dans des conditions illicites, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion et à ce qu’un cinquième des frais soit mis à sa charge. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de T.________ à l’audience d’appel.

  • 11 - A l’appui de son acte, il a produit deux contrats de travail de durée déterminée et une fiche de salaire hebdomadaire. Par annonce du 8 mai 2023, puis déclaration motivée du 7 juin 2023, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 5 ans. A l’audience d’appel, le défenseur d’office de O.________ a produit un contrat de travail de durée indéterminée signé le 22 avril 2023 en faveur de celui-ci. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1A.________ est né le [...] 1998 à Lausanne. Il a vécu en Suisse jusqu’à son expulsion judiciaire prononcée en 2021 pour une durée de 5 ans. Il n’a pas de formation. Il réside depuis lors au Portugal, chez sa grand-mère, pays dont il est ressortissant. Il y a exercé différents emplois dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration. Ses parents et son frère habitent en Suisse. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 3 novembre 2016, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol par métier, vol par métier et en bande, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, tentative d’incendie intentionnel, opposition aux actes de l’autorité, vol d’usage d’un véhicule automobile, passager d’un véhicule automobile soustrait, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes, lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 9 mois ;

  • 12 -

  • 4 juillet 2017, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 jours ;

  • 12 septembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 5 jours, amende de 300 fr. ;

  • 20 juillet 2018, Tribunal correctionnel de Lausanne, tentative de vol, vol, dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité, violation des obligations en cas d’accident, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 20 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr., amende de 500 fr. ;

  • 2 juin 2021, Tribunal correctionnel de Lausanne, voies de fait, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 24 mois, expulsion de 5 ans, amende de 300 francs. 1.2O.________ est né le [...] 1999 à [...] en Moldavie. Il est ressortissant portugais. Il vit depuis l’âge de deux ans dans ce pays, où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué son service militaire puis a débuté un apprentissage de soudeur et a obtenu un certificat. Il a travaillé dans ce domaine avant de tomber au chômage. Il a ensuite été sporadiquement employé en qualité de maçon jusqu’à l’obtention, en février 2023, d’un contrat de durée déterminée au Portugal. Le 9 juin

  • 13 - 2023, il a signé un second contrat de durée déterminée en Belgique, qui a débouché, le 21 août 2023 sur un contrat de durée indéterminée. Il travaille depuis lors en qualité d’ouvrier, à plein temps, en Belgique, pays où il vit désormais. Il est en couple depuis 6 ans avec [...], avec laquelle il a eu un enfant, âgé de 2 ans. Sa concubine est propriétaire d’un véhicule BMW immatriculé [...]. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 1.3T.________ est né le [...] 1999 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant et où il a suivi toute sa scolarité. Après l’école, il a intégré l’armée portugaise, pour laquelle il travaille toujours et perçoit un revenu mensuel de 600 euros. En dehors de l’armée, il travaille à son compte, en qualité d’agent de sécurité et se fait embaucher par des entreprises ou des particuliers, pour des revenus variables. Il a des dettes pour environ 10'000 euros. Il a expliqué durant l’enquête qu’il s’était rendu en Suisse pour assurer la sécurité de O.________, lequel l’aurait engagé à cet effet. Les extraits des casiers judiciaires suisse et portugais du prévenu ne comportent aucune inscription.

2.1Entre la nuit du 27 au 28 août 2022, date de son entrée en Suisse, et le 29 août 2022, date de son interpellation, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse malgré une mesure d’expulsion du territoire helvétique prononcée à son encontre le 2 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour une durée de 5 ans. 2.2Le 23 août 2022, A., T. et O.________ ont quitté le Portugal à bord du véhicule BMW immatriculé [...], appartenant à la concubine du dernier cité, pour entreprendre un voyage en Europe. Ils se sont notamment rendus aux Pays-Bas pour prendre W.________ et sont arrivés à Lausanne dans la nuit du 27 au 28 août 2022.

