Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.015753
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 109 PE22.015753-VLO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 août 2025


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : L., prévenu, représenté par Me Adrienne Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, V., prévenue, représentée par Me Lino Maggioni, défenseur d’office à Renens, appelante, et [...] Sàrl, [...], [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA, [...] SA et [...] SA, parties plaignantes et intimés, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 septembre 2024, rectifié les 17 octobre et 1 er novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que L.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile (XIV), a révoqué la libération conditionnelle lui ayant été accordée le 22 septembre 2022 et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois (XV), a constaté que V.________ s’est rendue coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XVI), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XVII), a pris acte des retraits de plainte de [...] SA et de [...] Sàrl s’agissant de W., de [...] SA s’agissant de T., et de [...] SA, de [...], de [...] et de [...] (XVIII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes conclues par T.________ et W.________ (XIX), a dit que T., W. et L.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement à [...] SA de la somme de 1'062 fr. 05, sans intérêt, à titre de réparation pour le dommage subi (XXIII), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés, dont le téléphone iPhone doré avec écran fissuré de V.________ (XXIV), a statué le sort des pièces à conviction (XXV), a statué sur les indemnités de défenseur d’office (XXVI à XXIX), a rejeté les prétentions en indemnisation à forme de l’art. 429 CPP, autres que celles en réparation du tort moral subi pour la détention dans des conditions illicites et pour la détention sans titre (XXX), a mis les frais de la cause par 48'644 fr. 80, y compris l’indemnité de 14'061 fr. 85 allouée à son

  • 10 - défenseur d’office, à la charge de T., par 25'862 fr., y compris l’indemnité de 12'506 fr. 50 allouée à son défenseur d’office, à la charge de W., par 29'137 fr. 85, y compris l’indemnité de 10'851 fr. 60 allouée à son défenseur d’office, et par 13'983 fr. 95, y compris l’indemnité de 8'437 fr. 70 allouée à son défenseur d’office, à la charge de V.________ (XXXI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permettrait (XXXII). B.Par annonces des 19 septembre et 8 novembre 2024, puis déclaration motivée du 9 décembre 2024, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, respectivement contre le prononcé rectificatif du 1 er

novembre 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d’accusation de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile, et à la réforme du ch. XXIII du dispositif du jugement, en ce sens que seuls T.________ et W.________ sont déclarés débiteurs de [...] SA de la somme de 1’062 fr. 05 à titre de réparation du dommage subi. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonces des 19 septembre, 21 octobre et 4 novembre 2024, puis déclaration motivée du 9 décembre 2024, V.________ a également interjeté appel contre ce jugement, respectivement contre les prononcés rectificatifs des 17 octobre et 1 er novembre 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d’accusation de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile, à sa condamnation, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende fixée à dire de justice, à la restitution de son iPhone doré avec écran fissuré, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 13'250 fr. et à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à hauteur de 1 %, avec sursis pour le remboursement du montant correspondant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement,

  • 11 - la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 1 er mai 2025, L.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition en qualité de témoin de moralité de sa compagne, [...]. Par courrier du 8 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a informé L.________ que sa réquisition de preuve était rejetée, l’audition de sa compagne n’étant pas nécessaire. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire [...], L.________ est né le [...] 1992 à [...]. Issu d’une famille de cinq enfants, il a été élevé par sa mère, en Suisse, jusqu’à l’âge de 12 ans, puis, en raison d’une expulsion de leur appartement, a vécu, avec cette dernière et ses frères et sœurs, pendant deux ans en France sans domicile fixe. Il a connu un décrochage scolaire, éprouvant, à l’âge de 15 ans, des difficultés à réintégrer les cours. Il a débuté un apprentissage de carrossier-tôlier qu’il n’a pas achevé en raison d’une précédente procédure pénale. Il est néanmoins titulaire d’un diplôme dans le domaine du marketing et d’une formation d’expert en diagnostic d’amiante. Il perçoit le RI et est dans l’attente d’une décision de l’AI. Il a récemment été diagnostiqué comme étant atteint d’une sclérose en plaque. Ses dettes s’élèvent à quelque 600'000 francs. Sur le plan familial, il est le père d’un garçon né en 2015, avec lequel il n’a plus de contacts, ainsi que d’une fille née le 14 octobre 2024. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les condamnations suivantes :

  • 21.03.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et

  • 12 - amende de 360 fr. pour violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 10.10.2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour dénonciation calomnieuse ;

  • 13.02.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour vol, vol d’importance mineure, escroquerie, tentative d’escroquerie, recel et faux dans les certificats ;

  • 11.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 45 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière et mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis ;

  • 05.02.2015 : Cour d’appel pénale, 28 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et amende de 700 fr. pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en état d’ébriété ;

  • 12.09.2016 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : 12 mois de peine privative de liberté, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, et amende de 100 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 30.09.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aucune peine additionnelle pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice ;

  • 08.02.2018 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour tentative de vol ;

  • 13.08.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 45 jours de peine privative de liberté et amende de 100 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière ;

  • 19.12.2019 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 mois de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • 13 -

  • 14.01.2020 : Tribunal pénal de la Gruyère, 4 mois de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