  • 14 - A [...], entre le 28 et 29 août 2022, alors qu’ils se trouvaient tous les quatre dans le véhicule BMW, les prévenus sont convenus de dérober de l’argent et/ou un véhicule de luxe. Ils se sont alors arrêtés à proximité du garage [...], sis [...], et ont observé ledit garage. Quelques minutes plus tard, A., T. et W.________ ont quitté leur véhicule pour s’approcher à pied du garage. Après avoir brisé une fenêtre avec une pierre, ils ont pénétré à l’intérieur des locaux et les ont fouillés. A.________ et W.________ sont ensuite ressortis du garage, ont contrôlé le verrouillage de deux véhicules stationnés devant celui-ci, avant de retourner une nouvelle fois à l’intérieur. Puis, les trois comparses ont été mis en fuite par l’alarme du garage et sont repartis sans rien emporter. Ils ont ensuite été repris en charge dans la BMW conduite par O.. [...], par l’intermédiaire de son administrateur X., a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 août 2022, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de O.________ et de T.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

  • 15 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3.Appel de O.________ 3.1 3.1.1A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition de T.________ afin d’être confronté à celui-ci. Il soutient que le tribunal de première instance a uniquement fondé sa condamnation sur les déclarations du prénommé, lesquelles étaient contestées, et que l’occasion de les mettre en doute ne lui avait pas été offerte, dès lors que le prévenu ne s’était pas présenté aux débats de première instance. 3.1.2 3.1.2.1Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire
  • 16 - ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115). 3.1.2.2L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 précité consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1 et les réf. cit.). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été

  • 17 - respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Pour sa part, l'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (TF 6B_848/2022 précité consid. 1.1.1). 3.1.3Le prévenu T.________ a mis en cause l’appelant lors de ses quatre auditions en expliquant que celui-ci l’aurait embauché pour assurer sa sécurité (PV aud. 1, R. 3, R. 7, R. 8 ; PV aud. 7, ll. 60-61 ; PV aud. 10, R. 7 ; PV aud. 14, ll. 83-84). Le défenseur d’office de l’appelant était présent durant les trois dernières auditions du prévenu (Me Alix de Courten à l’audition du 30 août 2022, PV aud. 7 ; Me Alexandra Sidrak aux auditions des 14 et 17 octobre 2022, PV aud. 10 et 14). Partant, l’appelant, par son défenseur, a disposé de trois occasions appropriées et suffisantes pour mettre les témoignages du prévenu T.________ en cause et faire interroger son accusateur. Du reste, à l’audition du 30 août 2022, son défenseur a posé quatre questions au prévenu (PV aud. 7, ll. 98-108). Le fait que le prénommé ne se soit pas présenté aux débats de première instance, ni à l’audience d’appel, ne consacre pas une violation de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH, puisque ce droit peut être accordé à quelque stade de la procédure que ce soit. Ainsi, la réquisition de preuve doit être rejetée. 3.2 3.2.1L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Il soutient que l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge serait arbitraire et ne permettrait pas de retenir les infractions qu’on lui reproche en raison de l’absence des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de celles-ci. Il reproche en outre au tribunal de première instance de s’être fondé uniquement sur les déclarations du prévenu T.________ pour parvenir à sa culpabilité. Il fait valoir que l’absence de confrontation aux déclarations du prénommé

  • 18 - constitue une violation du droit à un procès équitable et qu’il doit être libéré pour ce motif. 3.2.2 3.2.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

  • 19 - S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2.2.2 3.2.2.2.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). 3.2.2.2.2 Selon l’art. 144 ch. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2.2.3 En vertu de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier,

  • 20 - ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2.3Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité ; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; plus récemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication). 3.2.3En l’espèce, l’appelant a contesté tout rôle actif dans la tentative de cambriolage du garage [...] (cf. supra consid. C.2.2). Certes, il est établi que l’appelant est demeuré dans le véhicule BMW pendant que les trois autres prévenus pénétraient par effraction dans le garage. Toutefois, cela ne suffit pas encore à écarter sa participation dans la tentative de cambriolage, ni à dénier toute volonté délictuelle de sa part, loin s'en faut. L’appelant a déclaré qu’une fois stationné sur le chemin [...] à [...], vers 23h30, après avoir passé la soirée à jouer au Casino, les trois