2.1Originaire de [...], V.________ est née le [...] 1995 à [...]. Aînée d’une fratrie de trois, elle a été élevée par ses parents jusqu’à l’âge de 16 ans, au moment de leur divorce. Aux termes de sa scolarité obligatoire, elle a effectué un apprentissage dans le domaine socio-éducatif qu’elle a achevé en août 2022. Après une période de chômage, elle a exercé une activité de serveuse au [...], à [...]. Depuis février 2024, elle travaille au sein d’une Unité d’accueil pour écoliers. Depuis peu, elle y œuvre à taux plein pour un salaire qu’elle ne connait pas encore. Elle a de dettes mais n’est pas en mesure de les chiffrer. Officiellement domiciliée chez sa mère, elle vit avec son compagnon avec lequel est fiancée depuis avril 2024. 2.2L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les condamnations suivantes :

  • 12.05.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'080 fr. pour vol, escroquerie, tentative d’escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et faux dans les certificats ;

  • 10.11.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aucune peine complémentaire pour recel, induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale et course d’apprentissage sans autorisation ;

  • 16.08.2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 220 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, omission de porter les permis ou les autorisations et contravention à loi fédérale sur la vignette autoroutière.

  • 14 - 2.3V.________ a été détenu provisoirement du 20 mars au 11 mai 2023, soit durant 53 jours.

3.1Dans le canton de Vaud et en tout autre endroit, entre le 14 juin 2021 et le mois de mars 2023, V.________ a consommé régulièrement de la marijuana, à raison d’environ 1 à 3 fois par semaine (cas n° 1 de l’acte d’accusation). 3.2A [...], le 8 décembre 2022, entre 01h57 et 02h07, T., W. et L.________ ont pénétré sans droit dans un bâtiment sis [...], par une fenêtre restée ouverte. Une fois à l’intérieur, après avoir forcé et endommagé des portes, ils se sont introduits dans les bureaux de l’entreprise [...] SA. Là, ils ont fouillé les lieux et dérobé 8'736 fr. (soit 5'654 fr. et 1'752 euros), ainsi qu’un coffre-fort et deux caissettes. Dans ce même bâtiment, ils ont pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] SA, y dérobant 2'837 fr. (cas n os 13 et 14 de l’acte d’accusation). 3.3A [...], [...], le 8 décembre 2022 vers 22h24, L.________ s’est introduit par effraction dans l’enceinte du zoo, en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l’intérieur, il s’est rendue dans la partie restaurant et a fouillé les lieux dans le but d’y dérober des objets et valeurs. Il est toutefois reparti sans rien emporter (cas n° 15 de l’acte d’accusation). 3.4A [...], [...], entre le 23 décembre à 18h00 et le 26 décembre 2022 à 07h30, T., W. et L.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] SA en forçant la porte principale à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort contenant 2'000 fr., ainsi qu’une somme de 230 fr. (cas n° 16 de l’acte d’accusation). 3.5Le 11 janvier 2023, entre 10h00 et 11h15, T., W. et L.________ se sont rendus à [...], [...], à bord d’un véhicule de

  • 15 - marque Mercedes, immatriculé [...] et loué par W.. Ils sont montés au 3 e étage d’un immeuble et se sont introduits par effraction dans l’appartement de [...], en forçant la porte à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort (cas n° 18 de l’acte d’accusation). 3.6A [...], [...], entre le 15 janvier vers 10h00 et le 16 janvier 2023 à 06h55, T. et L.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] Sàrl, en forçant la porte de la réception à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé et endommagé trois tiroirs de bureau et dérobé un coffre-fort en acier contenant 196 fr. 35 (cas n° 19 de l’acte d’accusation). 3.7A [...], [...], dans la nuit du 5 au 6 février 2023, T., W. et L.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] SA, en forçant la porte principale à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci, dans le but d’y dérober des objets et valeurs. Ils ont ensuite arraché une partie du faux plafond situé dans le hall d’entrée du bâtiment principal afin de s’y introduire, sans succès. Ce faisant, ils ont endommagé deux lampes, avant de quitter les lieux sans rien emporter (cas n° 21 de l’acte d’accusation). 3.8A [...], [...], entre le 10 février vers 22h20 et le 12 février 2023 à 18h57, T., W. et L.________ se sont introduits par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] SA en brisant une vitre d’une manière indéterminée. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un coffre situé dans le bureau du directeur et y ont dérobé environ 1'500 fr. (cas n° 22 de l’acte d’accusation). 3.9A [...], entre le 17 février à 14h00 et le 20 février 2023 à 08h00, T., W. et L.________ se sont rendus à la [...] à bord d’un véhicule Audi Q3 loué par V.________. Là, ils ont pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] SA, en forçant la fenêtre d’un bureau à l’aide d’un outil plat, endommageant la fenêtre et son cadre, dans le but d’y dérober des objets et valeurs. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les

  • 16 - lieux, avant de repartir dans rien emporter (cas n° 24 de l’acte d’accusation). 3.10A [...], entre le 18 février à 20h00 et le 19 février 2023 à 10h30, L.________ s’est rendu à la [...] à bord d’un véhicule Audi Q3 loué par V., puis s’est introduit par effraction dans les bureaux de [...], en forçant la porte à l’aide d’un outil plat, endommageant celle-ci. Il a fouillé les lieux et dérobé 375 fr., ainsi qu’après avoir sectionné un cadenas, un ordinateur iMac, un disque dur et un beamer (cas n° 25 de l’acte d’accusation). 3.11A [...], entre le 18 février à 09h00 et le 20 février 2023 à 07h15, L. s’est rendu à la [...] à bord d’un véhicule Audi Q3 loué V., puis a pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...], en forçant le système de verrouillage de la fenêtre, endommageant celle-ci. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort contenant 1'500 fr. et un trousseau de clés du bâtiment (cas n° 26 de l’acte d’accusation). 3.12Dans les cantons de Vaud et Fribourg, entre fin janvier et le 20 mars 2023, V. a loué, pour le compte de T., W. et L., un logement à [...] et deux chambres à [...] à [...], lieux dans lesquels les prévenus ont caché du butin provenant de certains des cambriolages mentionnés ci-dessus. Elle a également loué, pour le compte des susnommés, différents véhicules auprès des entreprises [...] (soit, un véhicule VW Golf immatriculé [...] du 12 février 2023 au 16 février 2023, un véhicule Mercedes C200 immatriculé [...] du 16 février 2023 au 17 février 2023, un véhicule Audi Q3 immatriculé [...] du 17 février 2023 au 22 février 2023, un véhicule Land Rover Evoque immatriculé [...] du 22 février 2023 au 26 février 2023 et un véhicule Audi Q3 immatriculé [...] du 26 février 2023 au 15 mars 2023), [...] (soit, un véhicule Mercedes immatriculé [...] du 19 mars 2023 au 21 mars 2023) et [...] (soit, un véhicule Mercedes C250 immatriculé VD 303’883), lesquels ont en partie été utilisés pour commettre des cambriolages. Elle a ainsi fourni un appui logistique essentiel à T., W.________ et L.________, sans lequel ces

  • 17 - derniers n’auraient pas pu commettre lesdits vols, ce qu’elle savait ou ne pouvait raisonnablement ignorer (cas n° 20 de l’acte d’accusation). Dans ce contexte, à [...], le 20 mars 2023 vers 01h00, T., W. et V.________ se sont rendus à [...] à bord d’un véhicule Mercedes, immatriculé [...], loué par V.. Alors que cette dernière faisait le guet, T. et W.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] Sàrl, en perforant d’une manière indéterminée le verre, à proximité de la poignée de la fenêtre, afin de l’actionner et de l’ouvrir. A l’intérieur, ils ont dérobé deux disques durs externes noirs, deux accus et une meuleuse à accus. A la même adresse, T.________ et W.________ se sont introduits par effraction dans le garage [...], en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un outil plat, puis ont fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter (cas n° 38 et 39 de l’acte d’accusation). De même, à [...], le 20 mars 2023 vers 02h00, T., W. et V.________ se sont rendus au [...] à bord d’un véhicule Mercedes, immatriculé [...], loué par V.. Alors que cette dernière faisait le guet, T. et W.________ ont pénétré par effraction dans le cabinet vétérinaire [...] Sàrl, en brisant la fenêtre à l’aide d’un tournevis, endommageant celle-ci. Une fois à l’intérieur, ils ont tenté de dérober un coffre-fort. Ils ont toutefois été mis en fuite par l’arrivée de la police (cas n° 40 de l’acte d’accusation). E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et de V.________ sont recevables.

  • 18 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis l’audition en qualité de témoin de moralité de sa compagne, [...]. Celle-ci serait en mesure de renseigner la Cour sur son évolution, ainsi que sur son implication auprès de sa famille. Il n’a pas réitéré cette requête lors des débats. 3.1L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 3.2Le témoin de moralité dont l’audition a été requise est la compagne de l’appelant, laquelle pourrait, selon lui, attester du fait qu’il s’occuperait de sa famille de manière adéquate. En l’occurrence, ce témoignage ne présente aucune utilité pour l’issue de la cause, le dossier étant déjà suffisamment complet s’agissant de la situation personnelle de

  • 19 - l’appelant. En outre, l’impartialité d’un tel témoignage ne saurait être garantie. Dès lors, la réquisition doit être rejetée. 4.Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelante V.________ conteste sa condamnation s’agissant des cas n os 20, 38, 39 et 40 de l’acte d’accusation. Selon elle, le dossier ne comporterait aucun élément concret propre à démontrer sa participation aux cambriolages commis par ses coprévenus, dont elle ignorait tout des activités délictueuses, y compris le jour de son interpellation. Elle conteste avoir elle-même loué l’appartement à [...] dans lequel ont séjourné T.________ et W.________, et affirme qu’elle n’aurait fait que les accompagner lorsqu’ils ont quitté ce lieu à destination d’un hôtel. Elle explique en outre avoir procédé à la location des véhicules utilisés par ses coprévenus, car, étant la seule ressortissante suisse, les cautions demandées étaient moins onéreuses. Enfin, elle souligne que ces derniers ont toujours déclaré qu’elle n’avait pas participé à leurs méfaits. Lors des débats, l’appelante a également invoqué une violation de la maxime d’accusation en relation avec le cas n° 20 de l’acte d’accusation, dans la mesure où le Ministère public n’aurait pas décrit précisément les cambriolages (lieu, date, butin, etc.) auxquels elle aurait pris part en tant que « logisticienne », ni la nature de sa participation (coactivité, complicité). 4.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1

  • 20 - CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1) 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits

  • 21 - sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 4.3 4.3.1S’agissant des faits décrits au cas n° 20 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont considéré que V.________ avait joué le rôle de logisticienne dans les vols perpétrés par ses trois coprévenus, qu’elle avait régulièrement changé de véhicules pour les protéger et qu’elle avait vu les butins qu’ils avaient rapportés (cf. jgt, p. 63). Ils ont également relevé, en examinant les cas n° 38 à 40, que l’appelante avait loué plusieurs véhicules pour le compte de ses coprévenus et qu’elle connaissait l’usage qui en avait été fait. Il était impensable qu’elle n’ait pas pu apercevoir les outils déposés dans le coffre de la Mercedes et destinés à la commission de leurs délits. De plus, ses coprévenus étaient vêtus de tenues foncées et de bonnets. Elle entretenait également une relation sentimentale avec T.________ et ne pouvait donc ignorer le butin que ce dernier avait ramené dans leur logement. Enfin, ses déclarations en cours d’instruction n’avaient pas toujours été claires et cohérentes (cf. jgt, pp. 82 et 83). 4.3.2L’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée au regard des éléments suivants :

  • L’appelante a expliqué avoir rencontré T., à [...], en janvier 2023, en être rapidement tombée amoureuse et s’être mise en couple avec lui le mois suivant (PV d’audition n° 4, R. 6 ; PV d’audition n° 9, ll. 46 à 49). Compte tenu de cette relation sentimentale, il est invraisemblable qu’elle ait pu ignorer les activités délictueuses de son compagnon, d’autant moins qu’elle partageait le même toit que ce dernier et son coprévenu W..

  • Durant l’enquête préliminaire, l’appelante, entendue à cinq reprises entre le 20 mars 2023 et le 14 mars 2024, a admis sans équivoque avoir loué la maison de [...], expliquant avoir effectué la

  • 22 - réservation au moyen du compte Airbnb d’une amie, car elle ne disposait pas d’un compte personnel (P. 33/2, p. 20137, ll. 128 à 132 : « C’est bien moi qui ai loué cet appartement Airbnb à la demande de W.. C’est lui qui m’a demandé de le faire et cela m’arrangeait car je ne m’entends pas bien avec ma mère et je cherchais également un endroit où dormir. J’ai réservé cet appartement au nom de [...]. Elle n’a rien à voir dans ces histoires, C’est juste qu’elle avait un compte Airbnb et moi pas. En fait, c’est elle qui a fait la réservation à ma demande. » ; ibidem, p. 20149, ll. 231 et 232 ; PV d’audition n° 3, R. 5, p. 4 ; PV d’audition n° 9, ll. 254 à 257). C’était du reste V. qui réglait le loyer au propriétaire (PV d’audition n° 9, ll. 257 et 258 ; cf. supra p. 3). Lors des débats de première instance, l’appelante est revenue sur ses déclarations initiales et a finalement nié avoir loué la maison. Ces rétractations tardives, en parfaite contradiction avec ses précédents propos, sont dépourvues de crédibilité. Qu’elle ait procédé elle-même à la location ou qu’elle soit passée par l’intermédiaire d’une amie importe peu. Il n’est en effet pas contesté qu’elle résidait dans cette maison avec ses coprévenus, à l’exception de L.________. Enfin, c’est également l’appelante qui s’est chargée de louer deux chambres à [...] (P. 33/2, p. 20148, ll. 190 à 195). Dans ces conditions, comme déjà exposé, elle pouvait difficilement ignorer les activités de ses coprévenus, puisque ceux-ci discutaient nécessairement entre eux, sortaient ensemble pour commettre des infractions et ramenaient un butin forcément visible.

  • Le train de vie des coprévenus dépassait manifestement leurs moyens financiers Ainsi, l’appelante réglait le loyer avec l’argent que lui remettait W.________ (P. 33/2, p. 20146, ll. 133 à 138 ; PV d’audition n° 3, R. 5, p. 4), alors que celui-ci n’exerçait aucune activité légale en Suisse, ce qu’elle savait (PV d’audition n° 3, R. 5, p. 4). Il était en outre impossible pour les intéressés de couvrir les charges courantes au moyen d’économies, puisqu’aucun d’eux ne travaillait au moment des faits, T.________ et W.________ ayant du reste admis que leur situation financière était obérée (P. 33/2, p. 20090, ll. 15 et 16 ; ibidem, p. 20114, ll. 14 et 15). De même, alors qu’ils étaient tous démunis financièrement, l’appelante

  • 23 - fréquentait des restaurants et se rendait aux bains avec T.________ (PV d’audition n° 9, l. 56).

  • L’appelante a loué plusieurs véhicules pour ses coprévenus, y compris des modèles onéreux et puissants tels que des Mercedes, Audi ou Range Rover (P. 33/2, p. 20016 ; PV d’audition n° 9, ll. 244 à 251), alors qu’aucun d’eux n’exerçait d’activité légale ni n’avait d’économies. Elle a en outre expliqué avoir rapporté une Mercedes parce que sa couleur ne lui convenait pas, car trop voyante (P. 33/2, p. 20151, ll. 274), avant de se contredire, en précisant que c’était en réalité ses coprévenus qui ne voulaient pas conserver ledit véhicule en raison de sa couleur blanche (ibidem, ll. 277 et 278). Par ailleurs, on relève que, de l’aveu même de V.________, ces derniers l’ont informée, le 10 mars 2023, qu’ils avaient été poursuivis par la police, endommageant le véhicule qu’ils occupaient (cf. PV d’audition n° 9, ll. 163 à 169), ce qui atteste également de la connaissance de l’intéressée des activités délictueuses de ses comparses. Enfin, il est invraisemblable qu’elle n’ait jamais vu que ses coprévenus chargeaient dans les véhicules des outils tels que des pieds-de-biche et des tournevis.