  • 21 - autres prévenus avaient discuté dans la voiture puis, étaient sortis acheter des cigarettes. Il a précisé qu’il n’avait rien entendu de la conversation car il dormait (PV aud. 6, ll. 61-70). Il se serait endormi durant 1h-1h30 dans la voiture et à son réveil, se serait mis en quête de retrouver ses amis. Une personne qu’il ne connaît pas lui aurait alors envoyé l’adresse du garage à proximité duquel ses amis se trouvaient. Il a précisé que lorsque A.________ était sorti du véhicule, il lui aurait dit qu’il allait recevoir une photo qui représenterait l’endroit où il pourrait aller les chercher – ce que ce dernier a contesté. Lorsqu’il a retrouvé ses amis, ceux-ci lui auraient indiqué qu’il pouvait continuer de se reposer et qu’il reviendrait les chercher plus tard. L’appelant, qui n’arrivait plus à dormir, aurait alors fait des « petits tours » avec sa voiture dans le quartier. Vers 5h30-6h00, il serait retourné au même endroit et aurait vu ses amis, lesquels seraient montés à bord du véhicule. Ils auraient un peu discuté avant de reprendre la route (PV aud. 3, R. 9, pp. 6-7). A l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que la version de l’appelant n’est pas crédible. Ses explications sont invraisemblables et en contradiction avec les autres éléments recueillis durant l’enquête. Si les déclarations de T., selon lesquels l’appelant l’aurait engagé pour assurer sa sécurité moyennant paiement de 3'000 euros (par ex. PV aud. 2, R. 8, p. 7), le mettent en cause, il ne s’agit pas du seul élément au dossier fondant sa culpabilité. W. a déclaré que la discussion concernant le cambriolage avait eu lieu dans la voiture, en présence des quatre comparses, et que par la suite, l’appelant était resté dans le véhicule « parce qu’il ne voulait pas et parce qu’il nous attendait aussi » (PV aud. 5, ll. 65-68). Ces déclarations démontrent que l’appelant était parfaitement au courant que ses amis allaient tenter de cambrioler le garage et que son rôle consistait à les attendre, prêt à démarrer. Du reste, la police est parvenue à la conclusion que l’intention de la bande de dérober un véhicule de luxe était claire plusieurs heures avant la tentative de cambriolage et ressortait des auditions des prénommés, ainsi que du message envoyé par T.________ à l’appelant à 17h34 le jour des faits, mentionnant l’immatriculation d’un véhicule Ferrari (P. 30, p. 9), étant précisé que le garage vers lequel les coprévenus se

  • 22 - sont finalement tournés propose à la vente des voitures de luxe. La police a en outre relevé que les images de vidéosurveillance du garage avaient permis d’observer que l’appelant avait rapidement récupéré ses complices à la suite de l’effraction dans le garage, ce qui dénotait un certain degré de préparation dans l’acte et une volonté manifeste d’échapper à la justice (P. 30, p. 10). A cela s’ajoutent certaines déclarations troublantes faites par les trois coprévenus de l’appelant au cours de l’instruction. T.________ a décrit l’appelant comme étant le « VIP » (PV aud. 2, R. 7, p. 5 ; ndr : « Very Important Person ») et lui a envoyé un message avec l’immatriculation d’une Ferrari repérée dans la rue sans pouvoir en expliquer la raison (PV aud. 10, R. 7, p. 5). W.________ a déclaré que son but avait été de voler une voiture pour « l’un d’entre [eux] » mais qu’il ne voulait pas dire qui, par peur de « représailles » (PV aud. 13, ll. 67-68). Quant à A., il a défendu l’appelant, ami depuis un temps qu’il n’a pas su déterminer (PV aud. 1, R. 8, p. 3), avec une curieuse insistance. Lorsque la police lui a demandé s’il reconnaissait avoir pénétré par effraction dans le garage en compagnie de deux autres personnes, sans faire dès lors allusion à l’appelant, il a répété à plusieurs reprises et sur un espace-temps réduit que celui-ci « n’a rien à voir dans cette histoire », « n’a rien fait », « n’a rien entendu de tout cela », « n’était pas au courant », pour finir par « si O. va en prison, vous faites une erreur » (PV aud. 8, ll. 69-83). Il a en outre réitéré les mêmes propos, avec la même insistance, aux débats de première instance (cf. jugement, pp. 5- 6). Au vu de ces éléments, il semblerait que le rôle de l’appelant dans la tentative de cambriolage soit plus important que ce qu’il a pu être formellement établi. Quoi qu’il en soit, à supposer que le but de l’appelant n’aurait pas été de pénétrer dans le garage par effraction pour y dérober une voiture, force est de constater qu’il s’est à tout le moins accommodé de ce résultat. Comme on l’a vu, ses explications ne tiennent pas. Il était présent lors de la discussion qui a abouti à la décision de cambrioler le garage, a parfaitement entendu cette conversation, et son rôle était – au minimum – de récupérer ses acolytes une fois l’opération exécutée, de sorte qu’il occupait une fonction essentielle dans la réalisation du cambriolage.