  • Dans le cadre de sa première audition, T.________ a expliqué s’agissant des faits du 20 mars 2023, que lui et son acolyte étaient chacun munis de gants et d’une lampe de poche (P. 33/2, p. 20092, ll. 66 et 67). L’appelante, qui les accompagnait, ne pouvait que constater la manière dont ses coprévenus, de surcroît en possession d’outils de cambriolage, étaient équipés.

  • Enfin, lors de la perquisition effectuée dans les deux chambres d’hôtel où séjournaient l’appelante, T.________ et W.________, ont été découverts 162 paquets de cigarettes, une grande quantité de clés, une caisse à outil, des chèques REKA, 2 kg de marijuana et 3 kg de haschisch, ce qui corrobore également le fait que l’intéressée était parfaitement au courant des activités de ses coprévenus.

  • 24 - Ces éléments pris dans leur ensemble démontrent que l’appelante ne pouvait ignorer les activités délictueuses de ses comparses et qu’elle a sciemment facilité leur commission, notamment en assurant la logistique nécessaire (location et paiement du logement, mise à disposition de véhicules adaptés, couverture des frais courants), de sorte que ses dénégations sont dénuées de crédibilité. Les faits doivent donc être admis tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation, sous réserve de ce qui suit. 4.3.3Les premiers juges ont estimé, s’agissant du cas n° 20 de l’acte d’accusation, que l’appelante devait être condamnée pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Selon l’acte d’accusation, « V.________ a participé directement à certains cambriolages aux côtés de T.________ et W.________ notamment. V.________ a bénéficié d’une partie du butin, notamment sous la forme de sortie à Lavey-les-Bains, de restaurants ou d’autres cadeaux de la part des prévenus ». Cette formulation, trop générale, est insuffisante au regard des exigences de précision imposées par la maxime d’accusation, puisqu’elle ne permet pas à l’appelante de comprendre exactement les faits qui lui sont reprochés, soit, en l’espèce, quels seraient précisément les cambriolages auxquels elle aurait « directement » pris part et/ou dont elle aurait bénéficié du butin. Dans ces conditions, quand bien même il est établi que l’appelante a fourni un appui logistique essentiel, celle-ci ne peut être condamnée, sur la seule base du descriptif figurant au cas n° 20 de l’acte d’accusation, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Elle ne saurait davantage l’être pour les cas n os 22 à 28 et 30 à 37, dès lors que, même si elle est parfois mentionnée dans la description de faits, seuls T.________ et W.________ y sont désignés comme susceptibles d’être condamnés pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. L’acte d’accusation délimitant l’objet du procès et liant la Cour, celle-ci ne saurait donc retenir que l’appelante aurait été également renvoyée en jugement pour ces cas-là.

  • 25 - 4.4 4.4.1Se fondant sur l’argumentation rappelée ci-dessus, les premiers juges ont considéré comme établis les faits décrits aux cas n° 38 à 40 de l’acte d’accusation, tous survenus dans la nuit du 20 mars 2023. Cette appréciation doit être confirmée non seulement pour les motifs développés précédemment (cf. supra consid. 4.3.2) mais aussi parce que l’appelante s'est retrouvée, cette nuit-là, dans le même véhicule que T.________ et W., que ceux-ci se sont arrêtés à trois reprises pour commettre des cambriolages, ramenant en particulier deux disques durs externes, deux accus et une meuleuse, et que tous deux portaient des gants et des bonnets, étaient munis de lampes de poche et disposaient également d’outils tels qu’un pied-de-biche et des tournevis. Eu égard à ces seuls éléments, il est exclu que l’appelante ait pu ignorer les activités de ses comparses. Par ailleurs, à l'arrivée de la police, cette dernière a tenté d’échapper à son interpellation, en se recroquevillant à l’arrière du véhicule (P. 33/2, p. 20007). 4.4.2Les qualifications juridiques retenues par les premiers juges ne sont pas contestées en tant que telles. Cela étant, il faut d’emblée relever, s’agissant du cas n° 39 de l’acte d’accusation que les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile ne peuvent être retenues compte tenu du retrait de plainte intervenu en faveur de T. et W.________ (cf. jgt, pp. 83 et 84) ce retrait étant indivisible (art. 33 al. 3 CP ; ATF 143 IV 104 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et 3.3.3). Pour le reste, s’agissant des cas n° 38 à 40 de l’acte d’accusation, l’appelante, qui a fourni la logistique nécessaire au bon déroulement des vols et était présente lors des faits, a agi dans le cadre d’une volonté délictueuse commune, de sorte qu’elle doit être considérée comme coautrice. Elle doit donc être condamnée pour vol en bande s’agissant des cas n os 38, 39 et 40 et pour dommages à la propriété et violation de domicile s’agissant des cas n os 38 et 40. En revanche, l’infraction de vol par métier ne sera pas retenue. En effet, seuls un cambriolage et deux tentatives, tous survenus la même nuit, peuvent être

  • 26 - imputés à l’intéressée, ce qui ne saurait suffire à démontrer qu’elle aurait eu pour intention de se procurer, par la commission répétée de vols, une forme de revenu durable, exigence découlant de la notion de métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP. 5.Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant L.________ conteste toute participation aux infractions retenues à son encontre. Selon lui, sa condamnation ne reposerait que sur le fait que son téléphone portable se serait activé à proximité des lieux des cambriolages, ce qui serait insuffisant au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral pour retenir qu’il en serait l’un des auteurs. En outre, les analyses téléphoniques rétroactives ne permettraient pas de déterminer à combien de kilomètres il se trouvait du lieu des infractions, ni à quel moment. Enfin, il fait également valoir qu’il n’a jamais été identifié par imagerie sur les lieux des cambriolages. 5.1.Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2). 5.2Dans un arrêt 6B_1074/2018 consid. 2.3.2, le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’absence de tout autre indice, la seule activation par le téléphone portable du suspect des antennes téléphoniques mobiles dans le secteur des cambriolages au moment supposé de leur commission n’était manifestement pas suffisante pour retenir qu’il en était l’auteur, sauf à retenir qu’il serait l’auteur de tous les cambriolages commis dans les alentours des lieux où il se trouvait durant sa présence en Suisse. 5.3Selon l’acte d’accusation (cas n° 23), L.________ est suspecté d’avoir, dans la nuit du 13 au 14 février 2023, à [...], [...], pénétré par effraction dans les locaux de la [...] et avoir dérobé un coffre-fort contenant de l’argent, ainsi que plusieurs cartouches de paquets de cigarettes. En l’occurrence, l’appelant a déclaré qu’il se rendait fréquemment à [...], ville qui constituait sa « zone géographique » (cf. jgt, p. 17). Rien au dossier ne permet de contredire cette version. Dans ces

  • 27 - conditions, il faut admettre que la géolocalisation de l’appelant constitue l’unique indice qui permettrait de l’impliquer dans ce cambriolage. L.________ doit dès lors, en application de la jurisprudence exposée ci- dessus, être libéré des chefs d’accusation en relation avec ce cas. En revanche, la participation de l’appelant peut être retenue pour les autres cas, dès lors que les géolocalisations permettent de le situer sur les lieux des infractions en compagnie d’un ou plusieurs de ses comparses (cf. P. 98/1, p. 7 ; P. 98/2 ; P. 33/2, p. 20016), et que d’autres indices viennent conforter ce constat :

  • D’une part, il est établi que les prévenus étaient amis. V.________ a notamment déclaré que l’appelant était venu à plusieurs reprises dans la maison de [...], qu’il lui y était arrivé d’y dormir, qu’il n’avait pas de véhicules, que W.________ le conduisait « à gauche et à droite », qu’elle-même l’avait déjà pris en charge et que W.________ et T.________ étaient ses « potes » (P. 33/2, p. 20147, ll. 164 à 166 et 173) ; PV d’audition n° 3, R. 5, p. 4 et R. 7 ; PV d’audition n° 9, ll. 69 à 72).

  • D’autre part, l’appelant a indiqué à la police qu’à sa sortie de prison, il avait débuté une activité de sous-location de véhicules, qu’il disposait, pour ce faire, d’un numéro d’appel et qu’il introduisait la carte SIM dans un boitier GPS, lui-même placé dans les véhicules sous-loués, afin de « ne pas avoir de problèmes » (PV d’audition n° 4, R. 6). Dès lors, il a affirmé qu’il n’était pas l’auteur des cambriolages où son téléphone portable avait été localisé, mais qu’il s’agissait des personnes à qui il avait sous-loué des véhicules. Ces explications sont dénuées de crédibilité, la police ayant constaté, en contrôlant les données rétroactives de son téléphone que, le 21 octobre 2022, sa carte SIM avait été sortie d’un téléphone Huawei pour être placée dans un téléphone Oppo, puis que cette carte n’avait plus été retirée jusqu’au 29 mars 2023 (P. 98/1, p. 7). Du reste, l’appelant n’a jamais été en mesure de fournir l’identité des personnes auxquelles il aurait loué des véhicules. Par ailleurs, sa version ne permet pas de justifier la présence répétée de sa carte SIM sur des

  • 28 - lieux de cambriolages où se trouvaient également ses comparses T.________ et W.________.

  • Depuis sa sortie de prison en octobre 2022, L.________ vit à [...]. Il est sans emploi, sans ressources et ne dispose pas d’un véhicule. Il a en outre déclaré n’avoir aucune activité particulière, hormis se reposer et promener le chien de sa compagne (PV d’audition n° 4, R. 3). Dans ces conditions, le bornage répété de son téléphone portable à [...], [...], [...] et [...], concomitant aux cambriolages commis, contredit sa version d’un quotidien sans déplacements et sans véhicule. L’ensemble de ces éléments, auquel s’ajoutent les données de géolocalisation, constitue un faisceau d’indices précis et concordants de la participation active de L.________ aux cambriolages décrits aux cas n os 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 et 26 de l’acte d’accusation. Ces faits devant dès lors être tenus pour établis, la condamnation de l’appelant pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile doit être confirmée. 6.L.________ et V.________ concluent uniquement à leur acquittement, sans formuler de conclusion subsidiaire relative aux peines prononcées à leur encontre. Celles-ci doivent toutefois être vérifiées d’office, étant relevé que L.________ a, dans ses motifs, soutenu qu’une peine privative de liberté de 42 mois serait disproportionnée au regard des peines habituellement prononcées pour des vols par effraction commis par des récidivistes. 6.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la