  • 23 - Contrairement à ce que prétend l’appelant, ce constat ne repose donc pas uniquement sur les déclarations de T.________, auxquelles l’appelant, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.1.3), a eu plusieurs fois l’occasion de s’opposer. Il doit donc, à tout le moins par dol éventuel, être reconnu coauteur des infractions de tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété. L’appel sera dès lors rejeté à cet égard. 3.3 3.3.1L’appelant conteste la peine et requiert une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Il invoque ensuite une violation des règles sur l’octroi du sursis. Il expose que son pronostic est favorable, dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et qu’il a toujours travaillé sérieusement pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a en outre collaboré adéquatement durant l’enquête. 3.3.2 3.3.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la

  • 24 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 3.3.2.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans la liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 précité). 3.3.2.3Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313

  • 25 - consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.3.2.4Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné

  • 26 - bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 3.3.3 3.3.3.1En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante. Il s’est rendu en Suisse uniquement dans le but de s’en prendre au patrimoine et à la liberté d’autrui, avec l’intention de voler un véhicule de luxe aux fins de le revendre. Bien qu’il ait en apparence collaboré durant l’enquête, il a persisté à nier les faits, en servant des explications peu crédibles, voire fantaisistes. Il semble en outre, au vu des déclarations de ses comparses, que son rôle dans la tentative de cambriolage soit plus conséquent que celui de simple chauffeur. A décharge, on retiendra que l’appelant n’a pas d’antécédent, à tout le moins à son casier judiciaire Suisse. L’appelant requiert qu’une peine pécuniaire de 90 jours- amende lui soit infligée en lieu et place de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge. Le prévenu est rendu en Suisse, pays dans lequel il n’a aucune attache, uniquement dans le but de commettre des infractions. Il persiste à nier les faits, ce qui dénote une absence de prise de conscience. En outre, il vit en Belgique et ne dispose que de revenus limités, devant subvenir aux besoins de sa concubine qui ne travaille pas ainsi que de son fils en bas-âge, de sorte qu’une peine pécuniaire semble difficilement exécutable. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que seule une peine privative de liberté est susceptible d’exercer sur le prévenu un effet dissuasif suffisant. La peine privative de liberté de 6 mois infligée par le tribunal de première instance est adéquate et sera confirmée, étant rappelé que l’appelant est le seul membre du quatuor à avoir contesté les faits en bloc. Les infractions les plus graves sont celles qui sont consommées, soit les dommages à la propriété et la violation de domicile, elles seront sanctionnées par 2.5 mois chacune, le vol, demeuré au stade de la tentative, sera sanctionné d’un mois.