  • 29 - lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). Dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans cette décision, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). 6.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313

  • 30 - consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 6.3Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l’accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l’auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l’existence de liens sociaux, les risques

  • 31 - d’addiction, etc. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents (TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Selon l’art. 89 al. 6 CP, si, en raison d’une nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde d’une peine devenu exécutoire à la suite de la révocation de la libération conditionnelle, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble. Le juge ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 89 CP). 6.4 6.4.1L.________ doit être reconnu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Comme l’ont retenu les premiers juges, sa culpabilité est très lourde. Les faits révèlent une pluralité de cambriolages commis en bande, sur une période resserrée, seulement deux mois après la sortie de prison de l’appelant, alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle. Ses motivations n’étaient dictées que par l’appât du gain. L’appelant a en outre nié les faits tout au long de la procédure malgré des éléments probants. Il est également multirécidiviste, l’extrait de son casier judiciaire faisant état de onze condamnations depuis 2013. Les premiers juges ont encore relevé un comportement inapproprié à l’audience, à la limite de l’irrespect envers la Cour, ainsi que la remise, dans l’enceinte du tribunal, d’une boulette de marijuana à un coprévenu, alors même que le Ministère public venait de requérir une peine ferme conséquente. À décharge, seul le parcours de vie difficile de l’appelant sera retenu. Enfin, la comparaison que ce dernier fait avec trois jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement est vaine, celui-ci se limitant à mentionner, de manière abstraite, le nombre de vols par effraction retenu et les antécédents des condamnés, sans préciser les circonstances objectives et subjectives des causes citées. On ne distingue à cet égard aucune inégalité de traitement, les écarts entre affaires découlant du principe même de l’individualisation de la peine.

  • 32 - Une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale et ce, pour toutes les infractions retenues. L’infraction de vol en bande et par métier constitue la peine de base. Elle sera sanctionnée de 25 mois et augmentée, par l’effet du concours, de 6 mois pour les dommages à la propriété et de 6 mois pour les violations de domicile. Compte tenu de la récidive spéciale, la libération conditionnelle accordée le 22 septembre 2022 par le Juge d’application des peines doit être révoquée. Le solde de peine de 5 mois et 25 jours viendra donc s’ajouter à la peine privative de 37 mois fixée ci-dessus. Le total atteindrait ainsi 42 mois et 25 jours, de sorte que le peine privative de liberté de 42 mois prononcée en première instance peut être confirmée, la Cour de céans étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. 6.4.2V.________ doit être condamnée pour vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité doit être qualifiée d’importante. Elle a fourni une logistique essentielle, sous la forme de la location de plusieurs véhicules puissants, d’un logement, puis de chambres d’hôtel, et, la nuit du 20 mars 2023, a pris part aux faits en qualité de coautrice. Elle a agi par appât du gain. En outre, son passé judiciaire comporte déjà des antécédents, notamment en matière patrimoniale. À décharge, on retiendra un rôle globalement moins moteur que celui de ses comparses, le nombre limité d’épisodes retenus, soit un cambriolage et deux tentatives la même nuit, ainsi que le fait qu’elle a, en partie, agi en raison des sentiments qu’elle portait à T.________. Une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale et ce, pour toutes les infractions retenues. L’infraction la plus grave est le vol en bande, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine de 8 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 2 mois pour les dommages à la propriété et de 2 mois pour les violations de domicile. La peine privative de liberté totale sera dès lors fixée à 12 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, soit 53 jours. Les conditions objectives et subjectives du sursis

  • 33 - demeurent encore réalisées. Le délai d’épreuve sera toutefois fixé à 5 ans, compte tenu des antécédents de l’appelante et de son absence de remise en question. Par prononcé rectificatif du 17 octobre 2024, le Tribunal correctionnel a ajouté une amende de 300 fr. pour réprimer la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Une telle rectification excède le cadre de l’art. 83 CPP, qui ne permet que de corriger des erreurs de rédaction, de calcul ou autres erreurs manifestes, mais n’autorise pas à compléter ou modifier le dispositif sur le fond. Ainsi, selon la jurisprudence, la voie de la rectification ne saurait servir à infliger a posteriori une sanction omise dans le jugement initial (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116, consid. 1.5). En l’espèce, l’ajout d’une amende constitue une modification essentielle du dispositif, de sorte que celle-ci doit être annulée.

7.L’appelante requiert la restitution de son téléphone portable doré, séquestré sous fiche n° 38196. 7.1 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, on ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne le danger de compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l’intérêt public. Il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 consid. 7b ; ATF 125 IV 185 consid. 2a). 7.2 Il ne fait aucun doute que le téléphone portable appartenant à l’appelante a été utilisé comme moyen de communication et de coordination dans le cadre des faits retenus, l’intéressée ayant assumé un rôle logistique (locations de véhicule et d’un appartement). Il s’agit ainsi