  • 27 - L’appel doit dès lors être rejeté à cet égard. 3.3.3.2La Cour de céans ne saurait toutefois suivre le raisonnement du premier juge quant au refus d’octroyer le sursis à l’appelant. En effet, même s’il a contesté les faits, comme mentionné, aucun antécédent ne figure au casier judiciaire suisse de celui-ci. Après une période d’instabilité professionnelle, l’appelant a obtenu un contrat de travail de durée indéterminée en août 2023 et travaille depuis lors à plein temps. Selon sa compagne, avec qui il est en couple depuis 6 ans, il est un bon père, gentil et patient, pour leur enfant (cf. jugement, p. 10). Il est revenu en Suisse depuis la Belgique pour comparaître aux débats de première instance, contrairement à T.________ et W.. En outre, il semble que son séjour en détention l’ait particulièrement marqué, puisqu’il parle des « pires moments de [sa] vie » (PV aud. 9, ll. 63-66). Ces éléments conduisent à constater l’absence d’un pronostic défavorable, de sorte que l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois infligée à l’appelant sera suspendue, le délai d’épreuve étant fixé au minimum légal de deux ans. L’appel sera admis sur ce point. 3.4 3.4.1Enfin, l’appelant invoque la violation des règles sur le défaut. Il fait valoir que les prévenus T. et A.________ (recte : W.________) n’ont pas comparu aux débats de première instance, si bien que les conditions de la procédure par défaut n’étaient pas remplies et que le premier juge aurait dû fixer de nouveaux débats. Il soutient que si ces prévenus avaient comparu, il aurait pu exercer son droit à la confrontation. Dès lors, le jugement devrait être annulé pour ce motif et le dossier renvoyé à la juridiction précédente. 3.4.2Selon l’art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1). Si le prévenu ne se

  • 28 - présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). Si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (al. 4, let. a) et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4, let. b). 3.4.3En l’espèce, l’appelant était présent aux débats de première instance et ne peut donc pas se prévaloir des règles sur le défaut. Quant à T.________ et W., contrairement à ce que prétend l’appelant, ils n’ont pas été jugés par défaut, ayant été valablement représentés par leur défenseur d’office respectif (cf. jugement, p. 5 ; Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 et la note de bas de page n° 3 ad art. 336 CPP). En outre, ces deux prévenus ont passablement pu s’exprimer sur les faits de la cause durant l’instruction, ayant été entendus à quatre reprises chacun par la police et le Ministère public (PV aud. 2, 7, 10 et 14 pour T. et PV aud. 4, 5, 11 et 13 pour W.). Le défenseur d’office de l’appelant a assisté aux trois dernières auditions de chacun des prévenus précités et a, comme déjà dit (cf. supra consid. 3.1.3), ainsi largement eu l’occasion de les interroger et de les confronter à la version de l’appelant. Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé. 4.Appel de T. 4.1L’appelant ne conteste pas le principe de l’expulsion, mais uniquement sa durée, fixée à 8 ans, laquelle porterait selon lui une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Il soutient qu’une durée de 5 ans est suffisante, compte tenu de l’absence d’antécédent, du peu de gravité des infractions retenues, notamment du vol qui est resté au stade de la

  • 29 - tentative, et du fait qu’il ne représenterait pas un tel danger pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse. Il invoque en outre une violation de la réglementation sur l’inscription des expulsions dans le registre Système d’information Schengen (SIS), dès lors qu’il n’est pas ressortissant d’un pays tiers. 4.2 4.2.1Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à p de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas du vol en lien avec une violation de domicile (art. 66a al. 1 let. d CP). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3). 4.2.2Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

  • 30 - L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). L’article 3 du Règlement (UE) 2018/1861 donne la définition suivante : « Ressortissant d’un pays tiers » toute personne qui n’est ni : I)citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité, ni II)II) ressortissant d’un pays tiers jouissant, en vertu d’accords entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le pays en question, d’autre part, de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union européenne. 4.3 4.3.1L’appelant n’a jamais vécu en Suisse et n’a strictement aucune attache avec la Suisse, si ce n’est de venir y commettre les infractions pour lesquelles il est condamné. Il ne peut dès lors pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et on ne voit pas en quoi la durée d’expulsion de 8 ans serait disproportionnée. Le jugement sera confirmé à cet égard et l’appel rejeté. 4.3.2En revanche, l’appelant est citoyen portugais et n’est dès lors pas un ressortissant d’un pays tiers. C’est donc à tort que l’inscription dans le registre SIS a été ordonnée par le premier juge. L’appel sera admis sur ce point. Conformément à l’art. 392 CPP, et avec l’adhésion du Ministère public (cf. supra, p. 4), il convient de réformer d’office le jugement sur ce

  • 31 - point s’agissant des trois autres prévenus, également ressortissants portugais. 5.Appel du Ministère public 5.1Le Ministère public soutient que le premier juge aurait dû prononcer une expulsion d’une durée de 20 ans à l’encontre de A.________, dès lors que celui-ci a récidivé en commettant une nouvelle infraction impliquant une expulsion obligatoire. 5.2Selon l’art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 5.3Le premier juge a condamné le prévenu pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban. Le prévenu ne conteste pas sa condamnation, ni le fait que l’infraction de vol en lien avec celle de violation de domicile impliquent une expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a al. 1 let. d CP. Le prévenu ne nie pas non plus avoir déjà fait l’objet d’une expulsion judiciaire en 2021 pour une durée de 5 ans. Partant, les conditions d’application de l’art. 66b al. 1 sont réalisées. Le prévenu prétend qu’il s’est rendu en Suisse, accompagné des trois autres prévenus, dans le but principal de rendre visite à sa mère (PV aud. 1, R. 8, p. 4 ; PV aud. 15, ll. 68-77). Il soutient qu’il ne faut pas aggraver son expulsion au-delà des 8 ans prononcés par le tribunal de première instance afin de tenir compte de sa situation personnelle, dans la mesure où ses proches vivent en Suisse, qu’il est jeune et qu’il s’intègre difficilement au Portugal.

  • 32 - Même si cela ne constituait, selon ses dires, pas son but principal, le prévenu a tout de même reconnu avoir eu l’intention de voler de l’argent en Suisse ainsi qu’avoir dérobé le contenu de deux véhicules (PV aud. 1, R. 17, p. 8 ; PV aud. 15, ll. 50-53). L’âge du prévenu – 23 ans au moment des faits – joue plutôt en sa défaveur. D’une part, malgré sa jeunesse, il fait déjà état d’un lourd passé de délinquance. Il a en effet été condamné à cinq reprises entre 2016 et 2021 pour des infractions graves (brigandage, tentative d’incendie intentionnel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, multiples vols, violations de domicile, dommages à la propriété, etc.) et à des peines de prison fermes. D’autre part, cette jeunesse lui permet précisément une meilleure chance d’intégration dans son pays d’origine. Du reste, le prévenu a déclaré qu’il parlait le portugais (PV aud. 15, l. 84) et que depuis son établissement au Portugal en avril 2022, il avait obtenu différents emplois dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie et de la restauration. Il a au demeurant indiqué avoir quitté son dernier travail dans un restaurant non pas pour un motif lié à son intégration mais en raison du « stress » que cela engendrait (PV aud. 1, R. 3, p. 2). Par conséquent, il se justifie pleinement de faire application de l’art. 66b al. 1 CP et d’aggraver l’expulsion du prévenu pour une durée de 20 ans. La Cour de céans relève encore que le Ministère public n’a pas requis l’expulsion à vie du prévenu conformément à l’art. 66b al. 2 CP, alors même que les conditions d’application de cette disposition étaient également remplies en l’espèce. En cela, les arguments du prévenu liés au but de sa visite en Suisse ainsi qu’à sa situation personnelle ont été entendus. Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être admis. 6.En définitive, les appels de O.________ et de T.________ sont partiellement admis et l’appel du Ministère public est admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 33 - 6.1Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 92), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du rajout de la durée de l’audience d’appel de 45 minutes, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'254 fr. 20, soit des honoraires de 2’801 fr. 70, deux vacations de 80 fr., des débours par 56 fr. et la TVA sur le tout, par 236 fr. 50, sera allouée à Me Alix de Courten pour la procédure d'appel. 6.2Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 91), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de l’ajustement de la durée de l’audience d’appel à 45 minutes et du décompte des débours au forfait de 2%, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'795 fr. 90, soit des honoraires de 1’515 fr., une vacation de 120 fr., des débours par 30 fr. 30 et la TVA sur le tout, par 130 fr. 60, sera allouée à Me Alexa Landert pour la procédure d'appel. 6.3Sur la base de la liste d’opérations produite (P. 94), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de l’ajustement de la durée de l’audience d’appel à 45 minutes et du décompte des débours au forfait de 2%, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 972 fr. 55, soit des honoraires de 765 fr., une vacation de 120 fr., des débours par 15 fr. 30 et la TVA sur le tout, par 72 fr. 25, sera allouée à Me Regina Andrade pour la procédure d'appel. 6.4Compte tenu de l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis par un sixième, soit 525 fr., à la charge de T., par un sixième, soit 525 fr., à la charge de O. et par un tiers, soit 1’050 fr., à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). En outre, les prévenus supporteront l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif. 6.5Les prévenus T., O.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que si leur situation financière le permet.