  • 34 - d’un instrument de l’infraction au sens de l’art. 69 al. 1 CP. Il existe en outre à tout le moins une vraisemblance suffisante qu’une restitution de l’appareil en mains de l’appelante compromette l’ordre public en facilitant de nouvelles infractions, étant rappelé que ses antécédents, notamment en matière de délits patrimoniaux, sont défavorables. Dès lors, les conditions de la confiscation sont réalisées, de sorte que le moyen doit être rejeté. 8.L.________ conclut à la réforme du ch. XXIII du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que seuls T.________ et W.________ devraient être déclarés débiteurs de [...] SA de la somme de 1'062 fr. 05 à titre de réparation du dommage subi. En l’espèce, il est établi que l’appelant a participé au cambriolage commis au préjudice de cette société. Partant, il est tenu solidairement avec ses coprévenus de réparer le dommage causé (art. 50 al. 1 CO). Le moyen doit dès lors être rejeté. 9.En définitive, les appels de V.________ et L.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. Me Lino Maggioni, défenseur d’office de V.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 17h00, hors temps d’audience (estimé à 1h30), ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, le temps consacré à un « entretien avec la cliente avant audience (dès 7h30) » sera réduit à 30 minutes, une tel entretien n’étant pas justifié à ce stade de la procédure et relevant d’un simple soutien moral. Quant au temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, soit 8h30, et à la préparation de l’audience, soit 4h30, il sera réduit à 4h30, respectivement 2h30. Enfin, il sera ajouté 1h45 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2’295 fr. (12h45 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al.

  • 35 - 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 45 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 199 fr. 35, soit à un total de 2'660 fr. 25. Me Adrienne Favre, défenseur d’office de V., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 24h23, hors temps d’audience (estimé à 3h00), dont 13h15 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, au tri des pièces et à la préparation des débats, et 7h23 à la rédaction de courriels et à des entretiens, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, le temps nécessaire à l’établissement de la déclaration d’appel et à la préparation des débats, ainsi qu’aux courriels et aux entretien, sera arrêté à 10h00, respectivement à 5h00. Il sera ajouté 1h45 pour tenir compte de la durée des débats. En définitive, l’indemnité due sera fixée à 3’663 fr. (20h21 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 73 fr. 25, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 312 fr. 35, soit à un total de 4’168 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’670 fr., seront mis par moitié, soit par 1’835 fr., à la charge de L., et par un quart, soit par 917 fr. 50, à la charge de V., lesquels succombent dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP). L. supportera en outre l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2'660 fr. 25, tandis que V.________ en supportera la moitié, soit 2'084 fr. 30. Le solde des émoluments et des indemnités d’office sera laissé à la charge de l’Etat. V.________ sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

  • 36 - L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant, pour L., les art. 40, 41, 47, 49 al. 1, 89 al. 1 et 6, 144 al. 1 et 186 CP ; 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant, pour V., les art. 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 51, 69 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 139 ch. 1 et 3 al. 2 aCP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.Les appels de L.________ et de V.________ sont partiellement admis. II.Le jugement rendu le 18 septembre 2024, rectifié les 17 octobre et 1 er novembre 2024, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres XIV, XVI et XVII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I à XIII. inchangés ; XIV.constate que L.________ s’est rendu coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile ;

  • 37 - XV.révoque la libération conditionnelle octroyée à L.________ le 22 septembre 2022 et condamne L.________ à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois ; XVI.constate que V.________ s’est rendue coupable de vols en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XVII.condamne V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 53 (cinquante-trois) jours de détention avant jugement, et suspend l’exécution de cette peine pour une durée de 5 (cinq) ans ; XVIII à XXVII. inchangés ; XXVIII. fixe l’indemnité due à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de L., à 10'851 fr. 60 (dix mille huit cent cinquante-et-un francs et soixante centimes), TVA et débours compris ; XXIX. fixe l’indemnité due à Me Lino Maggioni, défenseur d’office de V. à 8'437 fr. 70 (huit mille quatre cent trente-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris ; XXX.inchangé ; XXXI. met les frais de la cause :

  • par 48'644 fr. 80 (quarante-huit mille six cent quarante- quatre francs et huitante centimes) à charge de T.________, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XXVI ci-dessus ;

  • par 25’862 fr. (vingt-cinq mille huit cent soixante-deux francs) à charge de W.________, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée sous chiffre XXVII ci-dessus ;

  • par 29'137 fr. 85 (vingt-neuf mille cent trente-sept francs et huitante-cinq centimes) à charge de L.________, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée sous chiffre XXVIII ci-dessus ;

  • 38 -

  • par 13'983 fr. 95 (treize mille neuf cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes) à charge de V.________, incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée sous chiffre XXIX ci-dessus ; XXXII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. » III.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 4'168 fr. 60 est allouée à Me Adrienne Favre. IV.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'660 fr. 25 est allouée à Me Lino Maggioni. V.Les frais de la procédure d’appel, y compris les indemnités en faveur des défenseurs d’office, sont répartis comme suit :

  • à la charge de L.________, la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’835 fr., plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 2'660 fr. 25, soit au total 4'495 fr. 25 ;

  • à la charge de V.________, un quart de l’émolument d’audience et de jugement, par 917 fr. 50, plus la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 2'084 fr. 30, soit au total 3'001 fr. 80 ;

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat. VI.L.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

  • 39 - VII. V.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrienne Favre, avocate (pour L.), -Me Lino Maggioni, avocat (pour V.), -[...], -[...], -[...], -[...] SA, -[...] SA, -[...] SA -[...] SA,

  • [...] SA, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.

  • 40 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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