  • 34 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 1, 89 al. 1 et 6, 139 ch. 1, 139 ch. 1 ad 22 al. 1, 144 al. 1, 186, 291 CP ; 231, 348 ss, 398 ss, 422 ss CPP : appliquant à T.________ les articles 41, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1 ad 22 al. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 348 ss, 398 ss, 422 ss CPP : appliquant à O.________ les articles 40, 41, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1 ad 22 al. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 348 ss, 398 ss, 422 ss CPP : appliquant l’art. 392 CPP : prononce : I.L’appel de O.________ est partiellement admis. II.L’appel de T.________ est partiellement admis. III.L’appel du Ministère public est admis. IV.Le jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IX bis nouveau, par la suppression du chiffre IV et comme il suit aux chiffres III, VII, X et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que A.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban ; II.révoque la libération conditionnelle accordée à A.________ le 19 avril 2022 et le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 9 (neuf) mois sous déduction de 241 jours de détention avant jugement et de 1 (un) jour pour détention dans des conditions illicites ;

  • 35 - III. ordonne l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 (vingt) ans de A.________ ; IV. [supprimé] ; V.constate que T.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; VI. condamne T.________ à 4 (quatre) mois de privation de liberté sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans de T.________ ; VIII. constate que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; IX. condamne O.________ à 6 (six) mois de privation de liberté sous déduction de 30 jours de détention avant jugement, ainsi que de 3 jours pour 6 jours passés dans des conditions de détention illicites ; IXbissuspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre IX ci-dessus et fixe à O.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; X. ordonne l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans de O.________ ; XI. [inchangé] ; XII. [inchangé] ; XIII. ordonne l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans d’W.; XIV. ordonne la confiscation de la somme de CHF 150.- (fiche no 34834), venant en imputation des frais de justice mis à charge de T. ; XV. maintient au dossier comme pièces à conviction des objets selon fiches no 34746 et no 37785 ; XVI. met une part des frais par CHF 10'087.75 à la charge de A.________, montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Regina Andrade Ortuno par CHF 6'456.50,

  • 36 - indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XVII. met une part des frais par CHF 14'094.90 à la charge de O., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Alix de Courten par CHF 10'369.90, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XVIII. met une part des frais par CHF 9'201.05 à la charge de T., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office Me Alexa Landert par CHF 6'294.80, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XIX. [inchangé]." V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'795 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert. VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'254 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alix de Courten. VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 972 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade. VIII.T.________ supporte un sixième des frais judiciaires d’appel, soit 525 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office. IX.O.________ supporte un sixième des frais judiciaires d’appel, soit 525 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office.

  • 37 - X.A.________ supporte un tiers des frais judiciaires d’appel, soit 1’050 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI.T., O. et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à leur défenseur d’office prévue aux chiffres V, VI et VII ci-dessus que si leur situation financière le permet. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexa Landert, avocate (pour T.), -Me Alix de Courten, avocate (pour O.), -Me Regina Andrade, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonal Strada, -Me Christian Dénériaz, avocat (pour W.), -Office d'exécution des peines, -Service de la population, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 38 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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